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Document 51998PC0174

Proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

/* COM/98/0174 final - SYN 98/0106 */

JO C 148 du 14.5.1998, p. 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0174

Proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses /* COM/98/0174 final - SYN 98/0106 */

Journal officiel n° C 148 du 14/05/1998 p. 0021


Proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (98/C 148/12) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 174 final - 98/0106(SYN)

(Présentée par la Commission le 19 mars 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité et en coopération avec le Parlement européen,

considérant l'importance de questions telles que l'amélioration de la sécurité des transports et la protection de l'environnement, en particulier dans le domaine du transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable, ainsi que du facteur humain dans la mise en oeuvre sûre de ces modes de transport;

considérant qu'aux termes de la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (1), les entreprises faisant du transport de marchandises dangereuses, ainsi que des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce type de transport, sont tenues de désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité; que la directive 96/35/CE du Conseil ne contient aucune disposition détaillée sur l'harmonisation des conditions d'examen ni sur les organismes examinateurs;

considérant que les États membres doivent établir un cadre commun pour l'examen et les conditions applicables aux organismes examinateurs afin de garantir un certain niveau de qualité et faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats dans la Communauté;

considérant que les dispositions de la présente directive visent à harmoniser les conditions d'examen; que l'examen comporte des épreuves écrites portant sur des questions dont les sujets figurent à l'annexe II de la directive 96/35/CE, ainsi qu'une étude de cas permettant aux candidats de prouver leur aptitude à remplir les tâches de conseiller à la sécurité;

considérant que les États membres peuvent disposer que les conseillers à la sécurité travaillant pour des entreprises uniquement chargées du transport de certaines marchandises dangereuses ne soient interrogés que sur les sujets en rapport avec leur activité; que le certificat CE doit clairement indiquer les limites de sa validité;

considérant que l'examen organisé par les organismes examinateurs est approuvé par les autorités compétentes des États membres; que les États membres définissent les critères applicables aux organismes examinateurs afin de préserver le haut niveau de qualité des services; que les organismes examinateurs doivent être techniquement compétents et fiables;

considérant que les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive;

considérant que la Commission est assistée d'un comité consultatif institué par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive définit les critères d'examen obligatoires auxquels sont soumis les futurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses visés dans la directive 96/35/CE.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les conseillers à la sécurité sont interrogés conformément aux exigences visées dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses», ci-après dénommé «conseiller»: toute personne visée à l'article 2, point b), de la directive 96/35/CE;

- «marchandises dangereuses»: les marchandises définies à l'article 2 de la directive 94/55/CE (2) et à l'article 2 de la directive 96/49/CE (3) relatives au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer;

- «formation initiale»: la formation sanctionnée par un examen et donnant lieu, en cas de succès, à la délivrance d'un certificat professionnel visé à l'article 5 de la directive 96/35/CE;

- «entreprise»: les entreprises visées à l'article 2, point a) de la directive 96/35/CE;

- «examen»: l'examen visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 96/35/CE;

- «organisme examinateur»: toute institution agréée par les autorités compétentes des États membres pour faire passer les examens.

CHAPITRE II EXAMENS

Article 3

1. À l'issue de la formation initiale, un examen est organisé conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 4, de la directive 96/35/CE.

2. Les candidats doivent démontrer au cours de l'examen qu'ils possèdent les connaissances requises pour obtenir le diplôme.

3. L'autorité compétente ou l'organisme examinateur approuvé par elle prépare à cette fin un recueil de questions couvrant au moins les sujets visés à l'annexe II de la directive 96/35/CE. Les questions d'examen sont extraites de ce recueil.

4. L'examen consiste en épreuves écrites.

5. a) Les candidats sont interrogés sur les sujets visés à l'annexe II de la directive 96/35/CE. Les questions sont les suivantes:

1. trois questions sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

- mesures générales de prévention et de sécurité,

- classification des marchandises dangereuses,

- conditions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes, etc.,

- les inscriptions et étiquettes de danger,

- les mentions dans le document de transport,

- la manutention et l'arrimage,

- l'équipage: la formation professionnelle,

- les documents de bord et certificats de transport,

- les consignes de sécurité,

- les exigences relatives au matériel de transport;

2. deux questions sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

- le mode d'envoi, les restrictions d'expédition,

- les interdictions et les précautions de chargement en commun,

- la séparation des matières,

- la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées,

- le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après chargement,

- les règles et restrictions de circulation et/ou de navigation,

- les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;

3. une question sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

- le transport des passagers,

- les obligations de surveillance: le stationnement.

b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec l'annexe I de la directive 96/35/CE afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

Article 4

1. Sans préjuger des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, les États membres peuvent disposer que les conseillers travaillant pour des entreprises, définies au sens de l'article 2, spécialisées dans le transport d'un certain type de marchandises dangereuses, notamment de classe 1 (explosifs), de classe 2 (gaz), de classe 7 (matériel radioactif), ou d'huiles minérales (numéros ONU 1202, 1203, 1223), ne soient questionnés, conformément à l'annexe II de la directive 96/35/CE, que sur les sujets liés à leur activité. Le certificat CE de formation visé à l'annexe III de la directive 96/35/CE doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour les marchandises dangereuses visées dans le présent article et sur lesquelles le conseiller a été questionné.

2. Avant de décider des conditions d'examen visées au paragraphe 1, l'État membre fait part de ces conditions à la Commission. Celles-ci ne peuvent être adoptées par l'État membre que si elles sont approuvés en vertu de la procédure définie à l'article 8.

CHAPITRE III TÂCHES DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE, CRITÈRES APPLICABLES AUX ORGANISMES EXAMINATEURS

Article 5

Les États membres désignent les organismes examinateurs dans le respect du droit communautaire, en se fondant sur les critères suivants:

a) qualifications et domaines d'activité de l'organisme;

b) programme détaillé décrivant les sujets et les méthodes de contrôle, la durée des épreuves écrites et la note éliminatoire.

Article 6

1. Les examens écrits sont organisés par l'organisme examinateur. L'organisme examinateur est agréé par l'autorité compétente de l'État membre ou par un représentant qu'il désigne.

2. L'agrément est décerné, sous forme écrite, par l'autorité compétente, de l'État membre ou par un représentant qu'il désigne. Il peut avoir une durée limitée.

3. Lorsque l'agrément n'est pas limité dans le temps, une réactualisation régulière est effectuée par l'autorité compétente de l'État membre ou par un représentant qu'il désigne.

Article 7

Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive et échangent des informations sur le recueil de questions visé à l'article 3, paragraphe 3.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses, institué à l'article 9 de la directive 94/55/CE, ci-après dénommé «le comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, si nécessaire en faisant procéder à un vote.

L'avis est consigné dans le procès-verbal. Chaque État membre a le droit de demander que son avis soit consigné dans le procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis du comité. Elle informe le comité de la manière dont son avis a été pris en compte.

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de non respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission, au plus tard le 30 juin 1998. Ils notifient tout changement ultérieur dans les meilleurs délais.

Article 10

La directive entre en vigueur le vingtième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 145 du 19.6.1996, p. 10.

(2) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 43).

(3) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/87/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 45).

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