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Document 51998PC0266

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme «Culture 2000»)

    /* COM/98/0266 final - COD 98/0169 */

    JO C 211 du 7.7.1998, p. 18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0266

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme «Culture 2000») /* COM/98/0266 final - COD 98/0169 */

    Journal officiel n° C 211 du 07/07/1998 p. 0018


    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle (programme «Culture 2000») (98/C 211/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 266 final - 98/0169(COD)

    (Présentée par la Commission le 28 mai 1998)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128 paragraphe 5 premier tiret,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

    (1) considérant que la culture et un élément essentiel de l'intégration européenne et contribue à l'affirmation et à la vitalité du modèle européen de société de même qu'au rayonnement de la Communauté sur la scène mondiale;

    (2) considérant que la culture tend à dépasser les domaines qui lui sont traditionnellement reconnus pour investir également le domaine social et économique et que, pour cette raison, elle a une fonction importante à assumer face aux défis nouveaux auxquels la Communauté est confrontée, comme la mondialisation, la société de l'information, la cohésion sociale ou encore la création d'emplois,

    (3) considérant qu'en raison de l'importance croissante de la culture pour la société européenne et des enjeux auxquels la Communauté est confrontée à l'aube du 21ème siècle, il importe d'accroître l'efficacité et la cohérence de l'action communautaire dans le domaine culturel, en proposant un cadre unique d'orientation et de programmation pour les années 2000 à 2004, tenant compte de la nécessité de développer la prise en compte de la culture dans les politiques communautaires concernées, qu'à cet égard le Conseil, par sa décision du 22 septembre 1997 (1) a demandé à la Commission de faire des propositions en vue de l'établissement d'un instrument unique de programmation et de financement visant à la mise en oeuvre de l'article 128;

    (4) considérant que la pleine adhésion et participation des citoyens à la construction européenne nécessite de mettre davantage en évidence leurs valeurs et racines culturelles communes en tant qu'élément clef de leur identité et de leur appartenance à une société fondée sur la liberté, la démocratie, la tolérance et la solidarité; qu'il est nécessaire d'aboutir à un meilleur équilibre entre le volet économique et le volet culturel de la Communauté de façon à ce que ces volets se complètent et se renforcent;

    (5) considérant que le traité vise à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ainsi qu'à contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun;

    (6) considérant, en conséquence, que la Communauté est engagée à oeuvrer au développement d'un espace culturel commun aux Européens, ouvert et diversifié, se fondant sur le respect du principe de subsidiarité, sur la coopération entre les acteurs culturels, sur la promotion d'un cadre législatif favorable à l'essor des activités culturelles et assurant le respect de la diversité culturelle;

    (7) considérant que pour que cet espace culturel commun aux Européens soit une réalité vivante, il importe de promouvoir la création, de mettre en valeur le patrimoine culturel de dimension européenne, d'encourager la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples de l'Europe, ainsi que de favoriser les échanges culturels afin d'améliorer la diffusion des connaissances et de stimuler la coopération et la création;

    (8) considérant que dans ce contexte il y a lieu de promouvoir une coopération accrue avec les acteurs culturels et les encourageant à former des accords de coopération permettant la réalisation d'actions communes; le soutien à des actions plus ciblées et présentant une forte visibilité européenne; le soutien à des actions spécifiques et novatrices; la création de foyers d'échanges et de dialogue sur des thèmes choisis d'intérêt européen;

    (9) considérant qu'avec les programmes culturels Kaleidoscope, Ariane et Raphaël, contenus respectivement dans la décision n° 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil (2), dans la décision n° 2085/97/CE du Parlement et du Conseil (3) et dans la décision n° 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil (4), une première étape positive de mise en oeuvre de l'action communautaire en faveur de la culture a été franchie, mais que l'action culturelle de la Communauté doit être rationalisée et renforcée;

    (10) considérant que, conformément à la communication de la Commission «Agenda 2000», il convient d'accroître l'efficacité des actions menées à l'échelle communautaire notamment en concentrant les moyens disponibles au sein des politiques internes, parmi lesquelles l'action culturelle, de manière à éviter toute dispersion sur des actions qui ne seraient pas en mesure d'obtenir un effet significatif; qu'en conséquence l'action culturelle de la Communauté doit conduire, au sein de l'espace culturel commun aux Européens, notamment à la réalisation de projets de dimension communautaire, visibles pour le citoyen et ayant une incidence réelle;

