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Document 51997PC0378

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

    /* COM/97/0378 final - CNS 97/0201 */

    JO C 290 du 24.9.1997, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0378

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 /* COM/97/0378 final - CNS 97/0201 */

    Journal officiel n° C 290 du 24/09/1997 p. 0028


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (97/C 290/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 378 final - 97/0201 (CNS)

    (Présentée par la Commission le 18 juillet 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1) et (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2); que ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale;

    considérant qu'il est nécessaire de modifier les articles 29 et 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 et les articles 29, 30, 31, 93 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72, suite à la modification de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72 par le règlement (CE) n° 3095/95, lequel remplace le remboursement forfaitaire par famille par un remboursement forfaitaire par personne;

    considérant qu'il faut modifier les points 1 et 2 à la rubrique «G. IRELAND» de l'annexe I, partie I, pour tenir compte des changements de la législation irlandaise en matière de sécurité sociale et services sociaux;

    considérant qu'à la suite des changements intervenus dans la législation autrichienne, il convient de supprimer la référence à l'allocation de naissance à la rubrique «K. AUTRICHE» de la partie II de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1408/71;

    considérant qu'il semble opportun d'adapter les rubriques «G. IRELAND», «H. ITALIE», «J. PAYS-BAS» et «M. FINLANDE» de l'annexe II bis pour tenir compte des changements intervenus dans les législations irlandaise, italienne, néerlandaise et finlandaise;

    considérant que, par suite des changements intervenus dans les législations irlandaise et néerlandaise, il convient de modifier les références législatives figurant à la rubrique «G. IRELAND» de la partie A, et à la rubrique «J. PAYS-BAS», au point b) de la partie A, et au point f) du point 1 de la partie D de l'annexe IV;

    considérant qu'il faut supprimer le point 1 de la rubrique «B. DANEMARK» de l'annexe VI pour tenir compte de la modification de la législation danoise en matière d'assurance chômage;

    considérant qu'il convient, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice (notamment l'arrêt dans l'affaire C-251/94: Lafuente Nieto), d'adapter le point b) du point 4 de la rubrique «D. ESPAGNE» de l'annexe VI, en fonction des dispositions internes lorsque le montant de base des pensions se calcule en tenant compte des bases de cotisations antérieures;

    considérant qu'il est apparu nécessaire de compléter le point 7 de la rubrique «E. FRANCE» de l'annexe VI, en ajoutant une mention relative à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée;

    considérant qu'il convient de modifier le point 5 de la rubrique «G. IRELAND» de l'annexe VI pour tenir compte de la méthode de calcul du salaire pour l'octroi des prestations de maladie et de chômage;

    considérant qu'à la suite des changements intervenus dans la législation néerlandaise en matière de survivants et d'incapacité de travail des travailleurs non salariés, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71;

    considérant qu'il convient de clarifier l'application de la législation finlandaise sur la pension nationale, il est apparu nécessaire d'ajouter un nouveau point 4 à la rubrique «M. FINLANDE» de l'annexe VI;

    considérant qu'à la suite des réorganisations administratives au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Finlande, il y a lieu d'adapter en conséquence les rubriques «B. DANEMARK» des annexes 2, 3, 4 et 10; «F. GRÈCE» des annexes 1, 2 et 10; «G. IRELAND» des annexes 2, 3 et 4; «H. ITALIE» des annexes 2, 3 et 10; «I. LUXEMBOURG» de l'annexe 10; «J. PAYS-BAS» des annexes 2, 3, 4 et 10; «K. AUTRICHE» des annexes 1, 2, 3, 4 et 10, et «M. FINLANDE» des annexes 2, 3, 4 et 10 du règlement (CEE) n° 574/72;

    considérant qu'il faut adapter les rubriques «9. BELGIQUE - PAYS-BAS», «77. ITALIE - PAYS-BAS», «87. LUXEMBOURG - SUÈDE», «93. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» et «103. SUÈDE - ROYAUME-UNI» de l'annexe 5 du règlement (CEE) n° 574/72;

    considérant qu'il faut modifier la rubrique «K. AUTRICHE» de l'annexe 9 du règlement (CEE) n° 574/72 pour tenir compte de la modification de la législation autrichienne en matière de prestations de maladie et maternité;

    considérant que, pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale, il est nécessaire et approprié qu'une modification des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre;

    considérant que ceci est conforme aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 3 B du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.

