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Documento 51997PC0246

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) du Conseil n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR)

    /* COM/97/0246 final - SYN 97/0148 */

    JO C 267 du 3.9.1997, p. 67/73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0246

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) du Conseil n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) /* COM/97/0246 final - SYN 97/0148 */

    Journal officiel n° C 267 du 03/09/1997 p. 0067


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) du Conseil n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) (97/C 267/11) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 246 final - 97/0148 (SYN)

    (Présentée par la Commission le 9 juillet 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 75 et 84 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    agissant en coopération avec le Parlement européen en vertu de la procédure visée à l'article 189 C du traité,

    considérant que le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil (1), modifié par le règlement n° 3089/93 (2), constitue une étape importante pour assurer une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans des systèmes informatisés, protégeant ainsi les intérêts des consommateurs;

    considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) n° 2299/89, d'en préciser les dispositions et de prendre ces mesures au niveau communautaire afin d'assurer que les objectifs du règlement soient atteints dans tous les États membres;

    considérant que le présent règlement s'entend sans préjudice de l'application des articles 85 et 86 du traité;

    considérant que le présent règlement s'entend sans préjudice de l'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;

    considérant que le règlement (CEE) n° 3652/93 (3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède, rend les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicables aux accords portant sur l'achat, le développement et l'exploitation en commun de systèmes informatisés de réservation;

    considérant que les systèmes fournissant directement et par voie électronique des informations au consommateur par l'entremise de réseaux publics de télécommunications doivent être inclus dans le champ d'application du code;

    considérant qu'il est souhaitable de préciser la base sur laquelle les réservations que les transporteurs associés sont tenus d'accepter de SIR concurrents doivent leur être facturées;

    considérant qu'il convient de préciser la base sur laquelle les SIR fixent les redevances pour les services qu'ils fournissent aux transporteurs participants et aux abonnés afin d'améliorer la transparence;

    considérant qu'il convient d'assurer que les tiers qui fournissent des services pour le compte d'un SIR soient soumis aux mêmes obligations que celles imposées par le code à ce même SIR;

    considérant que l'efficacité des dispositions du code relatives à la vérification des SIR rend superflue une évaluation distincte, par la Commission, des mesures prises par les SIR pour assurer la sécurité des données;

    considérant qu'il convient d'inclure les abonnés directement dans le champ d'application du code de manière à ce que les services de réservation qu'ils fournissent à leurs clients ne soient pas imprécis, trompeurs ou discriminatoires;

    considérant qu'il convient expressément de prévoir le droit pour une partie incriminée d'être entendu sur les points au sujet desquels la Commission articule des griefs;

    considérant que l'intégration des services ferroviaires dans l'affichage des services de transport aérien des SIR est de nature à améliorer la qualité de l'information mise à la disposition des consommateurs et d'éliminer la duplication inutile de services de distribution;

    considérant que les exploitants de transport ferroviaire distribuant des services à travers des SIR intégrés air/rail devraient être soumis aux mêmes conditions que les transporteurs aériens;

    considérant que les moyens d'information ou de distribution fournis par les transporteurs liés par des accords de co-entreprise ou d'autres dispositions contractuelles ne doivent pas être régis par les dispositions du code;

    considérant que les critères de classement appliqués à l'affichage des vols doivent garantir aux consommateurs l'affichage des meilleures options possibles en ce qui concerne les voyages qu'ils comptent entreprendre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2299/89 est modifié comme suit.

    1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

    «Article premier

    Le présent règlement s'applique aux systèmes informatisés de réservation contenant des produits de transport aérien, en combinaison ou non avec des produits de transport ferroviaire, lorsqu'ils sont proposés et/ou utilisés sur le territoire de la Communauté, indépendamment:

    - du statut ou de la nationalité du vendeur de système,

    - de la source de l'information utilisée ou de l'implantation de l'unité centrale de traitement des données,

    - de la localisation géographique des aéroports entre lesquels est effectué le transport aérien.»