    (11) considérant qu'une expérience a été acquise, notamment à travers l'évaluation des programmes culturels de la première génération, la vaste consultation engagée avec toutes les parties intéressées, les résultats du Forum culturel de l'Union européenne des 29 et 30 janvier 1998;

    (12) considérant que les conclusions du Conseil Européen de Copenhague des 21 et 23 juin 1993 demandent l'ouverture des programmes communautaires aux pays de l'Europe Centrale et Orientale qui sont parties à des accords d'association; que la Communauté a signé avec certains pays tiers des accords de coopération qui comprennent un volet culturel;

    (13) considérant que la présente décision établit pour l'ensemble de la durée du programme une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration (5) du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

    (14) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaires à cette fin;

    (15) considérant que le présent programme doit être le seul programme opérationnel à partir de l'an 2000 et qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision n° 2228/97/CE,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    Durée et objectifs

    Un instrument unique de programmation et de financement pour les actions communautaires dans le domaine de la culture, dénommé le programme «Culture 2000», est établi pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

    Le programme «Culture 2000» contribue à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux Européens, en favorisant la coopération entre les créateurs, les acteurs culturels et les Institutions culturelles des États membres en vue d'atteindre les objectifs suivants:

    a) la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples européens en mettant en évidence l'héritage culturel commun ainsi qu'en promouvant le dialogue culturel;

    b) la création, la diffusion transnationale de la culture et la circulation des artistes et des créations;

    c) la promotion de la diversité culturelle et le développement de nouvelles formes d'expression culturelle;

    d) la contribution de la culture au développement socio-économique;

    e) la mise en valeur du patrimoine culturel d'importance européenne;

    f) le rayonnement des cultures européennes dans les pays tiers et le dialogue avec les autres cultures du monde.

    Le programme «Culture 2000» favorise une articulation efficace avec les actions entreprises au titre d'autres politiques communautaires ayant une incidence sur la culture.

    Article 2

    Types d'actions culturelles

    La réalisation des objectifs mentionnés à l'article 1er se fait au moyen des actions suivantes:

    a) actions intégrées au sein d'accords de coopération culturelle, structurés et pluriannuels;

    b) actions majeures à rayonnement européen et/ou international;

    c) actions spécifiques, innovatrices et/ou expérimentales dans la Communauté et/ou les pays tiers.

    Les actions et leur mise en oeuvre sont décrites en annexe.

    Article 3

    Budget

    L'enveloppe financière pour l'exécution du programme «Culture 2000», pour la période visée à l'article 1er, est de 167 millions d'écus.

    Les crédits annuels sont autorisées par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les organismes ou entreprises bénéficiaires du programme «Culture 2000» doivent être détenus et continuer à être détenus soit directement, soit par participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.

    Article 4

    Mise en oeuvre

    La Commission est chargée de la mise en oeuvre du programme «Culture 2000».

    La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le Président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 5

    États tiers et organisations internationales

    Le programme «Culture 2000» est ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen ainsi qu'à la participation de Chypre et des pays associés d'Europe centrale, conformément aux conditions fixées dans les accords d'association ou dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays.

    Le programme «Culture 2000» est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu des accords d'association ou de coopération comportant des clauses culturelles, au moyen de crédits supplémentaires à fournir selon des procédures à convenir avec ces pays.

    Le programme «Culture 2000» permet la coopération avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, telles que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions paritaires et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la réalisation des actions prévues à l'article 2.

    Article 6

    Évaluation

    Au cours de l'année 2000, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport d'évaluation détaillé sur les résultats obtenus par le programme «Culture 2000» par rapport aux objectifs, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification de la présente décision.

    Au terme de l'exécution du programme «Culture 2000» la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur la mise en oeuvre.

    Article 7

    Abrogation

    La décision n° 2228/97/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2000.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2000.

    (1) JO C 305 du 7.10.1997, p. 1.

    (2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 20.

    (3) JO L 291 du 24.10.1997, p. 26.

    (4) JO L 305 du 8.11.1997, p. 31.

    (5) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.

