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Document 51998AP0232

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/ CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM(97)0638 C4- 0657/97 97/0345(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    JO C 226 du 20.7.1998, p. 19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998AP0232

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/ CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM(97)0638 C4- 0657/97 97/0345(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    Journal officiel n° C 226 du 20/07/1998 p. 0019


    A4-0232/98

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM(97)0638 - C4-0657/97 - 97/0345(COD))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 1)

    Troisième considérant bis (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    considérant que, compte tenu des barrières érigées à la mobilité des praticiens par les stages d'adaptation et les épreuves d'aptitude prévus par les deux directives «Système général», et dans l'intérêt d'un marché de l'emploi unifié pour les praticiens, il est souhaitable que les États membres qui souhaitent imposer de tels stages ou épreuves informent par écrit, pour chaque secteur professionnel concerné, la Commission en lui démontrant la nécessité de l'épreuve ou du stage en question et en lui précisant la longueur du stage et les normes fixées pour les épreuves; que, aux fins de transparence et de responsabilité, il convient que la Commission, les autres États membres et le groupe des coordonnateurs puissent faire connaître leurs observations sur les épreuves et stages d'adaptation proposés et que ces informations soient rendues publiques;

    (Amendement 2)

    Cinquième considérant

    >Texte originel>

    considérant que dans sa Communication au Conseil et au Parlement européen sur l¨initiative SLIM, la Commission s¨est engagée, en réponse à la demande de l¨équipe «diplômes», de présenter des propositions visant à simplifier la mise à jour des listes des diplômes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance automatique; que la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres prévoit une formule simple dans le domaine des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste; que l¨expérience montre que cette formule présente une sécurité juridique suffisante; qu¨il est souhaitable d¨étendre cette formule aux autres diplômes, certificats et autres titres d¨infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l¨art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que, dans sa

    Communication au Conseil et au Parlement européen sur l¨initiative SLIM, la Commission s¨est engagée, en réponse à la demande de l¨équipe «diplômes», à présenter des propositions visant à simplifier la mise à jour des listes des diplômes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance automatique; que la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres prévoit une formule simple dans le domaine des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste; que l¨expérience montre que cette formule présente une sécurité juridique suffisante; qu¨il est souhaitable d¨étendre cette formule aux autres diplômes, certificats et autres titres d¨infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l¨art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien ou de médecin visés respectivement aux directives 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil; qu¨il serait aussi approprié que la Commission mène une réflexion sur l¨opportunité de reprendre également cette formule dans le cadre de la directive 85/384/CEE concernant la profession d¨architecte, tout en l¨adaptant aux particularités de cette dernière;

    (Amendement 3)

    Sixième considérant bis (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    considérant que les migrants titulaires de qualifications, d'une formation ou d'une expérience professionnelle acquises dans un pays tiers choisissent fréquemment, pour premier État d'accueil dans l'UE, un pays ayant connaissance du niveau et de la qualité de leurs qualifications ou expérience; que ce premier État membre d'accueil est susceptible de pouvoir juger de l'équivalence des qualifications et/ou expérience acquises avec les qualifications ou expérience de ses propres praticiens nationaux et qu'il convient par conséquent, si cet État membre décide d'établir un certificat ou diplôme reconnaissant l'équivalence des qualifications et/ou expérience des migrants avec ses propres qualifications, que ce certificat ou diplôme entraîne les mêmes droits que les qualifications nationales aux fins de reconnaissance, conformément aux directives relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles suivantes: infirmier/infirmière, responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin.

    (Amendement 4)

    ARTICLE PREMIER, POINT 3 bis) (nouveau)

    Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 89/48/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    3 bis. Le nouveau paragraphe 2 bis suivant est ajouté à l'article 4:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2 bis. Les États membres agissant sur la base des dispositions du présent article doivent se conformer à la procédure définie à l'article 10 bis.

    (Amendement 5)

    ARTICLE PREMIER, POINT 4)

    Article 9, paragraphe 2, premier tiret (directive 89/48/CEE)

    >Texte originel>

    «- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission,"

    >Texte après vote du PE>

    - de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission

    ou sur toute autre question qui relève de l'application de cette directive. Sauf décision contraire, les délibérations du groupe des coordinateurs font l'objet d'une large publicité.

