This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51998AP0434
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Regulation (EC) on a Community fleet capacity policy to promote inland waterway transport (COM(98)0541 C4-0581/98 98/0281(SYN))(Cooperation procedure: first reading)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie d'eau (COM(98)0541 C4-0581/98 98/0281(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie d'eau (COM(98)0541 C4-0581/98 98/0281(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
JO C 398 du 21.12.1998, p. 36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie d'eau (COM(98)0541 C4-0581/98 98/0281(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Journal officiel n° C 398 du 21/12/1998 p. 0036
Proposition de règlement du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie d'eau (COM(98)0541 - C4-0581/98 - 98/0281(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Deuxième considérant bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> considérant qu'il convient de veiller à ce que le programme de déchirage n'entraîne pas la disparition de tous les bateaux de faible tonnage qui peuvent également avoir accès aux voies navigables et aux ports les moins importants, afin d'assurer un rôle croissant à la navigation intérieure dans la chaîne du transport; (Amendement 2) Article premier >Texte originel> Les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis à la politique de capacité des flottes communautaires fixée par le présent règlement. Pendant une période de cinq ans au maximum à compter du 28 avril 1999, ladite politique de capacité comporte, conformément au présent règlement, des conditions à la mise en service de nouveaux bateaux. >Texte après vote du PE> Les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis à la politique de capacité des flottes communautaires fixée par le présent règlement. Pendant une période de cinq ans au maximum à compter du 28 avril 1999, ladite politique de capacité comporte, conformément au présent règlement, des conditions à la mise en service d'une nouvelle capacité, combinée, le cas échéant, avec des actions de déchirage. (Amendement 3) Article 3, paragraphe 6 >Texte originel> 6. Le fonds de réserve peut être utilisé dans le cadre des mesures visées à l'article 8 du présent règlement uniquement si les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire en font la demande unanimement. >Texte après vote du PE> 6. Le fonds de réserve peut être utilisé dans le cadre des mesures visées à l'article 8 du présent règlement uniquement si les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire en font la demande unanimement , après avis des États membres concernés. (Amendement 4) Article 4, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Le ratio peut être établi à un niveau différent selon les secteurs du marché: les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs; le ratio doit être ramené graduellement à un niveau zéro au plus tard dans les cinq ans à compter du 28 avril 1999. Dès que le ratio est fixé à zéro, le régime se transforme en mécanisme de veille et ne peut être réactivé qu'en cas de perturbation grave du marché au sens de l'article 7 de la directive 96/75/CE. >Texte après vote du PE> 2. Le ratio peut être établi à un niveau différent selon les secteurs du marché: les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs; le ratio doit être ramené graduellement à un niveau zéro au plus tard dans les cinq ans à compter du 28 avril 1999. Dès que le ratio est fixé à zéro, le régime se transforme en mécanisme de veille et ne peut être réactivé qu'en cas de perturbation grave du marché au sens de l'article 6 du présent règlement. (Amendement 5) Article 4, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Le propriétaire du bateau a le choix de payer sa contribution spéciale ou de déchirer un tonnage de cale ancienne soit au moment de la commande effective de construction du nouveau bateau ou de la demande d'importation à la condition que le bateau soit mis en service dans les dix-huit mois qui suivent, soit au moment de la mise en service effective du nouveau bateau ou du bateau importé. Ce choix doit être exprimé au moment de la commande ou de la demande d'importation du bateau. Le bateau à offrir au déchirage comme cale de compensation doit avoir été déchiré avant la mise en service du nouveau bateau. Le propriétaire du bateau à mettre en service qui a fait déchirer un tonnage supérieur à celui nécessaire ne perçoit pas de compensation financière pour ce surplus. Les bateaux définitivement retirés du marché pour être utilisés à d'autres fins qu'au transport de marchandises comme des bateaux humanitaires, des bateaux-musées, des bateaux destinés à des pays en développement hors du continent européen ou ceux mis à la