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Document 51997PC0500

    Proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

    /* COM/97/0500 final - SYN 97/0266 */

    JO C 9 du 14.1.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0500

    Proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant /* COM/97/0500 final - SYN 97/0266 */

    Journal officiel n° C 009 du 14/01/1998 p. 0006


    Proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (98/C 9/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 500 final - 97/0266(SYN)

    (Présentée par la Commission le 21 novembre 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité, en coopération avec le Parlement européen,

    considérant que, sur la base des principes consacrés par l'article 130 R du traité, le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (cinquième programme d'action pour l'environnement) (2), prévoit notamment des modifications de la législation actuelle sur les polluants atmosphériques; que ledit programme recommande l'établissement d'objectifs à long terme en matière de qualité de l'air;

    considérant que l'article 129 du traité prévoit que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques communautaires; que l'article 3 point o) du traité prévoit que l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé;

    considérant que les particules inhalables qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons représentent un danger important pour la santé publique; qu'il importe de réunir des informations sur les concentrations de particules susceptibles de pénétrer très profondément dans les poumons; qu'il est prouvé que les risques sanitaires associés à une exposition aux particules d'origine anthropique sont plus élevés que les risques liés à une exposition aux particules naturellement présentes dans l'air ambiant; que la meilleure façon de prévenir les maladies liées à une exposition aux particules d'origine anthropique est de réduire les concentrations de celles-ci dans l'air ambiant;

    considérant qu'il y a lieu de protéger la végétation des effets néfastes du dioxyde d'azote et de l'oxyde nitrique;

    considérant que la directive 96/62/CE dispose que les valeurs numériques correspondant aux valeurs limites et aux seuils d'alerte sont fondées sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques internationaux oeuvrant dans ce domaine, et que la Commission veille à réexaminer, en tenant compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie, les éléments sur lesquels sont basés les valeurs limites et les seuils d'alerte;

    considérant que la directive 96/62/CE prévoit, pour les zones où les concentrations de polluants dépassent les valeurs limites augmentées de la marge de dépassement applicable, l'établissement de plans d'action permettant d'atteindre les valeurs limites dans les délais fixés; que ces plans d'actions et autres stratégies de réduction, pour autant qu'ils fassent référence aux particules, doivent viser à réduire les concentrations de particules fines dans le cadre d'une réduction globale des concentrations de particules;

    considérant que les valeurs limites pour la protection des écosystèmes ou de la végétation ne doivent pas s'appliquer à proximité immédiate d'agglomérations et autres zones de développement;

    considérant que des techniques standardisées et précises de mesure constituent un élément important de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant;

    considérant que le public doit avoir aisément accès à des informations actualisées concernant les concentrations d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant;

    considérant qu'il y a lieu d'abroger la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (3), la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (4) et la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (5), toutes modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectifs

    La présente directive a pour objet:

    - d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils d'alerte concernant les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble,

    - d'évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, les concentrations d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant,

    - de réunir des informations adéquates sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et de faire en sorte que ces informations soient communiquées au public,

    - de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard aux concentrations d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb.

    Article 2

    Définitions

    Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 96/62/CE sont applicables.

    Aux fins de la présente directive:

    1) par «oxydes d'azote», on entend l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote;

    2) par «PM10», on entend les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 ìm;

    3) par «PM2,5», on entend les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 ìm.

    4) par «seuil d'évaluation maximal», on entend le niveau de pollution visé à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 96/62/CE;

    5) par «seuil d'évaluation minimal», on entend le niveau de pollution visé à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/62/CE;

    6) par «indicateur d'information du public», on entend un niveau de pollution qui, en cas de dépassement persistant pendant une période donnée, fera l'objet d'une information conformément à l'article 8 du présent règlement.

    Article 3

    Anhydride sulfureux

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates y indiquées.

    Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe I s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 96/62/CE.

    2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant sont indiqués au point II de l'annexe I. Les informations communiquées au public en application de l'article 10 de la directive 96/62/CE comprennent au minimum les éléments énumérés au point III de l'annexe I.

    3. Les États membres enregistrent les concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par les stations qui mesurent les concentrations horaires. Ils communiquent à la Commission les 98e et 99e percentiles des concentrations sur dix minutes relevées pendant l'année civile, en même temps que les données correspondant aux concentrations horaires.

    Article 4

    Oxydes d'azote

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, de dioxyde d'azote et d'oxyde nitrique cumulés dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7 ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées.

    Les marges de dépassement spécifiées au point I de l'annexe II s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 96/62/CE.

    Article 5

    Particules

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiées.

    Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe III sont applicables conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 96/62/CE.

