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Document 51998IR0284

    Avis du Comité des régions sur: - la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE», et - les «Marges de manoeuvre régionales et communales dans la politique économique et les aides de l'Union européenne»

    CdR 284/98 fin

    JO C 93 du 6.4.1999, p. 64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998IR0284

    Avis du Comité des régions sur: - la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE», et - les «Marges de manoeuvre régionales et communales dans la politique économique et les aides de l'Union européenne» CdR 284/98 fin

    Journal officiel n° C 093 du 06/04/1999 p. 0064


    Avis du Comité des régions sur:

    - la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE», et - les «Marges de manoeuvre régionales et communales dans la politique économique et les aides de l'Union européenne»

    (1999/C 93/10)

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    vu la proposition de règlement du Conseil (CE) portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [COM(1998) 73 final - 98/0060 CNS ()];

    vu la décision du Bureau du 13 mai 1998 d'élaborer, conformément au quatrième paragraphe de l'article 198 C du traité instituant la Communauté européenne, un avis sur ce sujet et de charger la commission 6 «Emploi, politique économique, marché unique, industrie et PME» des travaux du Comité en la matière;

    vu le projet d'avis (CdR 284/98 rév. 2) adopté par la commission 6 le 30 novembre 1998 (rapporteurs: MM. Stoiber et Sanz Alonso);

    considérant que le Comité des régions a attiré l'attention sur la question de la politique régionale et de la politique de concurrence dans son avis sur la «Communication de la Commission aux États membres sur les liens entre la politique régionale et la politique de la concurrence: renforcer la concentration et la cohérence mutuelles» (CdR 236/98 fin) ();

    considérant que la politique économique régionale compte parmi les missions essentielles des régions et communes de l'Union européenne;

    considérant que la politique de la concurrence et la libre concurrence offrent à tous les intéressés des conditions égales et de meilleures opportunités;

    considérant dans le même temps que, de par sa nature, le contrôle des aides restreint la marge de manoeuvre sur le plan économique, tant au niveau national qu'au niveau local et régional,

    a adopté lors de sa 27e session plénière des 13 et 14 janvier 1999 (séance du 14 janvier) l'avis suivant.

    1. Introduction

    1.1. Historique

    1.1.1. En 1996, la Commission, se fondant sur l'article 94 du traité, a lancé une initiative afin de réorienter les aides d'État:

    1.1.2. «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter les règlements appropriés pour l'application des articles 92 et 93 et déterminer, notamment, les conditions de l'application du paragraphe 3 de l'article 93, ainsi que les catégories d'aides qui sont exclues de cette procédure.»

    1.1.3. Le Conseil a accueilli favorablement cette initiative de la Commission et a encouragé cette dernière à formuler des propositions destinées à simplifier le contrôle des aides d'État et à en accroître l'efficacité.

    1.1.4. Le règlement en question vise à accroître la transparence et la sécurité juridique par le biais de la codification et la clarification des règles de procédure dans le domaine des aides d'État. De plus, il convient de rappeler que les communications de la Commission relatives au droit de la concurrence et aux aides d'État, qui n'ont pas de valeur juridique, n'ont pas toujours contribué à favoriser la lisibilité par les acteurs locaux des dispositifs européens en la matière.

    1.1.5. Jusqu'à présent, les seules dispositions législatives relatives aux aides d'État sont celles de l'article 93 du traité. Toutefois, la pratique et la jurisprudence de la Cour de justice ont donné naissance à un ensemble de règles qui, du fait de leur fragmentation, ne sont pas suffisamment transparentes.

    1.1.6. Parallèlement, la Commission préconise une rénovation de la législation et de catégoriser les aides exclues de son régime de contrôle (lequel est basé pour l'essentiel sur l'obligation de notification préalable de l'aide et sur l'effet suspensif de son acte de procédure). Le CdR ne peut dès lors se limiter uniquement aux aspects de la procédure; il doit aborder les questions de fond qui affectent directement les régions de l'Union européenne.