    2. L'article 2 est modifié comme suit.

    a) Le paragraphe l) est remplacé par le suivant:

    «l) "abonné": une personne, autre qu'un consommateur, ou une entreprise, autre qu'un transporteur associé, qui utilise un SIR en vertu d'un contrat ou de tout autre arrangement financier conclu avec un vendeur de système;»

    b) Le paragraphe m) est remplacé par le suivant:

    «m) "consommateur": toute personne à la recherche d'informations au sujet d'un produit de transport aérien et/ou comptant acheter un tel produit; lorsqu'un vendeur de système a conclu un arrangement financier avec un consommateur, les principes d'impartialité énoncés dans le présent règlement sont d'application;»

    c) Le paragraphe q) est ajouté:

    «q) "exploitant de transport ferroviaire": une entreprise privée ou publique dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport ferroviaire de passagers;»

    d) Les paragraphes r), s) et t) sont ajoutés:

    «r) "produit de transport ferroviaire pur" signifie le transport par voie ferroviaire d'un passager entre deux gares, y compris tous les services subsidiaires et prestations supplémentaires qui y sont liés et qui sont proposés et/ou vendus comme partie intégrante dudit produit;

    s) "produit de transport ferroviaire combiné" signifie une combinaison préétablie d'un produit de transport ferroviaire pur et d'autres services qui ne sont pas subsidiaires du transport ferroviaire, proposée et/ou vendue à un prix global;

    t) "produit de transport ferroviaire" signifie à la fois le produit de transport ferroviaire pur et le produit combiné.»

    3. L'article 3 bis est modifié comme suit.

    a) Le sous-paragraphe 1 point b) est remplacé par le suivant:

    «b) Le transporteur associé n'est pas tenu de supporter quelque coût que ce soit généré de ce fait, exemption faite des coûts de reproduction des informations à fournir et des coûts des réservations acceptées. La redevance de la réservation due à un SIR pour une réservation acceptée effectuée, conformément aux dispositions du présent article, ne doit pas excéder la redevance demandée par le même SIR pour la transaction équivalente la plus proche.»

    b) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

    «2. L'obligation imposée par le présent article ne s'applique pas en faveur d'un SIR concurrent lorsque, conformément aux procédures prévues à l'article 11, il a été décidé que le SIR ne respecte pas les dispositions de l'article 4 bis ou de l'article 6 concernant l'accès non autorisé de transporteurs associés à des informations.»

    4. Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 4 bis:

    «4. Un vendeur de système veille à ce que les tiers qui fournissent, en son nom, tout ou partie des services SIR respectent les dispositions pertinentes du présent règlement.»

    5. Les articles 6 paragraphe 4 et 6 paragraphe 5 sont supprimés.

    6. L'article 9 bis suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    1. a) En ce qui concerne les informations fournies par un SIR, un abonné utilise un affichage neutre en conformité avec l'article 5 paragraphe 2 points a) et b) et n'utilise un autre affichage que pour satisfaire les préférences indiquées par un consommateur.

    b) Un abonné ne manipule pas l'information fournie par un SIR d'une manière qui entraîne une présentation de ces informations au consommateur qui soit inexacte, trompeuse ou discriminatoire.

    c) Un abonné effectue les réservations et délivre les billets en conformité aux informations contenues dans le SIR utilisé ou aux consignes du transporteur qui l'y autorise.

    d) Un abonné informe le consommateur de tout changement d'équipement prévu pour le vol en question, du nombre d'escales prévues, de l'identité du transporteur aérien assurant effectivement le vol et de tout changement d'aéroport prévu pour les itinéraires fournis, dans la mesure où cette information est affichée par le SIR.

    e) Un consommateur peut réclamer à tout moment une copie papier de l'écran affiché par le SIR ou l'accès à un écran SIR parallèle affichant la même image que celle dont dispose l'abonné.