    (Amendement 6)

    ARTICLE PREMIER, POINT 4 bis) (nouveau)

    Article 10 bis (nouveau) (directive 89/48/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    4 bis) Après l'article 10, le nouvel article 10 bis suivant est ajouté:

    «Article 10 bis

    1. Les États membres informent la Commission par écrit de leur intention d'exiger un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. Ils motivent la nécessité de cette épreuve ou de ce stage, sa longueur ainsi que les normes auxquelles doit répondre ce stage ou épreuve.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2. La Commission communique aux autres États membres et au groupe des coordinateurs cette information et leur en transmet, sur demande, le texte complet.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    3. Il est loisible à la Commission, aux autres États membres et au groupe des coordonnateurs de faire connaître leurs commentaires ou avis, selon le cas, sur l'épreuve ou stage proposé. Si des critiques sont exprimées sur ces propositions, l'État membre qui propose l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation fait parvenir une note écrite à la Commission, au groupe des coordonnateurs et aux autres États membres.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    4. Les modalités des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation sont rendues publiques et mises à la disposition du public, avec un récapitulatif des avis ou commentaires exprimés.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    5. Au terme de cette procédure, l'État membre concerné est alors habilité à mettre en oeuvre l'épreuve ou le stage d'adaptation à condition de ne pas contrevenir aux objectifs principaux de la présente directive.»

    (Amendement 7)

    ARTICLE 2, POINT 1 bis) (nouveau)

    Article 4, paragraphe 1, b), deuxième alinéa (directive 92/51/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    1 bis) A l'article 4, paragraphe 1, b), le deuxième alinéa est libellé comme suit:

    «Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent point, la procédure prévue à l'article 14 bis est applicable. L'État membre doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.»

    (Amendement 8)

    ARTICLE 2, POINT 1 ter) (nouveau)

    Article 5, deuxième alinéa bis (nouveau) (directive 92/51/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    1 ter) A l'article 5, le nouveau deuxième alinéa bis suivant est ajouté:

    «Lorsque l'État membre d'accueil propose qu'un demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, la procédure définie à l'article 14 bis est applicable.»

    (Amendement 9)

    ARTICLE 2, POINT 1 quater) (nouveau)

    Article 7, deuxième alinéa bis (nouveau) (directive 92/51/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    1 quater) A l'aticle 7, le nouveau deuxième alinéa bis suivant est ajouté:

    «La procédure définie à l'article 14 bis est applicable aux actions engagées sur la base des dispositions prévues au présent article.»

    (Amendement 10)

    ARTICLE 2, POINT 2)

    Aarticle 13, paragraphe 2, premier tiret (directive 92/51/CEE)

    >Texte originel>

    «- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission,"

    >Texte après vote du PE>

    «- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en adoptant et publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission

    ou sur toute autre question qui relève de l'application de cette directive. Sauf décision contraire, les délibérations du groupe des coordinateurs font l'objet d'une large publicité."

    (Amendement 11)

    ARTICLE 2, POINT 2 bis) (nouveau)

    Article 14 bis (nouveau) (directive 92/51/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2 bis) Après l'article 14, le nouvel article 14 bis suivant est ajouté:

    «Article 14 bis

    1. Les États membres informent la Commission par écrit de leur intention d'exiger un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. Ils motivent la nécessité de cette épreuve ou de ce stage, sa longueur ainsi que les normes auxquelles doit répondre ce stage ou épreuve.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2. La Commission communique aux autres États membres et au groupe des coordinateurs cette information et leur en transmet, sur demande, le texte complet.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    3. Il est loisible à la Commission, aux autres États membres et au groupe des coordonnateurs de faire connaître leurs commentaires ou avis, selon le cas, sur l'épreuve ou stage proposé. Si des critiques sont exprimées sur ces propositions, l'État membre qui propose l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation fait parvenir une note écrite à la Commission, au groupe des coordonnateurs et aux autres États membres.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    4. Les modalités des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation sont rendues publiques et mises à la disposition du public, avec un récapitulatif des avis ou commentaires exprimés.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    5. Au terme de cette procédure, l'État membre concerné est alors habilité à mettre en oeuvre l'épreuve ou le stage d'adaptation à condition de ne pas contrevenir aux objectifs principaux de la présente directive.»

