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Document 51999PC0277

    Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 de l'annexe III

    /* COM/99/0277 final - COD 97/0358 */

    51999PC0277

    Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 de l'annexe III /* COM/99/0277 final - COD 97/0358 */


    Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n 8 de l'annexe III

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    I

    1. L'objectif de la proposition du 10.12.1997 (COM (97) 681 final) est de compléter la décision n 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport en clarifiant et en renforçant la position des ports maritimes, des ports de navigation intérieure et des terminaux intermodaux au sein du RTE-T.

    La première partie de la proposition initiale introduit des modifications dans les caractéristiques des ports maritimes, des ports intérieurs et des terminaux intermodaux définies par la décision, établit des critères permettant de les identifier en annexe I et vise à améliorer la définition des projets RTE-T d'intérêt commun relatifs aux ports maritimes, aux ports intérieurs et aux terminaux intermodaux donnée en annexe II.

    La proposition porte aussi sur le soutien à apporter à l'aménagement des "corridors transeuropéens de fret ferroviaire".

    La deuxième partie de la proposition introduit un changement dans le projet n 8 de l'annexe III (liste des projets spécifiques retenus par le Conseil européen d'Essen de 1994). Ainsi, le projet "Autoroute Lisbonne-Valladolid" devient "Liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe", à la demande des gouvernements portugais et espagnols. Le Conseil européen de Dublin de décembre 1996 a approuvé cette modification.

    Pour le reste, le texte de la décision n 1692/96/CE demeure inchangé.

    2. Le Parlement européen a émis son avis sur la proposition en première lecture le 10 mars 1999. Lors de la même séance, il a adopté 13 amendements introduisant au minimum 22 modifications. Dans l'ensemble, le Parlement accueille favorablement la proposition et soutient ses principaux objectifs et l'approche adoptée.

    3. Des 22 modifications proposées dans les amendements, la Commission en accepte 11 en tout ou partie et en rejette 11.

    4. Les avis du Comité économique et social, rendu le 29.4.1998, et du Comité des régions, émis le 17.9.1998, sont globalement favorables à la proposition.

    II

    Les amendements suivants ont été acceptés par la Commission. Ils sont soit insérés tels quels dans la proposition, soit adaptés en conservant le sens donné par le Parlement.

    Amendements 1, 2 et 7 (Article 10, paragraphe 4, annexe II, section 3)

    Ces amendements visent à supprimer les dispositions relatives aux "corridors transeuropéens de fret ferroviaire". Bien que la Commission ne puisse accepter cette suppression, elle est désireuse de composer avec le Parlement et est prête à reformuler les dispositions en cause, de façon qu'il ne fasse pas de doute que, en la matière, l'accent est mis davantage sur le développement des infrastructures que sur l'amélioration du service lui-même.

    Amendement 4 (Article 12, paragraphe 2, de la décision n 1692/96/CE)

    La Commission accepte la partie de la section (ba) qui se réfère à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE concernant les îles et les régions ultrapériphériques. Considérant cependant que l'article 154, paragraphe 2, (anciennement article 129B) insiste sur la nécessité de relier les régions insulaires et périphériques aux régions centrales de la Communauté, il est proposé que les ports situés sur les îles (et ceux accueillant des services de liaison entre le continent et ces îles) soient aussi inclus, à condition d'atteindre un seuil de 200 000 passagers sur les trajets nationaux et internationaux et que la distance entre le port continental et le port insulaire soit supérieure à 5 km. Par suite de cette modification, environ 45 autres ports entrent dans le champ d'application de la décision.

    La Commission accepte également de réexaminer le point c), qui ne s'applique qu'à quelques cas.

    Amendement 5 (Article 14, paragraphe 1)

    La Commission accepte d'introduire les termes "parcours routiers initiaux et/ou terminaux les plus courts possible" à l'article 14, paragraphe 1, premier tiret. Cet ajout permet de faire ressortir un objectif fondamental du transport combiné.