    1.1.7. Ainsi, dans le cadre de cette rénovation, il convient d'accorder une attention particulière aux orientations sur les aides d'État à finalité régionale, qui permettront de déterminer les nouvelles exemptions de la procédure aux aides réservées à certaines régions précises et qui ont pour objectif spécifique le développement de ces régions.

    1.1.8. D'autre part, la prévision de couverture des Fonds structurels pour la nouvelle période prévue par l'Agenda 2000, qui atteindra 35 à 40 % de la population, doit rechercher une cohérence avec la couverture de population de la future carte des aides à finalité régionale résultant des nouvelles lignes directrices. Il est prévu que le commissaire Van Miert approuve en 1999 un plafond correspondant à 42,7 % de la population. Ce calcul est basé sur les chiffres du mois d'octobre 1997 et sera révisé en 1999.

    1.1.9. Concilier la politique régionale et la politique de la concurrence est l'un des objectifs à poursuivre; les régions doivent être vigilantes lors de la fixation des règles qui délimiteront le cadre juridique et économique de leur action en faveur du développement et du tissu industriel de leur territoire.

    Tel est le contexte dans lequel a été rédigé le présent avis.

    1.2. L'importance fondamentale du contrôle des aides pour les régions et les communes

    1.2.1. Dans un contexte caractérisé par la précarité de l'emploi, le défi que représente la globalisation pour la compétitivité régionale et l'accentuation de la concurrence intraeuropéenne dans la zone euro, les régions européennes sont plus que jamais dans l'obligation d'améliorer leur situation économique. Ce faisant, leur objectif est de créer des emplois, d'améliorer la compétitivité régionale et de favoriser la croissance.

    1.2.2. La politique économique à tous les niveaux - UE, États membres, régions et communes - a le devoir de promouvoir la cohésion économique et sociale. À la différence de la politique structurelle de l'Union européenne, axée sur la cohésion européenne, la politique économique nationale et régionale s'efforce de combler les écarts de développement sur son territoire. Les habitants des régions défavorisées attendent à juste titre de leurs gouvernements régionaux et nationaux qu'ils assument leurs responsabilités quant au développement intranational et intrarégional.

    1.2.3. Le Comité des régions est partisan d'une concurrence loyale entre régions et entreprises dans le marché unique européen. Un élément essentiel est un contrôle efficace des aides d'État. En conséquence, les subventions publiques susceptibles de fausser la concurrence et de compromettre les échanges entre les États membres sont en principe interdites. Des dérogations sont néanmoins possibles, sur décision de la Commission européenne qui statue sur la base des dispositions du Traité CE («contrôle des aides»). Dès lors, sans autorisation correspondante, les collectivités régionales et locales ne peuvent pas en principe accorder sur leur budget d'aides en faveur des entreprises. Les collectivités territoriales sont souvent confrontées à un déficit d'information sur la question de la compatibilité des aides économiques au regard du droit communautaire. Les contrôles effectués par les autorités au niveau national ou régional en charge de décider de la légalité ou non d'une aide par rapport à la réglementation européenne n'offrent pas toujours une sécurité juridique suffisante pour les collectivités locales et régionales.

    1.2.4. Les responsables politiques au niveau régional et communal sont à cet égard souvent placés dans une situation difficile: d'une part, ils veulent exercer leurs responsabilités, satisfaire les attentes des citoyens et soutenir le développement économique par des fonds publics. D'autre part, ils doivent tenir compte de la législation communautaire et de la mise en oeuvre de cette dernière.

    1.2.5. Les décisions de la Commission européenne relatives au régime des aides ont une portée considérable pour les entreprises et pour leur personnel. Elles sont parfois même déterminantes pour le bien-être économique de régions, contrées, villes et communes entières. Aussi est-il on ne peut plus naturel que le Comité des régions, en tant que représentant des collectivités régionales et locales, porte une attention particulière à la politique des aides.

