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Document 51997PC0393

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 92/481/CEE du 22 septembre 1992 portant adoption d'un plan d'action pour l'échange entre administrations des États membres de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (programme Karolus)

    /* COM/97/0393 final - COD 97/0214 */

    JO C 274 du 10.9.1997, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0393

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 92/481/CEE du 22 septembre 1992 portant adoption d'un plan d'action pour l'échange entre administrations des États membres de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (programme Karolus) /* COM/97/0393 final - COD 97/0214 */

    Journal officiel n° C 274 du 10/09/1997 p. 0009


    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 92/481/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (Programme Karolus) (97/C 274/11) COM(97) 393 final - 97/0214(COD)

    (Présentée par la Commission le 24 juillet 1997)

    LE PARLEMENT ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

    considérant que le programme Karolus, établi par la décision 92/481/CEE du Conseil du 22 septembre 1992, vient à expiration le 31 décembre 1997;

    considérant que l'intérêt du programme a été démontré en termes de renforcement de la coopération entre les États membres par l'échange d'expériences dans le domaine de la mise en application du droit communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur;

    considérant qu'il convient de prévoir l'extension du programme pour une durée de deux ans en attendant la proposition d'un nouveau programme suite à des consultations approfondies;

    considérant qu'il convient d'ouvrir le programme à la participation des pays d'Europe centrale et orientale associés (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens ou dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires;

    considérant qu'il convient d'ouvrir le programme à la participation des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), membres de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ainsi qu'à la participation de Chypre sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux États de l'AELE, membres de l'EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce pays, les modalités de cette participation devant être fixées le moment venu entre les parties concernées;

    considérant que cette extension pourra se faire dans la limite de l'enveloppe des montants estimés nécessaires originellement prévue à l'article 11 de la décision 92/481/CEE,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 92/481/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le programme a une durée de sept ans et son exécution commence avec l'année budgétaire 1993.»

    2) L'article 11 bis suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    Le programme est ouvert à la participation des pays d'Europe centrale et orientale associés (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens ou dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires.

    Le programme est ouvert à la participation des États de l'AELE, membres de l'accord EEE, ainsi qu'à la participation de Chypre sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux États de l'AELE, membres de l'EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce pays.

    Les modalités de cette participation devront être fixées le moment venu entre les parties concernées.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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