disposition d'institutions sans but lucratif peuvent être utilisés comme cale de compensation, c'est-à-dire traités comme s'ils avaient été déchirés, sur décision de la Commission. >Texte après vote du PE> 3. Le propriétaire du bateau a le choix de payer sa contribution spéciale ou de déchirer un tonnage de cale ancienne soit au moment de la commande effective de construction du nouveau bateau ou de la demande d'importation à la condition que le bateau soit mis en service dans les douze mois qui suivent, soit au moment de la mise en service effective du nouveau bateau ou du bateau importé. Ce choix doit être exprimé au moment de la commande ou de la demande d'importation du bateau. Le bateau à offrir au déchirage comme cale de compensation doit avoir été déchiré avant la mise en service du nouveau bateau. Le propriétaire du bateau à mettre en service qui a fait déchirer un tonnage supérieur à celui nécessaire ne perçoit pas de compensation financière pour ce surplus. Les bateaux définitivement retirés du marché pour être utilisés à d'autres fins qu'au transport de marchandises comme des bateaux humanitaires, des bateaux-musées, des bateaux destinés à des pays en développement hors du continent européen ou ceux mis à la disposition d'institutions sans but lucratif peuvent être utilisés comme cale de compensation, c'est-à-dire traités comme s'ils avaient été déchirés, sur décision de la Commission. (Amendement 6) Article 6, paragraphe 1, partie introductive >Texte originel> 1. En cas de perturbation grave du marché telle que définie à l'article 7 de la directive 96/75/CE, à la demande d'un État membre, après avis du comité visé à l'article 8 de la directive 96/75/CE et suivant la procédure qui y est prévue, la Commission peut réactiver la règle «vieux pour neuf» pour une période limitée dans le temps telle que visée à l'article 7 de la directive 96/75/CE ou prendre des mesures d'assainissement par lesquelles le propriétaire de tout bateau visé à l'article 2, paragraphe 1, pourrait recevoir, s'il déchire ce bateau, c'est-à-dire s'il met à la ferraille intégrale la coque du bateau ou s'il détruit le moteur dans le cas d'un pousseur, du fonds dont celui-ci relève et dans les limites des moyens financiers disponibles, une prime de déchirage dont le taux est fixé par la Commission dans les conditions prévues à l'article 7. Cette prime ne pourra être accordée que pour un bateau dont le propriétaire prouve qu'il fait partie de la «flotte active», c'est-à-dire: >Texte après vote du PE> 1. À l'expiration de la période fixée à l'article 4, paragraphe 2 du présent règlement, et en cas de perturbation grave du marché telle que définie à l'article 7 de la directive 96/75/CE, à la demande d'un État membre, après avis du comité visé à l'article 8 de la directive 96/75/CE et suivant la procédure qui y est prévue, la Commission peut réactiver la règle «vieux pour neuf» pour une période limitée dans le temps telle que visée à l'article 7 de la directive 96/75/CE ou prendre des mesures d'assainissement par lesquelles le propriétaire de tout bateau visé à l'article 2, paragraphe 1, pourrait recevoir, s'il déchire ce bateau, c'est-à-dire s'il met à la ferraille intégrale la coque du bateau ou s'il détruit le moteur dans le cas d'un pousseur, du fonds dont celui-ci relève et dans les limites des moyens financiers disponibles, une prime de déchirage dont le taux est fixé par la Commission dans les conditions prévues à l'article 7. Cette prime ne pourra être accordée que pour un bateau dont le propriétaire prouve qu'il fait partie de la «flotte active», c'est-à-dire: (Amendement 7) Article 6 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> Article 6 bis Les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis aux mesures d'assainissement structurel dans la navigation intérieure dans les conditions fixées par le présent règlement. >Texte originel> >Texte après vote du PE> Les mesures fixées au paragraphe 1 comprennent: - des mesures visant à éviter une augmentation de la surcapacité structurelle, >Texte originel> >Texte après vote du PE> - des mesures de soutien visant à réduire la surcapacité structurelle par la mise en place de régimes de déchirage, - le maintien des navires plus petits capables de naviguer sur les voies d'eau de moindre importance. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie d'eau (COM(98)0541 - C4-0581/98 - 98/0281(SYN))(Procédure de coopération: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0541 - 98/0281(SYN) ((JO C 320 du 17.10.1998, p. 4.)), - consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 75 du traité CE (C4-0581/98), - vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A4-0434/98), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement; 5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.