    1.2.6. La Commission européenne a présenté des propositions de modification du régime des aides dans trois domaines:

    - Procédure d'autorisation des aides (proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE du 18 février 1998);

    - Nouveau régime des aides régionales (Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale du 16 décembre 1997);

    - Cohérence entre les régions de l'UE et les régions nationales éligibles aux aides (Communication de la Commission aux États membres sur la politique régionale et la politique de concurrence du 16 décembre 1997).

    Cette révision modifie certains points essentiels de la législation communautaire relative à la politique économique régionale. En particulier, le droit de la procédure est renforcé, la couverture des aides régionales est réduite et le contrôle des aides étendu à la politique structurelle de l'UE.

    2. Nécessité d'une marge de manoeuvre importante pour la politique économique régionale et communale

    2.1. Le CdR préconise une concurrence équitable entre les régions et entre les entreprises dans le marché unique européen. Un contrôle efficace des aides d'État est nécessaire afin d'empêcher une course aux subventions au sein de l'Union européenne. Dans le même temps, le CdR souligne qu'il est nécessaire que les régions disposent d'une marge de manoeuvre suffisante dans le domaine de la politique économique.

    2.2. La globalisation des marchés, le développement de la société de l'information et l'accélération des changements technologiques placent l'Europe face à un énorme défi. Le modèle économique européen doit s'affirmer dans la concurrence internationale. Cela suppose comme conditions essentielles, outre la prise en compte de la dimension sociale et écologique, un développement économique équilibré au plan régional. Les citoyens de l'Union européenne exigent des responsables politiques communaux, régionaux, nationaux et de l'Union européenne une participation égalitaire au bien-être économique.

    2.3. Le marché unique européen est un espace économique sans frontières, mais non uniforme. Les différences au niveau de la richesse et de l'emploi sont énormes. En 1995, le produit intérieur brut par habitant (en SPA) s'élevait à 165-190 % de la moyenne nationale dans les cinq régions les plus développées, à 43-50 % dans les régions les moins favorisées. Le taux de chômage était en 1995 de 30 % environ dans les dix régions les plus pauvres, de 4 % dans les plus riches. Au sein des États membres et des régions aussi, les disparités étaient grandes: les écarts du produit intérieur brut par habitant des régions atteignaient en 1995 100 % dans les grands États membres (France, Italie et Royaume-Uni), près de 75 % en Espagne, et jusqu'à 200 % environ en Allemagne.

    2.4. Veiller par le recours à des fonds publics à la cohésion économique et sociale au sein des régions et des États membres reste donc l'une des missions premières des régions et des États membres. Il importe pour ce faire qu'une marge de manoeuvre suffisante soit laissée par le système de contrôle européen des aides. Il s'agit en fin de compte d'assurer un équilibre approprié entre concurrence et politique régionale.

    2.5. Si l'on veut promouvoir globalement la compétitivité de l'économie européenne, il convient d'améliorer dans toutes les régions les conditions requises pour disposer d'une économie performante. Il faut non seulement que se renforcent de préférence les régions les plus défavorisées, mais aussi toutes les régions, même si certaines ont un niveau de développement supérieur à d'autres. Il y a lieu dès lors de poursuivre, au plan régional comme au plan communal, une politique économique appropriée et adaptée aux exigences du développement des régions éligibles, et de satisfaire aux objectifs visés en tenant compte, à cet égard, des différences des situations de départ. Dans les régions économiquement fortes de l'UE, la politique locale et régionale doit avoir pour but le maintien des conditions de la compétitivité; dans les régions défavorisées, en revanche, l'élimination des retards en matière d'infrastructures et de structures, qui sont autant de freins au développement, doit figurer au centre des préoccupations; dans ces dernières régions, il y a lieu de créer en outre un environnement favorable pour les entreprises locales, afin de corriger les erreurs de gestion.

    2.6. La politique européenne des aides ne doit pas viser uniquement un rapprochement du niveau économique autour de la moyenne communautaire, mais doit rechercher un relèvement du niveau général, faute de quoi l'Europe perdra en compétitivité sur les marchés internationaux.

