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Document 51997PC0421

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz ainsi que le règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences

    /* COM/97/0421 final - CNS 97/0218 */

    JO C 312 du 14.10.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0421

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz ainsi que le règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences /* COM/97/0421 final - CNS 97/0218 */

    Journal officiel n° C 312 du 14/10/1997 p. 0018


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz ainsi que le règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences (97/C 312/10) COM(97) 421 final - 97/0218(CNS)

    (Présentée par la Commission le 4 septembre 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant qu'il est indiqué d'étendre le régime du paiement compensatoire instauré par l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (1) aux producteurs de riz en paille (riz paddy) destiné à l'ensemencement; qu'en effet la diminution des prix résultant de l'abaissement du niveau du prix d'intervention prévu à l'article 3 dudit règlement, a une incidence sur les prix du riz destiné à l'ensemencement; qu'en l'absence d'une compensation appropriée, il risquerait d'en résulter une moindre utilisation de semences certifiées et une diminution de la qualité du riz;

    considérant qu'il convient d'inclure le riz destiné à l'ensemencement parmi les produits couverts par le règlement (CE) n° 3072/95, mais à la seule fin de bénéficier du régime de paiement compensatoire; qu'en effet il convient de rappeler que ce produit bénéficie d'une aide à la production de semences dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1740/91 (3);

    considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 3072/95 a fixé le prix d'intervention du riz paddy au même niveau pour la campagne 1999/2000 et pour les campagnes suivantes; qu'il est indiqué de prévoir que, parallèlement, les montants du paiement compensatoire fixés à l'article 6 paragraphe 1 restent établis au même niveau pour la campagne 1999/2000 et pour les campagnes suivantes;

    considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 4 du règlement précité, le régime du paiement compensatoire est appliqué sur la base d'une superficie établie par État membre producteur; qu'il apparaît opportun de prévoir en conséquence que la réduction à opérer en cas de dépassement de cette superficie soit déterminée par l'État membre concerné;

    considérant que le même article 6, dans son paragraphe 5, prévoit des communications des États qui doivent être fondées sur des déclarations des producteurs ainsi que des rizeries; qu'il y a lieu de modifier cette disposition pour supprimer toute référence à la superficie de base nationale;

    considérant qu'il apparaît économiquement justifié de subordonner l'octroi d'une restitution à l'exportation à l'apport de la preuve que le produit a été entièrement obtenu dans la Communauté au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (5); que cette obligation ne s'applique pas dans le cas d'une réexportation;

    considérant que, à la suite de l'extension du régime de paiement compensatoire au riz destiné à l'ensemencement, afin d'assurer l'équilibre du marché des semences de riz, et notamment de préserver des possibilités d'écoulement en rapport avec la superficie de base établie à l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95, il paraît justifié d'établir un mécanisme de stabilisation de la production de semences de riz; qu'il convient de prévoir que l'extension du régime de paiement compensatoire ainsi que l'établissement du mécanisme de stabilisation entrent en application au début de la campagne de commercialisation 1998/1999,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 3072/95 est modifié comme suit.

    1) À l'article 1er:

    a) le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. L'organisation commune du marché du riz comporte un régime des prix ainsi qu'un régime des échanges et régit les produits suivants:

    >TABLE>

    »;

    b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Le présent règlement ne s'applique au riz en paille (riz paddy) destiné à l'ensemencement relevant du code NC 1006 10 10 que pour le régime de paiement compensatoire prévu à l'article 6.»

    2) À l'article 6:

    a) au paragraphe 3: l'intitulé de la quatrième colonne du tableau est remplacé par le texte suivant: «1999/2000 et les suivantes»;

    b) au paragraphe 5:

    i) le texte de l'avant dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En cas d'application de l'alinéa précédent, l'État membre concerné détermine la réduction à appliquer au paiement compensatoire avant une date fixée selon la procédure prévue à l'article 22 du présent règlement. Il en informe auparavant sans délai la Commission.»;

    ii) au début du dernier alinéa, les termes «Pour chaque superficie de base» sont supprimés.

    3) À l'article 13:

    a) au paragraphe 12 premier alinéa, le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- ont été entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92, sauf en cas d'application du paragraphe 13,»

    b) au paragraphe 13, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz importé de pays tiers et réexporté vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:

    - de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement,

    - ainsi que de la perception de tous les droits à l'importation lors de la mise en libre pratique de ce produit.»

    Article 2

    À l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

    «4 bis. La quantité maximale de semences de riz qui dans la Communauté bénéficie de l'aide est fixée selon la procédure visée au paragraphe 5. Cette quantité est répartie par État membre producteur.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toutefois, l'article 1er point 1, ainsi que l'article 2 sont applicables à partir du 1er juillet 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

    (2) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

    (3) JO L 163 du 26. 6. 1991, p. 39.

    (4) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

    (5) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

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