    (Amendement 12)

    ARTICLE 3, ALINEA UNIQUE bis (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    Cette notification est considérée comme acceptée par les autres Etats membres, si aucun d'eux ne manifeste de réserve dans un délai de six mois à partir de la publication de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes. Dans le cas contraire, la saisine pour avis du comité consultatif sectoriel est de droit.

    (Amendement 13)

    ARTICLE 5, ALINEA UNIQUE bis (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    Lorsqu'un État membre a délivré un certificat ou diplôme garantissant l'équivalence des qualifications et/ou expérience obtenues à l'extérieur de l'UE avec un certificat, diplôme ou qualification figurant à la liste des qualifications susceptibles de reconnaissance automatique, et a notifié à la Commission ce nouveau certificat, conformément aux procédures prévues à l'article 3, ce nouveau certificat entraîne le même droit à la reconnaissance automatique.

    (Amendement 14)

    ARTICLE 15, POINT -1) (nouveau)

    Article 11, f), quatrième tiret bis (nouveau) (directive 85/384/CEE)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    -1) À l¨article 11, f), le quatrième tiret bis (nouveau) suivant est ajouté:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    «- un certificat ou attestation d¨aptitude délivré par les autorités compétentes et établissant que telle personne a, à la date de l¨entrée en vigueur de la présente directive, effectué, pendant une période de cinq ans au moins antérieure à ladite date, des activités d¨architecte dont la nature et l¨importance lui confèrent, de l¨avis desdites autorités compétentes, le droit reconnu d¨accomplir des activités de ce type.»

    (Amendement 15)

    ARTICLE 18, POINT 7 bis) (nouveau)

    Article 23, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) (directive 93/16/CEE)

    >Texte après vote du PE>

    7 bis)A l¨article 23, paragraphe 1, le point d bis) suivant est ajouté:

    >Texte après vote du PE>

    «d bis) des connaissances suffisantes de médecine générale.»

    (Amendement 16)

    ARTICLE 18, POINT 8 bis) (nouveau)

    Article 30 (directive 93/16/CEE)

    >Texte après vote du PE>

    8 bis) L¨article 30 est modifié comme suit:

    «Chaque Etat membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l¨article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31, 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 2005.»

    (Amendement 17)

    ARTICLE 18, POINT 8 ter) (nouveau)

    Article 31, paragraphe 1, point b) (directive 93/16/CEE)

    >Texte après vote du PE>

    8 ter) A l¨article 31, le paragraphe 1, point b) est modifié comme suit:

    «b) elle a une durée d¨au moins trois ans à plein temps et s¨effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;»

    (Amendement 19)

    ARTICLE 18, POINT 8 quater) (nouveau)

    Article 31, paragraphe 2 (directive 93/16/CEE)

    >Texte après vote du PE>

    8 quater) A l¨article 31, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    "2. Les Etats membres ont la faculté de différer l¨application des dispositions du paragraphe 1 point c) relatives aux durées minimales de formation au plus tard jusqu¨au 1er janvier 2009.»

    (Amendement 20)

    ARTICLE 18, POINT 8 quinquies) (nouveau)

    Article 33 (directive 93/16/CEE)

    >Texte après vote du PE>

    8 quinquies) L¨article 33 est modifié comme suit:

    «Sur la base de l¨expérience acquise et compte tenu de l¨évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2008, un rapport sur l¨application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l¨harmonisation de la formation des médicins généralistes.

    Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 2009.»

    (Amendement 21)

    ARTICLE 18, POINT 10 bis) (nouveau)

    Article 40 (directive 93/16/CEE)

    >Texte après vote du PE>

    10 bis) L¨article 40 est modifié comme suit:

    «Sur la base de l¨expérience acquise et compte tenu de l¨évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2008, un rapport sur l¨application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d¨une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l¨exercice de médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité.»

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le Système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM(97)0638 - C4-0657/97 - 97/0345(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0638 - 97/0345(COD) ((JO C 28 du 26.1.1998, p. 1.)),

    - vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE et les articles 49, 57, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0657/97),

    - vu l'article 58 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0232/98),

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

    4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

    5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

    6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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