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Document 51997PC0117

    Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

    /* COM/97/0117 final - CNS 96/0248 */

    JO C 130 du 26.4.1997, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0117

    Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs /* COM/97/0117 FINAL - CNS 96/0248 */

    Journal officiel n° C 130 du 26/04/1997 p. 0012


    Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (97/C 130/07) COM(97) 117 final - 96/0248(CNS)

    (Présentée par la Commission le 19 mars 1997 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 C paragraphe 14 deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

    (1) considérant que le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire exige non seulement que les critères de convergence soient respectés, mais aussi que les performances économiques et budgétaires soient stables et durables; que le maintien d'une situation budgétaire saine dans les États membres contribue, à moyen et à long terme, à créer les conditions propices à une croissance soutenue de la production et de l'emploi; que la discipline budgétaire sera nécessaire, durant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, pour préserver la stabilité monétaire;

    (2) considérant que les politiques budgétaires nationales doivent être définies de manière à créer une marge de manoeuvre permettant de faire face à des perturbations exceptionnelles et conjoncturelles et à éviter les déficits excessifs; qu'il est nécessaire de définir la notion de dépassement de la valeur de référence exceptionnel et conjoncturel résultant d'une circonstance inhabituelle ou d'une grave récession au sens de l'article 104 C paragraphe 2 du traité;

    (3) considérant que le protocole n° 5 sur la procédure concernant les déficits excessifs contient des dispositions relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 104 C du traité; qu'il est nécessaire de prendre des dispositions complémentaires; que, conformément à l'article 104 C paragraphe 14 deuxième alinéa du traité, le Conseil arrête à cet effet les dispositions appropriées; que les dispositions du présent règlement, ajoutées à celles du protocole, constituent un nouvel ensemble intégré de règles;

    (4) considérant que, conformément à l'article 109 K paragraphe 3 du traité, les paragraphes 9 et 11 de l'article 104 C ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation; que, en vertu du paragraphe 2 du protocole n° 12 sur certaines dispositions concernant le Danemark, les paragraphes 9 et 11 de l'article 104 C du traité ne s'appliquent pas au Danemark, tant qu'il ne retire pas la notification faite dans le contexte de la décision d'Édimbourg, du 12 décembre 1992, selon laquelle il ne participera pas à la troisième phase; que le paragraphe 2 du protocole n° 11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dispose que le paragraphe 5 dudit protocole, notamment, est applicable si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase; que le paragraphe 5 stipule que les paragraphes 1, 9 et 11 de l'article 104 C du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni;

    (5) considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des définitions et de fixer des délais pour la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, afin de garantir son application effective et rapide; qu'il convient de préciser comment les sanctions prévues à l'article 104 C du traité pourraient, sur une base annuelle, être imposées aux États membres qui persistent à ne pas corriger une situation de déficit excessif, toujours afin de garantir l'application effective de ladite procédure;

    (6) considérant que le présent règlement fait partie du pacte de stabilité et de croissance destiné à assurer la discipline budgétaire au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire; que le pacte comprend deux éléments essentiels, à savoir, d'une part, le renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires et, d'autre part, l'accélération et la clarification de la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs; que le premier de ces deux éléments implique un système d'alerte rapide permettant de détecter les dérapages par rapport aux trajectoires budgétaires à moyen terme des États membres et prévoit que le Conseil adresse des recommandations visant à ce que des mesures correctrices soient prises bien avant que le déficit ne devienne excessif;

    (7) considérant que les règles nécessaires au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires ont été définies dans le règlement (CE) n° . . . du Conseil;

    (8) considérant que la surveillance renforcée prévue par le règlement . . . et la surveillance des situations budgétaires assurée par la Commission conformément à l'article 104 C paragraphe 2 du traité devraient faciliter la mise en oeuvre effective et rapide de la procédure concernant les déficits excessifs;

    (9) considérant, à la lumière de ce qui précède, que la fixation d'un délai de dix mois au maximum entre la date de notification ou l'activation de la procédure et l'imposition de sanctions, si elle est nécessaire, paraît à la fois faisable et de nature à amener l'État membre à prendre des mesures correctrices; que, dans le cas d'une procédure engagée en mars, des sanctions pourraient être imposées avant la fin de l'année civile où la procédure a commencé;

    (10) considérant que la recommandation du Conseil en vue de corriger un déficit excessif ou les dernières étapes de la procédure concernant les déficits excessifs auront été anticipés par l'État membre concerné qui aura reçu une recommandation préalable et qui aura disposé de ce fait d'un laps de temps long pour prendre des mesures correctrices; que l'apparition d'un déficit excessif durant la troisième phase est un fait sérieux, qui justifie une action immédiate de tous les intéressés;

    (11) considérant que, dans le cadre de l'action entreprise pour corriger le déficit excessif, le gouvernement de l'État membre concerné prendra, si la législation nationale l'exige, des mesures associant le parlement national; que la procédure concernant les déficits excessifs devrait permettre aux parlements de jouer pleinement leur rôle; que les procédures de décision nationales visées à l'article 3 du protocole n° 5 ne doivent pas, en tant que telles, empêcher la mise en oeuvre rapide de la procédure concernant les déficits excessifs;

