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Document 51998PC0452

    Proposition de directive du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison

    /* COM/98/0452 final - SYN 98/0249 */

    JO C 271 du 31.8.1998, p. 79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0452

    Proposition de directive du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison /* COM/98/0452 final - SYN 98/0249 */

    Journal officiel n° C 271 du 31/08/1998 p. 0079


    Proposition de directive du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison (98/C 271/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(98) 452 final - 98/0249(SYN)

    (Présentée par la Commission le 17 juillet 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Comité des régions,

    (1) considérant que la politique communautaire en matière d'environnement vise un niveau de protection élevé; qu'elle repose sur les principes de précaution, du pollueur-payeur et de l'action préventive;

    (2) considérant que l'action communautaire dans le secteur des transports maritimes devrait avoir pour objectif la réduction de la pollution des océans; que cet objectif peut être atteint par le respect des conventions, codes et résolutions internationaux tout en maintenant les libertés de navigation et de prestation de services;

    (3) considérant que la Communauté est profondément préoccupée par la pollution des mers et des côtes des États membres par les navires et, partant, soucieuse de voir mise en vigueur la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78); que tous les États membres ont ratifié et mis en vigueur la convention Marpol 73/78;

    (4) considérant que Marpol 73/78 détermine les déchets qui peuvent être déversés dans le milieu marin par les navires; que Marpol 73/78 impose également aux parties à la convention d'assurer la fourniture d'installations de réception adéquates dans les ports;

    (5) considérant qu'une action au niveau communautaire est le moyen le plus efficace d'établir un ensemble minimal commun de normes environnementales applicables aux navires et aux ports dans l'ensemble de la Communauté;

    (6) considérant que, compte tenu du principe de proportionnalité, une directive du Conseil constitue l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle fournit un cadre pour l'application uniforme et obligatoire des normes environnementales par les États membres, tout en laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens d'application les mieux adaptés à son système interne;

    (7) considérant que la mise en place d'installations de réception harmonisées pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison présente un intérêt considérable pour la Communauté;

    (8) considérant que le principal pilier de l'action communautaire est l'amélioration de la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine par l'exclusion des eaux communautaires des exploitants, bâtiments et équipages inférieurs aux normes, quel que soit le pavillon des navires;

    (9) considérant que, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime (1), le Conseil a inscrit l'amélioration de la disponibilité et de l'utilisation des installations de réception dans la Communauté parmi ses actions prioritaires;

    (10) considérant que le Conseil a adopté le 19 juin 1995 la directive 95/21/CE (2) concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port), en vertu de laquelle les navires qui constituent une menace déraisonnable pour le milieu marin ne sont pas autorisés à prendre la mer;

    (11) considérant que la pollution marine a, de par sa nature, des conséquences transfrontières; que le développement de l'action préventive en ce qui concerne les mers doit être de préférence entrepris au niveau communautaire, les États membres ne pouvant pas prendre de mesures efficaces isolément;

    (12) considérant que la protection du milieu marin peut être améliorée par la réduction des rejets de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison en mer; que cet objectif peut être réalisé en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception; qu'un autre moyen d'action consiste à améliorer l'exécution de la réglementation existante à l'encontre des pollueurs intentionnels;

    (13) considérant que, afin de mieux prévenir la pollution et d'éviter les distorsions de la concurrence, les exigences environnementales doivent s'appliquer à tous les navires, quel que soit leur pavillon; que des installations de réception adéquates doivent être mises en place dans tous les ports de la Communauté; que des installations de réception adéquates ne doivent pas causer de retards anormaux aux navires qui les utilisent;

    (14) considérant que les installations de réception portuaires doivent répondre aux besoins des utilisateurs, du plus grand navire marchand au plus petit bateau de plaisance, et de l'environnement; que seul un dialogue ouvert et constructif entre les autorités portuaires, le fournisseur des installations de réception et l'ensemble des utilisateurs du port peut permettre de déterminer ce que sont des installations adéquates; que la gestion planifiée des déchets constitue un mécanisme permettant à ce dialogue de contribuer efficacement à l'amélioration de la disponibilité et de l'utilisation des installations de réception portuaires; qu'il convient de s'assurer que les plans sont pertinents et à jour;

