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Document 51999AP0096

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité (COM(97) 0691 C4-0676/97 97/0356(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

JO C 175 du 21.6.1999, p. 424 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AP0096

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité (COM(97) 0691 C4-0676/97 97/0356(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 175 du 21/06/1999 p. 0424


A4-0096/99

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité (COM(97)0691 - C4-0676/97 - 97/0356(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Dixième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que pour faciliter les demandes de modèles d'utilité et pour réduire les délais de délivrance de ces modèles dans plus d'un État membre, il convient d'établir une procédure de «guichet unique», sans préjudice des dispositions nationales applicables dans chacun des États membres intéressés;

(Amendement 2)

Treizième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il convient d'exclure de la protection par le modèle d'utilité non seulement les inventions habituellement exclues de la brevetabilité mais aussi les inventions portant sur des substances ou des procédés chimiques ou pharmaceutiques, afin de répondre aux besoins des secteurs industriels concernés, ainsi que les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient d'exclure de la protection par le modèle d'utilité non seulement les inventions habituellement exclues de la brevetabilité mais aussi les inventions portant sur des substances ou des procédés;

(Amendement 3)

Quatorzième considérant

>Texte originel>

considérant que la demande de modèle d'utilité doit satisfaire à des conditions proches de celles requises en matière de brevet; que la demande de modèle d'utilité ne donne cependant lieu qu'à une vérification formelle sans examen préalable de la nouveauté ni du degré d'inventivité; qu'il ne doit faire l'objet d'un rapport de recherche sur l'état de la technique qu'à la demande du déposant;

>Texte après vote du PE>

considérant que la demande de modèle d'utilité doit satisfaire à des conditions proches de celles requises en matière de brevet; que la demande de modèle d'utilité ne donne cependant lieu qu'à une vérification formelle sans examen préalable de la nouveauté ni du degré d'inventivité; qu'il ne doit faire l'objet d'un rapport de recherche sur l'état de la technique qu'à la demande du déposant

ou de tout tiers intéressé;

(Amendement 4)

Dix-huitième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il faut surveiller l'application de la présente directive et s'assurer que celle-ci est toujours adaptée pour garantir, dans le cadre des modèles d'utilité, le bon fonctionnement du marché intérieur et l'innovation des entreprises de la Communauté; que la Commission devrait proposer les mesures qui, en conséquence, s'avèrent nécessaires; que, parmi ces mesures, il conviendrait de proposer des moyens concrets de faciliter l'enregistrement du modèle d'utilité dans plus d'un État membre et d'en réduire le coût;

(Amendement 5)

Avant l'article premier, article -1 (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article - 1

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou de la législation des États membres concernés qui ont trait aux dessins et modèles et autres signes distinctifs, aux droits d'auteur, aux brevets, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

(Amendements 6 et 35)

Article premier

>Texte originel>

Aux fins de la présente directive, on entend par modèle d'utilité le droit enregistré qui confère une protection exclusive pour les inventions techniques et qui est reconnu dans les États membres sous les dénominations suivantes:

>Texte après vote du PE>

1. Sont protégeables en tant que modèles d'utilité, conformément aux dispositions de la présente directive, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle qui consistent à donner à un objet, à un instrument ou à une partie de ceux-ci une configuration, une structure ou un mécanisme dont résulte un avantage pratique ou technique pour son utilisation ou sa fabrication, ou un autre avantage pour l'utilisateur, par exemple dans le domaine de l'éducation ou des loisirs;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. Les dénominations suivantes sont utilisées dans les États membres:

>Texte originel>

Allemagne: Gebrauchsmuster

>Texte après vote du PE>

Allemagne:

Gebrauchsmuster

>Texte originel>

Autriche: Gebrauchsmuster

>Texte après vote du PE>

Autriche:

Gebrauchsmuster

>Texte originel>

Belgique: Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur

>Texte après vote du PE>

Belgique:

Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur

>Texte originel>

Danemark: Brugsmodel

>Texte après vote du PE>

Danemark:

Brugsmodel

>Texte originel>

Espagne: Modelo de utilidad

>Texte après vote du PE>

Espagne:

Modelo de utilidad

>Texte originel>

Finlande: Hyödyllisyysmalli/ Nyttighetsmodell

>Texte après vote du PE>

Finlande:

Hyödyllisyysmalli/ Nyttighetsmodell

>Texte originel>

France: Certificat d'utilité

>Texte après vote du PE>

France:

Certificat d'utilité

>Texte originel>

Grèce: Ðéóôïðïéçôéêü õðïäåßãìáôïò ÷ñçóéìüôçôáò

>Texte après vote du PE>

Grèce:

Ðéóôïðïéçôéêü õðïäåßãìáôïò ÷ñçóéìüôçôáò

>Texte originel>

Irlande: Short-term patent

>Texte après vote du PE>

Irlande:

Short-term patent

>Texte originel>

Italie: Brevettoper modelli di utilità

>Texte après vote du PE>

Italie:

Brevetto per modelli di utilità

>Texte originel>

Pays-Bas: Zesjarig octrooi

>Texte après vote du PE>

Pays-Bas:

Zesjarig octrooi

>Texte originel>

Portugal: Modelo de utilidade

>Texte après vote du PE>

Portugal:

Modelo de utilidade

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3. «Procédure de guichet unique»: une procédure facilitant l'obtention de modèles d'utilité dans plusieurs États membres suivant une procédure coordonnée et en un lieu unique, sans préjudice des dispositions nationales applicables dans chaque État membre concerné.

(Amendement 34)

Article 3, paragraphe 2, point c)

>Texte originel>

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques;

>Texte après vote du PE>

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques;

(Amendement 7)

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis. En vertu des dispositions du paragraphe précédent, la protection, par la voie du modèle d'utilité, des éléments énumérés à celui-ci n'est exclue que dans la mesure où la demande de modèle d'utilité ou le modèle d'utilité concerne ces éléments, considérés en tant que tels.

(Amendement 8)

Article 4

>Texte originel>

Les modèles d'utilité ne sont pas délivrés pour:

>Texte après vote du PE>

Les modèles d'utilité ne sont pas délivrés pour:

>Texte originel>

a) les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les États membres ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;

>Texte après vote du PE>

bonnes a) les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les États membres ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;

>Texte originel>

b) les inventions portant sur la matière biologique;

>Texte après vote du PE>

b) les inventions portant sur la matière biologique;

>Texte originel>

c) les inventions portant sur des substances ou des procédés chimiques ou pharmaceutiques;

>Texte après vote du PE>

c) les inventions portant sur des substances ou des procédés;

>Texte originel>

d) les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 9)

Article 5, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de modèles d'utilité telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui ont donné lieu à une publication à cette date ou à une date postérieure.

>Texte après vote du PE>

3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de modèles d'utilité

et de brevets telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui ont donné lieu à une publication à cette date ou à une date postérieure.

(Amendement 10)

Article 6

>Texte originel>

Au sens de la présente directive, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, dans la demande de modèle d'utilité, le déposant indique clairement et de manière probante qu'elle présente, par rapport à l'état de la technique:

>Texte après vote du PE>

Au sens de la présente directive, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si,

par rapport à l'état de la technique, elle n'est pas très évidente pour un homme du métier:

>Texte originel>

a) soit une efficacité particulière, telle qu'une facilité d'application ou d'utilisation;

>Texte après vote du PE>

>Texte originel>

b) soit un avantage pratique ou industriel.

>Texte après vote du PE>

(Amendement 11)

Article 8, paragraphe 1, partie introductive

>Texte originel>

1. La demande de modèle d'utilité doit contenir:

>Texte après vote du PE>

1. La demande de modèle d'utilité doit contenir

uniquement:

(Amendement 12)

Article 8, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La demande de modèle d'utilité donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une taxe de recherche.

>Texte après vote du PE>

2. La demande de modèle d'utilité donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une taxe de recherche.

Un abattement de 50% est appliqué sur toutes les taxes pour les PME, les particuliers auteurs d'inventions et les universités.

(Amendement 14)

Article 13, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Le nombre de revendications doit être limité à ce qui est strictement nécessaire, compte tenu de la nature de l'invention.

>Texte après vote du PE>

supprimé

(Amendement 15)

Article 15, paragraphe 1

>Texte originel>

1. L'autorité compétente auprès de laquelle est déposée une demande de modèle d'utilité examine si la demande de modèle d'utilité remplit les conditions de forme énoncées aux articles 8 et 10 et vérifie si la demande contient une description et un abrégé.