    Elle accepte également d'insérer les termes "lignes maritimes", incluant ainsi les trajets maritimes parmi les phases possibles d'un transport intermodal, et de définir le transport intermodal comme étant "le transport combiné d'unités de charge (conteneurs, remorques, caisses mobiles, etc.)".

    Amendement 8 (Annexe II, section 4)

    La Commission accepte le changement dans la rédaction du paragraphe 3 et propose de structurer les catégories de projets concernant les ports intérieurs de la même manière que les projets concernant les ports maritimes de la section 5.

    Amendement 9 (Annexe II, section 5)

    La Commission accepte le remplacement des termes "projets d'infrastructure portuaire ou connexe" par "projets d'infrastructure à l'intérieur des zones portuaires ou en rapport avec celles-ci" dans la première phrase du paragraphe 2.

    Amendement 10 (Annexe II, section 5, paragraphe 3)

    La Commission accepte de mentionner les "autres systèmes de gestion intelligente du trafic de marchandises et de passagers". L'ajout fait valoir le caractère non limitatif de la disposition.

    Amendement 11 (Annexe II, section 5, paragraphe 4)

    La Commission peut accepter cet amendement dans la mesure où il vise à supprimer la "condition spécifique" d'éligibilité des projets portuaires. Conformément à l'article 155, paragraphe 1, troisième tiret, du traité CE (anciennement article 129C), tous les projets d'intérêt commun, y compris ceux concernant les ports, sont en principe susceptibles de bénéficier d'un financement au titre des RTE. En outre, les conditions spécifiques à satisfaire pour bénéficier d'une aide financière relèvent davantage des règlements applicables en la matière que des orientations.

    Cependant, dans la mesure où l'objectif de l'amendement est d'introduire la notion de superstructure, la Commission ne peut donner son accord, étant donné que la distinction entre superstructure et infrastructure n'est pas clairement établie. L'introduction de ce concept risque de créer une incertitude quant à l'éligibilité d'un projet, en particulier s'il concerne des infrastructures portuaires utiles aux opérations de transport combiné.

    Amendement 12 (Annexe II, section 7)

    Bien que la Commission n'ait pas proposé de modifier le deuxième tiret de l'annexe II, section 7 (réseau de transport combiné), elle accepte l'amendement du Parlement, car il apporte des éclaircissements quant à l'éligibilité de projets se rapportant à des centres de transbordement.

    Amendement 13 (Annexe III, point n 8)

    La Commission est d'accord pour que soient décrits plus précisément les différents éléments du projet n 8 et pour que soient mentionnés, notamment, les principaux corridors qui vont être aménagés en accord avec les autorités des États membres concernés.

    III

    La Commission ne peut accepter les amendements suivants, qui ne sont donc pas insérés dans la proposition modifiée :

    - les amendements n s 1, 2 et 7, dans la mesure où ils visent à supprimer les dispositions proposées concernant les corridors transeuropéens de fret ferroviaire;

    - l'amendement n 1

    qui indique que le Parlement attend de la Commission qu'elle présente des propositions législatives comme suite au rapport concernant la révision des orientations relatives aux RTE;

    qui prévoit que l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement inclut les ports et les terminaux intermodaux;

    - l'amendement n 3, qui prévoit que les ports intérieurs équipés d'installations pour les transports intermodaux traitent un volume annuel minimal de marchandises;

    - l'amendement n 4, qui fixe des critères d'éligibilité trop stricts pour les ports maritimes (liaison avec d'autres axes transeuropéens de transport, accroissement du volume minimal de marchandises traitées par an);

    - l'amendement n 6, qui ajoute des liaisons fluviales sur le schéma du réseau des voies navigables et introduit de nouvelles catégories de ports (dont les "ports fluvio-maritimes") dans les orientations;

    - les amendements n s 8 et 9, qui donnent une définition trop large des infrastructures portuaires;

    - les amendements n s 8 et 11, qui visent à introduire la notion de superstructure portuaire.

    Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n 8 à l'annexe III

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission (1),

    (1) JO C 120 du 18.4.1998, p. 18.

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    (2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 40.

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    (3) JO C 373 du 2.12.1998, p. 20.