    2.7. La politique communautaire d'aide doit, afin précisément de soutenir la compétitivité de l'Europe sur les marchés mondiaux, se fixer un double objectif: rapprocher le niveau économique des régions les plus défavorisées et des régions périphériques de la moyenne communautaire, et renforcer la capacité d'autonomie économique des régions les plus fortes. Les communes et régions d'Europe et le Comité des régions sont conscients du fait qu'il ne saurait y avoir de compétitivité efficace sur les marchés mondiaux, ni d'assise solide pour les institutions communautaires, si les politiques menées par l'Union européenne, les États membres et les régions dans le domaine économique et social en Europe aboutissent à l'aggravation des écarts de développement entre régions développées et régions défavorisées.

    2.8. Le Comité des régions attache de l'importance au fait que les aides régionales n'ont pas pour objet d'assister des industries en déclin ou de maintenir en vie des entreprises non rentables. Les aides régionales servent au développement du potentiel économique des régions. Elles sont orientées vers les secteurs d'avenir, favorisent l'innovation, encouragent les restructurations et renforcent la compétitivité internationale. Les aides en faveur des entreprises sont elles aussi sans exception des investissements pour l'avenir.

    2.9. La politique structurelle européenne est naturellement axée sur les écarts de développement au niveau du marché unique européen. Les aides nationales et régionales sont quant à elles tournées vers l'établissement de conditions équilibrées au sein des États membres et des régions. Le Comité est d'avis que la délimitation de la nouvelle carte des régions éligibles doit se faire sur base des disparités régionales dans le contexte de l'Union européenne. Cela même si, à l'intérieur de ce cadre de référence, la Commission laisse aux États membres le choix des régions éligibles, à l'intérieur d'une limite de couverture maximum. Le contrôle européen des aides devrait reconnaître que les aides nationales et régionales sont prioritairement orientées vers la cohésion nationale et régionale et non pas vers la cohésion européenne, sans pour autant mettre en péril la cohésion européenne.

    2.10. Les expériences politiques sur le terrain démontrent que les citoyens des régions défavorisées se comparent en priorité à ceux des territoires situés dans leur région ou dans leur État et non pas à ceux d'autres régions européennes. En tant qu'organe politique représentant les intérêts régionaux et locaux, le Comité des régions doit avoir le souci d'expliquer correctement aux entreprises et aux citoyens les situations qui résulteront du contrôle des aides. Cette perspective ne devrait pas être oubliée lors de la détermination des critères d'évaluation des aides nationales et régionales. Dans l'ensemble, l'instauration du marché unique et la libre concurrence ont conduit à un accroissement généralisé de la prospérité dans l'Union européenne. Le citoyen n'en perçoit pas toujours bien les avantages et tout le monde ne bénéficie pas dans la même mesure des possibilités offertes par le marché unique. Toutefois, l'avantage global de cette politique doit être pris en considération au moment de la définition des critères d'évaluation des aides nationales et régionales.

    2.11. La possibilité pour les régions de promouvoir par leurs propres moyens l'exploitation de leurs potentialités de développement n'est pas seulement une nécessité économique. Elle est également essentielle pour l'image que la région a d'elle-même, pour ses responsabilités propres et - suivant l'organisation interne de l'État - pour son autonomie.

    2.12. Le Comité des régions souligne l'importance en termes de procédures des attributions d'aides pour les mesures économiques des régions et des communes. Dès lors, il importe que la procédure d'aide soit efficace, non bureaucratique et conçue de telle sorte qu'elle puisse se conclure au plus vite.

    3. Les propositions de réforme restreignent la marge de manoeuvre des régions et des communes

    3.1. Le Comité des régions constate que les propositions de réforme de la Commission européenne risquent de fausser le rapport entre politique régionale et concurrence uniquement au détriment de la politique régionale. Le Comité des régions estime que ces propositions devraient maintenir un équilibre approprié entre politique régionale et concurrence, et pour ce qui concerne le règlement de procédure, lesdites propositions devraient limiter, lorsque cela est possible, le délai de décision prévu pour les aides.

