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Document 51999DC0752
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Community waste legislation Directive 75/442/EEC on waste, Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC on waste oils and Directive 86/278/EEC on sewage sludge for the period (1995 - 1997)
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre de la législation communautaire en matière de déchets directive 75/442/CEE relative aux déchets, directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées et directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration pour la période (1995 - 1997)
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre de la législation communautaire en matière de déchets directive 75/442/CEE relative aux déchets, directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées et directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration pour la période (1995 - 1997)
/* COM/99/0752 final */
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre de la législation communautaire en matière de déchets directive 75/442/CEE relative aux déchets, directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées et directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration pour la période (1995 - 1997) /* COM/99/0752 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LA MISE EN oeUVRE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHETS Directive 75/442/CEE relative aux déchets, Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, Directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées et Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration POUR LA PÉRIODE 1995 - 1997 RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LA MISE EN oeUVRE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHETS Directive 75/442/CEE relative aux déchets, Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, Directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées et Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration POUR LA PÉRIODE 1995 - 1997 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION DIRECTIVE 75/442/CEE relative aux déchets I. Introduction II. Rapport sur la base des réponses au questionnaire Annexe DIRECTIVE 91/689/CEE relative aux déchets dangereux I. Introduction II. Rapport sur la base des réponses au questionnaire DIRECTIVE 75/439/CEE concernant les huiles usagées I. Introduction II. Rapport sur la base des réponses au questionnaire Annexe DIRECTIVE 86/278/CEE relative aux boues d'épuration I. Introduction II. Rapport sur la base des réponses au questionnaire Annexe CONCLUSION INTRODUCTION Le présent rapport vise à informer les institutions communautaires, les États membres et le public intéressé sur la mise en oeuvre de la législation communautaire pour la période 1995-1997, notamment en ce qui concerne les actes suivants - Directive 75/442/CEE [1] relative aux déchets - Directive 91/689/CEE [2] relative aux déchets dangereux (remplace la directive 78/319/CEE) - Directive 75/439/CEE [3] concernant l'élimination des huiles usagées - Directive 86/278/CEE [4] relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. [1] JO L 194 du 25.07.1975, p. 47 telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (JO L 78 du 18.03.1991, p. 32). [2] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. [3] JO L 194 du 25.07.1975, p. 31, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE (JO L 42 du 22.12.1986, p. 43). [4] JO L 181 du 04.07.1986, p. 6. Il constitue le premier rapport en application de l'article 5 de la directive 91/692/CEE [5] visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement, pour la période 1995-1997. La Commission a déjà publié un rapport sur la mise en oeuvre des directives 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE et 86/278/CEE pour la période 1990-1994 [6]. [5] JO L 377 du 23.12.1991, p. 48. [6] COM (97) 23 final du 27 février 1997. Aux termes de la directive 91/692/CEE, les États membres sont tenus de remettre des rapports établis sur la base de questionnaires. Les questionnaires liés aux directives 75/439/CEE relative aux huiles usagées, 75/442/CEE relative aux déchets et 86/278/CEE sur les boues d'épuration ont été adoptés par la Commission dans sa décision 94/741/CE [7] du 24 octobre 1994. Bien que les États membres ne soient pas juridiquement obligés d'envoyer leurs rapports sur la mise en oeuvre de la directive 91/689/CEE, le questionnaire correspondant ayant été adopté en retard [8], ils ont néanmoins été invités à le faire afin d'assurer la continuité avec le rapport précédent. [7] JO L 296 du 17.11.1994, p. 42. [8] JO L 256 du 19.09.1997, p. 13. La directive 91/692/CEE fait obligation à la Commission de publier un rapport consolidé. L'objectif de ce rapport communautaire est de permettre aux États membres et à la Commission d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des directives relatives à la gestion des déchets dans l'ensemble de la Communauté et, dans le même temps, de présenter au public des informations sur l'état de l'environnement. Les rapports émanant des États membres constituent la principale source d'information. Le succès de ce rapport dépend donc essentiellement de la qualité et de la ponctualité des rapports nationaux. Les États membres devaient remettre leurs rapports avant le 30 septembre 1998. Les rapports de l'Autriche, de la Finlande et du Danemark sont arrivés en octobre 1998. Les rapport de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni sont tous arrivés avec plus ou moins de retard. La Grèce, l'Italie et l'Espagne n'ont pas envoyé les rapports demandés. Le Portugal n'a pas envoyé de rapport sur les déchets, les déchets dangereux et les huiles usagées, et les Pays-Bas n'ont pas envoyé de rapport sur les boues d'épuration (situation en mai 1999). La Commission a engagé contre ces pays des procédures en application de l'article 226 du traité CE. Le tableau 1 présente une vue d'ensemble des contributions nationales au présent rapport. Le tableau 2 présente les correspondances entre les niveaux NUTS (Nomenclature des unités territoriales pour les statistiques) et les unités administratives nationales, cités dans les tableaux suivants. Coopération avec le centre thématique européen sur les déchets (CTE/D) Pour la première fois dans le domaine des déchets, le présent rapport a été élaboré en coopération avec le CTE/D, principalement en ce qui concerne la présentation des données relatives aux déchets fournis dans les réponses aux questionnaires. Le CTE/D a été créé en juin 1997 par l'Agence européenne de l'environnement afin de disposer d'un centre d'expertise pour la soutenir dans sa mission et, plus précisément, pour réaliser une partie du programme de travail pluriannuel de l'agence. Le CTE/D possède déjà une expérience de coopération étroite avec tous les États membres de l'Agence. Cette coopération a été instituée et développée dans le cadre du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, sous forme d'un réseau pour la collecte, le traitement et l'analyse de données environnementales, comprenant en particulier les centres nationaux de référence en matière de déchets. La poursuite de la coopération avec le CTE/D vise à établir les bases de données nécessaires aux futurs rapports. La coopération entre l'Agence européenne de l'environnement et la Commission en matière de rapports est à présent officialisée en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1210/90 [9]. [9] JO L 120 du 11.5.1990, p. 1, tel que modifié par le règlement n° 933/1999 (JO L 117 du 05.05.1999, p. 1). >TABLE> Tableau 1: Vue d'ensemble des données reçues de la part des États membres (situation en mai 1999). // données non reçues >TABLE> Tableau 2: correspondance entre les niveaux NUTS et les unités administratives nationales. Les totaux nationaux d'un niveau tiennent compte des niveaux supérieurs appartenant à ce niveau (par ex. pour la Belgique, il y a 10 provinces et 1 unité, Bruxelles, qui appartient également à NUTS 1. DIRECTIVE 75/442/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 91/156/CEE I. INTRODUCTION La directive 75/442/CEE [10] constitue le cadre légal de la politique communautaire sur la gestion des déchets. Après son entrée en vigueur en 1977, elle a été modifiée par la directive 91/156/CEE [11] afin d'incorporer les lignes directrices fixées en 1989 dans la stratégie communautaire de gestion des déchets. La révision de cette stratégie réalisée en 1996 [12] a confirmé les principaux éléments et apporté quelques adaptations en vue des cinq prochaines années. [10] JO L 194 du 25.07.1975, p. 47. [11] JO L 78 du 18.03.1991, p. 32. [12] COM (96) 399 final du 30.07.1996. Les principales dispositions de la directive 75/442/CEE telle que modifiée sont notamment les suivants: - définition des déchets, développée dans le catalogue européen des déchets (CED) établi par la décision 94/3/CE de la Commission [13], et autre terminologie de la gestion des déchets (article premier); [13] JO L 5 du 07.01.1994, p. 15. - hiérarchie des principes de la gestion des déchets: prévention, valorisation, élimination sûre (articles 3 et 4); - principe de la proximité et de l'autosuffisance en matière d'élimination finale des déchets, et mise en place d'un réseau intégré d'installations d'élimination (article 5); - obligation pour les États membres d'établir des plans de gestion des déchets, qui sont essentiels à la mise en oeuvre de cette politique (article 7); - autorisations pour les établissements et entreprises assurant l'élimination ou la valorisation des déchets (article 9 et 10); - principe du pollueur-payeur (article 15); - prescriptions concernant la remise de rapports (article 16); Le rapport consolidé qui va suivre est fondé sur les réponses au questionnaire adopté par la Commission dans la décision 94/741/CE [14] du 24 octobre 1994. Conformément à la directive 91/692/CEE [15], les États membres devaient remettre leur rapport pour la période 1995-1997 au plus tard le 30 septembre 1998. La Grèce, l'Italie et l'Espagne n'ayant remis aucun rapport, le rapport consolidé ne concerne que onze États membres. En ce qui concerne la Belgique, il n'existe aucune loi fédérale transposant la directive. Chacune des trois régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles) transpose elle-même la législation communautaire en matière de déchets. Seules les régions flamande et wallonne ont remis un rapport. [14] JO L 296 du 17.11.1994, p. 42. [15] JO L 377 du 23.12.1991, p. 48. Outre la première partie du questionnaire (TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL), la mise en oeuvre de la définition des déchets et du catalogue européen des déchets a été évaluée pour les 15 États membres. II. RAPPORT BASÉ SUR LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE (DÉCISION 94/741/CE DE LA COMMISSION) TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL 1. Droit national Les onze États membres qui ont remis leur rapport (deux régions de Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ont confirmé avoir transmis à la Commission le texte des lois et règlements en vigueur transposant la directive 75/442/CEE relative aux déchets telle que modifiée. Définition du terme "déchet" et catalogue européen des déchets (article premier, point a) Aux termes de la directive 75/442/CEE, on entend par "déchet" toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (article premier, point a), premier alinéa). La Commission, en application de l'article premier, point a), deuxième alinéa, a adopté la décision 94/3/CE, dite du catalogue européen des déchets (CED). Le manque de convergence des définitions nationales et l'application insuffisante du droit communautaire constituent depuis longtemps un des problèmes majeurs dans le domaine de la gestion des déchets. La Commission a mis en lumière des divergences entre les définitions du terme "déchet" en vigueur dans les États membres ainsi qu'entre les listes nationales de déchets, qui font obstacle à la mise en oeuvre de la législation communautaire. Ces obstacles bloquent la réalisation du double objectif visé par la définition communautaire du terme "déchet", à savoir la protection de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur. La plupart des États membres ont décidé depuis 1996 de transposer la définition communautaire du terme "déchet", mais des divergences persistent. Elles sont de nature variable, depuis des détails très spécifiques sans influence notoire au plan pratique, jusqu'à des écarts notables par rapport à la