    (12) considérant que, dans les recommandations adressées par le Conseil conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité, il convient de fixer un délai pendant lequel l'État membre concerné doit engager une action suivie d'effets et réduire son déficit excessif;

    (13) considérant que le but de la procédure concernant les déficits excessifs est d'induire les États membres à adopter des mesures correctrices et que si celles-ci sont mises en oeuvre, la procédure doit être suspendue; que la procédure doit reprendre immédiatement si des mesures ne sont pas prises ou si elles s'avèrent inadéquates;

    (14) considérant que, pour que la procédure concernant les déficits excessifs ait un effet suffisamment dissuasif, il y a lieu d'exiger que l'État membre concerné constitue un dépôt non porteur d'intérêts, d'un montant approprié, lorsque le Conseil décide d'infliger une sanction; que la procédure concernant les déficits excessifs est annuelle et que des sanctions pourraient donc être imposées sur une base annuelle;

    (15) considérant que la définition de sanctions selon une échelle préétablie lèverait les incertitudes et permettrait ainsi aux intéressés d'être parfaitement informés de la procédure; que le dépôt devrait être rapporté au produit intérieur brut de l'État membre concerné; que le dépôt devrait comporter un élément fixe et un élément variable, proportionnel au dépassement de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut; qu'il convient également de fixer un plafond annuel, exprimé en pourcentage du produit intérieur brut, pour le montant des sanctions, afin qu'elles ne soient pas contreproductives;

    (16) considérant que, si la constitution d'un dépôt non porteur d'intérêts n'amène pas l'État membre concerné à corriger son déficit excessif dans les deux ans suivant la décision relative au dépôt susmentionné, il y a lieu d'intensifier les sanctions; qu'il est indiqué, dans ce cas, de convertir le dépôt en amende;

    (17) considérant que des progrès sensibles dans la correction du déficit excessif devraient permettre un allégement des sanctions, conformément à l'article 104 C paragraphe 12 du traité; que l'abrogation de toutes les sanctions en vigueur ne doit intervenir que lorsque le déficit excessif a été tout à fait corrigé;

    (18) considérant que le règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (2), fixe des règles détaillées pour la notification des données budgétaires par les États membres;

    (19) considérant que, conformément à l'article 109 F paragraphe 8 du traité, dans les cas où le traité attribue un rôle consultatif à la Banque centrale européenne, les références à la Banque centrale européenne sont assimilées à des références à l'Institut monétaire européen avant l'établissement de la Banque centrale européenne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    SECTION 1 Définitions

    Article premier

    Le présent règlement arrête les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs, afin d'éviter l'apparition de déficits publics excessifs et, s'ils se produisent, de les corriger rapidement.

    Article 2

    1. Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel et temporaire au sens de l'article 104 C paragraphe 2 point a) deuxième tiret du traité, s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière de ses administrations publiques, ou s'il est consécutif à une grave récession. En outre, si la circonstance inhabituelle ou la grave récession a disparu ou s'il est prévu qu'elle disparaisse au cours de l'année civile suivant celle où le déficit dépasse ladite valeur de référence, les prévisions budgétaires établies par la Commission doivent indiquer que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence au cours de l'année civile suivante.

    2. Dans le rapport qu'il élabore conformément à l'article 104 C paragraphe 3 du traité, le Conseil considère, en principe, qu'un dépassement de la valeur de référence consécutif à une récession n'est exceptionnel que si le produit intérieur brut réel de l'État membre concerné enregistre une baisse annuelle d'au moins 2 %.

    3. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 104 C paragraphe 6 du traité, qu'il y a un déficit excessif, il tient compte, dans son évaluation globale, des observations éventuelles de l'État membre concerné lui indiquant qu'une baisse annuelle du produit intérieur brut de moins de 2 % en termes réels est néanmoins exceptionnelle eu égard à d'autres éléments d'information allant dans le même sens, en particulier le caractère soudain de la récession ou la baisse cumulative de la production par rapport à l'évolution constatée dans le passé.

    SECTION 2 Accélération de la procédure concernant les déficits excessifs

    Article 3

    1. Dans les deux semaines suivant l'élaboration par la Commission du rapport prévu à l'article 104 C paragraphe 3 du traité, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 104 C paragraphe 4.

    2. La Commission, se fondant sur l'avis visé au paragraphe 1 et si elle considère qu'il existe un déficit excessif, adresse un avis au Conseil, ainsi qu'une recommandation de décision.

    3. Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 104 C paragraphe 6 du traité dans un délai de trois mois à compter des dates de notification prévues à l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 3605/93. S'il décide, en application de l'article 104 C paragraphe 6, qu'il y a un déficit excessif, il adresse en même temps des recommandations à l'État membre concerné, conformément à l'article 104 C paragraphe 7.