    (15) considérant que l'efficacité de la fourniture d'installations de réception portuaires peut être améliorée en imposant aux bâtiments d'informer les autorités des États membres de leurs besoins en termes d'utilisation d'installations de réception; que ces renseignements contribueront également à rendre plus efficace la planification de la gestion des déchets; que cette notification doit adopter un format standard dans l'ensemble de la Communauté; que les renseignements peuvent figurer dans la notification envoyée habituellement par les navires aux ports; que cette notification doit uniquement être effectuée par les bâtiments autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance;

    (16) considérant que les navires ne doivent pas déverser leurs déchets d'exploitation en mer; que, pour cela, il faut imposer à tous les navires de déposer leurs déchets dans les installations de réception portuaires, considérant que des exceptions à ce principe peuvent être faites lorsqu'il peut être démontré que les navires disposent d'une capacité de stockage suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui seront produits pendant l'étape suivante de leur trajet;

    (17) considérant que les redevances élevées imposées pour l'utilisation des installations de réception portuaires peuvent dissuader les utilisateurs potentiels; que les États membres devraient veiller à ce que les redevances d'utilisation des installations de réception encouragent le dépôt des déchets dans les ports; que tous les navires doivent contribuer de manière significative aux coûts de la réception et du traitement des déchets provenant de l'exploitation des navires; que des redevances supplémentaires peuvent être imposées en fonction des quantités et des types de déchets effectivement déposés par un navire; que les redevances d'utilisation de ces installations doivent être équitables, non discriminatoires et transparentes;

    (18) considérant que les navires faisant régulièrement escale dans des ports peuvent être exemptés de l'obligation de notification et de contribution au coût des installations de réception portuaires; que les dérogations ne peuvent être octroyées qu'en présence de preuves suffisantes que le navire satisfait entièrement aux exigences de la présente directive;

    (19) considérant que les résidus de cargaison doivent être déposés dans les installations de réception portuaires conformément à Marpol 73/78; que les redevances perçues à l'occasion de ce dépôt doivent être supportées par l'utilisateur de l'installation de réception;

    (20) considérant que des inspections doivent être effectuées afin de vérifier que la directive est respectée; que le nombre de ces inspections doit être suffisant pour dissuader toute violation de la directive; que les navires qui ne se sont pas acquittés de l'obligation de notification doivent constituer une cible prioritaire pour les inspections; que les navires ne doivent pas être autorisés à quitter le port tant que la conformité aux exigences en matière de dépôt n'est pas établie; que tout navire dont il est prouvé qu'il n'a pas respecté ces exigences sera passible de sanctions conformément à la directive et fera l'objet d'une inspection détaillée dans le port d'escale suivant; que les procédures de contrôle doivent également garantir que les navires de pêche et les bateaux de plaisance respectent eux aussi la présente directive;

    (21) considérant que les États membres doivent veiller à ce que les capitaines, les fournisseurs d'installations de réception et les autres personnes concernées soient informées des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et les respectent; que les États membres doivent désigner des autorités ou organismes appropriés pour assumer les fonctions prévues par la présente directive et prévoir des dispositions en vue de leur coopération; que les renseignements figurant dans la notification doivent être examinés de manière appropriée, que les formalités liées à l'utilisation des installations de réception portuaires doivent être simples et rapides; que les navires qui se sont conformés aux exigences en matière de notification mais auxquels des retards anormaux sont malgré tout causés du fait de l'insuffisance des installations de réception portuaires doivent recevoir un dédommagement adéquat; que le traitement des déchets doit être conforme à la législation communautaire en la matière;

    (22) considérant que l'application de la présente directive peut être renforcée par la mise en place d'un système d'information approprié pour l'identification des navires polluants ou potentiellement polluants;

    (23) considérant que la Commission doit être assistée par un comité composé de représentants des États membres en vue de l'application efficace de la présente directive;

    (24) considérant que certaines dispositions de la directive peuvent être modifiées par ce comité afin de tenir compte des modifications de Marpol 73/78 qui entreront en vigueur ultérieurement et d'assurer une mise en oeuvre harmonisée des modifications apportées aux résolutions de l'OMI ayant trait à la protection du milieu marin,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier Objectif

    L'objectif de la présente directive est de réduire les rejets de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison en mer, et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté européenne, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison, et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.