législation communautaire. De l'avis de la Commission, trois éléments doivent impérativement être transposés en droit national pour assurer la conformité avec la définition communautaire du terme "déchet": cette définition elle-même, l'annexe I de la directive 75/442/CEE du Conseil, et le catalogue européen des déchets (CED). Sur cette base, la Commission observe que seulement cinq États membres (Danemark [16], Finlande [17], Italie [18], Espagne [19] et Suède [20]) ont transposé correctement tous les éléments de cette définition. [16] Arrêté-loi n° 299 du ministère de l'environnement, du 30 avril 1997, relatif aux déchets. [17] Loi sur les déchets 1072/1993. Décret relatif aux déchets 1390/1993. Décision 867/1996 du ministère de l'environnement relative à la liste des déchets les plus courants et des déchets dangereux. [18] Décret législatif n° 22, du 5 février 1997, concernant la transposition des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballage. [19] Loi 10/1998 du 21 avril 1998 relative aux déchets. [20] Code de l'environnement (SFS 1998:808) du 11 juin 1998 (entré en vigueur le 1er janvier 1999). Ordonnance (SFS 1998:902) du 26 juin 1998. En Belgique, les régions flamande [21] et wallonne [22] ont correctement transposé les trois éléments de la définition, mais la législation de Bruxelles [23] n'a pas établi de CED. [21] Décret du 20 avril 1994 portant modification du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets. Décret du gouvernement flamand, du 17 décembre 1997, établissant le règlement flamand sur la prévention et la gestion des déchets (VLAREA) [22] Décret relatif aux déchets, du 27 juin 1996. Ordonnance du gouvernement wallon, du 10 juillet 1997, établissant un catalogue des déchets. [23] Ordonnance du 7 mars 1991 sur la prévention et la gestion des déchets. L'Autriche n'a pas correctement transposé la définition du terme "déchet". Dans la législation autrichienne, on entend par "déchet":"[ ] les biens transportables dont le propriétaire ou le détenteur a l'intention de se défaire ou dont il s'est défait, ou bien lorsque la qualification et le traitement comme déchet sont nécessaires dans l'intérêt général. Les exceptions à cette définition sont les biens neufs, encore utilisés ou ceux qui sont utilisés ou recyclés sur le site de production. Des dérogations particulières sont accordées aux déchets agricoles. En outre, un bien répondant à la définition de déchet et soumis à un processus de valorisation (bien ancien) est considéré comme un déchet du moment que lui-même ou les substances récupérées sur lui ont fait l'objet d'une utilisation ou d'une procédure de valorisation autorisée". Enfin, les huiles usagées n'entrent pas dans la catégorie des déchets [24]. [24] Article 2, par. 1 de la loi du 6 juin 1990 relative à la gestion des déchets. La France n'a pas non plus transposé complètement la définition communautaire du terme "déchet", ni l'annexe I sur les catégories de déchet, et ni le catalogue européen des déchets. Dans la législation française, on entend par déchet "tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon"" [25]. On peut se demander si "abandonner" équivaut à "se défaire"; en outre, les termes de la directive selon lesquels toute substance ou tout objet dont le détenteur est obligé de se défaire constitue un déchet ne sont pas repris dans cette définition. [25] Article 1, par. 2 de la loi n° 75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (telle que modifiée). Les Pays-Bas n'ont pas transposé la définition du terme "déchet", défini dans la législation néerlandaise comme "toutes les substances, préparations ou autres produits dont le détenteur se défait, veut se défaire ou est obligé de se défaire en vue de son élimination ou de sa valorisation" [26]. L'annexe I sur les catégories de déchet et le CED n'ont pas non plus été transposés en droit néerlandais. [26] Article premier, par. 1 de la loi sur la gestion de l'environnement (1993). L'Allemagne a transposé l'annexe sur les catégories de déchets et le CED. En revanche, la législation allemande s'écarte de la définition communautaire des déchets, en entendant par déchet "[...] tous les biens transportables entrant dans une des catégories de l'annexe I et dont le détenteur se défait, veut se défaire ou doit se défaire. La législation allemande fait une distinction entre les "déchets destinés à la valorisation" et les "déchets destinés à l'élimination" [27]. [27] Article 3, par. 1 de la loi du 27 septembre 1994 sur la prévention, le recyclage et l'élimination des déchets. La Grèce a transposé l'annexe I sur les catégories de déchets et le CED, mais n'a pas transposé la définition des déchets; la législation grecque ne définit que les "déchets solides" et uniquement en référence aux déchets dangereux [28]. [28] Décision 69728/824 du 17 mai 1996 sur les mesures et les conditions régissant la gestion des déchets solides. La législation irlandaise transpose littéralement la définition communautaire des déchets. Toutefois, elle inclut un élément supplémentaire étranger à la définition communautaire, à savoir une présomption juris tantum que toute substance ou objet dont son détenteur se défait est un déchet [29]. [29] Article 4, par. 1 de la loi de 1996 sur la gestion des déchets. Le Luxembourg définit les déchets comme "toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I de la présente loi et d'une manière générale, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ou dont il a l'obligation de se défaire" [30]. Le CED n'a pas été transposé, mais l'annexe I sur les catégories de déchets a été intégré dans la législation luxembourgeoise. [30] Article 3, point a de la loi du 17 juin 1994 sur la prévention et la gestion des déchets. Le Portugal a intégré dans sa législation la définition des déchets et le CED, mais n'a pas transposé l'annexe I sur les catégories de déchets [31]. [31] Décret-loi 239/97 du 9 septembre 1997. Règlement n° 818/97 du 5 septembre 1997. Le Royaume-Uni a transposé la définition des déchets et l'annexe I sur les catégories de déchets, mais n'a pas encore adopté le CED [32]. [32] Règlements sur l'autorisation de gestion des déchets, 1994 (1994 n° 1056). Ordonnance du 26 novembre 1997 (Irlande du Nord) sur les déchets et les sites pollués. Règlement n° 2278 (N.I.19) d'Irlande du Nord de 1997. Règlement de Gibraltar de santé publique sur les déchets (1995). 2. Autorités compétentes - Article 6 Aux termes de l'article 6, les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la directive. Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des différentes structures des administrations nationales compétentes en matière de déchets. Le nombre des autorités du secteur des déchets et leurs compétences varient considérablement d'un État membre à l'autre. MISE EN oeUVRE DE LA DIRECTIVE 1. Plans de gestion des déchets - article 7 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans de gestion des déchets qui portent notamment sur les types, les quantités et l'origine des déchets à valoriser ou à éliminer, sur les prescriptions techniques générales, sur toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers, et sur les sites et installations appropriés pour l'élimination. L'article 6 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et l'article 14 de la directive 94/62/CE sur les emballages et les déchets d'emballage requièrent également des plans de gestion pour ces déchets. Les plans de gestion constituent un élément clé de l'approche communautaire des déchets. Le tableau 2 donne une vue d'ensemble des plans de gestion des déchets existants. Les plans communiqués varient considérablement par leur structure, leur contenu et leur degré de détail. Cela tient notamment au fait que ces plans sont élaborés à différents niveaux, national, régional et local, et aussi au fait que les États membres ont une expérience variable de la planification en matière de gestion des déchets. La qualité des plans nationaux de gestion des déchets dans l'Union européenne laisse encore à désirer. Sur la base des plans notifiés à la Commission, plusieurs procédures d'infraction ont été engagées contre ces États membres, pour non respect de diverses dispositions concernant les plans de gestion des déchets. La Grèce et le Luxembourg n'ont encore notifié aucun plan de gestion des déchets. Pour tous les autres États membres à l'exception de l'Autriche, les plans de gestion des déchets notifiés à la Commission ne couvrent pas tous les types de déchets ou tout le territoire de l'État membre concerné. Les discussions menées avec les États membres ont révélé l'intérêt d'un guide européen pour la planification de la gestion des déchets. Le centre thématique européen sur les déchets élabore actuellement un guide pour les plans de gestion des déchets qui sera utile pour améliorer et adapter le niveau de planification de la gestion des déchets dans les États membres actuels et futurs. La collaboration entre les États membres visée à l'article 7, paragraphe 2 est intervenue entre la Finlande, la Norvège et la Suède en ce qui concerne l'élimination finale des déchets municipaux, et entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande en ce qui concerne l'incinération des déchets hospitaliers dans le Royaume-Uni. 2. Détails de la prévention et de la valorisation des déchets - article 3 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la directive et conformément à la stratégie communautaire de gestion des déchets, les États membres doivent prendre des mesures visant à encourager la prévention des déchets (réduction de la production de déchets et de leur nocivité) et la valorisation des déchets (en donnant la préférence au réemploi, au recyclage et à la récupération d'énergie). En Belgique, la région flamande a lancé trois programmes visant à promouvoir la prévention des déchets. Le premier programme consiste à stimuler les projets visant à mettre en lumière les problèmes environnementaux dans chaque secteur industriel, et à élaborer des lignes directrices. Le deuxième programme concerne la stimulation de projets démontrant la faisabilité de mesures préventives dans au moins deux sociétés d'un même secteur. Le troisième programme porte sur l'encouragement à établir des inventaires des flux de déchets et à élaborer des mesures et plans de prévention des déchets. La région wallonne a intitulé son plan de gestion "plan wallon des déchets, Horizon 2010". La France a fait référence à la transposition légale mais n'a pas donné de précisions sur son application concrète. Le Danemark a également confirmé que l'article 3 a été transposé dans la législation générale sur la protection de l'environnement, et fait référence en outre aux plans nationaux relatifs aux technologies propres et à la réutilisation des déchets. L'Allemagne a énuméré les actes traitant de la prévention et du recyclage. Ainsi, le respect de l'obligation fondamentale de réduction et de valorisation des déchets est contrôlé lors de la procédure d'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1 de la loi fédérale sur la réduction des nuisances. En ce qui concerne l'information, les autorités locales doivent informer sur les produits qui permettent de réduire la production de déchets et sur l'utilisation de matériaux recyclés, les entreprises doivent désigner un "conseiller en matière de déchets" et des établissements spécialisés peuvent inspecter les opérateurs du domaine de la gestion des déchets. En Irlande, les plans de gestion des déchets (aux termes de l'article 7) doivent inclure des objectifs de prévention ou de réduction de la production ou de la nocivité des déchets, ainsi que des mesures spécifiques permettant d'atteindre ces objectifs (section 22 de la loi de 1996 sur la gestion des déchets). En outre, toute personne menant une activité agricole, commerciale ou industrielle, y compris la fabrication d'un produit quelconque, doit veiller à prévenir ou à réduire la production de déchets, notamment dans la conception du produit (section 28 de la loi de 1996 sur la gestion des déchets). Le ministre peut spécifier des mesures de prévention et de réduction. Le Luxembourg a mis en oeuvre des mesures en application de l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Le ministère de l'environnement a lancé notamment les initiatives suivantes: - projet pilote de collecte sélective des déchets organiques; - promotion du compostage individuel; - mise en place d'une collecte sélective et campagnes d'information concernant les déchets dangereux détenus par les ménages; - régime de taxation des déchets ménagers (applicable à environ 15% de la population; a permis de réduire de 50% les déchets) - obligation légale pour les établissements classés d'adopter un plan de prévention et de gestion des déchets. Les Pays-Bas n'ont pas répondu à cette question. L'Autriche a notifié que le détail des mesures visant à encourager la prévention et la valorisation des déchets avait déjà été transmis. La Finlande a fait référence à la transposition légale, sans donner de précisions sur la pratique. La Suède a fait référence à la législation déjà notifiée sans donner plus de précision. Le Royaume-Uni a confirmé la transposition sans donner d'informations plus détaillées. Dans le rapport précédent, il était indiqué que le Royaume-Uni avait transposé l'article 7, sauf dans le cas de l'Irlande du Nord. - La région flamande de Belgique et le Luxembourg ont engagé des programmes ou des actions spécifiques visant à promouvoir la prévention et la valorisation. L'Allemagne et l'Irlande ont indiqué comment les objectifs sont atteints dans le cadre des procédures de gestion des déchets (procédures d'autorisation et plans de gestion des déchets), tandis que les autres États membres se sont bornés à confirmer la transposition des exigences dans leur droit national. On sait peu de choses sur la réalité et l'ampleur de la prévention; on ne dispose même pas d'une formule permettant de calculer les quantités de déchets évitées et d'obtenir des données comparables. 