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Document 51999PC0287
Proposal for a Council Decision concluding the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Peoples Republic of China
Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine
Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine
/* COM/99/0287 final - CNS 99/0123 */
JO C 247E du 31.8.1999, p. 32–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine /* COM/99/0287 final - CNS 99/0123 */
Journal officiel n° C 247 E du 31/08/1999 p. 0032 - 0038
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 22 juin 1998, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine. 2. Les résultats de ces négociations ont été approuvés par la Commission le 26 octobre 1998 [document SEC(1998)1736 final] et ont été transmis au Conseil avec la recommandation : - de décider que l'accord soit signé au nom de la Communauté européenne, et - d'autoriser le président du Conseil à désigner les personnes habilitées à signer ledit accord au nom de la Communauté européenne. 3. Le 22 décembre 1998, le Conseil a décidé que l'accord serait signé au nom de la Communauté européenne. La signature a eu lieu à Bruxelles le 22 décembre 1998. 4. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose qu'après consultation du Parlement européen, le Conseil - conclue l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine figurant en annexe, et - notifie aux autorités chinoises que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies de la part de la Communauté européenne. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170 conjointement avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase , et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission (1), (1) JO vu l'avis du Parlement européen (2), (2) JO (1) considérant que la Communauté européenne et la République populaire de Chine exécutent actuellement des programmes spécifiques de RDT d'intérêt commun; (2) considérant que sur la base de l'expérience acquise, les deux Parties ont exprimé le désir d'établir un cadre permettant d'élargir et d'approfondir la coopération scientifique et technologique; (3) considérant que le présent accord de coopération scientifique et technologique s'inscrit dans le contexte de la coopération globale entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine; (4) considérant que par sa décision du 22 juin 1998, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine; (5) considérant que par sa décision du 22 décembre 1998, la Conseil a décidé que l'accord de coopération scientifique et technologique serait signé au nom de la Communauté européenne (3); (3) JO (6) considérant que l'accord de coopération scientifique et technologique a été signé le 22 décembre 1998; (7) considérant que l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine doit être approuvé, DÉCIDE: Article 1er L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision. Article 2 Conformément à l'article 12 de l'accord, le Président du Conseil notifie que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies de la part de la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE La Communauté européenne, (ci-après dénommée la "Communauté"), d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, ci-après dénommées les "parties", considérant l'accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la République populaire de Chine et la Communauté économique européenne; considérant l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social; considérant la coopération scientifique et technologique en cours entre la Communauté et la Chine; considérant que la Communauté et la Chine exécutent actuellement des programmes de recherche et de technologie, comprenant également des activités de démonstration, dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et développement de l'autre, sur la base de la réciprocité; désirant établir un cadre formel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux; considérant que le présent accord de coopération scientifique et technique s'inscrit dans le contexte de la coopération globale entre la Chine et la Communauté; sont convenus de ce qui suit: Article premier Objectif Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération entre la Communauté et la Chine dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «activité de coopération», toute activité menée par les parties en application du présent accord, et notamment la recherche conjointe; b) «informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement résultant de la recherche conjointe, ainsi que toutes autres informations que les participants prenant part aux activités de recherche commune, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires; c) «propriété intellectuelle»: la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967; d) «recherche conjointe»: la recherche, le développement technologique ou la démonstration réalisée avec ou sans le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de la Chine, et désignée comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques qui mettent en oeuvre des programmes de recherche scientifiques. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause; e) «participant» ou «entités de recherche»: toute personne physique ou morale, tout institut de recherche ou toute autre forme d'entité juridique ou d'entreprise établie dans la Communauté ou en Chine et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes. Article 3 Principes La coopération repose sur les principes suivants: a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices; b) les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération menées par chacune des parties; c) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; d) une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle. Article 4 Domaines de coopération La coopération peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommés "RDT" incluses dans la première activité du programme cadre telle que décrite à l'article 164 du traité, et sur toutes les activités de RDT analogues en Chine dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants. Le présent accord ne remet pas en cause la participation de la Chine, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement. Article 5 Formes des activités de coopération a) Dans le cadre des lois, règlements et politiques en vigueur, les parties promeuvent, dans toute la mesure du possible, l'engagement de participants dans des activités de coopération aux termes du présent accord, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifique et technologique respectives. b) Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes: - participation d'entités de recherche chinoises à des projets de RDT au titre de la première activité du programme cadre et participation réciproque d'entités de recherche de la Communauté à des projets chinois dans des secteurs de RDT analogues; cette participation est soumise aux règles et procédures applicables dans chaque partie; - regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chaque partie; - visites et échanges de chercheurs et d'experts techniques; - organisation conjointe de séminaires, conférences, symposiums et ateliers scientifiques, ainsi que la participation d'experts à ces activités; - actions concertées; - échanges et partage d'équipement et de matériels; - échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord; - toute autre forme d'activité recommandée par le comité de direction et jugée en conformité avec les politiques et procédures applicables dans les deux parties. Les projets conjoints de RDT seront mis en oeuvre lorsque les participants auront élaboré un programme de gestion de gestion technologique, comme indiqué à l'annexe du présent accord. Article 6 Coordination et facilitation des activités de coopération a) La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom de la Chine par le ministère de la science et de la technologie, et au nom de la Communauté, par la Commission européenne, agissant en tant qu'agents exécutifs. b) Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération RDT, ci-après dénommé "comité directeur" chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre égal de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur. c) Les tâches du comité consistent à : 1) promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l'article 4 du présent accord, ainsi que celles mise en oeuvre dans le cadre de la coopération en matière de RDT pour le développement; 2) indiquer, pour l'année suivante, conformément à l'article 5, paragraphe b, premier tiret, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée; 3) proposer, en application de l'article 5, par. b, deuxième tiret, aux chercheurs des deux parties de regrouper leurs projets complémentaires afin d'en retirer un avantage mutuel; 4) formuler des recommandations conformément à l'article 5, paragraphe b, septième tiret; 5) recommander aux parties des moyens d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord; 6) évaluer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord. 7) fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord. Ce rapport sera transmis au comité paritaire créé en vertu de l'accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine. d) Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité paritaire créé en vertu de l'accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine, et conformément à un calendrier établi d'un commun accord; les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Chine. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'une des parties. e) Les frais engagés par le comité directeur ou en son nom sont supportés par la partie à laquelle sont liés les membres en cause. Les frais autres que ceux de voyage et de séjour et qui sont directement associés aux réunions du comité directeur sont supportés par la partie hôte. Article 7 Financement a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds. Elles sont soumises aux législations, réglementations, politiques et programmes en vigueur des parties. Les frais engagés par les participants aux activités de coopération ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre. b) Dans les cas où des régimes spécifiques de coopération en vigueur dans une partie prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versés à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie seront exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque partie. Article 8 Entrée et sortie du personnel et des équipements Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, dans le cadre des lois et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire du personnel, matériel et équipement prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément au présent accord. Article 9 Diffusion et utilisation des informations Les entités de recherche établies en Chine qui participent à des projets de RDT communautaire se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de cette participation, aux règles de diffusion des résultats de recherche provenant des programmes spécifiques communautaires de RDT, ainsi qu'à l'annexe du présent accord. Les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets de RDT chinois jouissent, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de cette participation, des mêmes droits et des mêmes obligations que les entités de recherche chinoises, et sont soumises aux dispositions de l'annexe du présent accord. L'annexe relative aux droits de propriété intellectuelle fait partie intégrante du présent accord. Article 10 Champ d'application territorial Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République populaire de Chine, d'autre part. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. Article 11 Entrée en vigueur et dénonciation (a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des exigences légales applicables à cet effet. (b) Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans, et peut être reconduit d'un commun accord entre les parties (tacite reconduction) après examen lors de la dernière année de chaque période successive. (c) Le présent accord peut être modifié par les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des exigences légales applicables à cet effet. (d) Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe. (e) Toutes les questions et litiges concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à ...le... en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi. Pour le Conseil de l'Union européenne Pour le gouvernement de la République populaire de Chine. ANNEXE : DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les droits de propriété intellectuelle créé ou fournis dans le cadre du présent accord sont attribués conformément à la présente annexe. I. Application La présente annexe s'applique à la recherche conjointe menée en application du présent accord, sauf accord contraire entre les parties. II. Propriété, attribution et exercice des droits 1. Aux fins de la présente annexe, le terme "propriété intellectuelle" est défini à l'article 2, point c du présent accord. 2. La présente annexe concerne l'attribution des droits, intérêts et redevances entre les parties et leurs participants. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ou ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle alloués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de cette partie. 3. Les principes suivants guident également les parties et doivent régir les arrangements contractuels: a) Protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties veillent à ce qu'ils et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de modalités de mise en oeuvre dans le cadre du présent accord, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle. b) Exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants. c) Traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement accordée à ses participants. d) Protection des informations soumises au secret industriel. 4. Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle susceptible d'être créée au cours de la recherche conjointe. Le PGT est approuvé par l'agence ou un autre service de la partie concernée intervenant dans le financement de la recherche et ce, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapportent. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche conjointe, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaines d'utilisation, du transfert de données, de marchandises ou de services réglementés à l'exportation, des exigences imposés par la législation applicable, et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations concernant la recherche générés par les chercheurs invités (c.à.d. les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les programmes de gestion technologique. Un programme de gestion technologique est un contrat spécifique conclu entre les participants aux activités de recherche commune définissant leurs droits et obligations respectifs. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les droits à terme. 5. L'information ou la propriété intellectuelle créée dans le cadre de la recherche commune et qui n'a pas fait l'objet des dispositions du PGT, sera attribuée, avec l'accord des Parties, selon les principes inscrits dans le PGT. En cas de désaccord, cette information ou cette propriété intellectuelle sera la propriété commune de tous les participants à la recherche commune dont provient l'information ou la propriété intellectuelle. Chaque participant à qui s'applique cette disposition aura le droit d'utiliser cette information ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale sans limitation géographique. 6. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants reçoivent les droits de propriété intellectuelle qui leur reviennent conformément à ces principes. 7. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier, soient exercés de manière à favoriser notamment (i) la diffusion et l'utilisation des informations créées, divulguées ou rendues disponibles par d'autres voies en vertu de l'accord, et (ii) l'adoption et l'application de normes internationales. 8. La dénonciation ou l'expiration du présent accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations définies dans la présente annexe. III. oeuvres protégées par des droits d'auteur et oeuvres littéraires à caractère scientifique Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971). La protection des droits d'auteur concerne les expressions et non les idées, procédures, méthodes opératoires ou concepts mathématiques en tant que tels. Les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits seront restreintes à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. Sans préjudice de la section II, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, toute publication de résultats de recherche est réalisée d'un commun accord par les parties ou les participants à la recherche conjointe en cause. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique: 1. En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéos et les logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l'autre partie a droit, moyennant l'autorisation écrite de l'éditeur, à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des oeuvres en question. 2. Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible. 3. Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'ils ne refusent d'être nommés expressément. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties. IV. Inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et techniques Les inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et techniques découlant des activités de coopération entre les parties elles-mêmes sont la propriété des parties, sauf accord contraire entre elles. V. Informations à ne pas divulguer A. Informations documentaires à ne pas divulguer 1. Les parties, leurs agences ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le plan de gestion technologique, les informations à ne pas divulguer en relation avec le présent accord, en tenant compte, notamment, des critères suivants: (a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux; (b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité; (c) la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées au cours de recherche conjointe dans le cadre du présent accord ne peuvent, en totalité ou en partie, être divulguées. 