    2. Un abonné utilise les moyens de distribution d'un SIR conformément à l'annexe II du présent code.»

    7. L'article 10 paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes:

    «1. a) Les redevances demandées par un vendeur de système à un transporteur associé doivent être non discriminatoires, raisonnablement structurées et en rapport raisonnable avec le coût du service fourni et utilisé; elles doivent, en particulier, être les mêmes à niveau de service égal.

    La facturation des services d'un SIR est suffisamment détaillée pour que les transporteurs participants puissent voir exactement quels services ont été utilisés et les redevances demandées pour ceux-ci; les factures relatives aux redevances de réservation comportent au moins les informations ci-après pour chaque segment de vol:

    - type de réservation SIR,

    - nom du passager,

    - pays,

    - code IATA/ARC d'identification de l'agence,

    - code de la ville,

    - paire de ville du segment concerné,

    - date de la réservation (de la transaction),

    - date du vol,

    - numéro du vol,

    - code statut (statut de la réservation),

    - type (classe) de service,

    - système de repérage du dossier client (PNR),

    - indicateur de réservation/d'annulation.

    Les informations sur la facturation sont offertes sur support magnétique. La redevance à acquitter pour les informations sur la facturation fournies sur support magnétique ne devrait pas dépasser le coût du support proprement dit, majoré des coûts de transport qui lui sont liés.

    Un transporteur participant a la possibilité d'être informé lorsqu'une réservation/transaction est effectuée, pour laquelle une redevance de réservation sera demandée. Lorsqu'un transporteur choisit de recevoir ces informations, il a la faculté d'annuler ces réservations/transactions, sauf si la réservation/transaction aura déjà été acceptée.

    b) Les redevances demandées par un vendeur à un abonné pour la location d'équipement ou d'autres services sont non discriminatoires, raisonnablement structurées et en rapport raisonnable avec le coût du service fourni et utilisé; en particulier, elles sont les mêmes à niveau de service égal. Les primes de productivité accordées aux abonnés par un vendeur de système sous forme de ristournes sur les loyers ou de commissions sont assimilées à des coûts de distribution du vendeur de système.

    La facturation des services d'un SIR est suffisamment détaillée pour que les abonnés puissent voir exactement quels services ont été utilisés et les redevances demandées pour ceux-ci.»

    8. L'article 19 paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes:

    «1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 11 ou 16, la Commission donne aux entreprises ou associations d'entreprises concernées l'occasion d'être entendues sur des questions au sujet desquelles la Commission articule ou a articulé des griefs.»

    9. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:

    «Article 21

    Les dispositions comprises à l'article 5, l'article 9 paragraphe 5 et l'annexe à ce règlement ne s'appliquent pas à un SIR utilisé par un transporteur aérien ou un groupe de transporteurs aériens, unis par une opération conjointe ou un autre arrangement contractuel, à l'exclusion des accords de correspondance de lignes, dans son (leur) propre bureau de vente clairement identifié comme tel.»

    10. L'article 21 bis paragraphe 1 est remplacé par le suivant:

    «1. Le vendeur de système veille à ce que la conformité technique de son SIR avec les articles 4 bis et 6 soit contrôlée par un vérificateur indépendant tout au long de l'année civile. À cette fin, le vérificateur a accès, à tout moment, à tous les programmes, procédures, opérations et sauvegardes utilisés sur les ordinateurs ou systèmes informatiques par lesquels le vendeur de système fournit ses moyens de distribution. Chaque vendeur de système soumet à la Commission, dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'année civile considérée, le rapport d'inspection du vérificateur assorti des conclusions de celui-ci. La Commission examine ce rapport en vue de prendre toute mesure nécessaire conformément à l'article 11 paragraphe 1.»