    1. Le point a) paragraphe 1 de l'article 29 est remplacé par le texte suivant:

    «a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2; si le lieu de résidence est situé dans l'État compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge;».

    2. L'article 31 est modifié comme suit.

    À la fin du point a) sont ajoutés les mots «ou des membres de la famille;».

    3. À l'annexe I, partie I, à la rubrique «G. IRELAND»:

    i) au point 1, les termes «sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux Social Welfare (Consolidation) Act 1981» sont remplacés par les termes suivants: «sections 9, 21 et 49 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]»;

    ii) au point 2, les termes «l'article 17 bis de la loi codifiée sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1981]» sont remplacés par les termes suivants: «sections 17 et 21 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]».

    4. À l'annexe II, partie II, la rubrique «K. AUTRICHE» est remplacée par le texte suivant:

    «K. AUTRICHE

    Néant».

    5. L'annexe II bis est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «G. IRELAND», les points a) à g) sont remplacés par le texte suivant:

    «a) Assistance chômage [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie chapitre 2].

    b) Pensions de vieillesse et pour aveugles (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie chapitres 4 et 5].

    c) Pensions de veuve et d'orphelin (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie chapitre 6].

    d) Allocation pour parents vivant seuls (Social Welfare Act 1993, troisième partie, chapitre 9).

    e) Allocation pour gardes (Social Welfare Act 1993, troisième partie, chapitre 10).

    f) Supplément de revenu familial (Social Welfare Act 1993, cinquième partie).

    g) Allocation d'invalidité (Social Welfare Act 1996, quatrième partie).»

    b) À la rubrique «H. ITALIE», le point h) suivant est ajouté:

    «h) Allocation sociale (loi n° 335 du 8 août 1995)».

    c) À la rubrique «J. PAYS-BAS», le terme «Néant» est remplacé par le texte suivant:

    «Loi sur les prestations d'incapacité de travail pour les jeunes handicapés (Loi du 24 avril 1997)».

    d) À la rubrique «M. FINLANDE», le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) Allocation pour l'emploi (Loi sur l'allocation pour l'emploi 1542/93)».

    6. L'annexe IV est modifiée comme suit.

    a) À la partie A, le texte figurant sous la rubrique «G. IRELAND» est remplacé par le texte suivant:

    «La partie II chapitre 15 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]».

    b) À la partie A, le point b) de la rubrique «J. PAYS-BAS» est remplacé par le texte suivant:

    «Loi du 24 avril 1997 sur le travail des indépendants (WAZ), comme modifiée».

    c) À la partie D, point 1, le point f) de la rubrique «J. PAYS-BAS» est remplacé par le texte suivant:

    «f) la pension de veuve néerlandaise au titre de la loi du 1er juillet 1996 sur l'assurance généralisée des survivants».

    7. L'annexe VI est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «B. DANEMARK», le point 1 est supprimé.

    b) À la rubrique «D. ESPAGNE», le point b) du point 4 reformulé comme suit:

    «b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure, pour les pensions de même nature.»

    c) À la rubrique «E. FRANCE», le point 7 est reformulé comme suit:

    «7. Nonobstant les articles 73 et 74 du règlement, les allocations de logement, l'allocation de garde d'enfant à domicile, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation parentale d'éducation ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français.»

    d) À la rubrique «G. IRELAND», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage, prévue par la législation irlandaise, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant la période de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, selon le cas.»

    e) À la rubrique «J. PAYS-BAS»:

    i) le premier alinéa du point f) du point 2 est reformulé comme suit:

    «f) Par dérogation à l'article 45 paragraphe 1 de l'AOW et à l'article 63 paragraphe 1 de l'ANW (assurance généralisée des survivants), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre État membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié.»;

    ii) au point 3:

    - Le point a) est reformulé comme suit:

    «a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.»;

    - le point b) premier alinéa est reformulé comme suit:

    «b) Si, en application du point a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants, cette pension est calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement.»;

    - le point d) est reformulé comme suit:

    «d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu de la législation néerlandaise.»;

    iii) au point 4:

    - ajouter le titre suivant: «Application de la loi sur l'assurance-incapacité de travail et la loi sur le travail des indépendants»;

    - au point a), après les termes (AWW) du 11 décembre 1975, ajouter les termes suivants: «Loi du 24 avril 1997 sur le travail des indépendants»;

