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Document 51997XC0123(01)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

    JO C 23 du 23.1.1997, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    51997XC0123(01)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

    Journal officiel n° C 023 du 23/01/1997 p. 0003 - 0009


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (97/C 23/03)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    INTRODUCTION

    L'accès au dossier est une phase importante de la procédure dans toutes les affaires de concurrence contentieuses (interdictions avec ou sans amende, interdiction d'une opération de concentration, rejet de plainte, etc.). Dans le cadre de cet accès, il s'agit pour la Commission de concilier deux obligations opposées, à savoir l'obligation de respecter les droits de la défense et l'obligation de protéger des informations confidentielles des entreprises.

    L'objectif de la présente communication est d'assurer la compatibilité de la pratique administrative courante en matière d'accès au dossier avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance, et notamment la jurisprudence dite «Carbonate de soude» (1). La ligne de conduite ainsi définie concerne toutes les affaires instruites sur la base des règles de concurrence applicables aux entreprises: les articles 85 et 86 du traité CE, le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement concentrations») et les articles 65 et 66 du traité CECA.

    L'accès au dossier, qui relève des garanties procédurales visant à assurer l'exercice effectif du droit d'être entendu (3), prévu à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (4) et à l'article 2 du règlement n° 99/63/CEE de la Commission (5) ainsi que dans les dispositions correspondantes des règlements régissant la mise en oeuvre des articles 85 et 86 dans le domaine des transports, doit être organisé dans tous les cas de décisions de constatation d'infractions, de décisions de rejet de plainte, de décisions de mesures provisoires et de décisions prises sur la base de l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17.

    Il convient de préciser toutefois que les lignes directrices exposées ci-après portent essentiellement sur les droits des entreprises mises en cause dans l'instruction d'une infraction présumée; elles ne portent pas sur les droits de parties tierces, et notamment des plaignants.

    Pour les affaires de concentrations, l'accès au dossier pour les parties directement intéressées est explicitement prévu à l'article 18 paragraphe 3 du règlement concentrations ainsi qu'à l'article 13 paragraphe 3 point a) du règlement (CE) n° 3384/94 de la Commission (6) (ci-après dénommé «règlement d'application»).

    I. ÉTENDUE ET LIMITES DE L'ACCÈS AU DOSSIER

    L'objet de l'accès au dossier étant de permettre aux destinataires d'une communication de griefs de se prononcer sur les conclusions auxquelles est parvenue la Commission, les entreprises mises en cause doivent avoir accès à tous les documents qui constituent le «dossier d'instruction» de la Commission (DG IV), à l'exception des catégories de documents identifiées dans l'arrêt Hercules (7): les secrets d'affaires d'autres entreprises, les documents internes de la Commission (8) et les autres informations confidentielles.

    Toutes les pièces rassemblées dans le cadre de l'instruction d'un dossier ne sont donc pas communicables et il importe de distinguer les documents non communicables et les documents communicables.

    A. Documents non communicables

    1. Secrets d'affaires

    Constituent des secrets d'affaires, les informations (documents ou parties de documents) pour lesquelles une entreprise a revendiqué la protection «secret d'affaires» et que la Commission reconnaît comme tels.

    La non-communicabilité de ces informations vise à assurer la protection de l'intérêt légitime d'une entreprise, à savoir que certaines indications stratégiques sur ses intérêts essentiels et la marche ou le développement de ses affaires ne soient pas connues des tiers (9).

    Les critères d'appréciation de ce qui relève du secret d'affaires n'ont pas été définis de manière exhaustive à ce jour. Il y a lieu toutefois de se référer à la jurisprudence, notamment aux arrêts Akzo et BAT Reynolds (10), au critère utilisé dans les procédures antidumping (11) et aux décisions prises à ce sujet par le conseiller-auditeur. La notion de secret d'affaires doit être entendue de façon large: en effet, selon la jurisprudence Akzo, le règlement n° 17 impose à la Commission l'obligation de tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

    Les secrets d'affaires perdent leur caractère et leur besoin de protection lorsqu'ils sont connus en dehors de l'entreprise (ou du groupe ou de l'association d'entreprises) à laquelle ils se rapportent. Des faits ne peuvent pas non plus rester des secrets d'affaires s'ils ont perdu, en raison du temps qui a passé ou pour une autre raison, leur importance commerciale.

