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Document 51998PC0600(02)

    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

    /* COM/98/0600 final - SYN 98/0300 */

    JO C 408 du 29.12.1998, p. 18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0600(02)

    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie /* COM/98/0600 final - SYN 98/0300 */

    Journal officiel n° C 408 du 29/12/1998 p. 0018


    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie (98/C 408/10) COM(1998) 600 final - 98/0300(SYN)

    (Présentée par la Commission le 22 octobre 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité,

    considérant que les relations entre l'Union européenne et la Turquie sont basées principalement sur l'accord d'association du 12 septembre 1963 et des décisions du conseil d'association qu'il a instauré;

    considérant que la Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes substantielles en vue d'améliorer son économie, de restructurer et d'augmenter l'efficacité de son secteur public, de moderniser ses infrastructures économiques et sociales et de développer son secteur productif;

    considérant que le Conseil européen de Cardiff du 15/16 juin 1998 a indiqué qu'il attachait de l'importance à la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour la Turquie et qu'il a invité la Commission à soumettre ses propositions y compris sur les aspects financiers;

    considérant que les revenus sont inégalement répartis entre les différentes provinces de Turquie et que pour donner suites aux conclusions du Conseil européen de Cardiff il y a notamment lieu de remédier à ses disparités en appuyant le développement des régions en retard de développement et en renforçant la cohésion économique et sociale;

    considérant que les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'État de droit des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté européenne et de ses États membres;

    considérant que la Communauté attache une importance particulière au processus engagé par la Turquie pour améliorer ses pratiques démocratiques, promouvoir le respect des droits fondamentaux de l'homme et élargir la participation de la société civile à son développement;

    considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la période 1999-2001 sans que cela affecte la compétence de l'autorité budgétaire définie dans le traité;

    considérant que les projets et programmes mis en oeuvre à partir de ce soutien financier devront contribuer au développement de la Turquie, à la réforme de ses politiques de développement et à la restructuration de son cadre institutionnel;

    considérant que les projets et programmes mis en oeuvre à partir de ce soutien financier devront bénéficier à l'ensemble de la population souffrant des retards de développement de la Turquie;

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La Communauté contribue aux efforts de la Turquie dans le cadre de son développement économique et social.

    Article 2

    Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement est de 135 Millions d'écus pour la période 1999-2001.

    Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Article 3

    1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopération non seulement l'État turc et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

    2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le cas de violation des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.

    Article 4

    1. Les projets et actions de coopération au développement portent, à titre indicatif, sur les domaines suivants:

    - la modernisation du système productif, l'amélioration des capacités institutionnelles et des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports;

    - la promotion de la coopération industrielle, notamment en soutenant la diversification industrielle et la création de petites et moyennes entreprises;

    - la coopération dans le domaine des télécommunications, des infrastructures, du développement rural et des services sociaux;

    - Renforcement des capacités de l'économie turque, notamment par des actions favorisant la restructuration du secteur public turc, ainsi que l'initiative privée;

    - Coopération dans le domaine de la protection de la santé;

    - coopération régionale et transfrontalière;

    - toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités;

    - coopération dans le domaine des questions humanitaires;

    - tout soutien visant à promouvoir le développement des relations entre l'Union européenne et la Turquie;

    2. Dans la mesure où cela s'avérerait approprié, des actions relatives à l'appui à un programme d'ajustement structurel seraient mises en oeuvre sur la base des principes suivants:

    - les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de la Turquie et tiennent compte des conditions économiques et sociales;

    - les programmes d'appui prévoient des mesures visant notamment à pallier les effets négatifs que le processus d'ajustement structurel peut avoir sur le plan social et de l'emploi, notamment pour des groupes défavorisés de la population;

    - il est tenu compte de la situation économique de la Turquie, et en particulier de son niveau d'endettement et des charges du service de la dette, de la situation de la balance des paiements et de la disponibilité de devises, de la situation monétaire, du niveau du produit intérieur brut par habitant et du niveau du chômage.

    Article 5

    1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

    2. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.

    3. Le financement communautaire peut couvrir notamment des dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.

    4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est, soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.

    5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

    6. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

    7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination notamment:

    a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres.

    b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le bénéficiaire.

    8. La Commission en liaison avec les États membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

    Article 6

    1. La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et notamment celles prévues par règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

    2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:

    - l'efficacité et viabilité des actions.

    - les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes et l'environnement.

    - le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action.

    - l'expérience acquise dans des actions du même genre.

    3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions d'écus par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.

    La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 7 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 millions d'écus. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.

    4. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 7, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.

    Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'écus, le comité visé à l'article 7 est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'écus, mais inférieur à 20 %, l'avis du comité est recherché.

    5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des Comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définis par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

    6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

    7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de Turquie.

    8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de Turquie.

    Article 7

    La Commission est assistée par le comité créé par le règlement (CE) n° 1488/96 du 23 juillet 1996 (1), dénommé Comité MED, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission selon la procédure qui suit.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectés de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés avec indication de leurs montants, nature et partenaires.

    Article 8

    Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion du comité visé à l'article 7.

    Article 9

    Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.

    Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus.

    Le rapport inclut également une synthèse des évaluations effectuées le cas échéant à propos des actions spécifiques.

    Article 10

    La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 7 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

    Article 11

    La Commission présente trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modification à y apporter.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1.

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