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Document 51998PC0126
Proposal for a European Parliament and Council Directive combating late payment in commercial transactions
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
/* COM/98/0126 final - COD 98/0099 */
JO C 168 du 3.6.1998, p. 13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales /* COM/98/0126 final - COD 98/0099 */
Journal officiel n° C 168 du 03/06/1998 p. 0013
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (98/C 168/09) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 126 final - 98/0099(COD) (Présentée par la Commission le 23 avril 1998) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, (1) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution (1) sur le Programme intégré en faveur des PME et de l'artisanat (2), a insisté pour que la Commission soumette des propositions afin de régler le problème des retards de paiement; (2) considérant que la Commission a adopté le 12 mai 1995 une recommandation concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales (3); (3) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur la recommandation de la Commission concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales (4), a invité la Commission à envisager la transformation de sa recommandation en une proposition de directive du Conseil à soumettre aussi rapidement que possible; (4) considérant que le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le «Livre vert sur les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir» (5) élaboré par la Commission, proposant des délais de paiement maximaux et des intérêts sur les retards de paiement des pouvoirs publics; (5) considérant que la Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d'action en faveur du marché unique (6) soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux pour le marché unique; (6) considérant que la Commission a publié, le 17 juillet 1997, une communication - rapport sur les délais de paiement dans les transactions commerciales (7) donnant une synthèse des résultats d'une évaluation des effets de la recommandation de la Commission du 12 mai 1995; (7) considérant que de lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison de la longueur des délais de paiement dans les transactions commerciales; qu'en outre, les retards de paiement constituent l'une des principales causes d'insolvabilité et entraînent de nombreuses pertes d'emplois; (8) considérant que les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur; qu'en effet, un créancier qui doit recouvrer des créances de débiteurs provenant de différents États membres est confronté à des dispositions législatives très différentes qui rendent sa tâche difficile, coûteuse et nécessitant beaucoup de temps; (9) considérant que cela a comme effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres; que cela est en contradiction avec l'article 7 A du traité, car les entrepreneurs devraient être en mesure de commercialiser leurs produits dans l'ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l'intérieur d'un État membre; que des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions différentes régissaient des opérations internes d'une part et transfrontières d'autre part; (10) considérant que les statistiques les plus récentes indiquent que, au mieux, la situation en matière de délais de paiement ne s'est pas améliorée dans de nombreux États membres depuis l'adoption de la recommandation du 12 mai 1995; (11) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, l'objectif de lutter contre les retards de paiement dans le marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et qu'il est donc plus efficace d'agir au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre l'objectif voulu; (12) considérant que les retards de paiement constituent une rupture de contrat financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recouvrement; que des aménagements décisifs sont nécessaires pour inverser cette tendance; qu'il convient de faire en sorte que les conséquences d'un dépassement des délais de paiement découragent cette pratique et permettent de dédommager pleinement les créanciers pour les différents frais exposés; (13) considérant que le recours à des clauses de réserve de propriété comme moyen d'accélérer le paiement est à présent limité par un certain nombre de disparités entre les différentes législations nationales; qu'il est nécessaire de s'assurer que les créanciers puissent faire usage de la clause de réserve de propriété dans l'ensemble de la Communauté, au moyen d'une même clause reconnue par tous les États membres; (14) considérant que les conséquences d'un retard de paiement ne seront dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides, efficaces et peu onéreuses pour le créancier; que, conformément au principe de non-discrimination de l'article 6 du traité, de telles procédures devraient