3. Autosuffisance en matière d'élimination des déchets - article 5 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, les États membres doivent prendre des mesures visant à établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination afin de permettre à la Communauté et aux États membres de parvenir à l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets. En application de l'article 4, paragraphe 3, point i) du règlement (CEE) n° 259/93, les États membres peuvent interdire le transfert de déchets pour élimination. En ce qui concerne la Belgique, la région flamande n'a notifié aucune mesure de ce type. La coopération avec les autres États membres intervient au cas par cas, sans structure. La région wallonne a commencé à coopérer avec les régions voisines lors de la préparation du plan de gestion des déchets Horizon 2010. Les deux régions (flamande et wallonne) ont exporté 4% de leurs déchets dangereux, dont 96,3% à des fins de recyclage, 3,4% pour incinération avec récupération d'énergie, et 0,3% pour incinération (voir figure 2). En ce qui concerne l'élimination des déchets dangereux, la Belgique est autosuffisante à 99,97%. Le Danemark a fait référence au rapport précédent, dans lequel il déclarait disposer de capacités d'élimination suffisantes, et envisager, notamment par l'adoption de plans de gestion et la conclusion d'accords de coopération entre les sociétés de gestion des déchets, l'utilisation optimale de ses capacités et une élimination écologiquement viable. L'Allemagne a pris les mesures suivantes: plans de gestion des déchets qui couvrent l'ensemble du territoire, coordination entre les Länder, coopération entre les opérateurs de la gestion des déchets dans les différents Länder et entre les Länder eux-mêmes. La coopération avec d'autres États membres est intervenue pour le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale dans le cadre de la convention MARPOL, et entre la Basse-Saxe, Brême et des provinces néerlandaises. L'Allemagne a exporté en 1995 environ 0,3% (1,1 million de tonnes) de déchets pour valorisation (85%) et élimination (15%); elle a exporté en 1996 environ 1,22 millions de tonnes, à 90,8% pour valorisation. Cette information n'est pas présentée dans les tableaux (voir tableaux 3.1 et 3.2.). Selon le rapport précédent, la France souhaitait particulièrement organiser le transport des déchets. Dans le cadre du présent rapport, elle a fait part de mesures concernant les déchets hospitaliers et liés aux soins de santé sans en décrire les conséquences pour l'autosuffisance. La France a déclaré avoir atteint un degré d'autosuffisance de 99,95%, mais seulement en ce qui concerne les déchets dangereux (2000 tonnes sur les 4 millions de tonnes de déchets dangereux ont été exportés pour élimination). Cette information n'est pas présentée dans le tableau concernant les déchets dangereux (voir tableau 3.1). En Irlande, les mesures visant à mettre en place un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination doivent faire partie des plans locaux et du plan national de gestion des déchets. Eu égard au principe de la responsabilité des producteurs, la gestion des déchets industriels est d'abord l'affaire de l'industrie elle-même. Le ministre de l'environnement peut promouvoir ou soutenir (y compris par une aide financière) la réalisation des installations appropriées de gestion des déchets. Entre 1994 et 1999, dans le cadre du programme opérationnel de l'UE pour les services environnementaux, des aides d'une valeur totale de quelque 15,4 millions d'euros ont été allouées aux fins de la mise en place d'installations de valorisation des déchets et de gestion des déchets dangereux. Les déchets dangereux nécessitant une incinération à haute température peuvent être exportés de l'Irlande vers le Royaume-Uni (dans le cadre du plan britannique de 1996 concernant la gestion des exportations et importations de déchets). Selon le tableau 3.2 et la figure 2, 23% des déchets dangereux ont été exportés, dont 47% pour recyclage, 36% pour incinération, 11% pour mise en décharge et 6% pour d'autres traitement. En ce qui concerne l'élimination des déchets dangereux, l'Irlande a atteint un degré d'autosuffisance de seulement 67% (~54 600 tonnes). Le Luxembourg a dressé la liste des installations d'élimination présentes sur son territoire. Il a exporté environ 70% de ses déchets dangereux (~99 000 tonnes) dont 53% pour recyclage et 47% pour élimination. En raison d'un projet d'assainissement, la quantité de déchets dangereux exportés a triplé en 1995 et doublé en 1996, par le fait de l'envoi aux Pays-Bas, pour incinération, du sol contaminé. En ce qui concerne l'élimination des déchets dangereux, le Luxembourg est autosuffisant à seulement 1% (476 tonnes). Les Pays-Bas ont inclus ce réseau dans les plans de gestion des déchets. L'Autriche recense régulièrement les capacités existantes et nécessaires (cf. Bundesabfallwirtschaftsplan 1998). Elle a atteint un degré d'autosuffisance de plus de 99% sur une production totale de déchets de 46 485 000 tonnes par an. L'Autriche n'a fourni aucun détail sur la destination des 1278 tonnes de déchets exportées chaque année. La Finlande a inscrit le principe de proximité et d'autosuffisance dans la loi relative aux déchets. Ces principes ont été également précisés dans le plan national des déchets, adopté par le Conseil d'État en juin 1998. Toutes les exportations pour élimination finale sont interdites, sauf à destination des pays de la CE ou de l'AELE. La Finlande a confirmé sa quasi autosuffisance en matière d'élimination des déchets dangereux et non dangereux, sauf en cas d'absence d'installations de traitement appropriés pour certains déchets particuliers, de coopération avec ses voisins (Suède, Norvège, Estonie) et aux fins d'essai de nouvelles méthodes d'élimination ou à d'autres fins expérimentales. Entre 3000 et 10 000 tonnes de déchets dangereux ont été importées chaque année, principalement pour incinération à haute température. La Suède n'a pris aucune mesure en vue de la mise en place d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination. Toutefois, la Suède ne collabore avec aucun pays dans ce domaine, et est globalement autosuffisante à 100% en ce qui concerne l'élimination des déchets. En 1996, les exportations ont représenté 24 500 tonnes, et les importations 115 000 tonnes. Au Royaume-Uni, l'article 5, paragraphe 1 a été transposé dans le cadre de la stratégie nationale en matière de déchets, applicable en Angleterre et au Pays de Galles (projet Making Waste Work) et dans les lignes directrices pour la planification en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, adoptées en 1995 et qui seront révisées d'ici fin 1999. En outre, dans le plan britannique de gestion des déchets, les exportations de déchets pour élimination sont interdites depuis le 1er juin 1997. Les importations de déchets sont également interdites, à l'exception des déchets en provenance d'Irlande et du Portugal et destinés à l'incinération à haute température. Avant l'interdiction de l'exportation des déchets (de 1995 à 1997), le Royaume-Uni était autosuffisant à 98,2-98,5%. - La plupart des États membres font état d'un taux d'autosuffisance pour l'élimination des déchets et déchets dangereux voisin de 99%. Seuls l'Irlande et le Luxembourg ont exporté respectivement 33% et 99% de leurs déchets dangereux pour élimination. 4. Précisions concernant la production de déchets et les traitements appliqués - article 7, paragraphe 1 Dans le questionnaire, il était demandé aux États membres de fournir des données concernant la production et la gestion des déchets ménagers, des déchets dangereux et des autres déchets. En ce qui concerne la comparabilité des chiffres fournis par les États membres, les difficultés suivantes sont apparues: · les chiffres de l'incinération comme opération d'élimination et de l'incinération avec récupération d'énergie ne sont pas parfaitement comparables, car les États membres utilisent des critères différents pour faire la distinction entre ces opérations; en ce qui concerne le tableau 3.1 sur les déchets ménagers, certains États membres ont fourni des chiffres sur les déchets municipaux, qui peuvent englober, outre les déchets ménagers, les déchets commerciaux, industriels et institutionnels de nature similaire; l'Irlande a fourni des chiffres différents concernant les déchets dangereux dans les réponses au questionnaire pour la directive 75/442/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 91/689/CEE; dans certains cas, la somme des déchets traités était supérieure à celle des déchets collectés; cela peut s'expliquer par des erreurs de chiffrage, ou bien par un stockage temporaire des déchets avant leur valorisation ou leur élimination. En ce qui concerne les déchets ménagers/municipaux (voir tableau 3.1, figures 1 et 4), des données provenant du compendium de l'OCDE sur l'environnement pour 1997 ont été ajoutées pour la Grèce, le Portugal et l'Espagne, afin de fournir une image plus complète de l'ensemble de l'Union. La quantité de déchets ménagers produite par personne et par an varie entre 200 et 500 kg. Cette large plage de variation est probablement due au fait que certains États membres ont fourni des données pour les déchets ménagers, comme demandé dans le questionnaire, et d'autres des données concernant les déchets municipaux, qui peuvent inclure des déchets analogues aux déchets ménagers mais provenant des commerces, de l'industrie et des organismes publics. Les pourcentages de déchets recyclés varient considérablement, de 0 à 44%. Seuls trois États membres atteignent un taux de recyclage de 40%, tandis que trois autres États membres ne recyclent pas du tout, ce qui établit la moyenne à 15%. L'incinération, qu'elle soit avec ou sans récupération d'énergie, est devenue un élément important de la gestion des déchets ménagers dans huit États membres (la part varie de 15 à 56%, la moyenne est à 19%). Le traitement le plus courant demeure néanmoins la mise en décharge (60% en moyenne). En ce qui concerne les déchets dangereux (voir tableau 3.2, figures 2 et 4), les chiffres manquants pour la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne n'ont pu être trouvés auprès d'autres sources. Pour l'Irlande, les données figurant dans le rapport sur la directive 91/689/CEE, plus détaillées, sont les seules présentées. L'Irlande atteint le taux de recyclage record de 50%. Trois autres États membres se situent à 30%, et les autres à moins de 20%. Le Danemark ne recycle pas du tout. Contrairement aux données concernant les déchets ménagers, le taux moyen de mise en décharge est de 35%, mais un taux de 35% en moyenne est indiqué sous la rubrique "autre traitement" ou "non spécifié". La Belgique, l'Irlande et le Luxembourg ont exporté respectivement 4%, 23% et 70% de leurs déchets dangereux. La catégorie "autres déchets" constitue la plus grande part des déchets produits (voir tableau 3.3, figures 3 et 4). Il est impossible de fournir un tableau clair de ces déchets et des traitements qui leur sont appliqués dans l'ensemble de l'Union européenne; car les États membres ont inclus différentes fractions, et n'ont parfois donné aucun chiffre. La raison en est probablement, soit que les États membres n'ont pas su comment répondre, le questionnaire ne comportant aucune précision, soit qu'ils ne disposaient d'aucune donnée en la matière. La Finlande a inclus les déchets industriels, les déchets issus des secteurs de l'énergie et de l'approvisionnement en eau potable, de la construction et de la démolition, de l'extraction minière et de l'agriculture, obtenant ainsi un total de 12,9 tonnes d'"autres déchets" produits par personne et par an. L'Irlande, en comparaison, n'a produit que 1,4 tonne par personne et par an. - Le succès du recyclage des déchets varie considérablement d'un État membre à l'autre. Il existe encore des États membres qui ne pratiquent pas la collecte sélective des déchets ménagers en vue de promouvoir le recyclage, et se bornent à éliminer ces déchets. Certains États membres ont un fort taux d'incinération; mais, même avec récupération d'énergie (pour laquelle différents critères sont utilisés au niveau national), l'incinération ne constitue qu'un second choix en matière de valorisation. La législation actuelle et les initiatives envisagées au niveau européen, concernant notamment les huiles usagées, les accumulateurs, les emballages, les véhicules hors d'usage, les déchets électrotechniques et électroniques, les boues d'épuration et le compostage sont principalement axées sur la collecte sélective à la source et sur des taux de recyclage élevés. 