    4. Dans les recommandations qu'il adresse conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai pour engager une action suivie d'effets et un délai pour corriger le déficit excessif, qui doit expirer au cours de l'année suivant la constatation de l'existence d'un déficit excessif, sauf circonstances particulières.

    Article 4

    1. Le Conseil, ayant constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, décide de rendre publiques ses recommandations, conformément à l'article 104 C paragraphe 8 du traité, dans les quatre mois suivant l'adoption de la décision relative à l'existence d'un déficit excessif visée à l'article 104 C paragraphe 6, et la formulation de recommandations prévue à l'article 104 C paragraphe 7.

    2. Pour établir si une action suivie d'effets a été prise en réponse aux recommandations qu'il a formulées conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité, le Conseil fonde sa décision sur des décisions annoncées publiquement par le gouvernement de l'État membre concerné. Si ces décisions publiques ne sont pas appliquées ou si leur impact budgétaire est sensiblement atténué durant la procédure d'adoption, le Conseil reprend immédiatement la procédure concernant les déficits excessifs.

    Article 5

    La décision du Conseil de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre des mesures visant à la réduction du déficit, conformément à l'article 104 C paragraphe 9 du traité, est prise dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, conformément à l'article 104 C paragraphe 8.

    Article 6

    Si un État membre ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil prises en vertu de l'article 104 C paragraphes 7 et 9 du traité, le Conseil décide d'imposer des sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 11. Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent règlement, toute décision en ce sens doit être prise deux mois au plus tard après la décision du Conseil de mettre l'État membre en demeure de prendre des mesures, conformément à l'article 104 C paragraphe 9.

    Article 7

    Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent règlement, la décision du Conseil d'imposer des sanctions est prise dans un délai de dix mois à compter de la date de notification des chiffres confirmant l'existence d'un déficit excessif. Une procédure accélérée sera mise en oeuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu'il est excessif.

    Article 8

    Toute décision du Conseil tendant à intensifier les sanctions (autres que les amendes visées à l'article 13 du présent règlement) conformément à l'article 104 C paragraphe 11 du traité, ou d'abroger tout ou partie de ses décisions en application de l'article 104 C paragraphe 12, est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93.

    SECTION 3 Suspension et surveillance

    Article 9

    La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue si un État membre prend une action suivie d'effets, en réponse à des recommandations formulées conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité ou à une mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C paragraphe 9.

    Article 10

    1. La Commission et le Conseil surveillent l'action engagée par l'État membre concerné en réponse à des recommandations formulées conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité ou à une mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C paragraphe 9. Si l'État membre concerné ne prend aucune action ou que, de l'avis du Conseil, il engage une action inefficace, dont l'impact budgétaire est atténué, le Conseil agit, en principe immédiatement, conformément à l'article 104 C paragraphes 9 ou 11.

    2. Si les chiffres effectifs indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé dans les délais prescrits dans les recommandations formulées en application de l'article 104 C paragraphe 7 du traité ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 104 C paragraphe 9, le Conseil agit en principe immédiatement conformément à l'article 104 C paragraphes 9 ou 11.

    SECTION 4 Sanctions

    Article 11

    Lorsqu'il décide d'infliger des sanctions à un État membre conformément à l'article 104 C paragraphe 11 du traité, le Conseil exige en principe que l'État membre concerné effectue un dépôt non porteur d'intérêts. Le Conseil peut décider de compléter ce dépôt par les mesures prévues à l'article 104 C paragraphe 11 premier et deuxième tirets.

    Article 12

    Le montant de ce dépôt comprend un élément fixe, égal à 0,2 % du produit intérieur brut et un élément variable, égal à un dixième de la différence entre le déficit, exprimé en pourcentage du produit intérieur brut de l'année au cours de laquelle ce déficit a été jugé excessif, et la valeur de référence. Un plafond de 0,5 % du produit intérieur brut est fixé pour le montant annuel des dépôts.

    Article 13

    Si le déficit excessif n'a pas, de l'avis du Conseil, été corrigé, le dépôt initial est en principe converti en amende dans les deux années suivant la décision d'imposer la constitution du dépôt conformément à l'article 104 C paragraphe 11 du traité, sans préjudice de l'article 9 du présent règlement.

    Article 14

    Conformément à l'article 104 C paragraphe 12 du traité, le Conseil peut décider d'abroger tout ou partie des sanctions prévues aux premier et deuxième tirets de l'article 104 C paragraphe 11, dans la mesure où l'État membre accomplit des progrès sensibles, même s'ils sont encore insuffisants, dans la correction de son déficit excessif.

    Article 15

    Conformément à l'article 104 C paragraphe 12 du traité, le Conseil lève toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 13 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre concerné.

    Article 16

    Les dépôts prévus par l'article 12 du présent règlement sont constitués auprès de la Commission. Les intérêts sur ces dépôts et les amendes prévues par l'article 13 du même règlement font partie des ressources du budget général des Communautés européennes.

    Article 17

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° C 368 du 6. 12. 1996, p. 12.

    (2) JO n° L 332 du 31. 12. 1993, p. 7.

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