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Document 51998PC0435
Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs and Directive 96/25/EC on the circulation of feed materials
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux
/* COM/98/0435 final - COD 98/0238 */
JO C 261 du 19.8.1998, p. 3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux /* COM/98/0435 final - COD 98/0238 */
Journal officiel n° C 261 du 19/08/1998 p. 0003
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux (98/C 261/03) COM(1998) 435 final - 98/0238(COD) (Présentée par la Commission le 13 juillet 1998) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, considérant que la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE (1), fixe le principe de l'attribution d'un numéro d'agrément à certains établissements ou intermédiaires; considérant que pour des raisons de transparence et afin de faciliter les contrôles, il y a lieu d'exiger que le numéro d'enregistrement soit également indiqué sur l'étiquette ou dans le document accompagnant les aliments composés comme cela est déjà prévu pour le numéro d'agrément; considérant que, conformément à la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (2), la décision 91/516/CEE de la Commission (3) fixe la liste des ingrédients pour aliments des animaux dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux, pour des raisons de protection de la santé humaine et animale; considérant que cette interdiction ne couvre toutefois pas la circulation desdits ingrédients ou leur utilisation tels quels par l'éleveur; considérant que pour remédier à cette situation, il y a lieu, premièrement d'étendre le champ d'application de la directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (4), afin que quelque soit leur destination toutes les matières premières pour aliments des animaux puissent non seulement n'être mises en circulation mais aussi n'être utilisées que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande et qu'elles ne présentent pas un danger pour la santé animale ou humaine; que d'autre part, il y a lieu de fixer à l'avenir, en remplacement de la décision 91/516/CEE de la Commission, une liste des matières premières interdites dans l'alimentation des animaux afin que les interdictions aient une portée générale et concernent ainsi aussi bien l'utilisation des matières premières telles quelles que leur emploi sous forme d'aliments composés; qu'il y a lieu de modifier en conséquence les dispositions de la directive 79/373/CEE; considérant d'autre part que l'expérience a montré que certains sous-produits ayant subi des traitements industriels pouvaient contenir des substances qui, sans présenter un danger pour la santé animale ou humaine, peuvent avoir un impact défavorable sur l'environnement; qu'il est donc nécessaire de prévoir l'exigence supplémentaire que les matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas présenter un danger pour l'environnement; considérant que la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (5), établit les règles de mise sur le marché des déchets animaux destinés à des utilisations autres que la consommation humaine; considérant que la directive 96/25/CE établit des règles d'étiquetage informant de manière précise l'utilisateur sur l'identité des produits en cause et sur les limitations concernant leurs possibilités d'utilisation; considérant, qu'il y a lieu de veiller à maintenir une parfaite articulation entre les actes relatifs à l'alimentation animale et ceux relatifs au domaine vétérinaire; considérant que, afin de donner aux utilisateurs et aux autorités de contrôle les moyens de vérifier facilement l'origine et le respect des garanties sanitaires offertes par les matières premières pour aliments des animaux au regard de la directive 90/667/CEE, il est nécessaire d'inclure parmi les indications qui sont prescrites pour ces déchets de produits animaux le nom et l'adresse de l'établissement producteur, le numéro d'agrément et le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 79/373/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 5 paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) à partir du 1er avril 2001, le numéro d'agrément attribué à l'établissement conformément à l'article 5 ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement conformément à l'article 10 de la directive 95/69/CE, du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.» 2) À l'article 10, le point c) est supprimé. 3) À l'article 10, au point e) les mots «ainsi qu'aux listes visées aux points b) et c)» sont supprimés. 4) À l'article 10 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux qui figurent sur la liste prévue par l'article 11 point c) de la directive 96/25/CE, ne peuvent pas être utilisées pour l'élaboration des aliments composés.» Article 2 La directive 96/25/CE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE.» 2) À l'article 1er le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s'applique à la circulation et à l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux à l'intérieur de la Communauté.» 3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Sans préjudice des obligations résultant d'autres dispositions communautaires, les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent circuler ou être utilisées dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande. Ils prescrivent que ces matières ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou pour l'environnement et qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation d'une manière qui soit nature à induire en erreur.» 4) À l'article 5 paragraphe 1 le point g) est remplacé par les points suivants: «g) le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur, le numéro d'agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l'établissement doit être agréé selon les dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil; h) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent paragraphe, s'il est différent du producteur visé au point g).» 5) L'article 11 est modifié comme suit: a) Les mots «l'article 14» sont remplacés par les mots «l'article 13»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) est fixé la liste des matières premières pour aliments des animaux dont la circulation et l'utilisation sont interdites pour garantir le respect des dispositions de l'article 3; c) sont arrêtées les modifications à apporter à l'annexe et à la liste visée au point b), compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.» Article 3 1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 1998 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1998. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. (2) JO L 86 du 6.4.1979, S. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la Directive de la Commission 97/47/CE (JO L 211 du 5.8.1997, p. 45). (3) JO L 281 du 9.10.1991, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la Décision de la Commission 97/582/CE (JO L 237 du 28.8.1997, p. 39). (4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. (5) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 155).