5. Règles générales régissant les dispenses d'autorisation - Article 11 Aux termes de l'article 11, les États membres peuvent dispenser d'autorisation (articles 9 et 10) les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production, ou ceux qui valorisent des déchets. La région flamande de Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande et la Suède n'ont dispensé aucun établissement ou entreprise. La région wallonne de Belgique a transposé la possibilité de dispense dans sa législation, mais celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur. L'Irlande a adopté des règles générales prévoyant des dispenses d'autorisation à l'article 4 et dans la deuxième annexe du règlement de 1998 sur la gestion des déchets (autorisation). Le Luxembourg a transposé la possibilité de dispense dans l'article 11 de la loi du 17 juin 1994 relative aux déchets. Le Royaume-Uni a adopté des règles générales régissant les dispenses d'autorisation. Certains États membres ont transposé la possibilité de dispense d'autorisation. Aucun État ne mentionne cependant de motif ni de bénéfice pour l'établissement ni pour les autorités compétentes, et aucun ne rapporte de cas d'application. 6. Tenue de registres - article 14 et article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE Aux termes de l'article 14, les établissements et entreprises réalisant des opérations de valorisation ou d'élimination doivent tenir un registre des déchets et de leur gestion. Les producteurs peuvent également être soumis à cette obligation. Tous doivent fournir sur demande ces informations aux autorités compétentes. En outre, l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE fait obligation aux producteurs de déchets dangereux de tenir des registres. Les établissements ou entreprises qui assurent le transport de déchets dangereux doivent également tenir des registres, et fournir sur demande ces informations aux autorités compétentes. En ce qui concerne la Belgique, la région flamande fait obligation de tenir des registres sur la base de l'article 5.2.1.2, point 4 du Decree Vlarem II. L'article 5.2.1.2, point 6 de ce même décret fait obligation à l'opérateur d'être en mesure à bref délai d'indiquer à l'autorité compétente la production totale de déchets. Les établissements de la catégorie I du décret Vlarem I doivent désigner un responsable de la coordination en matière d'environnement, chargé notamment de la tenue des registres. Les établissements qui ont l'obligation d'établir un rapport annuel en matière d'environnement sont tenus d'y inclure, dans une partie spécifique, les données du registre des déchets. L'article 4.1.4.2 du décret Valero II fait obligation à l'opérateur de consigner les données pendant au moins 5 ans, et de les maintenir à la disposition des autorités compétentes. La réponse n'indique pas clairement si les registres font uniquement état des quantités de déchets ou également de leur nature, leur origine, leur destination, etc., comme le requiert la directive. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, l'article 23, paragraphe 1 du décret flamand relatif aux déchets prescrit l'enregistrement et l'identification des déchets dangereux. L'article 5.2.12 du Vlarem fait obligation aux exploitants d'installations de traitement des déchets de tenir un registre des déchets réceptionnés et traités. Cet article spécifie également les données qui doivent figurer dans le registre pour les différents types de déchets. L'article 17 de ce décret fait obligation aux producteurs de déchets industriels de tenir un registre des déchets produits. Cet article prévoit également un rapport annuel conforme au modèle requis aux termes du décret ministériel du 19 novembre 1990 sur les rapports concernant les déchets. L'obligation de tenir un registre applicable aux producteurs de déchets dangereux n'est transposée que dans le cas des producteurs de déchets industriels. La législation flamande ne contient aucune disposition applicable au transport de déchets dangereux. En ce qui concerne l'article 14, la région wallonne ne fait obligation de tenir un registre que pour des types spécifiques de déchets, tels que les déchets dangereux, les déchets d'origine animale, les déchets issus des soins de santé et les boues d'épuration. Pour ce qui est de l'article 4, paragraphe 2, la directive 91/689/CEE, tous les producteurs ou établissements assurant la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux doivent tenir des registres. La structure de ces registres est établie par le "Bureau wallon des déchets", et le détail de leur contenu est défini à l'article 60. Aucune obligation de tenir un registre ne s'applique aux établissements assurant le transport de déchets dangereux. Au Danemark, les dispositions de l'article 14 sont transposées par les articles 15 à 19 de l'ordonnance statutaire n° 229 du ministère de l'environnement, du 30 avril 1997, relative aux déchets. Les établissements figurant sur la liste de l'annexe 7 de cette ordonnance doivent tenir un registre des principaux déchets et des données de gestion (type de déchets, fraction, origine, quantité et matériaux recyclés, valorisés à des fins de production d'énergie ou éliminés). En outre, les établissements traitant des déchets dangereux doivent consigner le numéro de code du CED. Ces données doivent être remise à l'Agence de protection de l'environnement. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, les producteurs de déchets dangereux doivent faire rapport au conseil municipal concerné sur le type, les quantités, l'emballage, la composition et les caractéristiques des déchets (article 50 de l'ordonnance n° 299 du ministère de l'environnement, du 30 avril 1997, relative aux déchets). En outre, les établissements dont le métier est la collecte et le transport de déchets dangereux doivent tenir un registre indiquant les quantités et les types de déchets dangereux, en précisant leur producteur et le lieu de livraison. Ces registres doivent être conservés pendant cinq ans. Les établissements assurant le traitement des déchets dangereux doivent se déclarer auprès de l'agence de protection de l'environnement et lui notifier les informations sur les déchets traités (y compris concernant le recyclage et l'élimination). En Allemagne, les établissements assurant la valorisation ou l'élimination des déchets doivent tenir des registres donnant toutes les informations visées à l'article 14 (TA-Abfall/TA-Siedlungsabfall). En outre, la législation sur les déchets fait obligation aux producteurs (exploitants d'une installation), aux établissements assurant la valorisation ou l'élimination de déchets et à ceux assurant la collecte et le transport de déchets de mettre en oeuvre des "procédures d'attestation" (Nachweisverfahren). Cette procédure est obligatoire dans le cas des déchets dangereux et comporte deux parties: un contrôle préalable principalement axé sur l'acceptabilité de l'action envisagée, et un contrôle ultérieur destiné à suivre l'action dans son déroulement. Les producteurs de plus de 2000 kg de déchets dangereux ou de plus de 2000 tonnes de déchets par an (par fraction) doivent établir un bilan détaillant les types, les quantités et la gestion des déchets. L'Allemagne a ainsi mis en place un système de tenue de registres qui n'est pas conforme à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE. En France, les établissements et entreprises assurant la valorisation ou l'élimination de déchets ainsi que les producteurs de déchets doivent tenir des registres. Cette exigence s'applique non seulement aux établissements manipulant des déchets dangereux (tels que l'amiante, le plomb, les solvants chlorés, les huiles usées et les déchets issus de l'industrie pétrolière). L'obligation de tenir un registre ne semble pas s'appliquer aux établissements assurant la valorisation ou l'élimination de déchets non dangereux, ni à ceux assurant le transport de déchets dangereux. En Irlande, l'Agence de protection de l'environnement fait obligation, pour toutes les activités autorisées liées aux déchets, de se conformer aux notes d'orientation concernant la tenue de registres selon des modèles normalisés. Mais l'Irlande a fait référence au règlement de 1998 sur la gestion des déchets, entré en vigueur après la période sous revue. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, l'Irlande a confirmé la transposition sans donner davantage de précisions. Cette information ne permet pas d'évaluer les modalités de la transposition. Au Luxembourg, la transposition est assurée par l'article 14 de la loi du 17 juin 1994. Les établissements, qui doivent tenir des registres et qui peuvent être dispensés sont énumérés aux articles 10 et 11 de cette loi. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, l'obligation, pour les établissements assurant la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux et non dangereux, de tenir des registres, est inscrite dans la loi sur la prévention et la gestion des déchets. La même obligation est prévue pour les producteurs de déchets dangereux à l'article 4, paragraphe 1 du règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux. Il n'existe pas actuellement de modèle normalisé. Aux Pays-Bas, les exigences en matière de tenue de registre sont inscrites à l'article 8, paragraphe 14 de la loi sur la gestion de l'environnement. Aux termes de l'article 8, paragraphe 13 de cette loi, il peut être fait obligation aux producteurs de tenir des registres dans le cadre de leur permis environnemental. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, les Pays-Bas ont confirmé la transposition de cette exigence. Aux termes de la loi sur la gestion de l'environnement, les établissements sont tenus de notifier la remise de déchets dangereux et de consigner la réception de tels déchets. Un formulaire de traçage doit être utilisé au cours du transport. Aucune information n'a été transmise sur l'éventuelle obligation, pour les producteurs de déchets dangereux, de tenir un registre. L'Autriche, dans son décret relatif aux déchets, fait obligation aux établissements, entreprises et producteurs de consigner dans un registre la nature, les quantités, l'origine et la destination des déchets. Ces registres doivent être conservés pendant sept ans. En outre, un "système de documents d'accompagnement" est requis pour les déchets dangereux. En Finlande, les opérateurs qui sont obligés, pour leurs activités, d'obtenir une autorisation relative aux déchets sont invités à fournir à leurs autorités de contrôle une synthèse annuelle des registres des déchets, selon un modèle normalisé. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, les détenteurs d'autorisations relatives aux déchets, les producteurs de déchets dangereux (ménages exclus) ainsi que les transporteurs de déchets dangereux doivent consigner dans un registre les quantités, le type, la qualité et l'origine de tous les déchets, ainsi que les opérations de transport, de valorisation, d'élimination, et le lieu et la date de livraison des déchets (section 51, paragraphe 3 de la loi relative aux déchets). Les détenteurs d'autorisations relatives aux déchets doivent remettre chaque année aux autorités de contrôle une synthèse des registres des déchets, selon des modèles normalisés. Un document d'identification contenant toutes les caractéristiques des déchets en cause doit également être établi pour les déchets dangereux destinés à des opérations de valorisation ou d'élimination, et conservé pendant trois ans. La Suède a fait référence au code environnemental suédois et à l'ordonnance sur les déchets dangereux, qui institue l'obligation de tenir des registres. Il n'est pas possible d'évaluer la mise en oeuvre sur cette seule base. Le Royaume-Uni a fait référence aux indications données dans le précédent rapport. Selon ces dernières, le Royaume-Uni oblige les établissements et les entreprises assurant la valorisation et l'élimination de déchets à tenir des registres. Tout producteur de déchets doit, lors d'un transfert de déchets, remplir et conserver un document de transfert spécifiant le type et la quantité de déchets. Le producteur doit également conserver une copie de la description plus détaillée de la nature et de l'origine des déchets. Ces informations doivent être communiquées sur demande aux autorités compétentes. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE, tous les établissements assurant le transport de déchets dangereux doivent être en possession des documents d'accompagnement. Les producteurs de déchets dangereux doivent tenir un registre de tous les documents d'accompagnement délivrés au moment de tout transfert de déchets. - Il est difficile d'évaluer l'efficacité de l'obligation de tenir des registres, car les États membres ont transposé les dispositions correspondantes de manière très variable. Toutefois, la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas n'ont pas transposé correctement certains aspects. L'Irlande et la Suède ont transmis des informations si succinctes qu'elles ne permettaient aucune évaluation. Annexe I Directive 75/442/CEE sur les déchets >TABLE> Tableau 1: Nombre et attributions des autorités nationales pour chaque niveau NUTS désignés en application de l'article 6 (question I,2 du questionnaire) // Données non reçues Notes: 1) N est un type d'autorité et une abréviation de NUTS: Nomenclature des unités territoriales pour les statistiques (NUTS). 2) Le nombre d'autorités est donné en abrégé; par exemple: N2=5 signifie 5 autorités/institutions du type NUTS 2. 3) Données concernant uniquement la région flamande. 4) Les informations provenant de France sont ajustées pour correspondre au niveau/à la nomenclature NUTS officielle. Directive 75/442/CEE relative aux déchets >TABLE> Tableau 2: Vue d'ensemble des plans de gestion des déchets dans les États membres (Questionnaire, Question II, 1c) suite page suivante // N'a pas envoyé le rapport. >TABLE> Tableau 2: Vue d'ensemble des plans de gestion des déchets dans les États membres (Questionnaire, Question II, 1c) suite // N'a pas envoyé le rapport. Directive 75/442/CEE relative aux déchets >TABLE> Tableau 3.1: Données concernant les déchets ménagers (Questionnaire, Question II, 4) >TABLE> Notes: 1) Les données ne concernant que les régions flamande et wallonne (Bruxelles exclue) 2) Incinération simple et incinération avec récupération d'énergie 3) Donnés provenant du rapport 1997 de l'OCDE sur l'environnement; 3+) et d'une lettre du 16/09/98 adressée à l'AEE par l'Instituto dos Residuos (Portugal) ainsi que d'une lettre du 07/10/98 au CTE/D. 4) Ces données correspondent à la moyenne des déchets municipaux et ménagers. 5) Ces données concernent les déchets municipaux. 6) Données estimées égales à 40% du total des déchets municipaux. >PICTURE> Figure 1: Pourcentages de la gestion des déchets ménagers (Source: Tableau 3.1) Directive 75/442/CEE relative aux déchets >TABLE> Tableau 3.2: Données concernant les déchets dangereux (Questionnaire, Question II, 4). >TABLE> Notes: 1) Á l'intérieur de l'État membre. 2) Á l'extérieur de l'État membre. 3) Comprend l'incinération simple et l'incinération avec récupération d'énergie. 4) Données concernant uniquement les régions flamande et wallonne (Bruxelles exclue). 5) Données provenant des réponses au questionnaire concernant la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. >PICTURE> Figure 2: Pourcentages des différents modes de traitement et d'élimination appliqués aux déchets dangereux à l'intérieur des États membres (Source: tableau 3.2) Directive 75/442/CEE relative aux déchets >TABLE> Tableau 3.3: Données concernant les autres déchets (Questionnaire, Question II, 4) La plupart des États membres n'ont pas spécifié les fractions incluses dans la catégorie "autres déchets" (boues, déchets industriels, déchets issus de l'approvisionnement en énergie et en eau, déchets miniers, déchets agricoles, déchets de construction). >TABLE> Remarque: 1) Comprend les déchets mis en décharge et les autres déchets. 2) Comprend 17,8 millions de tonnes de sols excavés recyclés. 3) Comprend les déchets miniers et agricoles. >PICTURE> >PICTURE> Figure 3: Pourcentages sur la gestion des autres déchets (Source: Tableau 3.3) >PICTURE> Figure 4: Production de déchets, par personne et par an pour tous les types de déchets (Source: Tableau 3) DIRECTIVE 91/689/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS DANGEREUX I. INTRODUCTION Outre la directive 75/442/CEE [33], qui constitue le cadre juridique applicable à tous les déchets, la directive 91/689/CEE [34] contient des dispositions plus strictes concernant la gestion et le suivi des déchets dangereux. La directive 91/689/CEE a remplacé la directive 78/319/CEE relative aux déchets toxiques et dangereux. [33] Voir rapport sur la directive 75/442/CEE relative aux déchets. [34] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Les principales dispositions de la directive 91/689/CEE visant à assurer une gestion écologiquement viable des déchets dangereux sont les suivantes: - définition des déchets dangereux (article premier), également développée dans la liste de déchets dangereux établie par la décision 94/904/CE du Conseil [35]; [35] JO L 356 du 31.12.1994, p. 14. - interdiction de mélanger des déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou avec des déchets non dangereux (article 2); - exigences spécifiques en matière d'autorisation applicables aux établissements et entreprises traitant des déchets dangereux (article 3); - inspections périodiques et obligation de tenir des registres pour tout producteur de déchets dangereux (article 4); - emballage et étiquetage appropriés des déchets dangereux au cours de la collecte, du transport et du stockage temporaire (article 5); - plans de gestion des déchets dangereux (article 6). Les déchets ménagers dangereux sont exclus du champ d'application de la directive. Le présent rapport se fonde sur les réponses à un questionnaire ayant fait l'objet de la décision 97/622/CE [36] du 27 mai 1997. La Commission a demandé aux États membres des informations sur la mise en oeuvre de la directive 91/689/CEE, pour faire suite au rapport antérieur couvrant la période 1990-1994 [37]. [36] JO L 256 du 19.09.1997, p. 13. [37] COM (97) 23 final du 27 février 1997. Bien qu'il n'y eût aucune obligation légale de faire rapport pour la période 1995-1997, neuf États membres (Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède) ont remis un rapport national. En ce qui concerne la Belgique, il n'existe aucune loi fédérale assurant la transposition de cette directive. Chacune des trois régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles) transpose indépendamment la législation européenne en matière de déchets. Seules les régions flamande et wallonne ont remis un rapport. Certaines données et informations concernant les déchets dangereux ont pu être tirées des réponses au questionnaire concernant la directive 75/442/CEE. Outre la première partie du questionnaire (TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL), le présent rapport contient une évaluation de la transposition de la définition des déchets dangereux et de la nomenclature des déchets dangereux dans les 15 États membres. II. RAPPORT SUR LA BASE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE (DÉCISION 97/622/CE DE LA COMMISSION) TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL (Questions 1 et 2) Les neuf États membres qui ont fait rapport confirment avoir communiqué à la Commission le texte des lois et règlements transposant en droit national la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux. Seule la région wallonne a déclaré ne pas avoir communiqué la législation transposant la liste des déchets dangereux. Définition des "déchets dangereux" et liste des déchets dangereux L'article premier, paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil définit les déchets dangereux en faisant référence à la liste des déchets dangereux adopté par la décision 94/904. La Commission considère de ce fait que la transposition de la liste de déchets dangereux est essentielle pour la transposition de la définition des déchets dangereux dans le droit national des États membres. Il est également jugé nécessaire de transposer les annexes I, II et III de la directive 91/689. Enfin, deux autres aspects doivent être pris en compte lors de l'évaluation de la conformité des législations nationales avec la définition communautaire des déchets dangereux. En premier lieu, le fait que les États membres aient pris des mesures plus strictes, c.à.d. qu'ils aient inclus des déchets qui ont les propriétés visées à l'annexe III et qu'il jugent donc dangereux. La possibilité d'inclure des déchets supplémentaires dans la liste est prévue à l'article premier, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive, sous réserve de notification à la Commission, et est compatible avec le traité CE (voir article 176 du traité). Le second aspect a trait au fait que les déchets ménagers dangereux sont exclus du champ d'application de la directive, ce qui ne signifie pas pour autant que ces déchets sont moins dangereux que les autres. La Commission est parvenue à la conclusion que quatre États membres, à savoir la Finlande [38], la Grèce [39], le Luxembourg [40], l'Espagne [41] ont transposé correctement tous les éléments appropriés de la définition des déchets dangereux. [38] Loi 1072/1993 relative aux déchets. Décret 1390/1993 relatif aux déchets. Décision 867/1996 du ministère de l'environnement relative à la liste des déchets les plus courants et des déchets dangereux. [39] Décision 19396/1546, du 18 juillet 1997, sur les mesures et conditions de la gestion des déchets dangereux. [40] Loi du 17 juin 1994 sur la prévention et la gestion des déchets. Règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux. [41] Loi 10/1998 (21 avril) relative aux déchets, décret royal 952/1997 modifiant le règlement d'application de la loi 20/1986, du 14 mai 1986, concernant les déchets toxiques et dangereux (adoptée par le décret royal 833/1988 du 20 juillet 1988). L'Autriche n'a transposé ni les annexes concernant les déchets dangereux, ni la liste des déchets dangereux. La législation autrichienne prévoit que "les substances dangereuses sont des déchets dont le traitement requiert une prudence particulière et des mesures spécifiques d'intérêt public, et dont le traitement normal exige des mesures complémentaires ou une plus grande prudence que le traitement des déchets ménagers" [42]. [42] Article 2, par. 5 de la loi du 6 juin 1990 relative à la gestion des déchets. Les Pays-Bas n'ont pas transposé tous les éléments de la définition des déchets dangereux [43]. [43] Décret du 8 décembre 1997 EMPLACEMENT TABLE> >PICTURE> >TABLE> >PICTURE> >TABLE> >PICTURE> >PICTURE> >TABLE> >PICTURE> >TABLE> Figure 1: vue d'ensemble de la gestion des huiles usagées dans les 15 États membres en 1994/1995 (Source: Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, La Haye, 29 janvier 1997) Directive 75/439 relative à l'élimination des huiles usagées >TABLE> Tableau 1: Données relatives aux huiles usagées (Questionnaire, Question II, 1c), suite page suivante Notes: 1) Écart de temps entre la collecte et la combustion. 2) Les données concernent la Wallonie et la Flandre, mais pas Bruxelles. 3) Huile contenant de l'eau. 4) Environ 40 à 60% sont brûlés. 5) Stockage temporaire. 