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Document 51998PC0073

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

/* COM/98/0073 final - CNS 98/0060 */

JO C 116 du 16.4.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0073

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE /* COM/98/0073 final - CNS 98/0060 */

Journal officiel n° C 116 du 16/04/1998 p. 0013


Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité (98/C 116/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(98) 73 final - 98/0060(CNS)

(Présentée par la Commission le 24 février 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

(1) considérant que, aux fins de l'application des articles 77 et 92 du traité, la Commission se voit conférer par l'article 93 du traité le pouvoir spécifique de se prononcer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché commun lorsqu'elle examine les aides existantes, lorsqu'elle arrête des décisions concernant les aides nouvelles ou modifiées et lorsqu'elle prend des mesures en cas de non-respect de ses décisions ou de l'obligation de notification;

(2) considérant que la Commission, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, a développé et établi une pratique constante dans l'application de l'article 93 du traité et a fixé certains principes et règles de procédure dans un certain nombre de communications; qu'il convient, afin d'assurer le bon fonctionnement et l'efficacité des procédures prévues à l'article 93 du traité, de codifier et d'étayer cette pratique au moyen d'un règlement;

(3) considérant qu'un règlement de procédure relatif à l'application de l'article 93 du traité accroîtra la transparence et la sécurité juridique;

(4) considérant que, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, tous les projets tendant à instituer des aides doivent être notifiés à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que celle-ci ait donné son accord;

(5) considérant que, en vertu de l'article 5 du traité, les États membres sont tenus de coopérer avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre du présent règlement;

(6) considérant que le délai dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire de l'aide notifiée doit être fixé à deux mois; que, pour des raisons de sécurité juridique, cet examen doit être clos par voie de décision;

(7) considérant que, dans tous les cas où la Commission, à l'issue de son examen préliminaire, ne peut conclure à la compatibilité d'une aide avec le marché commun, la procédure formelle d'examen doit être ouverte, afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux intéressés de présenter leurs observations; que la procédure formelle d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité offre le meilleur moyen de garantir les droits des intéressés;

(8) considérant que la Commission, après avoir pris en considération les observations présentées par les intéressés, doit conclure son examen par l'adoption d'une décision finale dès que ses doutes ont été levés;

(9) considérant que, afin d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État; la Commission doit avoir la possibilité de révoquer une décision fondée sur des renseignements inexacts;

(10) considérant que, dans le but d'assurer le respect de l'article 93 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de standstill prévues dans son paragraphe 3, la Commission examine tous les cas d'aide illégale; que, pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'arrêter les procédures à suivre en la matière; que, lorsqu'un État membre n'a pas respecté l'obligation de notification ou la clause de standstill, la Commission ne doit pas être liée par des délais;

(11) considérant que, en cas d'aide illégale, la Commission doit pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai, le cas échéant, une concurrence effective; qu'il convient, par conséquent, de permettre à la Commission de prendre des mesures provisoires visant l'État membre concerné; que ces mesures provisoires peuvent consister en injonctions de fournir des informations, injonctions de suspension ou injonctions de récupération; que la Commission doit être autorisée, en cas de non-respect d'une injonction, de fournir des informations à décider sur la base des renseignements dont elle dispose et, en cas de non-respect d'une injonction de suspension ou de récupération, à saisir directement la Cour de justice, conformément à l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité;

(12) considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu'il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l'application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que l'effet suspensif des recours en droit national rendrait pratiquement impossible l'exécution immédiate de la décision et permettrait au bénéficiaire de continuer de profiter de l'aide illégale; que, pour des raisons d'égalité de traitement, une décision de récupération doit avoir le même effet dans tous les États membres; qu'il importe, par conséquent, pour le bon fonctionnement de l'ensemble du système de notification préalable prévu par le traité et afin de garantir l'effet utile de la décision de la Commission, que les recours possibles en droit national soient sans effet suspensif; que cela est sans préjudice de la possibilité pour la Cour de justice d'ordonner, en application de l'article 185 du traité, le sursis à l'exécution de la décision de la Commission;