    - au point b) sous ii) remplacer les termes «loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail précitée (AAW)» par les termes suivants: «Loi du 24 avril 1997 sur le travail des indépendants»;

    - au point c) premier paragraphe remplacer les termes «loi du 11 décembre 1975 précitée (AWW)» par les termes suivants: «Loi du 24 avril 1997 sur le travail des indépendants»;

    - au point c) troisième tiret, après les termes «loi du 11 décembre 1975 précitée (AWW)», ajouter les termes suivants: «Loi du 24 avril 1997 sur le travail des indépendants»;

    iv) au point 6, remplacer les termes «l'assurance généralisée des veuves et des orphelins» par les termes «l'assurance généralisée des survivants».

    f) À la rubrique «M. FINLANDE», le nouveau point 4 suivant est ajouté:

    «4. Lors de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré au titre de la loi sur la pension nationale est censé rester assuré au titre de ladite loi si, au moment où s'ouvre le droit à la pension, il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre ou, lorsque tel n'est pas le cas, s'il a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.»

    Article 2

    Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit.

    1. L'article 29 est modifié comme suit.

    a) Au paragraphe 1, après les mots «se faire inscrire ainsi que les membres de la famille», sont ajoutés les mots «résidant dans le même État membre».

    b) Aux paragraphes 2 et 5, après les mots «membres de sa famille», sont ajoutés les mots «résidant dans le même État membre».

    2. L'article 30 est modifié comme suit.

    a) Au titre, après les mots «leur résidence» sont ajoutés les mots «en dehors de l'État compétent».

    b) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.

    - La seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Cette attestation, qui est délivrée par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu notification de son annulation.»;

    - après la seconde phrase, la phrase suivante est ajouteé:

    «Si les membres de la famille ne présentent pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet.»

    c) La paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. L'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l'institution qui a délivré l'attestation de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature.»

    d) Après le paragraphe 4, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.»

    3. L'article 31 est modifié comme suit.

    À la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

    «Si ceux-ci résident sur le territoire d'un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, l'attestation visée au paragraphe 1 leur est délivrée par l'institution du lieu de leur résidence qui pour l'application du paragraphe 2 est considérée comme l'institution compétente.»

    4. L'article 93 est modifié comme suit.

    Aux paragraphes 1 et 2, les mots «l'article 29 paragraphe 1» sont supprimés.

    5. L'article 95 est modifié comme suit.

    a) Au paragraphe 1, après les mots «de l'article 28 bis et» sont ajoutés les mots «de l'article 29 paragraphe 1».

    b) Au paragraphe 3 point b) les mots «titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2» sont remplacés par les mots «titulaires de pension ou de rente, et/ou des membres de la famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 ou à l'article 29 paragraphe 1».

    6. L'annexe 1 est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «F. GRÈCE», le point 4 suivant est ajouté:

    «4. Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò, ÁèÞíá (Ministère de la défense nationale, Athènes)».

    b) La rubrique «K. AUTRICHE» est remplacée par le texte suivant:

    «K. AUTRICHE

    1. Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministre fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales), Wien;

    2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien».

    7. L'annexe 2 est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «B. DANEMARK», au point 2 alinéa a), et au point 3 alinéa a), les termes «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København», figurant sur la colonne de droite sont remplacés par le texte suivant: «Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København».

    b) À la rubrique «F. GRÈCE»:

    i) aux points 1 à 6, les points i), ii) et iii) deviennent respectivement les alinéas a), b) et c);

    ii) au point 1, l'alinéa d) suivant est inséré:

    «d) Pour les agents des services publics:

    i) fonctionnaires: Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ÁèÞíá (Ministère de la santé et de la protection sociale, Athènes),

    ii) agents des collectivités locales: Ôáìåßï Õãåßáò Äçìïôéêþí êáé Êïéíïôéêþí ÕðáëëÞëùí (ÔÕÄÊÕ), ÁèÞíá (TYDKY Athènes),

    iii) militaires en service actif: Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Áìýíçò, ÁèÞíá (Ministère de la défense nationale, Athènes),

    iv) militaires en service actif dans la Garde portuaire: Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ÐåéñáéÜò (Ministère de la marine marchande, Le Pirée).»

    c) Au point 2 de la rubrique «G. IRELAND»:

    i) le nouvel alinéa d) suivant est inséré:

    «d) Prestations d'invalidité et de maternité: Department of Social Welfare (ministère de la Sécurité sociale), Longford»;

    ii) l'alinéa d) actuel devient l'alinéa e).