    Lorsque les secrets d'affaires fournissent la preuve d'une infraction ou tendent à disculper une entreprise, la Commission doit concilier l'intérêt à la protection des informations sensibles, l'intérêt public à ce qu'il soit mis fin aux infractions aux règles de concurrence et les droits de la défense. Cela suppose une appréciation de:

    i) la pertinence des informations pour l'existence ou non de l'infraction;

    ii) leur force probante;

    iii) leur caractère indispensable;

    iv) leur niveau de sensibilité (dans quelle mesure leur divulgation pourrait nuire aux intérêts de l'entreprise);

    v) la gravité de l'infraction.

    À l'égard de chaque document, il importe de décider si le besoin de divulgation est plus important que le préjudice susceptible d'être occasionné par une telle divulgation.

    2. Documents confidentiels

    Il est en outre nécessaire de protéger les informations pour lesquelles la confidentialité a été demandée.

    Cette catégorie comprend notamment les informations permettant de dévoiler l'identité de ceux qui ont fourni des informations et qui souhaitent garder l'anonymat vis-à-vis des parties et certains types de renseignements communiqués à la Commission à condition d'en respecter le caractère confidentiel; dans ce dernier cas, il peut s'agir notamment de documents recueillis lors d'une vérification qui appartiennent au patrimoine d'une entreprise et pour lesquels cette entreprise réclame la non-divulgation (par exemple une étude de marché payée par l'entreprise et faisant partie de son patrimoine).

    Comme dans le cas précédent (secrets d'affaires), la Commission doit concilier ici l'intérêt légitime de cette entreprise de protéger son patrimoine, l'intérêt public à ce qu'il soit mis fin aux infractions aux règles de concurrence et les droits de la défense.

    Les secrets militaires appartiennent également à la catégorie des informations confidentielles.

    En principe, le caractère confidentiel des documents n'empêche pas leur divulgation (12) lorsque les informations en question sont nécessaires pour prouver une infraction alléguée («documents à charge») ou s'il s'agit de pièces infirmant ou contredisant la thèse exposée par la Commission dans sa communication de griefs («documents à décharge»).

    3. Documents internes de la Commission

    Les documents internes, de par leur nature, ne sont pas des preuves sur lesquelles la Commission peut se baser dans son évaluation des circonstances de l'affaire. Il s'agit dans la plupart des cas de projets, d'avis ou de notes d'analyse émanant des services concernés sur les procédures en cours d'instruction.

    Il est nécessaire que les services de la Commission puissent s'exprimer à l'égard des affaires en cause en toute liberté au sein de leur institution. La divulgation de tels documents pourrait en outre porter atteinte au secret des délibérations de la Commission.

    Il est à noter par ailleurs que le secret des délibérations est également protégé par le code de conduite concernant l'accès du public aux documents de la Commission et du Conseil figurant dans la décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission (13), modifiée par la décision 96/587/Euratom, CECA, CE (14), comme le sont les documents internes relatifs aux activités d'inspection et d'enquête ainsi que ceux dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'individu et de la vie privée, du secret en matière commerciale et industrielle, ou de la confidentialité demandée par une personne physique ou morale.

    Ces considérations justifient la non-divulgation de cette catégorie de documents. Ceux-ci sont classés dans le recueil des documents internes relatifs au cas sous instruction qui est par principe inaccessible (voir point II A 2).

    B. Documents communicables

    Toutes les pièces du dossier, qui ne sont pas considérées comme «non communicables» selon les critères établis ci-dessus, sont accessibles aux parties intéressées.

    Ainsi l'accès au dossier n'est pas limité aux documents qui seraient considérés par la Commission comme «utiles» pour l'exercice des droits de la défense des entreprises.

    La Commission ne procède à aucune sélection des documents accessibles visant à soustraire des pièces pouvant se révéler pertinentes à la défense des entreprises. Cette idée qui était déjà présente dans les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires Hercules et Cimenteries CBR et autres (15) a été confirmée et développée par la jurisprudence «Carbonate de soude». Ainsi le Tribunal de première instance a souligné (affaire T-30/91 point 81) «que, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par le règlement n° 17, il ne saurait appartenir à la seule Commission de décider quels sont les document utiles à la défense [. . .]; la Commission doit donner aux conseils de l'entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen des documents susceptibles d'être pertinents, en vue d'apprécier leur valeur probante pour la défense.»