(13) considérant qu'une application abusive de l'aide peut avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur similaires à ceux d'une aide illégale et qu'elle doit donc être traitée selon des procédures analogues; que, au contraire d'une aide illégale, une aide susceptible d'avoir été appliquée de façon abusive est une aide précédemment approuvée par la Commission; qu'il en résulte que l'ouverture de la procédure formelle d'examen doit être sans effet suspensif automatique et que la Commission ne doit pas être habilitée à ordonner la récupération de l'aide appliquée de façon abusive;

(14) considérant que l'article 93, paragraphe 1, du traité fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant sur leur territoire; que, dans un but de transparence et de sécurité juridique, il convient de préciser l'étendue de la coopération prévue par cet article;

(15) considérant que, afin d'assurer la compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché commun, la Commission doit, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, proposer les mesures utiles qui s'imposent lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché commun, et doit engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées;

(16) considérant que, pour permettre à la Commission de s'assurer que ses décisions sont respectées, et pour faciliter la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'examen permanent, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, des régimes d'aides existant dans ces derniers, il importe d'instituer une obligation générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d'aides existants;

(17) considérant que, dans les cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect de ses décisions, elle doit disposer de moyens supplémentaires de se procurer les informations dont elle a besoin pour vérifier si ses décisions sont effectivement appliquées; que, à cet égard, les visites de contrôle sur place sont un instrument approprié pour ce qui concerne les décisions conditionnelles; que, dans le même but, et conformément à l'article 5 du traité ainsi qu'au principe de subsidiarité énoncé à l'article 3 B du traité, il convient d'autoriser la Commission à demander l'aide d'autorités de surveillance indépendantes compétentes au niveau national pour lui permettre de vérifier si ses décisions conditionnelles, ses décisions négatives et ses injonctions de suspension ou de récupération des aides sont bien respectées;

(18) considérant qu'il importe, aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, d'assurer la publicité des décisions de la Commission, tout en maintenant le principe selon lequel les décisions en matière d'aides d'État sont adressées à l'État membre concerné; qu'il convient, par conséquent, de publier des résumés de toutes les décisions qui sont de nature à affecter les intérêts des intéressés et de tenir à leur disposition des copies de ces décisions; que la Commission, quand elle publie ses décisions, doit respecter les règles du secret professionnel, conformément à l'article 214 du traité;

(19) considérant que la Commission, agissant en liaison étroite avec les États membres, doit être en mesure d'arrêter des dispositions d'application précisant les modalités et certains autres aspects des procédures prévues par le présent règlement; qu'il convient, aux fins de la coopération entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, de créer un comité consultatif en matière d'aides d'État qui devra être consulté avant que la Commission n'arrête des dispositions d'application en vertu du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I QUESTIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 92, paragraphe 1, du traité;

b) «aide existante»:

i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant ladite entrée en vigueur et prévoyant des paiements postérieurs à celle-ci;

ii) toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

iii) toute aide réputée autorisée, au sens de l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement;

c) «aide nouvelle»: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;

d) «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition;

e) «aide individuelle»: une aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides mais doit être notifiée;

f) «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité;

g) «aide appliquée de façon abusive»: une aide mise à exécution, octroyée ou utilisée en violation d'une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 7, paragraphes 3 ou 4, du présent règlement et qui ne constitue pas une aide illégale;

h) «intéressés»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles;

i) «notification complète»: une notification conforme aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE II PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES

Article 2

Notification d'une aide nouvelle

1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l'article 94 du traité ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d'octroi d'une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné.

2. Dans sa notification, l'État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux dispositions des articles 4 et 7 (notification complète).

Article 3

Clause de standstill

Toute aide devant être notifiée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, n'est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l'autorisant.