    d) À la rubrique «H. ITALIE»:

    i) au point 1.A alinéas b) ii) et c) ii), les termes «Cassa maritima (Caisse maritime)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)»;

    ii) au point 2.A alinéas b) ii) et c) ii), les termes «Cassa maritima (Caisse maritime)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)»;

    iii) au point 3.B, l'alinéa d) est supprimé;

    iv) au point 4, les termes «Cassa maritima (Caisse maritime)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)».

    e) À la rubrique «J. PAYS-BAS»:

    i) au point 1 alinéa b), point 2 alinéa a) i) et point 4, remplacer les termes «Bedrijfsvereniging (Association professionnelle) à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré» par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: l'institution à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré»;

    ii) au point 2 alinéa a) ii) remplacer les termes «Bedrijfsvereniging (Association professionnelle) à laquelle l'assuré serait affilié s'il occupait du personnel» par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: l'institution à laquelle l'assuré serait affilié s'il occupait du personnel»;

    iii) au point 2 alinéa b) et point 6 alinéa b), remplacer les termes «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam» par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: GAK Nederland bv, Amsterdam».

    f) À la rubrique «K. AUTRICHE», le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Prestations familiales:

    a) Prestations familiales à l'exception du Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Finanzamt (service des contributions);

    b) Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé».

    g) À la rubrique «M. FINLANDE»:

    i) au point 1 alinéa b), ajouter le nouvel alinéa ii) suivant:

    «ii) réadaptation de l'institution d'assurances sociales: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki»;

    ii) au point 1, l'alinéa b) ii) actuel devient donc l'alinéa b) iii);

    iii) le point 4 est supprimé;

    iv) au point 5 alinéa a), les termes sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki», ou «Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (Commission d'emploi dans la province d'Åland), ou»;

    v) le nouveau point 7 suivant est ajouté:

    «7. Prestations spéciales à caractère non contributif: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki».

    8. L'annexe 3 est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «B. DANEMARK», partie I. INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE, aux alinéas b) et c), les termes «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Copenhague)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Direction de la sécurité sociale, Copenhague)».

    b) Au point 2 de la rubrique «G. IRELAND»:

    i) le nouvel alinéa d) suivant est inséré:

    «d) Prestations d'invalidité et de maternité: Department of Social Welfare (ministère de la Sécurité sociale), Longford»;

    ii) l'alinéa d) actuel devient l'alinéa e).

    c) À la rubrique «H. ITALIE»:

    i) au point 1.A alinéa b) ii), les termes «Cassa maritima (Caisse maritime)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)»;

    ii) au point 3.B, l'alinéa d) est supprimé.

    d) À la rubrique «J. PAYS-BAS»:

    i) aux points 1 alinéa b), 2 alinéa b et 4, les termes «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam», figurant sur la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

    ii) au point 2 alinéa a), les termes «Bedrijfsvereniging (Association professionnelle) compétente», figurant sur la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: GAK Nederland bv, Amsterdam».

    e) À la rubrique «K. AUTRICHE»:

    i) au point 1 alinéa a), l'inscription figurant sur la colonne de droite est remplacée par l'inscription suivante:

    «Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ou, en cas de traitement en établissement hospitalier, relevant d'un Landesfonds, le Landesfonds (organisme du Land) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé»;

    ii) au point 3, alinéa a), l'inscription figurant sur la colonne de droite est remplacée par l'inscription suivante:

    «Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ou, en cas de traitement en établissement hospitalier, relevant d'un Landesfonds, le Landesfonds (organisme du Land) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ou Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien, qui peut également allouer les prestations»;

    iii) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Prestations familiales

    a) Prestations familiales à l'exception du Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Finanzamt (service de contributions) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé;

    b) Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé».

    f) À la rubrique «M. FINLANDE»:

    i) au point 1, l'alinéa b) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii) remboursements de l'assurance maladie et réadaptation de l'institut d'assurances sociales: KansaneläkelaitosFolkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales)»;

    ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki»;

    iii) aux points 1 alinéa a), 2 alinéa a), 4 alinéas a) et b) i), et 5, le mot «Helsinki» figurant sur la colonne de droite après le nom de l'institution est supprimé.

