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Document 51997PC0416

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)

/* COM/97/0416 final - SYN 97/0215 */

JO C 264 du 30.8.1997, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0416

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) /* COM/97/0416 final - SYN 97/0215 */

Journal officiel n° C 264 du 30/08/1997 p. 0033


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (97/C 264/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 416 final - 97/0215(SYN)

(Présentée par la Commission le 28 juillet 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,

vu la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (1),

(1) considérant que, aux fins de la directive 95/21/CE, son article 2 paragraphe 1 spécifie que les conventions internationales sont celles en vigueur au moment de l'adoption de la directive;

(2) considérant que, depuis l'adoption de la directive 95/21/CE, des amendements à la convention Solas 74, à la convention Marpol 73/78 et à la convention STCW 78, sont entrés en vigueur; qu'il est approprié d'appliquer aux fins de la directive lesdits amendements;

(3) considérant que le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, établit un système de gestion de la sécurité, applicable tant à bord des navires qu'à terre par la compagnie responsable de l'exploitation du navire, et vérifié par l'administration de l'État dans lequel ladite compagnie mène ses activités;

(4) considérant que le code ISM constitue une contribution essentielle à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin dans les eaux de la Communauté;

(5) considérant que le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, du 8 décembre 1995, concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (2) vise à une application obligatoire et anticipée des dispositions du code ISM à tous les transbordeurs rouliers, quel que soit leur pavillon, à destination ou au départ de ports européens;

(6) considérant que le code ISM entre en vigueur sur le plan international au 1er juillet 1998 pour tous les navires à passagers, les pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux;

(7) considérant que le retard pris au niveau international pour la mise en oeuvre des dispositions du code ISM par les compagnies et les administrations de plusieurs États du pavillon entraîne une situation extrêmement préoccupante du point de vue de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement;

(8) considérant qu'il est nécessaire de prendre au niveau de la Communauté des mesures de contrôle renforcées en vue de l'application dès leur entrée en vigueur des obligations découlant du code ISM, que ces mesures doivent inclure l'immobilisation de tout navire dépourvu des certificats délivrés au titre du code ISM;

(9) considérant que, en l'absence d'autres anomalies graves justifiant une immobilisation du navire, l'État membre concerné devrait être autorisé à lever l'immobilisation dudit navire, considérant toutefois que le navire en question devrait se voir refuser l'accès aux ports de la Communauté tant que des certificats n'auront pas été valablement délivrés en conformité avec le code ISM;

(10) considérant qu'il doit être possible de modifier la directive 95/21/CE par le biais d'une procédure simplifiée pour tenir compte des amendements apportés aux conventions internationales et au mémorandum d'entente mentionnés à l'article 2, que la procédure prévue à l'article 18 de la directive paraît la plus appropriée pour l'introduction de ces modifications, que l'article 19 doit être complété à cet effet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/21/CE est modifiée comme suit:

1. À l'article 2 paragraphe 1, les termes «en vigueur à la date d'adoption de la présente directive» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er juillet 1998».

2. L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Procédure applicable en cas d'absence de certificats ISM

1. Lorsque l'inspection fait apparaître l'absence de la copie de l'attestation de conformité ou de certificat délivrés conformément au Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), l'autorité compétente veille à ce que le navire soit immobilisé.

2. En dépit de l'absence de la documentation visée au paragraphe 1, si l'inspection ne fait pas apparaître d'autres anomalies justifiant une immobilisation, l'autorité compétente peut autoriser le navire à quitter le port. Lorsqu'une telle décision est prise, l'autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout navire autorisé à quitter un port d'un État membre dans les circonstances visées au paragraphe 2, se voit refuser l'accès à tout port de la Communauté jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant du navire ait démontré, à la satisfaction de l'État membre dans lequel l'immobilisation a été prononcée, que le navire dispose de certificats valables délivrés conformément au code ISM.»

3. À l'article 19, le point c) suivant est ajouté:

«c) appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications ultérieures qui sont entrées en vigueur et qui concerne les conventions internationales et le mémorandum d'entente mentionnés à l'article 2 paragraphes 1 et 2.»

Article 2

1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 157 du 7. 7. 1995, p. 1.

(2) JO n° L 320 du 30. 12. 1995, p. 14.

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