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Document 51999AP0080

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (COM(98)0226 C4-0370/98 98/0134(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

JO C 175 du 21.6.1999, p. 420 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AP0080

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (COM(98)0226 C4-0370/98 98/0134(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 175 du 21/06/1999 p. 0420


A4-0080/99

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (COM(98)0226 - C4-0370/98 - 98/0134(COD))

La proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

ARTICLE PREMIER, POINT 1

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa (règlement (CEE) no 2913/92)

>Texte originel>

1. À l'article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon la modalité de la représentation indirecte aux seuls commissionnaires en douane.

>Texte après vote du PE>

supprimé

>Texte originel>

Des modalités d'application peuvent être prévues selon la procédure du comité, notamment afin de garantir des conditions d'accès équitables aux deux modes de représentation.»

>Texte après vote du PE>

(Amendement 15)

ARTICLE PREMIER, POINT 1 bis (nouveau)

Article 13 (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 bis. L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Les autorités douanières adoptent, dans les conditions établies par les dispositions en vigueur, les mesures de contrôle qu'elles jugent nécessaires pour une application correcte de la réglementation et des procédures douanières communautaires. En outre, elles établissent des mesures effectives de contrôle qui garantissent une application uniforme de cette réglementation et qui permettent de lutter contre la fraude.»

(Amendement 2)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 62, paragraphe 3 (règlement (CEE) no 2913/92)

>Texte originel>

4. À l'article 62 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

>Texte après vote du PE>

supprimé.

>Texte originel>

«3. Des exceptions à l'obligation établie au paragraphe 2 peuvent être prévues selon la procédure du comité, notamment an cas de déclaration par la voie informatique.

>Texte après vote du PE>

>Texte originel>

Toutefois, le droit d'accès libre et sans préavis des autorités nationales ou, le cas échéant, communautaires ainsi qu'une obligation pour l'opérateur de conserver ces preuves durant une durée minimale doivent être garantis. Les modalités de mise en oeuvre sont aussi définies selon la procédure du comité.»

>Texte après vote du PE>

(Amendements 3 et 14)

ARTICLE PREMIER, POINT 4 bis) (nouveau)

Article 77, alinéas uniques bis et ter (nouveaux) (règlement (CEE) no 2913/92)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

4 bis. À l'article 77 sont ajoutés les alinéas suivants:

«En cas de déclaration par la voie informatique, les autorités douanières peuvent accepter que les documents d'accompagnement indispensables, mentionnés à l'article 62, paragraphe 2, soient établis et transmis par la voie électronique ou conservés à leur disposition plutôt que d'accompagner la déclaration de façon à leur laisser le droit d'accès sans préavis.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Il faut en outre garantir le droit de libre accès, et sans préavis, des autorités nationales, ou le cas échéant, communautaires, ainsi qu'une obligation pour l'opérateur de conserver ces preuves durant une durée minimale. Les modalités de mise en oeuvre sont définies selon la procédure du comité».

(Amendement 4)

ARTICLE PREMIER, POINT 5)

Article 115, paragraphe 4 (règlement (CEE) no 2913/92)

>Texte originel>

5) À l'article 115, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Des dispositions particulières relatives à l'application du paragraphe 1 peuvent être arrêtés selon la procédure du comité.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 5)

ARTICLE PREMIER, POINT 6)

Article 117, point c) (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

6) A l'article 117 point c), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 6)

ARTICLE PREMIER, POINT 7)

Article 118, paragraphe 4 (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

7) A l'article 118, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure du comité.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 7)

ARTICLE PREMIER, POINT 11)

Article 133, point e) (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

11) A l'article 133, point e), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminées selon la procédure du comité.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER, POINT 14)

Article 152 (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

14) L'article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152

Par dérogation de l'article 151, peuvent être déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions particulières dans lesquels la mise en libre pratique des marchandises suite à une opération de perfectionnement passif peut s'effectuer soit en exonération totale des droits à l'importation, soit en prenant comme base de taxation pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes le coût de l'opération de perfectionnement.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 13)

ARTICLE PREMIER, POINT 21 bis) (nouveau)

Article 220, paragraphe 2, point b, nouvel alinéa (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

21 bis. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 220, paragraphe 2, point b:

«Si le traitement préférentiel des marchandises est établi sur la base d'une coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance du certificat par ces autorités, si celle-ci s'avère incorrecte, est considérée comme une erreur, au sens de l'alinéa précédent, qui n'aurait pu être raisonnablement détectée, à moins que les faits n'aient été présentés de façon incorrecte par l'exportateur aux autorités susmentionnées.»

(Amendement 10)

ARTICLE PREMIER, POINT 22), a)

Article 221, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 2913/92)

>Texte originel>

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 11)

ARTICLE 2, PREMIER ET DEUXIÈME ALINÉAS

>Texte originel>

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

>Texte après vote du PE>

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier

2000.

>Texte originel>

Le point 1 de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2002.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (COM(98)0226 - C4-0370/98 - 98/0134(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil COM(98)0226 - 98/0134(COD) ((JO C 228 du 21.7.1998, p. 8.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, et l'article 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0370/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la commission des relations économiques extérieures et de la commission du contrôle budgétaire (A4-0080/99),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite le Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite la Conseil à inclure dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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