>Texte après vote du PE>

1. L'autorité compétente auprès de laquelle est déposée une demande de modèle d'utilité examine si la demande de modèle d'utilité remplit les conditions de forme énoncées aux articles 8

, 9 et 10 et vérifie si la demande contient une description et un abrégé. Elle examine également si les conditions relatives à la protection qui sont énoncées à l'article 4 sont remplies.

(Amendement 16)

Article 15, paragraphe 3

>Texte originel>

3. L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 ne procède pas à l'examen des conditions prévues aux articles 5, 6 et 7.

>Texte après vote du PE>

3. L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1

n'examine pas s'il existe un avantage pratique ou technique, ni si les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 sont remplies.

(Amendement 17)

Article 15 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 15 bis

Procédure du guichet unique

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1. Lorsque cela est estimé nécessaire, la Commission adopte les mesures qui s'imposent afin d'établir une procédure de «guichet unique» pour la délivrance des modèles d'utilité dans un ou plusieurs autres États membres. Les informations relatives au fonctionnement de cette procédure du «guichet unique» sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. La procédure du «guichet unique» répond aux conditions suivantes:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

a) elle est ouverte à tous les inventeurs qui demandent un modèle d'utilité dans un ou dans plusieurs États membres de la Communauté;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

b) les organismes auprès desquels les demandes sont initialement déposées les transmettent aux autorités compétentes dans un délai de sept jours ouvrables à compter de leur réception en bonne et due forme;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

c) les autorités compétentes informent le demandeur et les organismes auprès desquels les demandes ont été initialement déposées de leur décision en ce qui concerne l'acceptation ou le rejet de la demande dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision a été prise;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

d) les articles 17 et 18 sont d'application pour les demandes présentées conformément à la procédure du «guichet unique»; la date de réception prise en considération pour les demandes déposées conformément à la procédure du «guichet unique» est la date de réception par les organismes auprès desquels la demande a été initialement déposée;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

e) les organismes auprès desquels les demandes peuvent être déposées informent régulièrement la Commission du fonctionnement de la procédure du «guichet unique», en fournissant notamment des informations sur les demandes rejetées.

(Amendement 18)

Article 15 ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 15 ter

Procédure d'opposition

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1. Dans les trois mois suivant la publication de la mention de la délivrance du modèle d'utilité, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition, auprès de l'autorité compétente, au modèle d'utilité délivré. Elle peut invoquer toute condition requise pour la délivrance du modèle d'utilité, y compris l'absence de nouveauté ou d'activité inventive ou l'insuffisance de la description. Toutefois, elle ne peut faire valoir que le déposant n'était pas en droit de demander la protection du modèle d'utilité, ce qui doit faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. L'acte d'opposition doit être accompagné des documents probants correspondants. Si l'opposition est recevable, l'autorité compétente accorde un délai pour que le titulaire remédie aux défauts de forme.

(Amendement 19)

Article 16, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Si une date de dépôt a été accordée à une demande de modèle d'utilité et si la demande n'est pas réputée retirée, l'autorité compétente auprès de laquelle la demande a été déposée établit, à la demande du déposant, un rapport de recherche portant sur l'état de la technique pertinent, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

>Texte après vote du PE>

1. Si une date de dépôt a été accordée à une demande de modèle d'utilité et si la demande n'est pas réputée retirée, l'autorité compétente auprès de laquelle la demande a été déposée établit, à la demande du déposant

ou de toute personne intéressée, à ses frais, un rapport de recherche portant sur l'état de la technique pertinent, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

(Amendement 20)

Article 16, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Dès qu'il est établi, le rapport de recherche est notifié au demandeur; il est accompagné de copies de tous documents cités.

>Texte après vote du PE>

3. Dès qu'il est établi, le rapport de recherche est notifié au demandeur; il est accompagné de copies de tous documents cités

. Le rapport de recherche est mis à la disposition du public en tant que partie intégrante de la documentation qui accompagne la délivrance du modèle d'utilité.

(Amendement 21)

Article 16, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive, les États membres peuvent prévoir qu'un rapport de recherche est obligatoire en cas d'action en justice destinée à faire valoir les droits conférés par le modèle d'utilité.

>Texte après vote du PE>

4. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive, les États membres prévoient qu'un rapport de recherche est obligatoire en cas d'action en justice destinée à faire valoir les droits conférés par le modèle d'utilité

, sauf si celui-ci a fait l'objet d'un rapport de recherche antérieur.