6) Estimation pour de l'huile pure. Directive 75/439 relative à l'élimination des huiles usagées >TABLE> Tableau 1: données concernant les huiles usagées (Questionnaire, Question II, 1c), suite page suivante >TABLE> Notes: 1) Les huiles usagées ne sont stockées qu'en très faibles quantités. 2) Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, La Haye, 29 janvier 1997. 3) Pour la conversion des m³ en tonnes, on a supposé pour l'huile une densité de 0,9 tonne/m3. 4) Le Luxembourg exporte toutes ses huiles usagées pour régénération. Directive 75/439 concernant l'élimination des huiles usagées >TABLE> Tableau 1: Données concernant les huiles usagées (Questionnaire, Question II, 1c) >TABLE> Notes: 1) Brûlée après traitement. 2) Ces chiffres doivent être appréhendés avec prudence, car les huiles usagées peuvent contenir entre 2 et 98% d'huile. 3) Chiffres obtenus par conversion de m³ en tonnes, en supposant une densité de 0,9 tonne/m³. 4) Il s'agit d'estimations. 5) Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, La Haye, 29 janvier 1997. 6) Quantité d'huile prétraitée (séparation des déchets et sédiments). >PICTURE> Figure 2 - Pourcentages de la gestion des huiles usagées, sur la base de 50% des huiles mises sur le marché aboutissant en huiles usagées (Source: Tableau 1) >PICTURE> Figure 3 - Quantités d'huiles mises sur le marché et les différents traitements, en tonnes par an pour 1000 habitants (Source: Table 1) Directive 75/439 relative à l'élimination des huiles usagées >TABLE> Table 2: Valeurs limites fixées pour les substances énumérées à l'annexe de la directive (Questionnaire, Question II, 7a) la directive prévoit deux options : option 1: Cr, Cu et V = 1.5 mg/Nm3 et Pb = 5 mg/Nm3 ou option 2: Cr, Cu, V et Pb = 5 mg/Nm3 Donnés non reçues de la Grèce, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne // néant: pas de réponse Notes: 1) Concerne uniquement la région flamande 2) Aucune limite nationale n'a été fixée. 3) En cas de combustion mixte, la valeur limite est de 20 mg/Nm3. 4) Il n'y a actuellement aucune valeur limite au niveau européen. Les États membres devaient fixer leurs propres valeurs limites. 5) Les huiles usagées traitées ne sont pas considérées comme des déchets (des valeurs limites d'émission plus basses s'appliquent). 6) Ne s'applique pas aux installations de combustion EMPLACEMENT TABLE> >TABLE> Tableau 1: Valeurs limites de concentration des métaux lourds dans les sols (mg/kg de matière sèche) // données non reçues Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration >TABLE> >TABLE> Tableau 2: Limites de concentration des métaux lourds dans les boues (mg/kg de matière sèche) // Données non reçues >PICTURE> Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration >TABLE> >TABLE> Tableau 3: Moyenne maximale annuelle de la charge en métaux lourds pour les sols agricoles (g/ha/an) // Données non reçues >PICTURE> Directive 86/278/EEC relative aux boues d'épuration >TABLE> Tableau 4: Production totale de boues et quantités utilisées en agriculture (en tonnes de matière sèche) // Données non reçues >PICTURE> Figure 3 - Pourcentage des boues utilisées en agriculture dans la totalité des boues produites par les stations d'épuration (Source: Tableau 4) Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration >TABLE> >TABLE> Tableau 5: Concentrations moyennes en métaux lourds dans les boues (mg/kg de matière sèche) // Données non reçues >PICTURE> CONCLUSION L'objet du présent rapport est de fournir au Conseil, au Parlement européen, aux États membres et au public intéressé des informations sur l'avancement de la mise en oeuvre des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE et 86/278/CEE. Ces quatre directives, qui ont fait l'objet de rapports établis conformément à la directive 91/692/CEE, diffèrent beaucoup les unes des autres par leur contenu et leur structure. Les directives 75/442/CEE et 91/689/CEE définissent les dispositions générales et fondamentales applicables à tous les déchets, dangereux et non dangereux, tandis que les directives 75/439/CEE et 86/278/CEE contiennent des prescriptions applicables à des flux particuliers de déchets (huiles usagées et boues d'épuration) qui diffèrent par leur nature et les problèmes qu'ils posent. Alors que les réponses aux questionnaires ont fait l'objet d'une évaluation séparée pour chaque directive, la présente conclusion s'efforce de donner une vue horizontale de ces directives et de leur mise en oeuvre. Définition des déchets Les définitions, et notamment celles de "déchet" et "déchet dangereux" et la terminologie de la gestion des déchets, avec des termes comme "recyclage, valorisation et élimination" forment la base de la politique européenne de gestion des déchets et du fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. En ce qui concerne la définition du terme "déchet" et le catalogue européen des déchets (CED), seuls cinq États membres (Danemark, Espagne, Italie, Finlande et Suède) ont transposé correctement ces éléments dans leur droit national. Quatre États membres (Grèce, Espagne, Luxembourg, Finlande) ont correctement transposé la définition des déchets dangereux et la liste des déchets dangereux. Ainsi, seuls l'Espagne et la Finlande ont transposé correctement les définitions européennes en matière de déchets. Aux termes de l'article premier, paragraphe 4, deuxième tiret de la directive 91/689/CEE, les États membres peuvent notifier tout déchet qui présente selon eux les propriétés "dangereuses" énumérées à l'annexe III. Début 1999, la Commission avait reçu 471 notifications. Il est prévu d'adapter la liste des déchets dangereux en conséquence et de la fusionner avec le CED, pour des raisons de commodité. Aux termes de l'article premier, paragraphe 5, les déchets dangereux provenant des ménages sont dispensés des dispositions de la directive 91/689/CEE. L'Italie et le Royaume-Uni ont même exclu les déchets ménagers de la définition des déchets dangereux, ce qui n'est pas conforme au droit communautaire. Les huiles usagées sont classées parmi les déchets dangereux (aux chapitres 12 et 13 de la liste des déchets dangereux). La terminologie de la directive 75/439/CEE en matière de déchets (élimination, traitement, régénération et combustion) diffère des directives cadres et de la stratégie en matière de gestion des déchets. Ainsi "élimination des huiles usagées" signifie toute manipulation (traitement, destruction, stockage et mise en décharge) alors que "élimination des déchets" signifie les opérations figurant sur la liste de l'annexe II A de la directive, telles que l'incinération sans récupération d'énergie ou la mise en décharge. Cette différence devrait être supprimée, car elle semble avoir porté à confusion, au moins pour la question 6 du questionnaire, concernant les noms et adresses des entreprises assurant "l'élimination des déchets". En outre, l'Irlande et les Pays-Bas considèrent les huiles usagées traitées non pas comme des "déchets" mais comme du combustible, et par conséquent ne leur applique pas les valeurs limites d'émission prévues dans la directive. La directive 86/278/CEE définit l'"utilisation" des boues d'épuration comme "l'épandage de boues sur le sol, ou toute autre application des boues sur et dans les sols". Cette définition, combinée aux autres dispositions de la directive 86/278/CEE, implique que l'utilisation des boues d'épuration en agriculture doit être considérée comme une opération de valorisation telle que définie à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE (R10: épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie). Hiérarchie des principes La hiérarchie des principes (prévention, recyclage, récupération d'énergie et élimination sûre) est inscrite aux articles 3 et 4 de la directive 75/442/CEE et a été confirmée dans la stratégie communautaire de la gestion des déchets (1996). L'article 3 de la directive 75/439/CEE prévoit la hiérarchie "régénération, combustion et destruction/mise en décharge sûre" dans le cas des huiles usagées. En ce qui concerne l'application de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les questions 2 et 4 portaient sur les mesures visant à encourager la prévention et la valorisation, et demandaient des précisions sur la production et le traitement des déchets. On ne sait pas s'il y a eu des mesures de prévention entre 1995 et 1997, ni, lorsqu'il y en a eu, quelle a été leur ampleur; on ne dispose même pas d'une formule permettant de calculer le succès de ces mesures et de les comparer entre elles. Seule la région flamande de Belgique et le Luxembourg ont lancé des programmes spécifiques ou des actions visant à soutenir ces objectifs. L'Allemagne et l'Irlande ont expliqué comment les objectifs sont inscrits dans les procédures de gestion des déchets, tandis que les autres États membres se sont bornés à confirmer la transposition des exigences dans leur droit national. Le succès du recyclage des déchets varie d'un État membre à l'autre. Le taux moyen de recyclage et des déchets ménagers pour les quinze États membres est de 15% (ce pourcentage varie d'un État membre à l'autre entre 0 et 44%). Le taux moyen de recyclage des déchets dangereux (sur onze États membres) est d'environ 19% et des "autres déchets", de 60%. Ce dernier chiffre doit être appréhendé avec prudence, étant donné que les données de base n'ont été fournies que par huit États membres, et ne se rapportent pas aux mêmes fractions de déchets. En l'absence de critères précis au niveau européen permettant de distinguer entre l'incinération avec et sans récupération d'énergie, ces deux opérations doivent être considérées ensemble. En ce qui concerne les déchets ménagers, le Danemark et le Luxembourg incinèrent 56% de leurs déchets, alors que la moyenne s'établit à 19%. L'incinération, même avec récupération d'énergie, ne constitue qu'un second choix en matière de valorisation. Les initiatives actuelles et futures au niveau européen devront se concentrer sur la collecte sélective à la source et sur l'élévation des taux de recyclage. La mise en décharge demeure la méthode la plus fréquente de traitement des déchets ménagers (62% en moyenne). Elle semble moins utilisée pour les déchets dangereux (35%) et les "autres déchets" (17%). Le taux d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets est supérieur à 99% dans la plupart des États membres, sauf l'Irlande et le Luxembourg, qui ont exporté respectivement 36 et 99% de leurs déchets dangereux pour élimination. En ce qui concerne la gestion appropriée des huiles usagées, le succès de la collecte séparée est un facteur important. Plus le taux de collecte est élevé, plus faible est la quantité d'huiles usagées mises en décharge ou même déversées dans le sol ou les égouts, pratique présentant de grands risques pour la santé humaine et l'environnement. Le taux de collecte moyen (calculé en supposant que la moitié des huiles produites aboutissent dans les huiles usagées) est d'environ 71%, ce qui signifie que 29% ne sont pas traitées correctement. La hiérarchie des principes de la gestion des huiles usagées (régénération, combustion et destruction/mise en décharge sûre) n'est pas respectée. Parmi les onze États membres qui ont répondu au questionnaire, seuls l'Allemagne, la France et le Luxembourg ont confirmé qu'une proportion importante des huiles usagées était régénérée (~60, 30 à 50 et 100% respectivement). Toutefois, le pourcentage de régénération décroît en Allemagne, baisse très rapidement en France et en ce qui concerne le Luxembourg, le pourcentage "idéal" de 100% n'a pas été vérifié, et pourrait s'expliquer par une interprétation différente du terme "régénération". Le rapport précédent avait déjà conclu que la directive sur les huiles usagées n'avait été que partiellement transposée, et que les États membres n'avaient pas donné suffisamment la priorité à la régénération par rapport à la combustion des huiles usagées. Pour la période 1995-1997, on observe même un fléchissement, particulièrement eu égard à la priorité accordée à la régénération. Les principales contraintes semblent être les aspects économiques, tels que le fait qu'une quantité minimale d'huiles usagées collectées est nécessaire pour que la régénération soit économiquement rentable, et l'absence d'instruments de stimulation destinés à soutenir la régénération face à la forte concurrence de la combustion. Les États membres donnent cependant aussi l'impression de ne pas souhaiter mettre l'accent sur la régénération. Ainsi, la France a fait savoir que de son point de vue, la combustion est la solution la plus viable écologiquement. En ce qui concerne les boues d'épuration, leur utilisation comme fertilisant pour les sols agricoles est