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Document 51999AP0164(01)

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (COM(98)0647 C4-0710/98 98/ 0310(CNS))(Procédure de consultation)

    JO C 219 du 30.7.1999, p. 207 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

    51999AP0164(01)

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (COM(98)0647 C4-0710/98 98/ 0310(CNS))(Procédure de consultation)

    Journal officiel n° C 219 du 30/07/1999 p. 0207


    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (COM(98)0647 - C4-0710/98 - 98/0310(CNS))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 6)

    Premier considérant bis (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    considérant le faible taux d'autosuffisance en agrumes, notamment sous forme de produits transformés (jus, concentrés, etc.), ce qui accroît le déficit de la balance commerciale agricole européenne;

    (Amendement 7)

    Premier considérant ter (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    considérant que les restrictions d'ordre environnemental et l'incidence des retraits sur le montant des fonds opérationnels limitent le recours aux retraits et laissent une marge importante entre les crédits d'engagement et de paiement qui leur sont affectés; que toutefois, la transformation des agrumes souffre d'un manque de crédits pouvant découler de problèmes environnementaux engendrés par l'abandon de la transformation au profit des retraits; qu'il existe une marge permettant d'augmenter les seuils de transformation des agrumes tout en respectant la neutralité budgétaire applicable à l'ensemble des fruits et légumes;

    (Amendement 8)

    ARTICLE PREMIER, POINT-1 (nouveau)

    Article 5, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 2202/96)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - 1. À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    "1. Il est établi des seuils de transformation, d'une part, pour chacun des trois produits que sont les citrons, les pamplemousses et pomélos ainsi que les oranges et, d'autre part, pour le groupe de produits constitué par les mandarines, les clémentines et les satsumas, ces seuils étant fixés aux niveaux suivants:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - citrons: 600 000 tonnes,

    - pamplemousses et pomélos: 6 000 tonnes,

    - oranges: 1 665 000 tonnes,

    - mandarines, clémentines et satsumas: 339 000 tonnes.»

    (Amendement 9)

    ARTICLE PREMIER, POINT 1

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2202/96)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    La réduction de l'aide ne sera en aucun cas supérieure à 20%.».

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (COM(98)0647 - C4-0710/98 - 98/0310(CNS))(Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0647 - 98/0310(CNS) ((JO C 381 du 8.12.1998, p. 9.)),

    - consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du traité CE (C4-0710/98),

    - vu l'article 58 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A4-0164/99),

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission ;

    2. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer;

    3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

    4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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