(Amendement 22)

Article 19, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Six mois avant l'échéance de la période indiquée au paragraphe 1, le titulaire peut présenter à l'autorité compétente une demande de prorogation du modèle d'utilité pour une durée de deux ans.

>Texte après vote du PE>

2. Six mois avant l'échéance de la période indiquée au paragraphe 1, le titulaire peut présenter à l'autorité compétente une demande de prorogation du modèle d'utilité pour une durée de deux ans

. Cette prorogation n'est pas accordée si l'invention n'a pas fait l'objet d'une demande de rapport de recherche.

(Amendement 23)

Article 20, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Dans les cas où l'objet du modèle d'utilité est un procédé, le modèle d'utilité enregistré confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du modèle d'utilité, l'utilisation du procédé ainsi que l'utilisation, l'offre à la vente, la vente ou l'importation à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 24)

Article 20, paragraphe 3, partie introductive

>Texte originel>

3. Les droits conférés par le modèle d'utilité conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'étendent pas:

>Texte après vote du PE>

3. Les droits conférés par le modèle d'utilité conformément au paragraphe 1 ne s'étendent pas:

(Amendement 25)

Article 20, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Le titulaire d'un modèle d'utilité a le droit de le céder, de le transmettre par voie successorale et de conclure des contrats de licence.

>Texte après vote du PE>

4. Le titulaire d'un modèle d'utilité a le droit de le

transmettre par tous les moyens reconnus en droit et de conclure des contrats de licence.

(Amendement 26)

Article 20, paragraphe 6 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

6 bis. Le droit conféré par le modèle d'utilité produit tous ses effets au moment où la protection est accordée.

(Amendement 27)

Article 22, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres peuvent prévoir qu'un modèle d'utilité délivré est réputé sans effet lorsqu'un brevet d'invention portant sur la même invention a été délivré et publié.

>Texte après vote du PE>

2. Un modèle d'utilité délivré est réputé sans effet lorsqu'un brevet d'invention portant sur la même invention a été octroyé et publié.

(Amendement 28)

Article 22, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les États membres qui n'utilisent pas la faculté visée au paragraphe précédent prennent les mesures appropriées pour que le titulaire, en cas d'atteinte à ses droits, ne puisse engager des procédures successives en vertu des deux régimes de protection.

>Texte après vote du PE>

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que le titulaire, en cas d'atteinte à ses droits, ne puisse engager des procédures successives en vertu des deux régimes de protection.

(Amendement 29)

Article 24, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) l'objet du modèle d'utilité n'est pas susceptible de protection aux termes des articles 3 à 7 de la présente directive;

>Texte après vote du PE>

a) l'objet du modèle d'utilité n'est pas susceptible de protection aux termes

de l'article premier, paragraphe 1, et des articles 3 à 7 de la présente directive;

(Amendement 30)

Article 24, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

d bis) le titulaire du modèle d'utilité n'était pas en droit de l'obtenir conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 4.

(Amendement 31)

Article 24, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Si les motifs de nullité n'affectent le modèle d'utilité qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du modèle d'utilité. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

>Texte après vote du PE>

2. Si les motifs de nullité n'affectent le modèle d'utilité qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du modèle d'utilité.

Si les législations nationales l'admettent, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

(Amendement 32)

Article 24 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 24 bis

Application à titre subsidiaire

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

À défaut de normes expressément applicables aux modèles d'utilité, ceux-ci sont régis par les dispositions établies pour les brevets d'invention, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la spécificité des modèles d'utilité.

(Amendement 33)

Article 24 ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 24 ter

Dans les trois ans qui suivent l'adoption des dispositions de la présente directive par les États membres, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de l'application de la directive et du point de savoir s'il y a lieu de l'adapter pour garantir, en ce qui concerne les modèles d'utilité, le bon fonctionnement du marché intérieur et l'innovation des entreprises de la Communauté. Elle propose également les mesures qu'elle juge nécessaires pour améliorer la présente directive.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité (COM(97)0691 - C4-0676/97 - 97/0356(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0691 - 97/0356(COD) ((JO C 36 du 3.2.1998, p. 13.)),

- vu les articles 189 B, paragraphe 2, et 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0676/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0096/99),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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