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Document 51997PC0214

    Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), conformément à la décision III/1 de la conférence des parties

    /* COM/97/0214 final - CNS 97/0134 */

    JO C 197 du 27.6.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0214

    Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), conformément à la décision III/1 de la conférence des parties /* COM/97/0214 final - CNS 97/0134 */

    Journal officiel n° C 197 du 27/06/1997 p. 0012


    Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), conformément à la décision III/1 de la conférence des parties (97/C 197/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 214 final - 97/0134(CNS)

    (Présentée par la Commission le 23 mai 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 130 R paragraphe 4 ainsi que son article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que, par la décision 93/98/CEE du Conseil (1) la Communauté économique européenne a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, communément appelée convention de Bâle, et qu'elle est devenue partie à la convention le 7 mai 1994;

    considérant que, en vertu d'une décision du Conseil du 22 juin 1995, la Commission a participé, au nom de la Communauté, en consultation avec les représentants des États membres, aux négociations menées dans le cadre de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, en vue de modifier la convention conformément à la décision II/12 de la conférence des parties; que, en vertu de cette décision, les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique vers des pays tiers devaient être interdites immédiatement, et les exportations de déchets dangereux destinés à être valorisés devaient disparaître progressivement, d'ici le 31 décembre 1997, et être interdites après cette date;

    considérant que, suite à ces négociations, la conférence des parties a adopté, le 22 septembre 1995, sa décision III/1 qui introduit dans la convention un nouveau paragraphe 7 bis au préambule, un nouvel article 4 A et une nouvelle annexe VII; que la décision III/1 vise à interdire immédiatement les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés, des parties figurant à l'annexe VII vers des États n'y figurant pas, et à supprimer progressivement d'ici le 31 décembre 1997, et à interdire ensuite les exportations de déchets dangereux destinés à être valorisés, des parties figurant à l'annexe VII vers des États n'y figurant pas;

    considérant que la législation communautaire relative aux transferts de déchets a été modifiée en conséquence par le règlement (CE) n° 120/97 du Conseil, du 20 janvier 1997, modifiant le règlement (CEE) n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2);

    considérant que, en vertu de l'article 17 de la convention, l'amendement de la convention de Bâle peut faire l'objet d'une ratification, d'une approbation, d'une confirmation formelle ou d'une acceptation; que l'amendement entrera en vigueur entre les parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation adoptés par les trois quarts au moins des parties l'ayant accepté,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'amendement de la convention sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, présenté dans la décision III/1 adoptée par la conférence des parties le 22 septembre 1995, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

    Le texte de l'amendement est annexé à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 17 de la convention.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    (1) JO n° L 39 du 16. 2. 1993, p. 1.

    (2) JO n° L 22 du 24. 1. 1997, p. 14.

    Amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination

    Nouveau paragraphe 7 bis du préambule:

    «RECONNAISSANT qu'il existe un risque élevé que les mouvements transfrontières de déchets, notamment vers les pays en développement, ne représentent pas, comme l'exige la présente convention, une méthode de gestion des déchets dangereux compatible avec l'environnement,»

    Nouvel article 4 A:

    «1. Chaque partie figurant à l'annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés aux opérations énumérées à l'annexe IV point A vers des États ne figurant pas à l'annexe VII.

    2. Chaque partie figurant à l'annexe VII supprimera progressivement, d'ici le 31 décembre 1997, et interdira après cette date tous les mouvements transfrontières des déchets dangereux définis à l'article 1er paragraphe 1 point a) de la convention, destinés aux opérations visées à l'annexe IV point B, vers des États ne figurant pas à l'annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont pas interdits si les déchets concernés ne sont pas définis comme dangereux en vertu de la présente convention.»

    Nouvelle annexe VII:

    «Parties et autres États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et de la Communauté européenne, Liechtenstein.»

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