considérée comme la meilleure option du point de vue de l'environnement, à condition que cela ne menace pas l'environnement ni la santé humaine et animale. La directive 86/278/CEE vise à réglementer l'épandage des boues d'épuration sur les sols agricoles de manière à prévenir les dommages à l'environnement. On n'a en effet jamais rapporté aucun cas de contamination de l'homme, de l'animal ou des cultures du fait de l'utilisation des boues sur les sols agricoles en application de cette directive. Si le risque zéro n'existe pas dans les activités humaines, il semble que la directive ait été très efficace dans la prévention de toute pollution du fait de l'utilisation de ces boues. D'autres options de gestion des boues d'épuration existent, mais toutes comportent des inconvénients. Les boues peuvent être mises en décharge, ce qui demeure la principale voie d'élimination dans de nombreux États membres. Toutefois, les matières organiques qu'elles contiennent, dans un milieu tel qu'une décharge, pauvre en oxygène, se décomposent. Cette décomposition entraîne le dégagement de gaz tels que du méthane et du dioxyde de carbone, qui contribuent tous deux à l'effet de serre, sans parler des mauvaises odeurs et des lixiviats fortement contaminés susceptibles de polluer les eaux souterraines. Les boues peuvent également être incinérées. Outre le coût élevé de cette opération, qui ne peut qu'augmenter du fait de l'adoption de procédés plus sophistiqués d'épuration des gaz de combustion, l'incinération pose des problèmes en ce qui concerne la manipulation des résidus, la production de dioxyde de carbone et la destruction complète des matières organiques et des nutriments présents dans les boues. La hiérarchie des déchets cherche à donner la première priorité à la prévention des déchets et à leur réutilisation. Dans le cas de l'épuration des eaux usées, il n'est pas possible actuellement de concevoir un procédé d'épuration efficace sans la production de boues. Le deuxième choix est donc la réutilisation. L'utilisation sur les sols agricoles est le débouché naturel des boues d'épuration, car elle ferme le cycle des nutriments. Dans de nombreux États membres, la méfiance s'accroît envers l'utilisation sur les sols agricoles des déchets en général, et des boues en particulier. Dans ce dernier cas, la méfiance n'est pas fondée sur des preuves scientifiques, mais se nourrit essentiellement de la multiplication des alertes sanitaires de ces dernières années dans le secteur de l'agro-alimentaire. En dépit du fait que ces alertes n'avaient aucun rapport avec l'utilisation des boues d'épuration sur les sols agricoles, l'association matières fécales humaines/cultures alimentaires est perçue comme potentiellement dangereuse, et le public réagit en conséquence. Les chiffres fournis par les États membres qui ont transmis un rapport à la Commission indiquent que quatre États membres seulement réutilisent plus de 50% des boues produites dans l'agriculture. Cinq réutilisent entre 30 et 50%, et un État membre ne réutilise qu'à 11%. Il n'est pas réaliste de tabler sur un taux de recyclage de 100%, car la sûreté de tous les types de boues ne peut être garantie. Il convient d'étudier les possibilités d'augmenter les quantités de boues valorisées. L'utilisation des boues est en effet une option qui mérite d'être évaluée avec soin, en particulier dans les régions du Sud de l'Europe, où les sols ont de gros besoins d'apports organiques afin de lutter contre l'érosion et la désertification. Planification de la gestion des déchets Aux termes de l'article 7, paragraphe 1 de la directive 75/442/CEE et de l'article 6 de la directive 91/689/CEE (ainsi que de l'article 14 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages), les autorités compétentes établissent des plans de gestion des déchets précisant le type, la quantité et l'origine des déchets récupérer et à éliminer, ainsi que les prescriptions générales et tout arrangement particulier applicable à certains déchets, et les sites ou installations appropriés pour l'élimination. Les huiles usagées et les boues d'épuration doivent bien entendu être incluses dans ces plans. Les plans de gestion des déchets sont un élément clé de la stratégie communautaire de gestion des déchets. L'établissement et la mise en oeuvre de ces plans n'est cependant pas entièrement satisfaisante. La Grèce et le Luxembourg n'ont pas encore notifié leur plan. Tous les autres États membres, à l'exception de l'Autriche, ont notifié à la Commission des plans de gestion des déchets qui ne couvrent pas tous les types de déchets ni tout le territoire concerné. Plusieurs procédures d'infraction ont été engagées contre des États membres pour non respect de diverses dispositions. Un guide à l'intention des autorités compétentes est à présent envisagé afin d'améliorer la qualité de la planification en matière de gestion des déchets. Statistiques relatives aux déchets Des statistiques fiables permettant d'une part de fixer des objectifs réalistes pour la gestion des déchets, et d'autre part d'évaluer la situation actuelle, ce qui fait l'objet du présent rapport. Afin d'assurer la comparabilité et de permettre l'évaluation des données, il convient de s'assurer que les États membres utilisent une approche commune pour la définition des déchets, les listes de déchets et la terminologie de la gestion des déchets, ce qui n'est pas encore le cas. Á cet égard, les problèmes suivants ont été mis en lumière: · les termes de "déchets ménagers" (déchets provenant des particuliers) et "déchets municipaux" (collectés par les municipalités) sont souvent utilisés comme synonymes. Pourtant les déchets municipaux peuvent inclure, en plus des déchets ménagers proprement dits, des déchets analogues provenant des établissements commerciaux, industriels et institutionnels. · Les données relatives à l'incinération aux fins d'élimination et à l'incinération avec récupération d'énergie doivent être considérées ensemble car il n'a pas été fixé au niveau européen de critères précis permettant de distinguer ces deux opérations. · Les États membres suivent des approches différentes pour l'évaluation de la quantité d'huiles usagées produits (entre 33 et 66% des huiles mises sur le marché). Il est clair que les États membres n'ont pas encore établi de bases de données complètes concernant la production et la gestion des déchets. On manque en particulier d'informations sur les "autres déchets", qui représentent tous les déchets non ménagers et non dangereux. En janvier 1999, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux statistiques de la gestion des déchets (COM (1999) 31 final). Ce règlement vise à établir un cadre communautaire pour les statistiques, avec des définitions communes et des classifications. Une fois en vigueur, il devrait contribuer à améliorer la disponibilité et la comparabilité des statistiques relatives aux déchets. Il convient toutefois de préciser que l'application complète de ce règlement prendra trois ans à compter de son adoption. Registres L'obligation de tenir des registres sur les déchets et la gestion des déchets constitue la base des statistiques sur les déchets. L'article 14 de la directive 75/442/CEE fait obligation aux établissements et entreprises assurant le recyclage ou l'élimination des déchets de tenir des registres sur les déchets et leur gestion. En outre, l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE impose la même obligation aux producteurs de déchets dangereux et aux établissements assurant le transport de déchets dangereux. Cette dernière directive, dans son article 2, paragraphe 1, prévoit également la tenue de registres spécifiques concernant l'élimination (mise en décharge) des déchets dangereux. La Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas n'ont pas transposé correctement tous les éléments de ces dispositions. L'Irlande et la Suède ont communiqué trop peu d'informations pour qu'il soit possible d'évaluer leurs mesures de transposition. En ce qui concerne les registres sur l'élimination des déchets dangereux, il semble que l'Autriche et le Danemark aient incorporé cette obligation dans les prescriptions générales prévues à l'article 14 de la directive cadre. L'article 11 de la directive 75/439/CEE stipule que, dans le cas des huiles usagées, les États membres peuvent fixer une quantité minimale (ne dépassant pas 500 litres) au-dessus de laquelle les établissements qui produisent, collectent et/ou manipulent des huiles usagées sont obligés de tenir des registres. Les limites fixées varient de 0 à 500 litres. Les Pays-Bas ne requièrent pas la tenue de registres pour les producteurs d'huiles usagées. Dans le cas du Danemark et de la France, qui n'ont pas fixé de limites, les informations communiquées ne permettent pas d'établir clairement si la tenue de registres est obligatoire à partir de 0 litres ou n'est pas obligatoire. L'article 10 de la directive 86/278/CEE fait obligation de tenir à jour des registres sur la production et l'utilisation de boues d'épuration, en précisant les caractéristiques des boues, les destinataires et les lieux d'utilisation. La Commission observe que certains États membres n'ont pas transmis les données requises concernant la production de boues ainsi que les quantités utilisées en agriculture, tandis que d'autres États membres ne donnent que des estimations. Les quatre directives prévoient que ces registres doivent être mis sur demande à la disposition des autorités compétentes. L'inconvénient de cette disposition est que les registres ne sont pas automatiquement transmis aux autorités compétentes. Lorsqu'il est nécessaire de les consulter à des fins statistiques ou autres tâches analogues, la collecte des données prend beaucoup de temps. Certains États membres, et notamment le Danemark, la Finlande ainsi que la région flamande de Belgique font obligation de remettre aux autorités compétentes des rapports annuels. Ces rapport peuvent servir à l'établissement de statistiques relatives aux déchets. Suivi de la gestion des déchets En premier lieu, les États membres doivent mettre en place ou désigner les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du suivi de la gestion des déchets. Le tableau 1 de l'annexe de la directive 75/442/CEE donne une vue d'ensemble des compétences des autorités nationales. Les tableaux 2, 3.1 et 4.2 de l'annexe de la directive 75/439/CEE présentent des précisions sur les responsabilités dans le secteur des huiles usagées. Les compétences varient fortement d'un État membre à l'autre, du fait des différences dans les structures administratives. L'utilité de ces informations est faible en l'absence des adresses, zones de compétences etc. pour la promotion de la transparence et une collecte plus aisée d'informations sur les déchets. Les directives dans le domaine des déchets comportent divers instruments permettant le contrôle de la gestion des déchets, tels que les permis et les inspections périodiques. Autorisations Aux termes des articles 9, 10 et 12 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les établissements et entreprises assurant le recyclage ou l'élimination doivent obtenir une autorisation auprès des autorités compétentes. Les établissements assurant la collecte et le transport des déchets doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes. L'article 11 prévoit les conditions de dispense d'autorisation, conditions renforcées par l'article 3 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. Aucun des États membres ayant fait rapport n'a établi de règles générales concernant les dispenses d'autorisation dans le cas des déchets dangereux. Certains États membres ont transposé la possibilité de la dispense d'autorisation dans la directive cadre, mais aucun n'a fait état d'une mise en pratique. L'article 6 de la directive 75/439/CEE fait obligation aux entreprises qui assurent l'élimination des huiles usagées (c.à.d. qui les traitent, détruisent, stockent ou mettent en décharge) d'obtenir une autorisation. Tous les États membres ayant fait rapport, à l'exception du Danemark, ont mis en place un système d'autorisation pour les entreprises assurant la collecte des huiles usagées. La directive 86/278/CEE fixe des règles générales concernant l'utilisation des boues d'épuration; elle ne prévoit aucune autorisation obligatoire. Inspections Des inspections périodiques appropriées sont requises d'une manière générale à l'article 13 de la directive 75/442/CEE pour tous les établissements manipulant des déchets (notamment aux fins de leur collecte, transport, valorisation ou élimination). L'article 4, paragraphe 1 de la directive 91/689/CEE étend le champ des inspections aux producteurs de déchets dangereux. L'article 13 de la directive 75/439/CEE ne requière d'inspections que pour les entreprises qui assurent l'élimination des huiles usagées (c.