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

    (1) considérant que la décision n 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (4), constitue un cadre général de référence couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes des mesures envisagées, ainsi que les projets d'intérêt commun dans le domaine du réseau transeuropéen de transport;

    (4) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

    (2) considérant que l'établissement et le développement du réseau transeuropéen de transport contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, au renforcement de la cohésion économique et sociale ainsi qu'à la mobilité durable des personnes et des marchandises;

    (3) considérant qu'en vue d'atteindre ces objectifs, le réseau transeuropéen de transport est conçu comme un réseau d'infrastructure multimodal combinant et intégrant les différents modes de transport;

    (4) considérant que les points d'interconnexion incluant des ports maritimes, des ports intérieurs et des terminaux intermodaux constituent une condition préalable à l'intégration des différents modes de transport dans un réseau multimodal;

    (5) considérant que les schémas du réseau figurant à l'annexe I de la décision n 1692/96/CE consistent essentiellement en une série de liaisons, les différents points d'interconnexion n'étant pas indiqués sur ces schémas, à l'exception des aéroports;

    (6) considérant qu'eu égard au principe de subsidiarité, les schémas de réseaux pour les ports intérieurs et les terminaux intermodaux ne devraient pas indiquer la localisation exacte des sites; que les terminaux situés dans des agglomérations urbaines plus importantes devraient être groupés dans une zone de transbordement;

    (7) considérant que, conformément à l'intention de la Commission de promouvoir la création rapide d'un certain nombre de corridors transfrontières de fret ferroviaire "Trans-European Rail Freight Freeways" soulignée dans sa Communication du 29 mai 1997, le développement des infrastructures ferroviaires, l'identification de terminaux ou zones de transbordement doit être coordonnée avec l'aménagement de corridors transfrontières transeuropéens de fret, dont l'accès est ouvert à tous les opérateurs;

    (8) considérant que le Conseil européen de Dublin des 13 et 14 décembre 1996 a décidé que le projet n 8 dans la liste du Conseil européen d'Essen devrait être intitulé "liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe";

    (9) considérant que, dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision n 1692/96/CE,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

    Article 1er

    La décision n 1692/96/CE est modifiée comme suit :

    (1) À l'article 10, le tiret suivant est ajouté au paragraphe 4 :

    «- contribue à la poursuite de l'aménagement de nouveaux services ferroviaires, en particulier sur la base des "Trans-European Rail Freight Freeways" qui sont des corridors transeuropéens de fret ferroviaire, ouverts à tous les opérateurs corridors transeuropéens de fret ferroviaire ouverts à tous les opérateurs.»

    (2) L'article 11 est modifié comme suit :

    (a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

    «3. Les ports intérieurs, en particulier en tant que points d'interconnexion entre les voies navigables citées au paragraphe 2 et à l'article 14 et les autres modes de transport, constituent un élément du réseau.»

    (b) Le paragraphe 3 bis est inséré :

    «3 bis. Les ports intérieurs inclus dans le réseau sont :

    (a) ouverts à tout trafic commercial;

    (b) situés dans le réseau des voies navigables tel que figurant dans le schéma de la section 4 de l'annexe I;

    (c) interconnectés avec d'autres axes transeuropéens de transport tels que figurant à l'annexe I;

    (d) équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal.».

    (3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

    «1. Les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport incluent les ports maritimes qui sont ouverts à tout trafic commercial et qui sont indiqués dans les schémas de la section 5 de l'annexe I. Ils permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte maritime des îles et les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport. Ils offrent des équipements et des services aux opérateurs de transport. Leurs infrastructures offrent une série de services pour le transport de voyageurs et de marchandises, notamment des services de liaisons par transbordeurs et de navigation à courte et longue distance, y compris de navigation côtière, à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'entre celle-ci et les pays tiers.

    2. Les ports maritimes inclus dans le réseau répondent aux critères suivants :

    (a) le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1 million de tonnes de marchandises, ou

    (b) le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers internationaux (voyages entre ports de deux pays différents).