    11. Les articles 21 ter et 21 quater libellés comme suit sont ajoutés:

    «Article 21 ter

    Un opérateur de transport ferroviaire est assimilé à un transporteur associé aux fins du code à condition qu'il ait conclu un accord avec un vendeur de système en vue de la distribution de ses produits par l'intermédiaire d'un SIR. Ses services sont traités de la même manière que les produits de transport aérien et peuvent être incorporés dans l'affichage principal conformément aux critères énoncés à l'annexe 1 du code. Toutes les références aux "vols" dans ce règlement s'entendent également pour le voyage par transport ferroviaire.

    Article 21 quater

    Lorsque plusieurs transporteurs ont conclu un accord de co-entreprise ou un autre arrangement contractuel, à l'exclusion d'un accord de correspondance de ligne, afin de fournir des moyens d'information et/ou de distribution accessibles par l'entremise d'un réseau public de télécommunications et qu'ils ont clairement identifié l'accord comme tel, les moyens d'information/de distribution ne sont pas régis par les dispositions du code.»

    12. L'article 22 bis est remplacé par les dispositions suivantes:

    «Article 22 bis

    Le présent règlement s'entend sans préjudice de la législation nationale établissant des mesures relatives à la sécurité, à l'ordre public et à la protection des données, en application de la directive 95/46/CE.»

    13. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes:

    «Article 23

    Le Conseil statue sur la révision du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2002, sur la base d'une proposition de la Commission présentée au plus tard le 31 mars 2002, assortie d'un rapport sur l'application du présent règlement.»

    14. L'annexe est remplacée par les annexes I et II définies dans l'annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO L 220 du 29. 7. 1989, p. 1.

    (2) JO L 278 du 11. 11. 1993, p. 1.

    (3) JO L 333 du 31. 12. 1993, p. 37.

    ANNEXE

    «ANNEXE I

    PRINCIPAUX CRITÈRES EN CE QUI CONCERNE L'OFFRE D'AFFICHAGE DES VOLS PROPOSANT DES PRODUITS DE TRANSPORT AÉRIEN PURS

    1. À moins qu'un consommateur ne demande un ordre différent pour une transaction particulière, l'affichage principal doit classer les options de vol, pour la ou les dates demandées, dans l'ordre suivant:

    i) tous les vols directs sans escale entre les paires de villes concernées;

    ii) les vols avec correspondance.

    2. Un consommateur doit au moins se voir offrir la possibilité d'obtenir, sur demande, l'affichage principal dans l'ordre chronologique des départs ou des arrivées et/ou en fonction de la durée totale du trajet. À moins qu'un consommateur ne demande un affichage différent, l'affichage principal se fait dans l'ordre chronologique des départs pour les vols visés au point i) et en fonction de la durée totale du trajet pour les vols visés au point ii).

    3. Lorsqu'un vendeur de système choisit d'afficher, pour une quelconque paire de villes, des informations portant sur les horaires ou les tarifs de transporteurs non associés, étant entendu que ces informations ne portent pas nécessairement sur tous ces transporteurs, ces informations sont affichées d'une manière exacte et non trompeuse et n'opèrent aucune discrimination entre les transporteurs affichés.

    4. Si, à la connaissance du vendeur du système, les informations relatives au nombre de services aériens réguliers directs et à l'identité des transports aériens concernés ne sont pas exhaustives, ce fait doit être clairement signalé sur le support d'affichage approprié.

    5. Les vols autres que des services aériens réguliers sont clairement indiqués.

    6. Les vols avec escales sont clairement indiqués.

    7. Lorsque des vols sont assurés par un transporteur aérien autre que celui indiqué par le code d'identification du transporteur, le transporteur qui assure effectivement le vol est clairement indiqué. Cette exigence s'applique dans tous les cas, sauf pour les arrangements ad hoc à court terme.

    8. Un vendeur de système n'utilise pas l'espace de l'écran d'un affichage principal de manière à donner une place excessive à une option de voyage particulière ou à afficher des options peu réalistes.

