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Document 51998AP0351

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (COM(98)0174 C4-0242/98 98/0106(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

JO C 341 du 9.11.1998, p. 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0351

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (COM(98)0174 C4-0242/98 98/0106(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 341 du 09/11/1998 p. 0029


A4-0351/98

Proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (COM(98)0174 - C4-0242/98 - 98/0106(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Article premier, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les conseillers à la sécurité sont interrogés conformément aux exigences visées dans la présente directive.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les conseillers à la sécurité

pour le transport de marchandises dangereuses sont interrogés à tout le moins conformément aux exigences visées dans la présente directive et que le certificat CE de formation délivré après réussite de l'examen est reconnu par tous les États membres ainsi que par l'EEE.

(Amendement 2)

Article 3, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les candidats doivent démontrer au cours de l'examen qu'ils possèdent les connaissances requises pour obtenir le diplôme.

>Texte après vote du PE>

2. Les candidats doivent démontrer au cours de l'examen qu'ils possèdent les connaissances requises pour

être en mesure de s'acquitter des tâches de conseiller d'une entreprise dont l'activité comprend le transport de marchandises dangereuses ou le chargement ou déchargement inhérent audit transport.

(Amendement 3)

Article 3, paragraphe 3, alinéa unique bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

De surcroît, les candidats doivent démontrer à la faveur d'une étude de cas qu'ils sont en mesure de remplir la tâche de conseiller.

(Amendement 4)

Article 3, paragraphe 4

>Texte originel>

4. L'examen consiste en épreuves écrites.

>Texte après vote du PE>

4. L'examen

se déroule par écrit, mais peut être complété par une épreuve orale.

(Amendement 5)

Article 3, paragraphe 5, a)

>Texte originel>

a) Les candidats sont interrogés sur les sujets visés à l'annexe II de la directive 96/35/CE. Les questions sont les suivantes:

>Texte après vote du PE>

a) Les questions

sont extraites des sujets visés à l'annexe II de la directive 96/35/CE, étant entendu:

>Texte originel>

1. trois questions sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

>Texte après vote du PE>

1. que trois questions au moins portent obligatoirement sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

>Texte originel>

- mesures générales de prévention et de sécurité,

>Texte après vote du PE>

- mesures générales de prévention et de sécurité,

>Texte originel>

- classification des marchandises dangereuses,

>Texte après vote du PE>

- classification des marchandises dangereuses,

>Texte originel>

- conditions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes, etc.,

>Texte après vote du PE>

- conditions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes, etc.,

>Texte originel>

- les inscriptions et étiquettes de danger,

>Texte après vote du PE>

- les inscriptions et étiquettes de danger,

>Texte originel>

- les mentions dans le document de transport,

>Texte après vote du PE>

- les mentions dans le document de transport,

>Texte originel>

- la manutention et l'arrimage,

>Texte après vote du PE>

- la manutention et l'arrimage,

>Texte originel>

- l'équipage: la formation professionnelle,

>Texte après vote du PE>

- l'équipage: la formation professionnelle,

>Texte originel>

- les documents de bord et certificats de transport,

>Texte après vote du PE>

- les documents de bord et certificats de transport,

>Texte originel>

- les consignes de sécurité,

>Texte après vote du PE>

- les consignes de sécurité,

>Texte originel>

- les exigences relatives au matériel de transport;

>Texte après vote du PE>

- les exigences relatives au matériel de transport;

>Texte originel>

2. deux questions sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

>Texte après vote du PE>

2. que deux questions au moins portent obligatoirement sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

>Texte originel>

- le mode d'envoi, les restrictions d'expédition,

>Texte après vote du PE>

- le mode d'envoi

et les restrictions d'expédition,

>Texte originel>

- les interdictions et les précautions de chargement en commun,

>Texte après vote du PE>

- les interdictions et les précautions de chargement en commun,

>Texte originel>

- la séparation des matières,

>Texte après vote du PE>

- la séparation des matières,

>Texte originel>

- la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées,

>Texte après vote du PE>

- la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées,

>Texte originel>

- le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après chargement,

>Texte après vote du PE>

- le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après

déchargement,

>Texte originel>

- les règles et restrictions de circulation et/ou de navigation,

>Texte après vote du PE>

- les règles et restrictions de circulation et/ou de navigation,

>Texte originel>

- les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;