    9. L'annexe 4 est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «B. DANEMARK», à l'alinéa b) du point 1 et aux points 2, 3 et 5, les termes «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Copenhague)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Direction de la sécurité sociale, Copenhague)».

    b) Au point 2 de la rubrique «G. IRELAND»:

    i) le nouvel alinéa c) suivant est inséré:

    «c) Prestations d'invalidité et maternité: Department of Social Welfare (ministère de la Sécurité sociale), Longford»;

    ii) l'alinéa c) actuel devient l'alinéa d).

    c) À la rubrique «J. PAYS-BAS», point 1 alinéa b), les termes «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam», figurant sur la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: GAK Nederland bv, Amsterdam».

    d) À la rubrique «K. AUTRICHE», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Prestations familiales

    a) Prestations familiales à l'exception du Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille), Wien;

    b) Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministère fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales), Sektion III, Wien».

    e) À la rubrique «M. FINLANDE», au point 1 supprimer les termes «et allocations de décès» figurant sur la colonne de gauche.

    10. L'annexe 5 est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «9. BELGIQUE - PAYS-BAS»: l'alinéa a) est supprimé et les alinéas b), c) et d) deviennent les alinéas a), b) et c) respectivement.

    b) À la rubrique «77. ITALIE - PAYS-BAS», l'alinéa c) suivant est ajouté:

    «c) L'accord du 24 décembre 1996/27 février 1997 concernant l'article 36 troisième alinéa et l'article 63 troisième alinéa, du règlement».

    c) À la rubrique «87. LUXEMBOURG - SUÈDE», le terme «Néant» est remplacé par le texte suivant:

    «Arrangement du 27 novembre 1996 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale».

    d) À la rubrique «93. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» les alinéas b) et c) sont supprimés et l'alinéa d) devient le b).

    e) À la rubrique «103. SUÈDE - ROYAUME-UNI», le terme «Néant» est remplacé par le texte suivant:

    «L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation aux frais de contrôle administratif et médical)».

    11. À l'annexe 9, la rubrique «K. AUTRICHE» est remplacée par le texte suivant:

    «Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les Gebietskrankenkassen (caisses régionales de maladie) et les Landesfonds (organismes responsables des traitements hospitaliers au niveau du Land)».

    12. L'annexe 10 est modifiée comme suit.

    a) À la rubrique «B. DANEMARK», aux points 1, 2, 3 et à l'alinéa b) du point 7, les termes «Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Copenhague)» figurant sur la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants: «Den Sociale Sikringsstyrelse, København» (Direction de la sécurité sociale, Copenhague)».

    b) À la rubrique «F. GRÈCE», l'alinéa c) du point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «c) autres prestations:

    i) salariés, indépendants et agents des collectivités locales: ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (Institution d'assurance sociale, Athènes),

    ii) fonctionnaires: Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ÁèÞíá (Ministère de la santé et de la protection sociale, Athènes),

    iii) militaires en service actif: Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Áìýíçò, ÁèÞíá (Ministère de la défense nationale, Athènes),

    iv) militaires en service dans la Garde portuaire: Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ÐåéñáéÜò (Ministère de la marine marchande, Le Pirée)».

    c) À la rubrique «H. ITALIE» le point 3 est supprimé.

    d) Au point 3 de la rubrique «I. LUXEMBOURG», les termes «Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg», figurant sur la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants: «Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg».

    e) À la rubrique «J. PAYS-BAS»:

    i) au point 3, les termes «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam», figurant sur la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), pour adresse: GAK Nederland bv, Amsterdam»;

    ii) au point 4 alinéa b), remplacer les termes «Algemeen Werkloosheidsfonds (Caisse générale de chômage), Zoetermeer», figurant sur la colonne de droite par les termes suivants: «Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), Amsterdam».

    f) À la rubrique «K. AUTRICHE»:

    i) les points 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 point b) et de l'article 17 du règlement: Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministre fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales), Wien, en accord avec le Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien.

    2. Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application;

    a) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne: institution d'assurance maladie compétente,

    b) dans tous les autres cas: Hauptverband der österreichischen Versicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien.

    3. Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 3 du règlement: institution compétente».

    ii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec le Karenzgeld (allocation spéciale de maternité): Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé».

    g) À la rubrique «M. FINLANDE», au point 6, les termes «En tant qu'institution du lieu de résidence, l'institution d'assurance désignée par» figurant sur la colonne de gauche sont supprimés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié et mis à jour en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30. 1. 1997).

    (2) JO L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié et mis à jour en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30. 1. 1997).

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