2. Chaque partie veille à ce qu'elle-même et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'un marquage approprié ou d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application de l'accord respecte leur confidentialité. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les fait passer dans le domaine public. 3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche conjointe en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus. 4. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer relevant du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3 ci-dessus. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures. B. Informations non documentaires à ne pas divulguer Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation du personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets conjoints, doivent être traitées par les parties conformément aux principes énoncés dans l'accord à propos des informations documentaires, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé du caractère confidentiel de ces informations lorsqu'elles lui sont communiquées. C. Protection Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter. FICHE FINANCIÈRE 1. intitulé de l'action Coopération scientifique internationale: accord de coopération scientifique et technologique avec la République populaire de Chine. 2. ligne(s) budgétaire(s) concernée(s) Les frais de voyage des fonctionnaires et experts de la CE seront imputés sur les postes budgétaires des programmes spécifiques du programme cadre communautaire de RDT (chapitres de B6-61/62). 3. base légale Articles 166 et 170 et dispositions conjointes de l'article 300 du traité CE. 4. description de l'action 4.1 Objectif général de l'action L'objectif essentiel est de stimuler la coopération en matière de RDT entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine dans des projets de recherche couverts par les programmes cadres. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement. L'accord est conclu pour une période initiale de cinq ans qui pourra être renouvelée d'un commun accord entre les parties (tacite reconduction) après évaluation au cours de l'avant-dernière année de chaque période. Il peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des parties avec un préavis écrit de six mois. 5. classification de la dépense/recette 5.1 DNO 5.2 CD 6. type de la dépense/recette subvention à 100% (missions de fonctionnaires de la Commission en Chine; organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions en Europe et en Chine). 7. incidence financière 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) (a) Activités préparatoires, suivi de la coopération: réunions du comité directeur pour la coopération en RDT, échanges d'informations, visites de fonctionnaires et d'experts en Chine : 50 000 euros (b) Réunions/ateliers scientifiques et techniques 60 000 euros Total: 110 000 euros/an Ce montant de 110 000 euros se répartit comme suit : 30% pour la ligne budgétaire B6.6211, et 70%, à parts égales, pour les lignes budgétaires du chapitre B6.61. 7.2 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement CE en Mio euros >TABLE> 8. dispositions anti-fraude prévues De nombreux contrôles administratifs et financiers sont prévus à chaque étape de la signature et de la mise en oeuvre des contrats de recherche. Il s'agit notamment: Après la signature du contrat - examen à différents niveaux des attestations de dépenses avant paiement (contrôle scientifique et financier); - audit interne réalisé par le contrôleur financier; - inspections sur place réalisées par le contrôleur financier de la Commission et par la Cour des comptes de l'Union européenne. 9. eléments d'analyse coût-efficacité 9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée - l'accord est conçu pour permettre à la Communauté européenne et à la Chine de profiter, sur la base du principe de l'intérêt mutuel, des progrès scientifiques et techniques accomplis dans le cadre de leurs programmes de recherche réciproques, par la participation de la communauté scientifique et de l'industrie chinoises à des projets de recherche communautaire ainsi que la participation indépendante, sans financement, d'organismes établis dans la Communauté à des projets chinois; - les principaux bénéficiaires dans la Communauté européenne et en Chine seront les communautés scientifiques, le secteur industriel et le public, par les effets directs et indirects de la coopération. 9.2 Justification de l'action L'intervention budgétaire de la Communauté est indispensable étant donné que l'action de coopération est prévue dans la mise en oeuvre du programme-cadre, de même que la ligne budgétaire relative d'une part à la participation de la Chine à certains programmes spécifiques et d'autre part aux dépenses de fonctionnement supportées par la Communauté (envoi en mission de fonctionnaires de la Communauté, organisation de séminaires dans la Communauté et en Chine). 9.3 Suivi et évaluation de l'action L'accord de coopération sera régulièrement évaluée par les services de la Commission concernés. Cette évaluation portera sur les points suivants: a) Compilation d'informations Fondée sur les données provenant des programmes spécifiques du programme cadre. b) Évaluation générale de l'action Une évaluation de l'ensemble des activités de coopération dans le cadre de l'accord sera réalisée par les services de la Commission à la fin de chaque année. 10. dépenses administratives (partie a de la section iii du budget general) - La Commission ne sollicite aucun poste supplémentaire pour la gestion de l'accord. - Aucun fonctionnaire n'est spécifiquement chargé de la gestion de l'accord. Les activités de coopération et la mise en oeuvre de l'accord seront gérées par le personnel habilité à la gestion des programmes spécifiques au titre du programme cadre en cours, et éventuellement des programmes cadres ultérieurs.