    3.2. Le Comité des régions se félicite pour commencer de l'intention de la Commission d'assurer une plus grande transparence et une meilleure sécurité juridique dans l'application de la procédure prévue à l'article 93 du Traité CE, par la création d'une base juridique sous forme d'un règlement CE. Le règlement de procédure crée une plus grande clarté au profit de toutes les parties prenantes à la procédure d'aide.

    3.3. Dans l'optique d'une réglementation minimale et de la déréglementation, le règlement devrait néanmoins se limiter aux principaux points clés. Le Comité des régions estime que l'ampleur et la précision de la réglementation vont trop loin. Les dispositions d'exécution devraient continuer de s'inspirer du droit national des États membres; s'agissant des modalités administratives et du droit de la procédure administrative, il n'est pas nécessaire de faire appel à des dispositions communautaires.

    3.4. Le délai de deux mois proposé par la Commission pour la décision relative à l'admissibilité de l'octroi d'une aide entraîne pour certaines procédures, pour lesquelles s'appliquaient jusque là des délais plus courts, un retard injustifiable. À cela s'ajoute l'application désormais plus difficile du mécanisme d'autorisation tacite dont on a pu bénéficier jusqu'à présent. En ce qui concerne la décision prise par la Commission lors de la procédure d'examen préliminaire, il faudrait appliquer le délai prévu pour la procédure dite accélérée jusque là en vigueur, qui devait être conclue en 20 jours ouvrables, et non pas le délai de deux mois proposé par la Commission. Pour garantir le maintien de la structure économique régionale grâce à des aides d'État à octroyer dans des situations particulières, notamment lorsqu'il s'agit de mesures d'aide spécifiques qui doivent être notifiées isolément, il convient que la décision soit prise et appliquée dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, il existe un risque de porter atteinte à l'économie locale ou de laisser dans l'incertitude les initiatives d'investissement ou d'innovation.

    3.5. Le CdR juge inappropriée la possibilité qu'il est prévu de donner à la Commission de récupérer provisoirement les aides accordées sans autorisation formelle, jusqu'à ce que leur légalité ait été définitivement établie. Le remboursement de l'aide ne peut être imposé au bénéficiaire que si celle-ci s'avère effectivement illégale et non pas parce que des vices de forme ont été constatés.

    3.6. Le Comité des régions s'oppose à la proposition visant à ce que les recours en droit national introduits contre la récupération d'une aide n'aient plus d'effet suspensif. Cette question relève de la procédure administrative nationale, qui ne devrait pas être harmonisée au niveau européen. L'exclusion de l'effet suspensif des recours en droit national empiète sur les systèmes traditionnels de protection juridique des États membres et n'est pas compatible avec l'ordre juridique de certains États membres. Une telle disposition n'est pas non plus utile sur le fond, car avec la récupération, l'avantage financier lié aux intérêts obligatoires disparaît.

    3.7. La Commission revendique dans la proposition le droit d'accéder aux terrains et locaux des entreprises concernées, de demander sur place des explications et de consulter des documents professionnels, afin de pouvoir contrôler sur place l'exécution des décisions prises en matière d'aides. Les autorités nationales ne peuvent assister que sur demande à la visite de contrôle de la Commission. Mais elles doivent apporter leur assistance administrative.

    3.8. Le Comité des régions estime nécessaire que la Commission européenne respecte le cadre de compétence existant entre Commission, État membre et régions dans ses tâches de contrôle, dans le respect du principe de subsidiarité.

    3.9. Les pouvoirs que pourrait revendiquer la Commission pourraient être en contradiction avec des droits fondamentaux sensibles, protégés par les constitutions nationales. Il ne serait pas acceptable que la Commission puisse disposer d'un droit de visite autonome qui ne serait accordé aux autorités nationales que sur décision d'un juge. Pour le citoyen concerné, cela serait totalement incompréhensible.