    Article 2 Définitions

    Aux fins de la directive et de ses annexes, on entend par:

    1) «navire», un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

    2) «Marpol 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive;

    3) «déchets d'exploitation», tous les déchets et résidus, autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation du navire et relèvent des annexes I et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;

    4) «résidus de cargaison», les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de dépôt et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;

    5) «installation de réception portuaire», toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison;

    6) «navire de pêche», tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

    7) «bateau de plaisance», tout bateau de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;

    8) «port», tous les ports, terminaux et ports de plaisance.

    Sans préjudice des définitions des points 3 et 4, les «déchets d'exploitation» et les «résidus de cargaison» sont considérés comme des déchets au sens de l'article premier, point a), de la directive 75/442/CEE relative aux déchets (3).

    Article 3 Champ d'application

    La présente directive s'applique:

    1) sauf disposition contraire expresse, à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port d'un État membre ou y opérant, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, et

    2) à tous les ports des États membres.

    Article 4 Installations de réception portuaires

    1. Les États membres assurent la fourniture d'installations de réception portuaires répondant aux besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retards anormaux.

    2. Les installations de réception doivent être en mesure de recevoir toutes les catégories de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement escale dans le port et doivent être adaptées à l'importance du port et aux catégories de navires faisant escale dans ce port.

    3. Les insuffisances constatées dans la fourniture d'installations de réceptions portuaires doivent être signalées à l'État du port suivant les procédures convenues au sein de l'Organisation maritime internationale.

    Article 5 Plans de réception et de traitement des déchets

    1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets doit être établi et mis en oeuvre dans chaque port, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions détaillées relatives à l'établissement de ces plans figurent à l'annexe I.

    2. Les États membres contrôlent et évaluent le plan de réception et de traitement des déchets et l'approuvent au moins tous les trois ans et consécutivement à toute modification importante de l'exploitation du port.

    Article 6 Notification

    1. Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance en partance pour un port situé dans la Communauté doivent compléter fidèlement et exactement le formulaire de l'annexe II et communiquer ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par l'État membre dans lequel le port est situé:

    a) au moins 24 heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou

    b) dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de 24 heures avant l'arrivée, ou

    c) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à 24 heures.

    2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont conservés à bord et mis à la disposition des autorités de l'État membre concerné si elles en font la demande.

    Article 7 Dépôt des déchets d'exploitation

    1. Les capitaines de navires faisant escale dans un port communautaire doivent, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation dans une installation de réception portuaire.

    2. Un navire peut cependant être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation si le capitaine peut confirmer, sur la base des renseignements visés à l'annexe II, que le navire est doté d'une capacité de stockage suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui seront accumulés pendant le trajet prévu.

    Article 8 Redevances à verser pour les déchets d'exploitation

    1. Les États membres veillent à ce que les coûts des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires.

    2. Les systèmes de recouvrement des coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires encouragent le dépôt à terre des déchets d'exploitation et n'incitent en aucune manière les navires à déverser ces déchets en mer. À cette fin, il y a lieu d'appliquer les principes suivants:

    a) tous les navires faisant escale dans un port d'un État membre supportent une part significative des coûts visés au paragraphe 1, qu'ils utilisent ou non les installations. À cet effet, la redevance peut être intégrée dans les taxes portuaires ou être conçue comme une redevance forfaitaire spécifique pour les déchets. Les redevances peuvent varier en fonction notamment de la catégorie et de la taille du navire;

    b) des redevances supplémentaires peuvent être imposées sur la base des quantités et des types de déchets effectivement déposés par le navire;

    c) les redevances peuvent être réduites si la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation du navire du point de vue de l'environnement sont tels que le capitaine peut démontrer que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation.

    3. Afin de garantir que les redevances facturées sont équitables, transparentes et non discriminatoires et reflètent les coûts liés à l'utilisation des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, les utilisateurs du port doivent être informés du montant et de la base de calcul des redevances.

    Article 9 Dérogations

    1. Lorsque des navires effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières et si des preuves suffisantes peuvent être apportées de l'existence d'un arrangement, en vue du dépôt des déchets d'exploitation, et du paiement des redevances y afférentes, dans un port situé sur l'itinéraire du navire, les États membres compétents pour les autres ports concernés peuvent exempter ces navires des obligations visées aux articles 6, 7 et 8.