    9. Sous réserve du point 10, les dispositions ci-après s'appliquent:

    a) pour les services directs, aucun vol ne doit apparaître plus d'une fois dans un affichage principal;

    b) pour les services à segments multiples impliquant un changement d'appareil, aucune combinaison de vol ne doit apparaître plus d'une fois dans un affichage principal;

    c) les vols avec changement d'appareil sont assimilés à des vols avec correspondance et affichés comme tels, c'est-à-dire à raison d'une ligne pour chaque type d'appareil différent utilisé.

    Néanmoins, une seule réservation et un seul coupon sont nécessaires lorsque les vols sont organisés par le même transporteur aérien, qu'ils portent le même numéro de vol et que le transporteur aérien ne demande qu'un seul coupon de vol.

    10. 1. Lorsque des transporteurs participants ont une exploitation en commun ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, les termes "vol" (pour des services directs) et "combinaison de vols" (pour des services à secteurs multiples) figurant au point 9 sont interprétés de manière à permettre que chaque transporteur concerné - deux au maximum - figure séparément sur l'affichage avec son code d'identification du transporteur.

    2. Lorsque plus de deux transporteurs sont concernés, il appartient aux transporteurs exploitant effectivement le vol de désigner les deux transporteurs habilités à faire usage de l'exception prévue au point 1. En l'absence d'informations suffisantes du transporteur exploitant effectivement le vol concernant l'identification des deux transporteurs à désigner, le vendeur de système peut désigner les transporteurs sur une base non discriminatoire.

    11. Un affichage principal inclut, dans la mesure du possible, les vols avec correspondance effectués dans le cadre de services réguliers que proposent les transporteurs participants et pour la construction desquels neuf points de correspondance au moins sont utilisés. Un vendeur de système donne suite à toute demande d'un transporteur participant visant à inclure un vol indirect dont la longueur n'excède pas 130 % de la distance orthodromique séparant les deux aéroports à moins que cela ne conduise à exclure des services d'une durée totale de trajet plus courte. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les points de correspondance conduisant à une longueur de trajet supérieure à 130 %.

    ANNEXE II

    UTILISATION DES MOYENS DE DISTRIBUTION PAR LES ABONNÉS

    1. Un abonné tient une comptabilité précise de toutes les opérations de réservation effectuées par SIR. Il effectue notamment le relevé des numéros de vol, des numéros d'identification de la réservation, de la date du voyage, des heures de départ et d'arrivée, du statut des secteurs de vol, des nom et prénom ainsi que des initiales des passagers, ainsi que de leur adresse et/ou de leur numéro de téléphone et de leur statut tarifaire. Lors de la réservation d'espace ou de l'annulation de cet espace, l'abonné veille à ce que le numéro d'identification de la réservation corresponde au tarif payé par le passager.

    2. Un abonné n'effectue pas de double réservation pour un seul et même passager. Lorsqu'un espace confirmé n'est pas disponible conformément au choix effectué par le client, le passager peut être mis sur une liste d'attente pour le vol en question (ci cette liste d'attente est disponible) et confirmé sur un vol de remplacement.

    3. Lorsqu'un passager annule une réservation, l'abonné est tenu de libérer immédiatement cet espace.

    4. Lorsqu'un passager change d'itinéraire, l'abonné veille à ce que tous les services directs et connexes offerts en liaison avec cet espace soient annulés au moment où les nouvelles réservations sont effectuées.

    5. Dans la mesure du possible, un abonné demande ou traite toutes les réservations relatives à un itinéraire spécifique, ainsi que toutes les modifications ultérieures concernant cet itinéraire, par l'entremise d'un seul SIR.

    6. Un abonné ne demande ou ne vend de l'espace d'une compagnie aérienne que s'il lui en est fait la demande par un consommateur.

    7. Un abonné veille à ce que chaque billet soit délivré en fonction de l'état de réservation de chaque segment et conformément aux délais applicables. Un abonné ne délivre pas de billet mentionnant une réservation définitive et un vol déterminé sans avoir obtenu confirmation de cette réservation.»

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