    3.10. En ce sens, la proposition de la Commission suppose une compétence implicite en faveur de la Commission, laquelle, même si elle peut se prévaloir du principe consacré de collaboration des États membres, doit respecter la réglementation interne et la procédure établie dans chaque État membre en matière d'inviolabilité du domicile des personnes morales.

    3.11. Le Comité considère comme inacceptable le devoir de notification pour les aides non soumises à autorisation et préconise une plus grande marge de manoeuvre pour ce type d'aides, selon la règle dite «de minimis», ainsi que pour les aides à la restructuration accordées aux entreprises.

    3.12. Le Comité des régions est favorable à la proposition de la Commission, avancée dans le cadre des lignes directrices concernant les aides régionales, de laisser à l'avenir le soin aux États membres de sélectionner eux-mêmes les zones éligibles dans les limites d'un plafond donné. Cela est conforme au principe de subsidiarité. Les États membres et leurs régions et communes sont eux-mêmes les mieux en mesure d'apprécier quelles régions doivent bénéficier d'une aide nationale au sein d'un État membre. Ainsi, les collectivités territoriales qui apportent des aides économiques autorisées doivent être étroitement associées à l'élaboration de la carte des aides à finalité régionale.

    3.13. En revanche, le Comité des régions juge inopportune une nouvelle réduction de la couverture des aides. Les mesures d'adaptation mises en oeuvre par la Commission européenne pour définir la couverture régionale des aides manquent de transparence et peuvent aboutir dans certains cas à des résultats qui contredisent les données objectives. Le Comité des régions ne voit en outre aucune raison impérative de réduire encore les aides régionales. Au contraire, le chômage élevé dans l'UE et la baisse de compétitivité de l'économie européenne continuent d'exiger un fort engagement des États membres et des régions dans l'élimination des déficits structurels. Une diminution des aides régionales est en définitive en contradiction avec l'objectif de lutte contre le chômage poursuivi dans toute l'Europe.

    3.14. Une nouvelle limitation de la marge de manoeuvre économique régionale pourrait constituer un signal inadéquat aux régions et communes défavorisées, qui s'efforcent par tous les moyens de développer les potentiels économiques régionaux. Le Comité des régions considère que les régions doivent pouvoir à l'avenir aussi déterminer leurs priorités économiques.

    3.15. Avec les réductions successives des aides, la Commission européenne ne tient pas compte des développements qui influencent de manière déterminante le domaine des aides régionales:

    - la réduction de la couverture des aides de l'UE restreint en tout état de cause notablement les possibilités d'aide. Il convient de se féliciter des efforts visant à accroître autant que possible la cohérence entre la politique de concurrence et la politique structurelle. Toutefois, compte tenu de leurs objectifs différents, la cohérence souhaitée ne peut être absolue. Les différences régionales existant au sein de l'UE et à l'intérieur des États membres imposent qu'il soit fait preuve de la flexibilité nécessaire;

    - les aménagements structurels opérés au sein de l'Union européenne recèlent également de nouveaux défis pour certaines régions. C'est ainsi par exemple que les régions frontalières des États d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion à l'UE sont confrontées à d'immenses défis. En cas d'adhésion de ces États, elles pourraient se trouver en concurrence pour les lieux de production avec des régions dont le niveau salarial n'est qu'une fraction de la moyenne communautaire et dont les normes environnementales et sociales sont inférieures à celles de l'UE. Le produit intérieur brut par habitant dans les États candidats ne s'élève qu'à un tiers de la moyenne communautaire. À cela s'ajoutera un écart au niveau des aides, car les régions des futurs États membres seront toutes éligibles à l'objectif 1. Une restructuration appuyée par des aides nationales et régionales est donc nécessaire dans ces zones, mais aussi dans de nombreuses autres régions de l'UE;