>Texte après vote du PE>

- les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;

et

>Texte originel>

3. une question sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

>Texte après vote du PE>

3. qu'une question au moins porte obligatoirement sur chacun des thèmes énumérés ci-dessous:

>Texte originel>

- le transport des passagers,

>Texte après vote du PE>

- le transport des passagers,

>Texte originel>

- les obligations de surveillance: le stationnement.

>Texte après vote du PE>

- les obligations de surveillance: le stationnement.

(Amendement 6)

Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

5 bis. Le diplôme est valide pour cinq ans et est ensuite délivré automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans, à la condition que, au moins au cours de la dernière année avant son expiration, le titulaire ait suivi des cours de mise à jour et/ou réussi un examen; ces cours et cet examen doivent être approuvés par l'autorité compétente.

(Amendement 7)

Article 4, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Sans préjuger des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, les États membres peuvent disposer que les conseillers travaillant pour des entreprises, définies au sens de l'article 2, spécialisées dans le transport d'un certain type de marchandises dangereuses, notamment de classe 1 (explosifs), de classe 2 (gaz), de classe 7 (matériel radioactif), ou d'huiles minérales (numéros ONU 1202, 1203, 1223), ne soient questionnés, conformément à l'annexe II de la directive 96/35/CE, que sur les sujets liés à leur activité. Le certificat CE de formation visé à l'annexe III de la directive 96/35/CE doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour les marchandises dangereuses visées dans le présent article et sur lesquelles le conseiller a été questionné.

>Texte après vote du PE>

1. Sans

préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, les États membres peuvent disposer que les candidats désireux de travailler en qualité de conseillers pour des entreprises, définies au sens de l'article 2, spécialisées dans le transport d'un certain type de marchandises dangereuses, ne soient questionnés, conformément à l'annexe II de la directive 96/35/CE, que sur les sujets liés à leur activité.

Par ce type de marchandises, on entend les marchandises:

- de classe 1 (explosifs),

- de classe 2 (gaz),

- de classe 7 (matériel radioactif),

- les huiles minérales (numéros ONU 1202, 1203, 1223), et

- les marchandises de classes 3, 4, 5, 6, 8 et 9: substances solides et liquides.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Le certificat CE de formation visé à l'annexe III de la directive 96/35/CE doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour les marchandises dangereuses visées dans le présent article et sur lesquelles le conseiller a été questionné.

(Amendement 8)

Article 5, point b)

>Texte originel>

b) programme détaillé décrivant les sujets et les méthodes de contrôle, la durée des épreuves écrites et la note éliminatoire.

>Texte après vote du PE>

b) programme détaillé décrivant les sujets et les méthodes de contrôle, la durée des épreuves écrites

, les documents autorisés et la note éliminatoire.

(Amendement 9)

Article 7

>Texte originel>

Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive et échangent des informations sur le recueil de questions visé à l'article 3, paragraphe 3.

>Texte après vote du PE>

Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive

de manière à transmettre à intervalles réguliers à la Commission le recueil de questions visé à l'article 3, paragraphe 3. La Commission en informe les autres États membres.

(Amendement 10)

Article 9, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de non respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission, au plus tard le 30 juin 1998. Ils notifient tout changement ultérieur dans les meilleurs délais.

>Texte après vote du PE>

3. Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission, au plus tard le 30 juin

1999. Ils notifient tout changement ultérieur dans les meilleurs délais.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation des conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (COM(98)0174 - C4-0242/98 - 98/0106(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0174 - 98/0106(SYN) ((JO C 148 du 14.5.1998, p. 21.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 75, paragraphe 1, du traité CE (C4-0242/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A4-0351/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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