    2. Les États membres installent et exploitent des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5. Si possible, les points de prélèvement seront situés au même endroit que les points de prélèvement des PM10. Chaque État membre choisit le nombre et l'emplacement des stations de mesure des PM2,5 de manière qu'ils soient représentatifs des concentrations de PM2,5 au niveau local et régional dans l'État membre en question.

    Les États membres communiquent annuellement à la Commission, et au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la médiane, le 98e percentile et la concentration maximale calculée à partir des mesures des PM2,5 relevées sur vingt-quatre heures durant l'année considérée. Le 98e percentile est calculé selon la procédure définie à l'annexe I point 4 de la décision 97/101/CE du Conseil (6).

    3. Les plans d'action concernant les PM10, qui sont établis en application de l'article 8 de la directive 96/62/CE et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10, visent à réduire les concentrations de PM2,5 en tant qu'élément de la réduction totale.

    4. Exceptionnellement, les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 du fait d'importantes concentrations de particules dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres transmettent à la Commission une première liste de ces zones ou agglomérations, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de PM2,5 et de PM10 dans ces zones ou agglomérations.

    Dans ces zones ou agglomérations, les États membres utilisent, au lieu des valeurs limites de PM10 et des marges de dépassement s'y rapportant, les niveaux d'action et les marges de dépassement indiqués pour les PM2,5 au point II de l'annexe III, pour déterminer s'il y a lieu d'établir des plans d'action en application de l'article 8 de la directive 96/62/CE. Les niveaux d'action pour les PM2,5 servent de valeurs cibles indicatives, à atteindre dans la mesure du possible d'ici la date limite prévue.

    Dans ces zones ou agglomérations, les seuils d'évaluation minimales et maximales prescrits pour les PM10 au point I de l'annexe V déterminent les exigences d'évaluation. Des stations de mesure en continu des particules mesurent les PM10 et les PM2,5.

    Dans ces zones ou agglomérations, le public est informé des concentrations de PM2,5 au lieu des concentrations de PM10.

    Article 6

    Plomb

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de plomb dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, n'excèdent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées.

    Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe IV sont applicables conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 96/62/CE.

    Article 7

    Évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant

    1. Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux aux fins de l'article 6 de la directive 96/62/CE sont fixés, pour l'anhydride sulfureux, les particules et le plomb, au point I de l'annexe V.

    La classification de chaque zone ou agglomération aux fins dudit article 6 est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie au point II de l'annexe V. Cette révision peut intervenir plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou le cas échéant, de dioxyde d'azote et d'oxyde nitrique cumulés, de particules ou de plomb.

    2. L'annexe VI définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure des concentrations d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb. L'annexe VII fixe, pour chaque polluant en cause, le nombre minimal de stations de mesure en continu à mettre en place dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont à effectuer, lorsque la mesure est la seule source d'informations sur les concentrations dans cette zone. La méthode de mesure utilisée pour chaque polluant concerné est la méthode de référence spécifiée conformément au paragraphe 4, ou une méthode pour laquelle l'État membre concerné peut démontrer qu'elle fournit des résultats équivalents.

    3. Dans les zones ou agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure en continu sont complétés par des informations provenant d'autres sources, notamment inventaires des émissions, méthodes de mesure indicative et modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure en continu à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer, avec le degré d'exactitude indiqué au point I de l'annexe VIII, les concentrations de polluants atmosphériques dans les sites définis au point I de l'annexe I.

    4. Les méthodes de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux, des oxydes d'azote et du plomb, ainsi que pour l'échantillonnage du plomb, des PM10 et des PM2,5 sont définies aux points I à V de l'annexe IX. Le point VI de l'annexe IX définit les techniques de références pour la modélisation de la qualité de l'air.

    5. Les États membres informent la Commission, le 31 décembre 1999, des méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air en application de l'article 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/62/CE.

    6. Toute modification s'avérant nécessaire pour adapter le présent article ainsi que les annexes V à IX au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 12 de la directive 96/62/CE.

    Article 8

    Diffusion des informations au public

    1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour diffuser des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb, au moyen notamment de la radio, de la presse, d'écrans d'information ou de services de réseaux informatiques, ainsi que par des notifications adressées aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés. Une liste des organismes notifiés est adressée à la Commission en même temps que les informations communiquées en application de l'article 11 de la directive 96/62/CE.

    Ces informations indiquent les dépassements des valeurs correspondant aux indicateurs d'information du public énumérées aux points I à IV de l'annexe X.

    2. Les indicateurs d'information du public indiqués au point V de l'annexe X sont applicables aux fins de l'article 5 paragraphe 4 de la présente directive.