    Remarque particulière concernant les études

    Il convient de souligner que les études commandées dans le cadre d'une procédure ou d'un dossier spécifique, qu'elles soient utilisées directement ou indirectement dans la procédure, doivent être rendues accessibles, quelle que soit la valeur intrinsèque de l'étude. Dans ce cas, il y a lieu de donner accès non seulement au résultat de l'étude (rapport, statistiques, etc.) mais aussi à la correspondance de la Commission avec le contractant, ainsi qu'au cahier des charges et à la méthodologie de l'étude (16). En revanche, la correspondance relative aux aspects financiers de l'étude et aux références du contractant est gardée confidentielle dans l'ntérêt de celui-ci.

    II. DISPOSITIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCÈS AU DOSSIER

    A. Procédure préparatoire - Affaires instruites sur la base des articles 85 et 86

    1. Dossier d'instruction

    1.1. Restitution de certains documents au retour des inspections

    Au cours de ses vérifications au titre de l'article 14 paragraphes 2 et 3 du règlement n° 17, la Commission recueille de nombreux documents dont il peut s'avérer, après examen approfondi, qu'un certain nombre ne présente aucun intérêt pour l'affaire en cause. Ces documents sont normalement restitués à l'entreprise dans les plus brefs délais.

    1.2. Demande d'une version non confidentielle des documents

    Afin de faciliter l'accès au dossier au stade ultérieur de la procédure, il sera, en cours d'instruction, demandé systématiquement aux entreprises concernées de:

    - préciser quelles informations (documents ou parties de documents) elles estiment être couvertes par le secret des affaires, ainsi que les documents confidentiels dont la divulgation leur causerait préjudice,

    - fournir une justification écrite de cette revendication,

    - donner à la Commission une version non confidentielle des documents pour lesquels elles réclament la confidentialité (avec suppression des passages confidentiels).

    Pour les documents recueillis lors d'une vérification (article 14 paragraphes 2 et 3), la demande ne sera faite qu'au retour des inspecteurs de leur mission.

    Lorsqu'une entreprise, en réponse à la demande de la Commission, revendique la confidentialité des informations fournies, il sera procédé de la manière suivante:

    a) à ce stade de la procédure, les revendications de confidentialité qui apparaissent à première vue fondées seront provisoirement acceptées. La Commission se réservera toutefois la possibilité de revenir sur cette question à un stade ultérieur de la procédure;

    b) lorsque la revendication de confidentialité apparaît manifestement infondée, c'est-à-dire par exemple lorsqu'elle porte sur un document déjà rendu public ou distribué à de nombreux exemplaires, ou abusive, lorsqu'elle couvre la totalité ou la quasi-totalité de la documentation recueillie ou transmise sans justification plausible, l'entreprise concernée sera informée que la Commission ne peut marquer son accord sur l'étendue de la confidentialité ainsi revendiquée. La question sera réglée au stade de l'appréciation finale du caractère accessible des documents (voir ci-après).

    1.3. Appréciation finale du caractère accessible ou non accessible des documents

    Il peut s'avérer nécessaire de permettre l'accès à une pièce du dossier pour les autres entreprises mises en cause, même en cas de refus de l'entreprise dont elle émane, lorsqu'il s'agit d'une pièce qui sert de fondement à la décision (17) ou d'une pièce manifestement à décharge.

    Lorsqu'une entreprise a revendiqué la confidentialité d'une telle pièce sans pour autant remettre une version non confidentielle de ce document, la procédure suivante sera suivie:

    - il sera repris contact avec l'entreprise revendiquant la confidentialité afin d'obtenir de sa part une version non confidentielle suffisamment significative du document,

    - lorsque l'entreprise maintient son opposition à la divulgation de l'information, le service compétent saisit le conseiller-auditeur pour la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de décision prévue à l'article 5 paragraphe 4 de la décision 94/810/CECA, CE de la Commission, du 12 décembre 1994, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission (18). L'entreprise sera informée par lettre que le conseiller-auditeur est saisi du problème.

    1.4. Liste énumérative des documents

    Une liste énumérative des documents est établie selon les principes suivants:

    a) cette liste comprend la numérotation continue de toutes les pages du dossier d'instruction et l'indication (sur base d'un code de classification) de la mesure dans laquelle le document est accessible et des parties auxquelles cet accès est autorisé;

    b) un code d'accès est attribué sur cette liste à chaque document:

    - document accessible,

    - document partiellement accessible,

    - document non accessible;

    c) la catégorie des documents entièrement non accessibles concerne les documents «secrets d'affaires» et les autres documents confidentiels. Compte tenu de la jurisprudence «carbonate de soude», la liste comportera pour ces documents une indication succincte permettant d'identifier leur contenu et leur objet, de telle sorte que toute entreprise ayant demandé l'accès au dossier soit en mesure de déterminer, en connaissance de cause, si ces documents sont susceptibles d'être pertinents pour sa défense et d'évaluer l'opportunité de revendiquer l'accès à ceux-ci nonobstant cette classification;

    d) pour les documents accessibles et partiellement accessibles, une telle indication du contenu de ces documents dans la liste énumérative est sans objet étant donné que les entreprises ont un accès «physique» à ceux-ci soit dans leur version intégrale soit dans leur version non confidentielle. En ce cas, seuls les passages sensibles sont masqués de telle sorte qu'il est possible, pour l'entreprise qui y a accès, de déterminer la nature de l'information masquée (par exemple le chiffre d'affaires).

    2. Recueil des documents internes relatifs au cas sous instruction

    Pour des raisons de simplification et d'efficacité administratives, les documents internes seront dorénavant classés dans le recueil des documents internes relatifs au cas sous instruction (non accessible) contenant tous les documents internes par ordre chronologique. Ce classement se fera sous le contrôle du conseiller-auditeur, qui peut, en tant que de besoin, certifier la qualité de «documents internes» des pièces qui y sont rassemblées.

    Constituent par exemple des documents internes:

    a) les demandes d'instruction à la hiérarchie et les instructions de celle-ci sur le traitement d'une affaire;

    b) les consultations des autres services de la Commission sur une affaire;

    c) la correspondance concernant une affaire avec d'autres autorités publiques (19);

    d) les projets ou autres documents de travail;

    e) les contrats d'assistance technique ponctuelle (linguistique, informatique et autres) sur un aspect spécifique d'un dossier.

    B. Procédure préparatoire - Affaires instruites sur la base du règlement concentrations

    1. Dispositions communes avec la procédure préparatoire dans les affaires instruites sur la base des articles 85 et 86

    a) Restitution de certains documents après les inspections

    Les inspections sur place sont expressément prévues à l'article 13 du règlement concentrations: dans ce cas, la pratique prévue au point II A 1.1 pour les affaires instruites sur la base des articles 85 et 86 s'applique.

    b) Liste énumérative des documents

    La liste énumérative des documents présents dans le dossier de la Commission avec indication des codes d'accès sera établie selon les critères indiqués au point II A 1.4.

    c) Demande d'une version non confidentielle des documents

    Afin de permettre l'accès au dossier, il est demandé aux entreprises qui font l'objet d'une mesure d'instruction de:

    - préciser quelles informations (documents ou parties de documents) elles estiment être couvertes par le secret des affaires, ainsi que les documents confidentiels dont la divulgation leur causerait préjudice,

    - fournir une justification écrite de cette revendication,

    - donner à la Commission une version non confidentielle suffisamment significative des documents pour lesquels elles réclament la confidentialité (avec suppression des passages confidentiels).

    Cette démarche est suivie dans les affaires de phase II (dans lesquelles la Commission engage la procédure vis-à-vis des parties notifiantes) ainsi que dans les affaires de phase I (qui donnent lieu à une décision de la Commission sans engagement de procédure).

    2. Dispositions spécifiques aux procédures préparatoires dans les affaires de concentrations

    a) Procédure ultérieure à suivre dans les affaires de phase II

    Dans les affaires de phase II, les étapes suivantes ultérieures sont prévues.

    Lorsqu'une entreprise revendique la confidentialité pour «secret d'affaires» de tout ou partie des documents fournis, il est procédé de la manière suivante:

    - si ces revendications apparaissent fondées, les documents ou parties de documents visés sont considérés non accessibles aux tiers,

    - si ces revendications apparaissent infondées, le service compétent invite l'entreprise au cours de l'instruction, et au plus tard au moment de l'envoi de la communication des griefs, à réviser sa position. Celle-ci doit soit indiquer par écrit quels documents ou parties de documents doivent être considérés comme confidentiels, soit transmettre une version non confidentielle de ces documents.

    En cas de désaccord persistant sur l'étendue de la confidentialité, le service compétent saisit le conseiller-auditeur pour la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de décision prévue à l'article 5 paragraphe 4 de la décision 94/810/CECA, CE.

    b) Cas spécifiques

    L'article 9 paragraphe 1 du règlement concentrations prévoit que «la Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées [. . .] renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifié . . .». Dans le cadre de l'accès au dossier, les parties concernées doivent pouvoir normalement obtenir la communication de la demande de renvoi de l'autorité nationale, à l'exception, le cas échéant, des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles qu'elle contient.