    ANNEXE

    Le programme «Culture 2000» est destiné à encourager la création, la connaissance et la diffusion de la culture des peuples européens, notamment dans le domaine de la musique, de la littérature, du spectacle vivant, et du patrimoine mobilier et immobilier, et des nouvelles formes d'expression culturelle, en encourageant la coopération des organismes et opérateurs culturels et des institutions culturelles des États membres et en soutenant des actions qui par leur envergure et leur caractère européen, favorisent le rayonnement des cultures européennes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne.

    La Commission définira régulièrement les priorités nécessaires pour la mise en oeuvre du programme.

    I. Description des actions

    1. Actions intégrées au sein d'accords de coopération culturelle transnationale structurés et pluriannuels

    La Commission favorise le rapprochement et le travail en commun, notamment par la mise en réseau d'opérateurs, d'organismes culturels, d'institutions culturelles de différents États membres en vue de la réalisation d'actions culturelles structurées et pluriannuelles à l'intérieur comme à l'extérieur de la Communauté. Les «accords de coopération culturelle» ainsi proposés pour une durée maximale de trois années, comportent toute ou partie des actions suivantes:

    - Coproductions d'oeuvres, et autres manifestations culturelles d'envergure (p.ex.: expositions, festivals, etc.), notamment dans le domaine des arts vivants, de la littérature et du patrimoine en les rendant accessibles au plus grand nombre possible de citoyens de l'Union;

    - Manifestations culturelles (concernant aussi bien les arts du spectacle, les arts plastiques ou visuels, le patrimoine), sur le territoire de la Communauté, pour mieux faire connaître la culture européenne;

    - Actions associant plusieurs disciplines culturelles différentes, et notamment:

    - le montage de projets intégrés, trans-sectoriels (associant par exemple création, patrimoine, nouvelles technologies) en vue de valoriser des lieux, édifices, sites, événements ou réalisations culturelles demandant des investissements importants;

    - le montage d'opérations culturelles visant à développer la dynamique économique, en intégrant tout ou partie du processus professionnel depuis la création et jusqu'à l'ingénierie, incluant les emplois techniques ou autres qui en permettant la réalisation,

    - Actions visant à développer le perfectionnement et la mobilité des professionnels de la culture (artistes, restaurateurs, muséologues, etc.) tant au niveau académique que pratique, y compris l'utilisation des nouvelles technologies;

    - Actions destinées à mettre en valeur auprès des citoyens la richesse et la diversité du patrimoine culturel (mobilier, immobilier et immatériel), à faire connaître les valeurs et racines culturelles communes aux Européens et à encourager la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples européens ainsi qu'à favoriser le dialogue culturel. (Actions d'études et de recherches, de sensibilisation, d'enseignement et de diffusion des connaissances, séminaires, congrès, rencontres sur des thèmes culturels d'importance européenne).

    Le soutien de la Communauté, après avis du Comité prévu à l'article 4 de la présente décision, est accordé en vue de la réalisation des «accords de coopération culturelle». Il est destiné à couvrir, outre une partie du financement du projet, des frais liés à l'établissement d'une coopération durable et pluriannuelle, ayant une forme juridique reconnue dans un des États membres de l'Union.

    Pour que l'accord de coopération soit éligible, des opérateurs d'au moins sept États participants au programme «Culture 2000» doivent être impliqués dans la réalisation des actions qu'il prévoit.

    Le soutien communautaire n'excède pas 60 % de budget de «l'accord de coopération culturelle». Il ne peut être inférieur à 200 000 écus ni supérieur à 350 000 écus par an.

    Ce soutien peut être augmenté jusqu'à un maximum de 20 % afin de couvrir les frais de mise en réseau et de gestion de l'accord de coopération.

    2. Actions majeures

    D'une dimension et d'une envergure importantes, et d'une résonance significative auprès des citoyens de la Communauté, ces actions contribuent à une meilleure prise de conscience de l'appartenance à une même communauté, ainsi qu'à la sensibilisation à la diversité culturelle de l'Europe.

    Font notamment partie des ces actions:

    - la Ville européenne de la culture dont la procédure de sélection est déterminée par la décision du Parlement européen et du Conseil du . . .