    3. Lorsqu'ils communiquent les plans ou les programmes en application des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, les États membres les communiquent aussi aux organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et autres organismes de santé concernés. Une liste des organismes notifiés est adressée à la Commission en même temps que le plan ou programme.

    Article 9

    Abrogations et dispositions transitoires

    1. La directive 80/779/CEE est abrogée selon le calendrier suivant:

    - l'article 2, paragraphe 2, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 10, paragraphes 4 et 5, les articles 11 à 14, et les annexes II, IIIa, et V: avec effet à partir du 1er janvier 2000,

    - l'article 1er, l'article 2, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 1, l'article 6, l'article 7, paragraphes 1 et 2, l'article 8, l'article 9, l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 15 et 16, et les annexes I, IIIb et IV: avec effet à partir du 1er janvier 2005.

    2. La directive 82/884/CEE est abrogée selon le calendrier suivant:

    - l'article 3, paragraphes 2 et 3, les articles 4, 8 à 11, et l'annexe: avec effet à partir du 1er janvier 2000,

    - les articles 1er et 2, l'article 3, paragraphe 1, les articles 5, 6, 7, 12 et 13: avec effet à partir du 1er janvier 2005.

    3. La directive 85/203/CEE est abrogée selon le calendrier suivant:

    - l'article 3, paragraphe 2, les articles 4, 6, 7, paragraphe 3, les articles 10 à 14 et les annexes II, III, IV: avec effet à partir du 1er janvier 2000,

    - les articles 1er et 2, l'article 3, paragraphe 1, l'article 5, l'article 7, paragraphes 1 et 2, l'article 8, les articles 9, 15 et 16 et l'annexe I: avec effet à partir du 1er janvier 2010.

    4. À partir du 1er janvier 2000, les États membres utilisent des stations de mesure et des autres méthodes d'évaluation de la qualité de l'air conformes aux exigences de la présente directive pour évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote et de plomb et démontrer le respect des valeurs limites prescrites par les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE jusqu'à ce que ces valeurs ne soient plus en vigueur.

    Article 10

    Rapport

    La Commission soumet au Conseil et au Parlement européen, le 31 décembre 2003 au plus tard, un rapport concernant l'application de la présente directive et en particulier les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la santé humaine d'une exposition au dioxyde de soufre, aux différentes fractions de particules et au plomb, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations de particules dans l'air ambiant et du dépôt de plomb sur les surfaces.

    Article 11

    Mise en oeuvre

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1999 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive, ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 12

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 1999 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 14

    Destinataire

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

    (2) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

    (3) JO L 229 du 30.8.1980, p. 30.

    (4) JO L 378 du 31.12.1982, p. 15.

    (5) JO L 87 du 27.3.1985, p. 1.

    (6) JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.

    ANNEXE I

    VALEURS LIMITES ET SEUILS D'ALERTE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX

    I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux

    Les valeurs limites sont exprimées en ìg/m³. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 °K et 101,3 kPa.

    >TABLE>

    II. Seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux

    350 ìg/m³ relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km² ou dans une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

    III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux

    Les informations communiquées au public comprennent au minimum les données suivantes:

    - date, heure et lieu du dépassement,

    - prévisions:

    - évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation),

    - cause de l'incident et modification attendue,

    - zone géographique concernée,

    - durée,

    - type de population susceptible d'être affectée par l'incident,

    - précautions à prendre par la population à risque concernée.

    ANNEXE II

    VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE ET L'OXYDE NITRIQUE

    I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et l'oxyde nitrique

    Les valeurs limites sont exprimées en ìg/m³. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 °K et 101,3 kPa.

    >TABLE>

    ANNEXE III

    VALEURS LIMITES ET NIVEAUX D'ACTION POUR LES PARTICULES

    I. Valeurs limites pour les particules

    >TABLE>

    II. Niveaux d'action pour les PM2,5 aux fins de l'article 5, paragraphe 4

    >TABLE>

    ANNEXE IV

    VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB

    I. Valeur limite pour le plomb

    >TABLE>

    ANNEXE V

    DÉTERMINATION DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU AGGLOMÉRATION

    I. Seuils d'évaluation minimal et maximal

    Les seuils d'évaluation minimal et maximal suivants sont applicables:

    a) Anhydride sulfureux

    >TABLE>

    b) Dioxyde d'azote

    >TABLE>

    c) Particules

    Les seuils d'évaluation maximal et minimal pour les PM10 sont basés sur les valeurs limites à respecter d'ici au 1er janvier 2010

    >TABLE>

    d) Plomb

    >TABLE>

    II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimal et maximal

    Le dépassement des seuils d'évaluation minimal et maximal est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés.

    Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, les États membres peuvent compléter par des campagnes de mesure de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimal et maximal.