    L'article 22 paragraphe 3 du règlement concentrations prévoit que «si la Commission constate, à la demande d'un État membre, qu'une opération de concentration sans dimension communautaire [. . .] crée ou renforce une position dominante [. . .] elle peut [. . .] prendre les décisions prévues à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3 et 4».

    Une telle demande a pour effet de donner à la Commission compétence pour des concentrations qui normalement échappent à son pouvoir de contrôle.

    Il convient, dès lors, de reconnaître aux parties concernées un droit d'accès à la lettre de l'État membre qui formule la demande, après suppression des secrets d'affaires éventuels ou des autres informations confidentielles.

    C. Modalités pratiques de l'accès au dossier

    1. Règle générale: accès par consultation dans les locaux de la Commission

    Les entreprises sont invitées à examiner sur place, dans les locaux de la Commission, les documents accessibles.

    Si l'entreprise estime, sur la base de la liste des documents qui lui est donnée, que certains documents non accessibles lui sont nécessaires pour sa défense, elle peut en faire état dans une demande motivée adressée au conseiller-auditeur (20).

    2. Dans l'hypothèse d'un dossier peu volumineux, il sera toutefois laissé le choix à l'entreprise de recevoir par la poste la totalité des pièces accessibles et non déjà transmises avec les griefs ou la lettre de rejet de la plainte, ou de procéder à l'accès dans les locaux de la Commission.

    Pour les affaires instruites sur la base des articles 85 et 86, contrairement à une pratique souvent mise en oeuvre antérieurement, ne sont désormais annexés à la communication des griefs ou à la lettre de rejet de la plainte que les preuves et les documents cités sur lesquels les griefs/la lettre de rejet s'appuient.

    Toute demande d'accès déposée antérieurement à la date de la communication des griefs est en principe irrecevable.

    D. Rappel de certaines particularités concernant les plaintes et les procédures en abus de position dominante (articles 85 et 86)

    1. Plaintes

    Si les plaignants peuvent normalement être associés à la procédure, ils ne disposent toutefois pas des mêmes droits et garanties que les entreprises incriminées. Les droits de regard sur le dossier accordés aux plaignants n'ont pas la même justification que les droits de la défense des destinataires d'une communication des griefs et il n'y a pas lieu d'assimiler les droits des plaignants à ceux des entreprises mises en cause.

    Par ailleurs, le plaignant auquel est annoncé un rejet de plainte peut demander l'accès aux documents qui permettent à la Commission de fonder sa position. Néanmoins, le plaignant ne peut avoir accès à aucune information de nature confidentielle ou à d'autres secrets d'affaires d'entreprises visées par la plainte ou d'entreprises tierces, recueillis par la Commission lors de ses investigations (articles 11 et 14 du règlement n° 17).

    On comprendra qu'il est ici d'autant plus nécessaire de respecter le principe de confidentialité qu'il n'existe aucune présomption d'infraction. Conformément à l'arrêt Fedetab (21), l'article 19 paragraphe 2 du règlement n° 17 n'attribue aux plaignants qu'un droit à être entendus et non le droit de recevoir des informations confidentielles.

    2. Procédures dans les cas d'abus de position dominante

    Cette question a été abordée par le Tribunal de première instance et la Cour dans les affaires BPB Industries et British Gypsum/Commission (22).

    Par définition, les entreprises occupant une position dominante sur un marché sont en mesure d'exercer des pressions de nature économique ou commerciale très fortes sur leurs concurrents ou sur leurs partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs.

    Le Tribunal et la Cour ont donc reconnu le bien-fondé d'une certaine réticence de la Commission à dévoiler certaines lettres reçues des clients de l'entreprise en cause figurant au dossier.

    Utiles à la Commission pour mieux comprendre le marché concerné, ces informations ne constituent en aucune manière un élément de preuve d'incrimination et leur divulgation à l'entreprise concernée fait courir un risque grave de mesures de rétorsion à l'encontre de leurs auteurs.

    (1) Arrêts du 29 juin 1995 dans les affaires: T-30/91 Solvay contre Commission, T-36/91 ICI contre Commission et T-37/91 ICI contre Commission, Recueil 1995, p. II-1775, II-1847 et II-1901.

    (2) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.

    JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13 (rectificatif).

    (3) Arrêt du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR et autres, affaires jointes: T-10/92 à 12/92 et T-15/92, Recueil 1992, p. II-2667, point 38 des motifs.

    (4) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

    (5) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

    (6) JO n° L 377 du 31. 12. 1994, p. 1.