    - la création d'un Festival culturel de l'Union européenne dans le domaine des arts du spectacle, dans le pays qui exerce la Présidence de l'Union,

    - l'introduction de Journées européennes dans certaines grandes manifestations culturelles à vocation internationale, permettant à des artistes ou à des intellectuels d'autres pays membres ou associés au Programme «Culture 2000» d'y participer,

    - la mise en valeur d'un événement, d'un monument ou d'un site culturel, représentatif d'un courant culturel commun, située sur le territoire de l'Union, d'importance européenne, de forte valeur symbolique et accessible aux citoyens,

    - la reconnaissance des grands talents artistiques,

    - l'encouragement du dialogue culturel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté par l'organisation d'un Forum culturel de l'Union européenne,

    - la diffusion transfrontalière d'événements majeurs grâce aux nouvelles technologies de la Société de l'information, comprenant la diffusion transfrontalière d'événements culturels (débats, représentations artistiques, oeuvres, etc.) sur les chaînes de télévision (soutien à la «captation», traduction, doublage, sous-titrage . . .),

    - l'organisation d'opérations novatrices associant l'éducation, les arts et la culture.

    Le soutien communautaire à ces actions ne peut être inférieure à 200 000 écus ni être supérieur à 1 million d'écus.

    3. Actions spécifiques

    La Communauté soutient annuellement des actions de coopération émanant des opérateurs culturels de différents États membres sur base de priorités définies après avis du Comité prévu à l'article 4 de la présente décision. Ces actions, qui impliquent des opérateurs d'au moins quatre États membres, sont de caractère innovateur et expérimental, et visent notamment à:

    - Encourager l'émergence et l'épanouissement, à côté de la culture classique, des nouvelles formes d'expression culturelles, telles que la culture de la nature, la culture de la solidarité, la culture scientifique, la culture de la paix . . . etc;

    - Permettre à la fois un meilleur accès et une plus grande participation des citoyens européens à la culture, dans leur diversité sociale et régionale, y compris les plus défavorisés et les jeunes;

    - Favoriser la création d'outils multimédias, adaptés aux différents publics, pour rendre la création artistique et le patrimoine européens, plus perceptibles et plus accessibles à tous;

    - Encourager les initiatives, les échanges d'expériences ou les coopérations entre les acteurs culturels et socioculturels qui travaillent dans le domaine de l'intégration sociale, notamment des jeunes.

    - Favoriser le rayonnement des cultures européennes dans les pays tiers, en encourageant notamment la coopération entre instituts et/ou services culturels des États membres présents dans les pays tiers, sur des thèmes d'intérêt européen.

    Le soutien communautaire aux actions spécifiques n'est pas inférieur à 50 000 écus ni supérieur à 100 000 écus.

    II. Coordination avec les autres instruments communautaires intervenant dans le domaine culturel

    La Commission assure une coordination avec les autres instruments communautaires intervenant dans le domaine culturel, à travers des accords de coopération, les actions majeures et les actions spécifiques. Cela notamment afin de promouvoir et d'organiser la collaboration entre des secteurs ayant des intérêts communs et convergents tels que

    - culture et tourisme (au moyen du tourisme culturel),

    - culture et enseignement, (notamment, présenter dans les écoles, lycées et collèges des produits audiovisuels et multimédia sur la culture européenne, commentés par des créateurs et des artistes),

    - culture et emploi favorisant la création d'emplois culturels, notamment dans les nouveaux lieux de culture,

    - culture et relations extérieures,

    - statistiques culturelles en vue de l'échange de données statistiques comparables au niveau communautaire.

    III. Communication

    Les bénéficiaires d'un soutien communautaire mentionnent explicitement ce soutien, de la façon la plus visible, dans tout acte d'information ou de communication relatif à l'action entreprise et réalisée.

    IV. Assistance technique et actions d'accompagnement

    Dans l'exécution du programme «Culture 2000», la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement est à prévoir dans l'enveloppe globale du programme. Elle peut, dans les mêmes conditions, avoir recours à des experts ou réseaux d'experts. En outre, la Commission peut procéder à toute étude d'évaluation ainsi qu'à l'organisation de séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts, susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme. La Commission peut également procéder à des actions d'information, de publication et de dissémination.

    V. Points de contact

    La Commission et les États membres organisent et renforcent l'échange mutuel des informations utiles à la mise en oeuvre du programme «Culture 2000» au moyen des points de contact culturels, chargés:

    - d'assurer la promotion du programme «Culture 2000»;

    - d'encourager la plus grande participation des professionnels à ses actions

    - d'assurer un relais permanent avec les différentes institutions de soutien des États membres en vue d'une complémentarité des actions de ce programme «Culture 2000» avec les mesures nationales de soutien.

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