    - cette remarque vaut également pour les aides nationales et régionales en faveur de certaines zones très conditionnées par leur caractéristiques géographiques (orographie, isolement, etc.), et démographiques, comme les régions montagneuses, les îles, les régions frontalières et faiblement peuplées, qui requièrent une attention particulière que les autorités directement responsables, et seulement en deuxième lieu les systèmes uniformes, peuvent leur fournir efficacement;

    - enfin, l'accroissement du nombre de régions éligibles du fait de l'adhésion des États d'Europe centrale et orientale ne nécessitera pas de limiter la couverture des aides nationales. L'amélioration de la cohésion économique et sociale au niveau national et régional est sans rapport avec la nécessité d'améliorer également celle-ci dans les nouveaux pays membres.

    3.16. Dès lors, le Comité des régions se déclare opposé à une réduction de la couverture des aides nationales et souligne que les analyses récentes montrent un accroissement des disparités entre les régions. Dans le même temps, le Comité reconnaît la nécessité de limiter les aides nationales ayant fait l'objet d'un accord au niveau communautaire et est partisan d'une approche équilibrée au niveau communautaire dans ce domaine.

    3.17. Selon l'avis sur la «Communication de la Commission aux États membres sur les liens existant entre politique régionale et politique de la concurrence: renforcement de la concentration et de la cohérence mutuelle» (CdR 236/98 fin), le Comité des régions souligne que les instruments d'aide communautaire poursuivent parfois d'autres objectifs que les interventions nationales et régionales. C'est pourquoi il est souvent indiqué de mettre en oeuvre les divers instruments dans des zones différentes.

    3.18. L'impératif de cohérence a pour effet indirect d'orienter les aides nationales vers les zones remplissant les critères d'éligibilité aux aides de l'UE: si un État ne veut pas perdre de ressources communautaires, il doit en effet établir les zones pouvant bénéficier de l'aide nationale dans les régions remplissant également les critères de l'UE. En effet, l'UE n'accorde son aide qu'aux régions bénéficiant d'aides nationales. Ainsi, les critères présidant à l'attribution des aides de l'UE sont au bout du compte déterminants pour le choix des zones éligibles aux aides nationales. Une telle pratique est en contradiction flagrante avec le principe de subsidiarité et avec l'objectif louable des nouvelles lignes directrices, selon lequel les États membres doivent eux-mêmes sélectionner les régions éligibles.

    3.19. À première vue, l'obligation de cohérence paraît pouvoir être satisfaite sans grandes difficultés, si l'on ne compare que les chiffres relatifs à l'ensemble de l'UE: des aides nationales doivent être autorisées dans 46,7 % des régions, des interventions des Fonds structurels dans 35-40 % des régions. Mais du point de vue régional, de grandes divergences apparaissent. Dans un certain nombre de régions, notamment celles présentant d'importantes zones rurales, les zones éligibles aux aides de l'UE représentent plus du double des zones éligibles aux aides nationales. Du fait de l'obligation de cohérence, ces régions devraient être complètement exclues des aides de l'UE, et ce sans qu'un seul critère d'éligibilité ait été examiné.

    3.20. C'est pourquoi le Comité des régions estime que l'existence d'une couverture nationale des aides suffisamment étendue est indispensable à la cohérence recherchée par la Commission. De plus, la marge de 2 % prévue pour les zones ne satisfaisant pas à l'obligation de convergence doit être fortement élargie.