être accessibles aux créanciers de tous les États membres, indépendamment de leur domicile; (15) considérant que les pouvoirs publics effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises; qu'une stricte discipline de paiement de la part de ces pouvoirs aurait un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie; que pour ce qui est des paiements effectués par la Commission, il a déjà été décidé de donner à certains créanciers le droit de recevoir des intérêts de retard en cas de retards de paiement; (16) considérant qu'aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive, la Commission devrait être assistée par un comité de caractère consultatif, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I Article premier Champ d'application Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les paiements effectués dans le cadre de transactions commerciales. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «transaction commerciale», toute transaction entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales exerçant un commerce ou une profession et effectuée au titre de leur activité, ou entre de telles personnes et les pouvoirs publics, et qui conduit à l'échange de marchandises ou de services contre rémunération; 2) «retard de paiement», tout manquement aux dispositions contractuelles ou légales en matière de paiement; 3) «réserve de propriété», le fait que le vendeur conserve la propriété des marchandises faisant l'objet de la vente jusqu'à ce que l'acheteur en ait pleinement acquitté le prix; 4) «autorités publiques», l'État, les collectivités locales, les organes soumis au droit public ou les associations constituées d'un ou de plusieurs de ces autorités ou organes soumis au droit public. On considère qu'un organisme relève du droit public lorsqu'il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qu'il a la personnalité juridique, qu'il est financé majoritairement par l'État, les collectivités locales ou d'autres organismes de droit public, que sa gestion est soumise à un contrôle de ces derniers, que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités locales ou d'autres organismes de droit public; 5) «contrats de marchés publics», tout contrat à titre onéreux conclu par écrit entre une personne physique ou morale et une autorité publique. CHAPITRE II Article 3 Date d'échéance, intérêts et dédommagement pour les dommages subis 1. Les États membres veillent à ce que: a) la date d'échéance du paiement des créances ne dépasse pas la date de la facture de plus de 21 jours calendrier, sauf autres dispositions contractuelles ou autres conditions générales de vente; b) en l'absence de facture, ou si la date de la facture ne peut être déterminée avec certitude ou si elle est antérieure à la date de livraison, la date d'échéance soit calculée à partir de la date de livraison des marchandises ou des services; c) le créancier soit en droit de réclamer des intérêts au débiteur pour toute somme non payée lorsque la date d'échéance telle que définie aux points a) et b) a été dépassée sans que le créancier ait recouvré le montant dû; d) les intérêts courent automatiquement à compter du jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire; e) le taux pratiqué pour les intérêts de retard («taux légal») pouvant être réclamé par le créancier corresponde au minimum au taux d'intérêt d'adjudication (taux de réméré) de la Banque centrale européenne («taux directeur») majoré de huit points («marge»), sauf dispositions contraires dans le contrat ou les conditions générales de vente du vendeur; pour les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de référence est le taux directeur correspondant fixé par leur banque centrale; f) le taux d'intérêt légal pour les retards de paiement soit automatiquement modifié en fonction des changements apportés au taux directeur mentionné au point e); g) outre les intérêts de retard, le créancier soit également en droit de réclamer au débiteur le plein dédommagement des dommages subis. 2. La marge mentionnée au paragraphe 1 point e) peut être révisée et, si nécessaire modifiée par la Commission en conformité avec la procédure indiquée à l'article 9 s'il s'avère que le taux d'intérêt légal n'est plus suffisamment élevé pour dissuader un acheteur de payer en retard et pour dédommager le vendeur pour les pertes induites par ce retard, en particulier les intérêts que celui-ci devrait avoir à payer sur ses découverts bancaires. Article 4 Réserve de propriété 1. Les États membres veillent à ce que le vendeur puisse conserver la propriété des marchandises vendues s'il en notifie à l'acheteur son intention, par écrit, au plus tard à la date de livraison des marchandises. Lorsque la date d'échéance a expiré sans que l'acheteur ait acquitté le prix de vente, le vendeur peut exiger que les marchandises en question lui soient retournés. Dès que l'acheteur prend possession des marchandises, il assume la responsabilité des dommages ou de la perte qui pourraient les affecter. Une notification en bonne et due forme peut être faite dans le contrat type du vendeur, dans la facture ou dans un contrat individuel. Les États membres reconnaissent les déclarations reprises à l'annexe ou des déclarations ayant une signification équivalente. 