    Dans le cas des îles de la mer Égée et de la mer Ionienne, le volume minimum requis pour le trafic de passagers peut également inclure le trafic domestique pour autant que la distance entre les ports soit supérieure à 5 km; ou

    (c) établissent la jonction entre les liaisons terrestres du réseau transeuropéen en assurant de la sorte la continuité territoriale de la Communauté.

    3. En ce qui concerne les îles, le réseau comprend, outre les ports maritimes visés au paragraphe 2 :

    - les ports situés sur de petites îles, qui ne sont pas reliées au continent par un lien fixe, et

    - les ports correspondants situés sur le continent, qui offrent une liaison permanente avec ces îles,

    lorsque le trafic annuel total est supérieur à 200 000 passagers et que la distance entre les ports est supérieure à 5 km.

    Les ports situés dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE sont inclus, quel que soit leur volume de trafic.

    4. Outre les critères énumérés à l'article 7, les projets concernant les ports maritimes et les projets connexes d'intérêt commun sont conformes aux critères et spécifications définis à l'annexe II.»

    (4) L'article 14 est modifié comme suit :

    (a) Au paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

    - «des voies ferrées et des voies navigables appropriées pour le transport combiné et des lignes maritimes qui, associées le cas échéant à des parcours routiers initiaux et/ou terminaux les plus courts possible, permettent le transport de marchandises à longue distance;»

    (b) Au paragraphe 1, le second tiret est remplacé par le texte suivant :

    - «des terminaux de transport intermodal équipés d'installations de transbordement des marchandises entre les modes ferroviaire, fluvial et, routier et maritime, qui sont indiqués dans les schémas de l'annexe I.

    Aux fins de la présente décision, on entend par transport intermodal le transport combiné d'unités de charge (conteneurs, remorques, caisses mobiles, etc.).»

    (c) Les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés :

    "2. Les terminaux inclus dans le réseau sont :

    - ouverts à tout trafic commercial;

    - situés sur ou reliés à l'un des corridors ferroviaires indiqués dans le schéma n 7.1 de l'annexe I. Les terminaux situés dans des agglomérations urbaines plus importantes sont groupés dans une zone de transbordement;

    - équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal.

    3. Outre les critères énoncés à l'article 7, les projets d'intérêt commun concernant le réseau de transport combiné sont conformes aux critères et spécifications définis à l'annexe II.»

    (5) L'article 19 est remplacé par le texte suivant :

    "Article 19

    Projets spécifiques

    À l'annexe III figurent, à titre indicatif, les projets répertoriés dans les annexes I et II et dans les autres dispositions de la présente décision, auxquels les Conseils européens d'Essen et de Dublin ont attribué une importance particulière.»

    (6) Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE

    1. L'annexe I est modifiée comme suit :

    (a) Sur la page de la table des matières, la section 5 est remplacée par le texte suivant :

    «5.0. Europe

    5.1. Mer baltique

    5.2. Mer du Nord

    5.3. Océan atlantique

    5.4. Mer Méditerranée - partie occidentale

    5.5. Mer Méditerranée - partie orientale.»

    (b) Sur la page de la table des matières, la section 7 est remplacée par le texte suivant :

    «Corridors ferroviaires et terminaux

    7.1.0. Europe

    7.1.1. Belgique/Allemagne/France/Luxembourg/Pays-Bas/Autriche

    7.1.2. Espagne/Portugal/Irlande/Royaume-Uni

    7.1.3. Danemark/Finlande/Suède

    7.1.4. Grèce/Italie

    7.2. Voies navigables et ports de navigation intérieure.»

    (c) Les schémas n s 5.0 à 5.5 (Ports maritimes) sont insérés et les schémas n 7.1-A (Transport combiné : corridors ferroviaires), n 7.1-B (agrandissement) et n 7.2 (Transport combiné : voies navigables) sont remplacés par les schémas n s 7.1.0 à 7.1.4 (Corridors de transport combiné et terminaux/zones de transbordement) et par le schéma n 7.2 (Transport combiné : voies navigables et ports de navigation intérieure). Les schémas se trouvent dans les annexes.