    4. Conclusions

    Le Comité des régions souligne la nécessité d'un régime efficace de contrôle pour les aides d'état dans le marché unique et se félicite du plan de la Commission visant à promouvoir une plus grande transparence et une plus grande sécurité juridique dans la procédure d'application de l'article 93 du traité par le biais d'un règlement CE qui servira de base juridique. Toutefois, le Comité:

    1) estime que les propositions de réforme du contrôle des aides risquent de mettre en péril l'équilibre entre la politique régionale et la politique de la concurrence; le Comité est d'avis qu'un tel équilibre est nécessaire en vue de relever les niveaux d'emploi et d'augmenter la compétitivité; si l'on veut que ces objectifs soient atteints, il faut présenter le règlement de procédure sous une forme simple, transparente et efficace;

    2) estime que la proposition de règlement va trop loin en termes de couverture et de détails. Même au nom d'une plus grande sécurité juridique, la Commission ne peut aller au-delà des attributions qui lui ont été expressément conférées;

    3) considère qu'un droit de visite autonome pour la Commission, qui va au-delà des compétences correspondantes des autorités nationales, n'est pas acceptable compte tenu de l'atteinte qu'il supposerait à des droits fondamentaux sensibles;

    4) considère que le délai de deux mois proposé par la Commission pour les décisions relatives à l'autorisation des aides - alors même que dans certains cas, un délai plus court était d'application jusqu'ici - risque de donner lieu à des retards injustifiables;

    5) juge inappropriée la possibilité de donner à la Commission le pouvoir d'exiger la récupération provisoire des aides accordées sans autorisation formelle, jusqu'à ce que la légalité de leur octroi ait été définitivement établie;

    6) s'oppose à la proposition visant à ce que les recours en droit national contre la récupération d'une aide n'aient plus d'effet suspensif. Cette question relève de la procédure administrative nationale, qui ne devrait pas être harmonisée au niveau européen;

    7) estime nécessaire:

    - d'abolir la prise en compte obligatoire des aides «de minimis» actuelles dans le cadre de la période de trois ans ainsi que d'augmenter les taux de soutien pour lesquels l'autorisation de notification n'est pas nécessaire, conformément à la règle dite «de minimis» et

    - d'élargir la couverture pour les aides de sécurité, les aides de secours et les aides à la restructuration;

    8) se félicite de l'intention de la Commission, dans les lignes directrices relatives aux aides régionales, de laisser à l'avenir aux États membres le choix des zones éligibles dans le cadre d'un plafond déterminé, mais met en doute la nécessité d'une nouvelle réduction du nombre des catégories de régions éligibles: en effet, les disparités économiques au sein des États membres et des régions, loin d'avoir diminué au cours des dernières années, se sont au contraire aggravées; est favorable à la possibilité d'une aide destinée à la moitié statistiquement la plus défavorisée des régions de l'Union européenne par le biais de ressources nationales ou régionales;

    9) confirme qu'il doit demeurer possible de promouvoir le développement des régions de l'UE qui ne figurent pas sur la liste des régions éligibles aux aides nationales, élaborée par les États membres, et réitère son soutien à la proposition visant à attribuer un soutien d'état «transitoire» aux régions actuellement couvertes par les articles 92, paragraphe 3, alinéa a) et 92, paragraphe 3, alinéa c) et perdant leur éligibilité à l'aide nationale; aux règles de transition dans le domaine des Fonds structurels communautaires devraient correspondre, pour aller tout à fait dans le sens de la cohérence voulue par la Commission européenne, des règles de transition relatives au régime des aides. Les régions perdant leur couverture au titre de l'article 92, paragraphe 3, alinéa a) sont à imputer au plafond national de population. Elles ne doivent en aucun cas venir peser sur le plafond de l'État membre concerné, plafond révisé, en tout état de cause à la baisse suite aux propositions de la Commission européenne;

    10) approuve la proposition de la Commission visant à éviter, conformément au principe de subsidiarité, que des régions qui réunissent les critères d'éligibilité au titre des Fonds structurels soient exclues a priori des dossiers à finalité régionale;

    11) souligne que la marge de 2 % du plafond de la population, proposée par la Commission pour les chevauchements entre les zones éligibles au niveau communautaire et au niveau national, doit être sensiblement accrue.

    Bruxelles, le 14 janvier 1999.

    Le Président du Comité des régions

    Manfred DAMMEYER

    () JO C 116 du 16.4.1998, p. 13.

    () JO C 51 du 22.2.1999, p. 16.

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