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Document 51998AP0102

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (COM(97)0252 C4-0248/97 97/0155(COD))

JO C 138 du 4.5.1998, p. 89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0102

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (COM(97)0252 C4-0248/97 97/0155(COD))

Journal officiel n° C 138 du 04/05/1998 p. 0089


A4-0102/98

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (COM(97)0252 - C4-0248/97 - 97/0155(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant qu'afin de limiter la charge déclarative et assurer l'égalité de traitement entre les redevables, il convient de supprimer les données facultatives; que néanmoins, la mention du pays d'origine présente pour de nombreux utilisateurs un intérêt particulier et doit donc être encore maintenue;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'afin de limiter la charge déclarative

des entreprises, et en particulier des PME, il convient de supprimer le mode de transport et les conditions de livraison ainsi que les données facultatives pour les entreprises à faible commerce et de limiter en fonction des besoins nationaux la collecte de ces informations auprès des autres entreprises;

(Amendement 2)

ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 23, paragraphe 2 (règlement (CEE) 3330/91)

>Texte originel>

Les États membres ne peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique des données autres que celles prévues au paragraphe 1, exception faite des données suivantes:

>Texte après vote du PE>

Afin de limiter le nombre des PME soumises à l'obligation de fournir des éléments statistiques détaillés, la Commission détermine conformément à l'article 30 du présent règlement un seuil en deçà duquel les États membres ne peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique des données autres que celles prévues au paragraphe 1. Ce seuil est fixé au niveau le plus élevé qui permette de garantir la compatibilité des informations recueillies dans les États membres. À cet effet, la Commission peut fixer des valeurs différentes selon les États membres.

>Texte après vote du PE>

Outre les données prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent, pour les seuls redevables dont la valeur annuelle des expéditions ou des arrivées est supérieure au seuil ci-dessus, prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique les données suivantes:

>Texte originel>

a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine;

>Texte après vote du PE>

a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine;

>Texte originel>

b) les conditions de livraison, jusqu'au 31 décembre 1999.

>Texte après vote du PE>

b)

dans l'État membre d'expédition, la région d'origine, dans l'État membre d'arrivée, la région de destination.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (COM(97)0252 - C4-0248/97 - 97/0155(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0252 - 97/0155(COD) (( JO C 203 du 3.7.1997 p.10.)),

- vu les articles 189 B, paragraphe 2, et 100 A du traité CE, conformément auxquels les propositions lui ont été présentées par la Commission (C4-0248/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission de la politique régionale (A4-0102/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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