à.d. les traitent, détruisent, entreposent ou mettent en décharge). Ainsi, les dispositions générales des directives cadres s'appliquent également aux entreprises assurant la collecte et le transport des huiles usagées ainsi qu'aux producteurs d'huiles usagées. Le questionnaire ne portait que sur les inspections des producteurs de déchets dangereux. Les administrations nationales n'ont pas les capacités d'inspecter tous les producteurs de déchets dangereux. Elles se concentrent de ce fait sur les cas les plus importants. La directive 86/278/CEE sur les boues d'épuration ne prévoit pas d'inspections périodiques. Mesures visant à garantir la sûreté de la valorisation et de l'élimination Aux termes de l'article 4 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les déchets soient valorisés et éliminés sans mettre en danger la santé humaine ni utiliser de procédés et méthodes susceptibles de nuire à l'environnement. La gestion sûre des déchets est également l'objet de l'article 2, paragraphes 2 à 4, qui interdit le mélange des déchets dangereux, et de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 91/689/CEE, qui requière l'emballage et l'étiquetage corrects des déchets dangereux. La plupart des États membres ayant fait rapport ont transposé au moins ces dispositions dans leur législation, à l'exception de la France, de l'Autriche et de la Finlande, qui ont assouplit l'interdiction du mélange de déchets dangereux. La France n'a en outre transposé la disposition concernant l'emballage et l'étiquetage corrects que dans le cas des déchets hospitaliers et des déchets infectés issus des soins de santé. Les articles 7 et 8 de la directive 75/439/CEE spécifient la disposition générale dans le cas des huiles usagées. Ainsi, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que la régénération des huiles usagées n'entraîne pas de dommage évitable pour l'environnement. La région wallonne de Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Autriche n'ont pas transposé cette disposition puisqu'ils ne régénèrent pas d'huiles usagées. La France n'a même pas transposé la disposition, alors qu'elle régénère des huiles usagées. Aux termes de l'article 8, les États membres doivent veiller au respect des valeurs limites d'émissions applicables aux centrales de combustion d'une capacité thermique supérieure à 3 MW. L'Irlande et les Pays-Bas n'ont pas transposé ces valeurs limites d'émission, puisqu'ils considèrent que les huiles usagées traitées ne sont plus des "déchets". Dans le cas de la France et de la Suède, des doutes existent concernant leur conformité à la directive. Quatre États membres (Autriche, Danemark, Finlande et Allemagne) ont adopté des valeurs limites d'émissions plus strictes. L'Autriche a également adopté des valeurs limites pour des paramètres supplémentaires. Il est prévu que les valeurs limites d'émission soient intégrées à la directive sur l'incinération des déchets. Les valeurs limites représentent la partie la plus importante de la directive 86/278/CEE sur les boues d'épuration. Cette directive fixe des limites applicables à la concentration des métaux lourds dans le sol et dans les boues, ainsi qu'une charge maximale annuelle en métaux lourds dans les terres agricoles. Les États membres ont eu largement recours à la possibilité que leur accorde l'article 12 de la directive, qui stipule que "lorsque les conditions l'exigent, les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues dans la directive". Les États membres ont très souvent adopté, pour les concentrations de métaux lourds dans les boues, des limites plus strictes que celles prévues à l'annexe I B de la directive. Les limites appliquées varient considérablement, et il n'est pas rare de constater des écarts d'un facteur 100, en dépit du fait que les moyennes de concentration des métaux lourds sont pratiquement les mêmes dans l'ensemble de la Communauté. Il faut donc poser la question des bases scientifiques sur lesquelles s'appuient ces valeurs. Il semble, d'après les chiffres du tableau 5, que la qualité des boues se soit, en moyenne, nettement améliorée par rapport à il y a quelques années. Parallèlement, les gammes des concentrations prévues à l'annexe IB de la directive ne reflètent pas le bas niveau actuel de la contamination des boues (au moins celles réutilisées en agriculture). Cela soulève la question de la prévention de la réutilisation, en agriculture, de boues de très mauvaise qualité. Or les actions menées dans les États membres montrent qu'il est possible de prévenir à la source la contamination des boues, et d'éviter ainsi la diffusion de métaux lourds dans l'environnement. La directive ne prévoit pas de limites de concentration pour les composés organiques. Plusieurs États membres ont notifié à la Commission un certain nombre de composés pour lesquels des seuils ont été fixés [69]. Toutefois, la Commission observe que différents types de composés ont été réglementés, ce qui soulève là encore la question des bases des approches adoptées. [69] Ainsi, les composés totalement halogénés (AOX) ainsi que les dioxines et les furannes (PCCD/F) sont réglementés en Autriche et en Allemagne; les PCB sont réglementés en Allemagne, en France et en Suède; les HAP au Danemark, en France et en Suède, etc. Une telle diversité de réglementations, quoique compatible avec la directive et le traité, est parfois considérée comme faisant obstacle aux efforts déployés par les autorités nationales pour que le public ne perde pas confiance dans l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. Procédures d'infraction La Commission a engagé des procédures en application de l'article 226 du traité CE contre les États membres qui n'ont pas encore rempli leur obligation de faire rapport sur la mise en oeuvre de la législation relative aux déchets. Les tableaux suivants présentent les procédures d'infraction en cours en relation avec les directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 75/439/CEE. Actuellement, aucune procédure d'infraction n'a été engagée en relation avec la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration. En ce qui concerne les huiles usagées, l'action engagée contre l'Allemagne est due au non respect de l'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 75/439, qui donne la priorité à la régénération des huiles usagées. L'action contre le Portugal porte sur plusieurs cas de non respect de la directive. >TABLE> Table: Procédures d'infraction - situation en octobre 1999 FN = lettre d'avertissement, RO = avis motivé, Cour = saisine/actions auprès de la Cour de justice (1) Arrêt de la Cour du 9/9/1999 dans l'affaire C-102/97, la Commission contre l'Allemagne Perspectives Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 75/439/CEE ne sont pas encore satisfaisants. Le nombre de procédures d'infraction reflète bien la situation actuelle. En ce qui concerne les directives sur les déchets et les déchets dangereux, il reste beaucoup à faire pour harmoniser les définitions et les listes, et pour mettre en place des bases de données fiables sur les déchets, afin de permettre une planification efficace de la gestion des déchets, sur la base de principes hiérarchisés. En ce qui concerne la directive 75/439/CEE, il est peu probable à l'avenir que les États membres soient plus actifs à promouvoir la régénération des huiles usagées. Les récents événements survenus en Belgique concernant la contamination de la chaîne alimentaire animale par la dioxine, qui a entraîné la contamination de très nombreux produits alimentaires d'origine animale, soulignent l'importance de l'application correcte de la législation concernant les déchets, et en particulier de la directive 75/439/CEE relative à l'élimination des huiles usagées. De nouvelles approches et de nouveaux instruments sont nécessaires au niveau européen, en ce qui concerne les priorités ainsi que les mesures propres à prévenir tout danger pour la santé humaine et l'environnement, en vue de l'amélioration de la collecte sélective et d'une gestion appropriée des huiles usagées. La Commission observe l'absence de grands problèmes dans la transposition formelle de la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration dans les législations nationales. La directive a donné de bons résultats en matière de prévention de la contamination des cultures par des agents pathogènes du fait de l'utilisation de boues d'épuration en agriculture. Néanmoins, peu d'États membres ont un taux de réutilisation des boues supérieur à 50%, en dépit du fait que la qualité des boues en termes de métaux lourds et de nutriments autoriserait une exploitation plus large de ces effets bénéfiques. Il ne faut pas oublier que, selon les informations communiquées à la Commission [70], une augmentation d'environ 40% de la production de boues est prévue d'ici à 2005. On s'attend à ce que les débouchés offerts par l'agriculture soient très sollicités par cet accroissement des quantités disponibles de boues. Il est primordial que la réutilisation des boues sur les sols agricoles ne soit pas inutilement entravée. Parallèlement, il est encore plus crucial que le cadre législatif mis en place au niveau communautaire en ce qui concerne la gestion des boues soit efficace en matière de protection de l'environnement, et notamment des sols, contre la pollution à long terme. [70] Voir le rapport sur La mise en oeuvre de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE du 27 février 1998, COM (98) 775 final du 15.01.99. De ce point de vue, et afin de gagner la confiance des consommateurs quant à la réutilisation des boues d'épuration sur les sols agricoles, la Commission prévoit de réaliser une révision complète des dispositions de la directive. Ces dispositions seront évaluées à la lumière de la recherche scientifique menée depuis l'adoption de la directive. La révision aura pour objet d'assurer un haut niveau de protection de l'environnement. Le grand public aura ainsi l'assurance que l'utilisation des boues d'épuration sur les sols agricoles (si elle est réalisée dans le respect des règles de bonne pratique et des dispositions de la directive) ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement. En outre, la Commission examinera la nécessité de définir des critères clairs et transparents pour les analyses de contrôle des boues utilisées en agriculture, afin d'éviter que des polluants ne soient diffusés dans l'environnement ou fixés dans les cultures destinées à la consommation humaine. La définition des boues d'épuration devrait également être examinée, afin qu'une interprétation cohérente soit adoptée dans tous les domaines de la législation. Rapports et questionnaires futurs Actuellement, les questionnaires, et donc le rapport sur la mise en oeuvre de la législation sur les déchets, portent à la fois sur la transposition légale et sur la mise en pratique de la législation communautaire. Cette approche devrait être reconsidérée. En effet, il ne semble pas opportun d'établir tous les trois ans sur l'application de la législation communautaire relative aux déchets des rapports renseignant pour une large part sur la transposition légale des directives communautaires en droit national. La conformité du droit national devrait être contrôlée une fois pour toute après la transposition en droit national, et éventuellement par la suite en cas de modification du droit national; les rapports devraient par contre porter bien davantage sur l'expérience acquise dans la mise en pratique. C'est pourquoi les questionnaires adoptés par les décisions de la Commission 94/741/CEE du 24 octobre 1994 et 91/622/CE du 27 mai 1997 doivent être adaptés. En outre, l'annexe VI de la directive 91/692/CEE devrait être adaptée afin d'assurer sa conformité avec la législation communautaire relative aux déchets, telle que modifiée. Les rapports sur la mise en oeuvre du droit communautaire constituent un outil important pour la Commission dans sa fonction de gardienne du traité CE. Il faut toutefois noter que les rapport sont principalement fondés sur les contributions des États membres eux-mêmes, ce qui limite à l'évidence la possibilité de détecter des omissions dans l'application ou des faiblesses et des lacunes dans la législation communautaire existante en matière de déchets.