2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux dettes payables en un seul versement. 3. Les États membres définissent les effets de la clause de propriété en ce qui concerne les aspects non couverts par la présente directive et en particulier en ce qui concerne les effets sur les tiers de bonne foi. Article 5 Procédures accélérées de recouvrement pour des dettes non contestées 1. Les États membres mettent en place une procédure accélérée de recouvrement des créances pour des dettes non contestées. 2. La procédure s'applique quel que soit le montant de la dette. 3. La procédure est accessible aux créanciers de tous les États membres, quel que soit leur domicile. 4. Le créancier a le droit de décider s'il souhaite être représenté par un tiers. 5. La procédure est organisée de façon à ne pas excéder 60 jours calendrier entre la date de réception de la requête du créancier et le jour où l'injonction à payer devient exécutoire; cependant, cette période ne porte pas préjudice: a) à l'application des règles concernant la notification ou la signification; et b) au droit du débiteur de contester la dette. Article 6 Procédures légales simplifiées pour les créances de faible montant Les États veillent à ce que des procédures simplifiées soient à la disposition des créanciers pour des créances jusqu'à un montant qui ne doit pas être inférieur à 20 000 écus. Ces procédures doivent permettre d'appliquer des méthodes simples et peu onéreuses visant à l'apurement des dettes dans le cadre d'une action en justice. Si nécessaire, le seuil de 20 000 écus peut être modifié par la Commission en application de la procédure visée à l'article 9 pour refléter toute modification de la situation économique. Les créanciers de tous les États membres, indépendamment de leur domicile, doivent pouvoir recourir à ces procédures. CHAPITRE III Article 7 Transparence des contrats de marchés publics Les États membres veillent à ce que les contrats de marchés publics comportent des dispositions précises sur les délais de paiement et les dates d'échéance pratiqués par les autorités publiques. Des délais sont fixés en particulier pour l'accomplissement des formalités administratives préalables au paiement, telles que les procédures de réception de travaux publics. Article 8 Promptitude de paiement, date d'échéance, intérêts automatiques Les États membres veillent à ce que: 1) le délai de paiement d'une dette contractuelle d'une autorité publique, défini conformément à l'article 3 paragraphes 1a) et 1b), ne dépasse pas 60 jours calendrier; le contrat ne dépasse en aucun cas ce délai de paiement maximum; 2) tout créancier est en droit de réclamer des intérêts à une autorité publique qui ne s'est pas acquittée dans les délais d'une dette à payer; les intérêts sont calculés conformément à l'article 3 paragraphes 1d) et 1e) et les intérêts sont payés automatiquement par l'autorité publique sans que le créancier ait à faire connaître ses prétentions; 3) l'autorité publique n'est pas autorisée à exiger ou à demander que le créancier renonce aux droits visés dans le présent article. CHAPITRE IV Article 9 Le Comité Dans le but de veiller à l'application de la présente directive et, en particulier, pour les cas mentionnés à l'article 3 paragraphe 2, et à l'article 6, la Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 10 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2000 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 12 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO C 323 du 21.11.1994, p. 19. (2) COM(94) 207 final du 3.6.1994. (3) JO L 127 du 10.6.1995, p. 19. (4) JO C 211 du 22.7.1996, p. 43. (5) JO C 287 du 22.9.1997, p. 92. (6) SEC(97) 1 final du 4.6.1997, p. 8 et 38. (7) JO C 216 du 17.7.1997, p. 10. ANNEXE Liste des déclarations que les États membres reconnaissent aux fins de l'article 4 ES: «El vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta el pago.» DA: »Varen forbliver sælgerens ejendom, indtil den er betalt.« DE: "Die Ware verbleibt bis zur Bezahlung im Eigentum des Verkäufers." EL: «Ï ðùëçôÞò ðáñáêñáôåß ôçí êõñéüôçôá ôùí áãáèþí ìÝ÷ñé íá åîïöëçèåß ôï ôßìçìÜ ôïõò.» EN: 'The goods remain the property of the seller until payment.` FR: «Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement.» IT: «Le merci restano di proprietà del venditore fino al pagamento.» NL: "De waren blijven tot de betaling eigendom van de verkoper." PT: «O vendedor conservará a propriedade dos bens até ao momento do pagamento.» FI: "Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu." SV: "Varorna förblir säljarens egendom tills de betalats."