    ANNEXE VI

    EMPLACEMENT DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT

    Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures continues et quasi continues.

    I. Macro-implantation

    a) Protection de la santé humaine

    Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à:

    i) fournir des renseignements sur les régions situées dans des zones ou agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;

    ii) fournir des renseignements sur les concentrations mesurées dans d'autres régions de zones ou agglomérations, qui sont représentatives du niveau d'exposition de la population générale, et qui donnent des informations utiles aux fins de la gestion de la qualité de l'air.

    D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvement doit être choisi de manière à éviter de mesurer les très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate.

    Les points de prélèvement peuvent être placés à des endroits représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

    b) Protection des écosystèmes et d'autres zones de végétation

    Les points de prélèvement visant à assurer la protection des écosystèmes et de la végétation doivent être représentatifs de la qualité de l'air à distance des sources telles que les agglomérations et autres zones construites, les installations industrielles et les routes. À titre indicatif, un point de prélèvement doit être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone périphérique d'au moins 1 000 km².

    II. Micro-implantation

    Dans la mesure du possible, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées:

    - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 mètre du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la limite de construction),

    - en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue,

    - la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,

    - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil,

    - les échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation doivent être distants d'au moins 25 mètres des grands carrefours et ne doivent pas être placés à moins de 4 mètres du centre de la voie de circulation la plus proche,

    - les échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation et servant à mesurer le NO2 doivent être placés à moins de 5 mètres de la bordure du trottoir,

    - dans les zones construites, les échantillonneurs destinés à analyser la pollution due à la circulation et permettant de mesurer les concentrations de particules ou le plomb doivent être placés à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction.

    Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

    - sources susceptibles d'interférer,

    - sécurité,

    - accès,

    - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,

    - visibilité du site par rapport à son environnement,

    - sécurité du public et des techniciens,

    - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents,

    - exigences d'urbanisme.

    III. Documentation et réévaluation du choix du site

    Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection sont toujours satisfaits.

    Les États membres qui envisagent de fermer ou de déplacer des stations de mesure installées dans le cadre des directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE aux fin de l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et de plomb transmettent des informations à la Commission pour justifier leur décision.

    ANNEXE VII

    CRITÈRES A RETENIR POUR DÉTERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PRÉLÈVEMENT POUR LA MESURE EN CONTINU DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT

    I. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure en continu, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et des seuils d'alerte, dans les zones et agglomération où la mesure en continu est la seule source d'information

    a) Sources diffuses

    >TABLE>

    b) Sources ponctuelles

    Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure en continu doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

    II. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure en continu, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection des écosystèmes et de la végétation dans les zones autres que les agglomérations

    >TABLE>

    ANNEXE VIII

    OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

    I. Objectifs de qualité des données

    À titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs suivants ont été définis en ce qui concerne la précision et l'exactitude des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte pour chaque mesure et la saisie minimale de données garantie par cette mesure:

    >TABLE>

    II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

    Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air:

    - description des activités d'évaluation effectuées,

    - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

    - sources des données et informations,

    - description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de chaque zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la(les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la(les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la(des) marge(s) de dépassement, et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal,

    - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.

    Les États membres établiront si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération.

    ANNEXE IX

    MÉTHODES DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB

    I. Analyse de l'anhydride sulfureux

    [Annexe V de la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant les valeurs limites et les valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension].

    II. Méthode de référence pour l'analyse des oxydes d'azote

    [Annexe IV de la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote].

    III. Méthode d'échantillonnage et méthode de référence pour l'analyse des concentrations de plomb dans l'air

    [Annexe de la directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère].

    IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage des PM10

    La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage des PM10 est la méthode décrite dans le projet de norme EN 12341 (1).

    V. Méthode de référence pour l'échantillonnage des PM2,5

    p.m.

    VI. Technique de référence pour la modélisation

    p.m.

    (1) Qualité de l'air - Procédure d'essai en grandeur réelle visant à démontrer que les méthodes d'échantillonnage de la fraction PM10 des particules ont valeur de méthode de référence.

    ANNEXE X

    INDICATEURS D'INFORMATION DU PUBLIC

    I. Indicateurs d'information du public pour l'anhydride sulfureux

    >TABLE>

    II. Indicateurs d'information du public pour les oxydes d'azote

    >TABLE>

    III. Indicateurs d'information du public pour les PM10

    >TABLE>

    IV. Indicateur d'information du public pour le plomb

    0,5 ìg/m³ sur l'année civile.

    V. Indicateurs d'information du public pour les PM2,5, aux fins de l'article 5, paragraphe 4

    >

    EMPLACEMENT TABLE>

    VI. Conditions standard

    Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 °K et 101,3 kPa.

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