    2. La Commission est tenue informée par les États membres des exemptions accordées en application du paragraphe 1.

    Article 10 Dépôt des résidus de cargaison

    Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté doit s'assurer que les résidus de cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire en conformité avec les dispositions de Marpol 73/78. Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison devra être payée par l'utilisateur de l'installation de réception.

    Article 11 Exécution

    1. Les États membres veillent à ce que tout navire puisse faire l'objet d'une inspection destinée à vérifier qu'il respecte les dispositions des articles 7 et 10 et à ce qu'il soit procédé à un nombre suffisant d'inspections. Ces inspections peuvent, le cas échéant, être effectuées dans le cadre de la directive 95/21/CE (4).

    Lors de la sélection des navires devant faire l'objet d'une inspection, les États membres accordent une attention particulière:

    - aux navires qui ne se sont pas conformés aux exigences de notification visées à l'article 6;

    - aux navires pour lesquels l'examen des renseignements fournis par le capitaine au titre de l'article 6 a révélé des inexactitudes.

    2. Si un État membre n'est pas satisfait des résultats de cette inspection, il veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets dans une installation de réception de manière à respecter les dispositions des articles 7 et 10.

    3. Lorsqu'il est prouvé qu'un navire a pris la mer sans s'être conformé à l'article 7 ou à l'article 10, le port d'escale suivant est prévenu et le navire ne doit être autorisé, sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'article 13, ni à charger ou déposer sa cargaison, ni à embarquer des passagers tant qu'une inspection détaillée conforme à l'article 2, paragraphe 7, et à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 95/21/CE n'a pas eu lieu. Cette inspection comprend une évaluation des facteurs indiquant la mesure dans laquelle le navire s'est conformé à la présente directive, tels que l'exactitude des renseignements communiqués au titre de l'article 6.

    4. Les États membres établissent, dans la mesure nécessaire, des procédures de contrôle pour les navires de pêche et les bateaux de plaisance afin de garantir qu'ils respectent les exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

    Article 12 Mesures d'accompagnement

    1. Les États membres:

    a) prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les capitaines, les fournisseurs d'installations de réception et les autres personnes concernées sont tenus correctement informés des exigences auxquelles ils doivent satisfaire en vertu de la présente directive et qu'ils se conforment à ces exigences;

    b) désignent des autorités ou des organismes appropriés pour assumer les fonctions prévues par la présente directive;

    c) prévoient des dispositions en vue de la coopération entre leurs autorités compétentes et les organismes commerciaux afin d'assurer la mise en oeuvre efficace de la présente directive;

    d) veillent à ce que les renseignements communiqués par les capitaines au titre de l'article 6 soient examinés de manière appropriée;

    e) veillent à ce que les formalités liées à l'utilisation des installations de réception portuaires soient simples et rapides afin d'inciter les capitaines de navires à utiliser ces installations et d'éviter de causer des retards anormaux aux navires;

    f) veillent à ce qu'une copie des allégations relatives à l'insuffisance des installations de réception visées à l'article 4, paragraphe 2, soit communiquée à la Commission;

    g) mettent en place et gèrent, en vue de dédommager de manière appropriée les navires qui se sont conformés à l'article 6 mais auxquels des retards anormaux ont été causés du fait de l'insuffisance des installations de réception, des procédures adéquates conformes à leur législation nationale; et

    h) veillent à ce que le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison soient conformes à la directive 75/442/CEE relative aux déchets (5) et aux autres actes législatifs communautaires dans ce domaine, et notamment à la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées (6) et à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (7).

    2. Le dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison est considéré comme mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (8). Les autorités douanières n'exigeront pas le dépôt de la déclaration sommaire, conformément à l'article 45 du code des douanes communautaire.

    3. Les États membres et la Commission coopèrent en vue de mettre en place un système d'information approprié destiné à améliorer l'identification des navires qui n'ont pas déposé leurs déchets d'exploitation et leurs résidus de cargaison conformément à la présente directive.

    Article 13 Sanctions

    Les États membres déterminent le système de sanctions infligées en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    Article 14 Comité de réglementation

    La Commission est assistée par le comité créé en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE (9). Le fonctionnement de ce comité est conforme à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

    Article 15 Procédure de modification

    1. Les annexes, définitions, références aux instruments communautaires et références aux résolutions de l'OMI peuvent être modifiées suivant la procédure prévue à l'article 14 afin d'être alignées sur les mesures communautaires et sur les mesures de l'OMI qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive.