    2. L'annexe II est modifiée comme suit :

    (a) À la section 3, un troisième tiret est ajouté :

    "- de nouveaux services ferroviaires à développer en particulier sur la base des corridors transeuropéens de fret ferroviaire (Trans-European Rail Freight Freeways) l'aménagement de corridors transeuropéens de fret ferroviaire ouverts à tous les opérateurs."

    (b) À la section 4, la première partie est remplacée par le texte suivant :

    «Ports de navigation intérieure» :

    «Outre les projets se référant aux liaisons et aux ports de navigation intérieure figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure entrant dans l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

    1. accès fluvial du port;

    2. infrastructures portuaires à l'intérieur de la zone portuaire;

    3. autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire;

    4. autres infrastructures de transport reliant le port aux autres composantes du réseau transeuropéen infrastructures terrestres reliant le port à d'autres composantes du réseau transeuropéen de transport.»

    (c) La section 5 est modifiée comme suit :

    (i) le paragraphe 1 devient le paragraphe 2 et est remplacé par le texte suivant :

    «2. Catégories des projets portuaires et connexes d'intérêt commun.

    Port and port-related Les projets d'infrastructure à l'intérieur des zones portuaires ou en rapport avec celles-ci doivent entrer dans l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

    A. accès maritimes ou fluviaux des ports, y compris les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver;

    B. infrastructures portuaires à l'intérieur de la zone portuaire;

    C. infrastructures de transport terrestre reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport.»

    (ii) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1 et le titre est remplacé par le texte suivant :

    «1. Objectifs des projets portuaires et connexes d'intérêt commun.»

    (iii) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

    «3. Types de projets portuaires et connexes d'intérêt commun. Une attention particulière est accordée aux types de projets suivants, et en particulier :

    - au développement du transport maritime à courte distance et du transport fluvio-maritime, y compris à l'aménagement des infrastructures spécifiques à ce type de transport;

    - à l'amélioration des infrastructures portuaires, en particulier dans les ports insulaires et dans les régions périphériques;

    - à la création ou à l'amélioration de l'accès à l'arrière-pays, en particulier par des liaisons ferroviaires et fluviales;

    - à la mise au point et à l'installation de systèmes de gestion et d'information du type EDI (échange électronique de données) ou d'autres systèmes de gestion intelligente du trafic de marchandises et de passagers qui utilisent des technologies intégrées».

    (iv) Le paragraphe 4 est ajouté :

    "4. Conditions spécifiques

    Les investissements d'infrastructure dans les zones portuaires (à l'exclusion de l'EDI) ne sont pas éligibles à une aide financière communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, à l'exception des projets d'intérêt commun concernant le transport combiné tels que décrits à la section 7. Dans les régions éligibles, les investissements d'infrastructure peuvent être financés par les Fonds de cohésion et les fonds structurels.

    Les projets doivent contribuer à :

    - intégrer le trafic dans un réseau transeuropéen de transport ou une chaîne de transport multimodale, ou

    - développer l'utilisation des modes de transport non polluants."

    (d) À la section 7, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant :

    «- la construction ou l'aménagement de centres de transbordement des marchandises d'un mode de transport terrestre à un autre, ainsi que des infrastructures nécessaires à leur fonctionnement;

    - l'adaptation des zones portuaires, afin d'accélérer ou d'améliorer les ruptures de charge entre la phase maritime et les modes ferroviaires et fluvial dans le cadre d'opérations de transport combiné,»

    3. L'annexe III est modifiée comme suit :

    (a) Le titre est remplacé par le texte suivant :

    «Liste des quatorze projets retenus par les Conseils européens d'Essen et de Dublin»

    (b) Le point n 8 ("Autoroute Lisbonne-Valladolid") est remplacé par le texte suivant :

    «Liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe», par l'aménagement de liaisons ferroviaires, routières, maritimes et aériennes dans les trois corridors ibériques suivants :

    - Galice (La Corogne)/Portugal (Lisbonne)

    - Irún/Portugal (Valladolid-Lisbonne)

    - corridor sud-ouest (Lisbonne/Séville)".

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