Article 4

Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission

1. La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l'article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.

2. Si elle constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si elle constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu'elle entre dans le champ de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (décision de ne pas soulever d'objections). Cette décision précise quelle dérogation prévue au traité a été appliquée.

4. Si elle constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen).

5. Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné.

6. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 dans un délai prévu au paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application du paragraphe 4 dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

Article 5

Demande de renseignements

1. Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une mesure notifiée conformément à l'article 2 du présent règlement sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin.

2. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements doivent être communiqués.

3. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n'ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné, ou que l'État membre concerné ne prie la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une demande dûment motivée, de considérer que la notification est complète parce que les renseignements complémentaires exigés n'existent pas ou ont déjà été communiqués. Lorsque la Commission, recevant une telle demande, juge la notification complète, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, le délai visé à l'article 4, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la demande.

Article 6

Procédure formelle d'examen

1. La décision d'ouvrir la procédure en application de l'article 4, paragraphe 4, récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui est normalement inférieur à un mois. Dans certain cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

2. Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui est normalement inférieur à un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 7

Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen

1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure formelle d'examen est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché commun (décision positive). Elle précise quelle dérogation prévue au traité a été appliquée.

4. La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître cette compatibilité et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (décision conditionnelle).

5. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée est incompatible avec le marché commun, elle décide que ladite mesure ne peut être mise à exécution (décision négative).

6. Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l'être dès que les doutes mentionnés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés.

Article 8

Retrait de la notification

1. L'État membre concerné peut retirer sa notification au sens de l'article 2 en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision en application de l'article 4, paragraphes 2 ou 3, ou de l'article 7.

2. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

Article 9

Révocation d'une décision

La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphes 2 ou 3, ou de l'article 7, paragraphes 2, 3, 4 ou 5, dans le cas où celle-ci reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. La Commission peut ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 10, l'article 11, paragraphe 1, et l'article 14 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AIDES ILLÉGALES

Article 10

Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations

1. Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une éventuelle aide illégale, quelle qu'en soit la source, elle examine ces informations sans délai.

2. Le cas échéant, elle demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis.

3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (injonction de fournir des informations). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication.

Article 11

Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l'aide

1. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (injonction de suspension).

2. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (injonction de récupération). La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

Article 12

Non-respect d'une injonction

Dans le cas où l'État membre omet de se conformer à une injonction au sens de l'article 11 du présent règlement, la Commission est habilitée, tout en examinant le fond de l'affaire sur la base des informations disponibles, à saisir directement la Cour de justice afin qu'elle déclare que ce non-respect constitue une violation du traité.

Article 13

Décisions de la Commission

1. L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision au titre de l'article 4, paragraphe 4, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l'article 7. En cas de non-respect d'une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.

2. Dans le cas d'une éventuelle aide illégale, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5.

3. L'article 9 s'applique mutatis mutandis.

Article 14

Récupération de l'aide

1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (décision de récupération).

2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures du droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Les recours offerts par le droit national n'ont pas d'effet suspensif.

CHAPITRE IV PROCÉDURE EN CAS D'APPLICATION ABUSIVE D'UNE AIDE

Article 15

Application abusive d'une aide

Sans préjudice de l'article 22, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, 11, paragraphe 1 et 14, s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE V PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES EXISTANTS

Article 16

Coopération conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité

1. Dans le cadre de l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité, la Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné.

2. Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 17

Proposition de mesures utiles

Si, à la lumière des informations que lui a transmises l'État membre en application de l'article 16, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut tendre, en particulier:

a) à modifier sur le fond le régime d'aides en question

ou

b) à introduire un certain nombre d'exigences procédurales

ou

c) à supprimer le régime d'aides en question.

Article 18

Conséquences juridiques d'une proposition de mesures utiles

1. Si l'État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte. L'État membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en oeuvre les mesures utiles appropriées.

2. Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 9 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VI CONTRÔLE

Article 19

Rapports annuels

1. Les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle prise en application de l'article 7, paragraphe 4.

2. Si, en dépit d'un rappel, un État membre omet de présenter un rapport annuel, la Commission peut agir conformément à l'article 17 à l'égard du régime d'aides concerné.

Article 20

Contrôle sur place

1. Dans le cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect d'une décision conditionnelle prise en application de l'article 7, paragraphe 4, l'État membre concerné l'autorise à procéder à des visites de contrôle sur place.

2. Les agents mandatés par la Commission sont investis, suivant les conditions dont est assortie la décision conditionnelle en cause, des pouvoirs ci-après:

a) accéder à tous locaux et terrains de l'entreprise concernée;

b) demander sur place des explications orales;

c) contrôler les livres et autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie.

La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des experts indépendants.

3. La Commission informe en temps utile et par écrit l'État membre concerné de la visite de contrôle sur place et de l'identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de l'État membre, ces experts sont nommés d'un commun accord avec ledit État membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant l'objet et le but de la visite.

4. Des agents mandatés par l'État membre sur le territoire duquel la visite de contrôle doit avoir lieu peuvent, à la demande de l'État membre ou de la Commission, assister à cette visite.

5. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite de contrôle ordonnée en vertu du présent article, l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission. À cette fin, les États membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 21

Coopération avec les autorités de surveillance indépendantes

1. Dans le cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect d'une décision conditionnelle en application de l'article 7, paragraphe 4, d'une décision négative en application de l'article 7, paragraphe 5, ou de l'article 7, paragraphe 5, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, d'une injonction de suspension en application de l'article 11, paragraphe 1, ou d'une injonction de récupérer une aide illégale, en application de l'article 11, paragraphe 2, elle peut inviter les autorités de surveillance indépendantes compétentes au niveau national à lui adresser un rapport sur l'exécution de la décision en question.

2. L'État membre indique à la Commission l'autorité de surveillance indépendante compétente au niveau national qu'il a désignée aux fins de la procédure de coopération. Afin de permettre à l'autorité de surveillance de se procurer toutes les informations requises et de faire son rapport à la Commission, l'État membre prend, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 22

Non-respect des décisions et arrêts

1. Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité.

2. Si la Commission considère que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice, la Commission peut agir conformément aux dispositions de l'article 171 du traité.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23

Secret professionnel

La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.

Article 24

Destinataire des décisions

Les décisions prises en application des chapitres II, III, IV, V et VI du présent règlement sont adressées à l'État membre concerné. La Commission lui notifie ces décisions sans délai.

Article 25

Information des intéressés et publication des décisions

1. La Commission adresse une copie de toute décision prise en application de l'article 7 à chaque intéressé ayant soumis des observations conformément à l'article 6, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une aide individuelle.

2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication succincte des décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphes 2 à 5, et de l'article 17 en liaison avec l'article 18, paragraphe 1. Cette communication mentionne la possibilité de se procurer un exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphe 4, dans la ou les versions linguistiques faisant foi. Elle publie également une communication succincte de ces décisions dans toutes les autres langues officielles de la Communauté. Pour la présentation d'observations aux fins de l'article 6, un exemplaire de la décision peut être demandé dans toute langue officielle de la Communauté, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de publication de la communication en question.

4. Dans le cas de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 8, paragraphe 2, une communication succincte est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Le Conseil publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions prises en application de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa.

Article 26

Dispositions d'application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 27, est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant notamment la forme, la teneur et les autres modalités des notifications, la forme, la teneur et les autres modalités des rapports annuels, les délais et le calcul des délais, ainsi que le taux des intérêts visés à l'article 14, paragraphe 2.

Article 27

Comité consultatif en matière d'aides d'État

1. La Commission est assistée par un comité consultatif en matière d'aides d'État, ci-après dénommé «le comité», qui est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre en vertu de l'article 26. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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