    (7) Arrêt du 17 décembre 1991, Hercules: affaire T-7/89 - Recueil 1991, p. II-1711, point 54.

    (8) Les documents internes de la Commission ne constituent pas des éléments du dossier d'instruction et sont classés dans le recueil des documents internes relatifs au cas sous instruction (points I A 3 et II A 2).

    (9) À titre d'exemple, il peut s'agir des méthodes d'évaluation des coûts de fabrication et de distribution, des secrets et procédés de fabrication, des sources d'approvisionnement, des quantités produites et vendues et des parts de marché, des fichiers clients et distributeurs, de la stratégie commerciale, de la structure du prix de revient et de la politique des ventes et d'informations relatives à l'organisation interne de l'entreprise.

    (10) Arrêt du 24 juin 1986 - Akzo: affaire 53/85, Recueil 1986, p. 1965, points 24 à 28 des motifs. Arrêt du 17 novembre 1987 - BAT Reynolds: affaires 142/84 et 156/84, Recueil 1987, p. 4487, point 21 des motifs.

    (11) Ordonnance de la Cour du 30 mars 1982 - Celanese: affaire 236/81, Recueil 1982, p. 1183.

    (12) Dans ce cas, il convient de suivre la procédure décrite au point II A 1.3.

    (13) JO n° L 46 du 18. 2. 1994, p. 58.

    (14) JO n° L 247 du 28. 9. 1996, p. 45.

    (15) Dans le point 54 de l'arrêt Hercules, rappelé au point 41 de l'arrêt «Cimenteries CBR et autres», le Tribunal a jugé que la Commission a l'obligation de rendre accessible aux entreprises l'ensemble des documents à charge et à décharge qu'elle a recueillis au cours de l'enquête, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles.

    (16) En conséquence de cette disposition, une clause spécifique doit être insérée dans les contrats d'étude en vue de stipuler que l'étude et les documents y afférents (méthodologie, correspondance à ce sujet avec la Commission) peuvent être rendus accessibles par la Commission à des tiers.

    (17) Tel est le cas des documents qui concourent à définir la portée, la durée et la nature de l'infraction, l'identité des participants, le préjudice qui en résulte pour la concurrence, le contexte économique, etc.

    (18) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 67.

    (19) Il convient de protéger la confidentialité des documents émanant des autorités publiques; cette règle vaut non seulement pour les documents des autorités compétentes en matière de concurrence, mais également pour ceux d'autres autorités publiques, d'un État membre ou d'un pays tiers.

    Toute exception au principe de non-divulgation de ces documents doit être solidement justifiée par des motifs liés au respect des droits de la défense (par exemple plainte introduite par un État membre en vertu de l'article 3 du règlement n° 17). Les lettres de simple manifestation d'intérêt, qu'elles soient issues d'une autorité publique d'un État membre ou d'une autorité publique d'un pays tiers, demeurent en principe non communicables.

    Il y a lieu toutefois de distinguer entre les appréciations ou commentaires de ces autres autorités publiques pour lesquelles il y a une protection absolue et les pièces concrètes qu'elles ont pu fournir, ces dernières n'étant pas toujours couvertes par l'exception. Dans cette dernière hypothèse, il convient en tout cas de procéder avec circonspection, surtout si ces documents proviennent de pays tiers. En effet, sur le plan du développement de la coopération internationale dans le domaine de l'application des règles de concurrence, il est considéré extrêmement important de sauvegarder les relations de confiance entre la Commission et les pays tiers.

    Il y a deux cas de figures possibles dans ce contexte:

    a) Il existe déjà un accord qui règle la confidentialité de l'information échangée.

    Il convient de mentionner à ce sujet l'article VIII paragraphe 2 de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence (JO n° L 95 du 27. 4. 1995, p. 45), qui stipule qu'il y a lieu de protéger dans toute la mesure du possible («to the fullest extent possible») les échanges d'information et les informations reçues dans le cadre de l'accord. Cet article précise un point de droit international qui doit être honoré;

    b) En l'absence d'un tel accord, le même principe de garantie de confidentialité devrait être maintenu.

    (20) Procédure spéciale prévue dans l'article 5 de la décision 94/810/CECA, CE.

    (21) Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, Fedetab, affaires jointes: 209/78 à 215/78 et 218/78, Recueil 1980, p. 3125, point 46.

    (22) Arrêt du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum, affaire: T 65/89, Recueil 1993, p. II-389.

    Arrêt de la Cour du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum C-310/93 P, Recueil 1995, p. I-896.

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