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Document 51998PC0623(02)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante

/* COM/98/0623 final - COD 98/0324 */

JO C 45 du 19.2.1999, p. 33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0623(02)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante /* COM/98/0623 final - COD 98/0324 */

Journal officiel n° C 045 du 19/02/1999 p. 0033


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante (1999/C 45/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 623 final - 98/0324(COD)

(Présentée pour la Commission le 7 janvier 1999)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que les conditions de police sanitaire en ce qui concerne la tremblante, qui régissent la mise sur le marché d'animaux, sont fixées par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (3);

considérant que la Commission a obtenu des avis scientifiques, notamment du comité scientifique directeur, sur plusieurs aspects des EST; qu'il y a lieu de réexaminer à la lumière desdits avis les règles fixées par la directive 91/68/CEE;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions pour toutes les questions relatives aux EST; qu'il importe que ces règles s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale; que le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement . . ./. . .; (4);

considérant que la présente directive concerne directement la santé publique et se rapporte au fonctionnement du marché intérieur; que, par conséquent, il est approprié de retenir l'article 100 A du traité comme base juridique établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

considérant que la directive 91/68/CEE doit être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/68/CEE est modifiée comme suit:

1. À l'article 2 paragraphe 7, les mots «énumérées à l'annexe B rubriques I et II» sont remplacés par les mots «énumérées à l'annexe B rubrique I».

2. L'article 6 point b) est supprimé.

3. À l'article 7 paragraphe 1, les mots «énumérées à l'annexe B rubriques II et III» sont remplacés par les mots «énumérées à l'annexe B rubrique III».

4. À l'article 8 paragraphe 1, les mots «énumérées à l'annexe B rubriques II et III» sont remplacés par les mots «énumérées à l'annexe B rubrique III».

5. La rubrique II de l'annexe B est supprimée.

Article 2

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2000.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) À partir de la date à laquelle le traité d'Amsterdam entrera en vigueur, lire «article 152».

(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.

(4) JO L . . .

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