    2. Les annexes peuvent également être modifiées suivant cette procédure lorsque des modifications sont nécessaires pour améliorer le régime établi par la présente directive, sans toutefois élargir son champ d'application.

    Article 16 Mise en oeuvre

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les États membres.

    Article 17 Évaluation

    1. Les États membres soumettent tous les trois ans à la Commission un rapport d'avancement concernant la mise en oeuvre de la présente directive.

    2. La Commission, conformément aux dispositions de la présente directive, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation relatif au fonctionnement du système, reposant sur les rapports des États membres prévus au paragraphe 1, ainsi que, en cas de nécessité, des propositions concernant la mise en oeuvre de la présente directive.

    Article 18 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 19 Destinataires

    Les États membres et la Commission sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.

    (2) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.

    (3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

    (4) Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1).

    (5) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

    (6) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23.

    (7) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

    (8) JO L 302 du 19.10.1992

    (9) Directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19).

    ANNEXE I

    PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PLANS DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANS LES PORTS (conformément à l'article 5)

    Le plan doit couvrir toutes les catégories de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison provenant des navires faisant escale dans le port et être élaboré en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.

    Le plan doit couvrir les éléments suivants:

    - évaluation des besoins en termes d'installations de réception, compte tenu des navires qui font habituellement escale dans le port;

    - description du type et de la capacité des installations;

    - description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison;

    - description du système de tarification;

    - procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception;

    - procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées; et

    - type et quantités de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison reçus et traités.

    En outre, le plan doit comprendre les éléments ci-après:

    - résumé de la législation en vigueur et des formalités de dépôt;

    - identification d'une ou plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan;

    - description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement;

    - méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations;

    - méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison reçues; et

    - description des modalités d'élimination des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison.

    Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination doivent être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'incidence sur l'environnement de ces activités. Il y a présomption de conformité si les procédures respectent la norme internationale ISO 14001:1996 et la norme européenne EN 14001:96, établissant des spécifications applicables aux systèmes de management environnemental, reconnues par la décision 97/265/CE de la Commission.

    Informations à communiquer à tous les utilisateurs du port:

    - brève référence à l'importance fondamentale que revêt le dépôt adéquat des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison;

    - emplacement des installations correspondant à chaque poste de mouillage, avec diagramme/carte;

    - liste des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison habituellement pris en charge;

    - liste des points de contact;

    - description des procédures de dépôt;

    - description de système de tarification; et

    - procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception.

    ANNEXE II

    RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER (conformément à l'article 6)

    1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire:

    2. État du pavillon:

    3. Port de destination:

    4. Heure probable d'arrivée au port:

    5. Heure probable d'appareillage:

    6. Port d'escale précédent:

    7. Port d'escale suivant:

    8. Dernier port où les déchets d'exploitation ont été déposés et date à laquelle ce dépôt a eu lieu:

    9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent:

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    TypeCapacité de stockage maximale

    (m3)Quantité à bord

    (m3)% de la capacité maximaleÀ déposer?

    Oui/NonTriés?

    Oui/NonHuiles usées

    Boues

    Eau de cale

    Autres (préciser)

    Détritus

    Déchets alimentaires

    Plastiques

    Autres

    Déchets liés à la cargaison (1) (préciser)

    Résidus de cargaison (1) (préciser)

    (1) Il peut s'agir d'estimations.NB: Ces renseignements peuvent être utilisés aux fins de contrôle par l'État du port.>FIN DE GRAPHIQUE>

    Projet de décision du Comité mixte de l'EEE portant modification de l'annexe XIII (chapitre V) de l'accord sur l'Espace économique européen par l'ajout de la directive 98/. . ./CE du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

    considérant que la directive 98/. . ./CE du Conseil, dont une copie est annexée à la présente décision, doit être intégrée à l'accord;

    considérant que l'adaptation horizontale du protocole n° 1 ainsi que les adaptations sectorielles et autres dans l'introduction de l'annexe XIII de l'accord sont applicables,

    A DÉCIDÉ:

    Article premier

    L'annexe XIII (Transports) de l'accord est modifiée comme indiqué ci-après. Le nouveau texte est reproduit dans l'appendice.

    Article 2

    Le nouveau point suivant est ajouté au chapitre V après le point XXX:

    «>TABLE>

    ».

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le . . .

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

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