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Document 51997PC0105

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant la mise en décharge des déchets

    /* COM/97/0105 final - SYN 97/0085 */

    JO C 156 du 24.5.1997, p. 10–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0105

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant la mise en décharge des déchets /* COM/97/0105 FINAL - SYN 97/0085 */

    Journal officiel n° C 156 du 24/05/1997 p. 0010


    Proposition de directive du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (97/C 156/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 105 final - 97/0085(SYN)

    (Présentée par la Commission le 10 mars 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité,

    considérant que la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets accueille favorablement et soutient le document de stratégie communautaire et invite la Commission à proposer des critères et des normes pour l'élimination des déchets par la mise en décharge;

    considérant que, dans sa résolution du 9 décembre 1996 sur la politique des déchets, le Conseil estime que, à l'avenir, seules les activités de mise en décharge des déchets réalisées dans des conditions sûres et contrôlées devraient être permises dans la Communauté;

    considérant qu'il convient d'encourager la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets ainsi que l'utilisation des matériaux et de l'énergie récupérés afin de ménager les ressources naturelles et d'éviter le gaspillage dans l'utilisation des sols;

    considérant que la mise en décharge, comme tout autre traitement de déchets, devrait être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les effets négatifs potentiels sur l'environnement et les risques pour la santé humaine;

    considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour éviter l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets; que, à cet effet, les décharges doivent être contrôlables en ce qui concerne les substances contenues dans les déchets qui y sont déposés et que ces substances ne devraient, autant que possible, présenter que des réactions prévisibles;

    considérant que tant la quantité que la toxicité des déchets destinés à la décharge devraient être réduites, le cas échéant, et que, à cette fin, les processus de prétraitement devraient être encouragés pour assurer ainsi une mise en décharge compatible avec les objectifs de la présente directive;

    considérant que les États membres devraient être en mesure de mettre en oeuvre les principes de proximité et d'autosuffisance pour l'élimination de leurs déchets aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), et qu'il faut poursuivre et préciser les objectifs de cette directive en établissant un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination sur la base d'un niveau élevé de protection de l'environnement;

    considérant que les disparités entre les normes techniques d'élimination des déchets par mise en décharge et les coûts inférieurs qui y sont associés peuvent donner lieu à une élimination accrue des déchets dans des installations où le niveau de protection de l'environnement est faible, ce qui pourrait gravement menacer l'environnement en raison de la longueur inutile du transport des déchets ainsi que de mauvaises pratiques d'élimination;

    considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de prescrire au niveau communautaire des normes techniques pour la mise en décharge des déchets en vue de protéger, de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement dans la Communauté;

    considérant qu'il est nécessaire d'indiquer clairement les exigences auxquelles les décharges doivent répondre concernant leur emplacement, leur aménagement, leur gestion, leur contrôle, leur désaffectation et les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute atteinte à l'environnement dans une perspective à court comme à long terme, et plus particulièrement contre la pollution des eaux souterraines par les infiltrations de lixiviats dans le sol;

    considérant que, en vertu de ce qui précède, il est nécessaire de définir clairement les catégories de décharges concernées et les types de déchets admissibles dans chacune d'elles;

    considérant que, pour lutter contre le réchauffement planétaire, des mesures doivent être prises afin de réduire la production de méthane par les décharges, grâce à une réduction de la mise en décharge des déchets organiques et à l'adoption d'exigences concernant la maîtrise des gaz de décharge;

    considérant que les mesures prises pour empêcher la mise en décharge de déchets organiques visent aussi à encourager la collecte séparée des déchets organiques, le tri en général, ainsi que la valorisation et le recyclage;

    considérant que les déchets doivent être traités - le tri étant inclus dans la définition du traitement - avant leur mise en décharge, afin de réduire leur volume et leur caractère dangereux, de faciliter leur manutention et de favoriser leur valorisation;

    considérant que, en raison des caractéristiques du mode d'élimination qu'est la mise en décharge, il est nécessaire de mettre en place une procédure d'autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges, conformément aux exigences générales d'autorisation déjà énoncées dans la directive 75/442/CEE et aux dispositions générales de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (2); considérant, en outre, que la conformité de la décharge à cette autorisation doit être vérifiée dans le cadre d'une inspection par l'autorité compétente avant le début des opérations d'élimination;

    considérant qu'il convient de contrôler, dans chaque cas, si les déchets peuvent être déposés dans la décharge à laquelle ils sont destinés;

    considérant que, pour prévenir les atteintes à l'environnement, il est nécessaire de mettre en place une procédure uniforme d'admission des déchets sur la base d'une procédure de classification des déchets admis dans les différentes catégories de décharges, comportant en particulier des valeurs limites normalisées; que, à cet effet, un système cohérent et normalisé d'identification, d'échantillonnage et d'analyse des déchets devra être établi en temps voulu pour faciliter la mise en oeuvre de la présente directive; que les critères d'admission doivent être particulièrement précis en ce qui concerne les déchets inertes;

    considérant que, en l'attente de l'établissement de telles méthodes d'analyse ou des valeurs limites nécessaires à l'identification, les États membres pourront, en vue de l'application de la présente directive, maintenir ou établir des listes nationales de déchets admis ou non en décharge, ou définir des critères, et notamment des valeurs limites, analogues à ceux énoncés dans la présente directive pour la procédure d'admission uniforme;

    considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des procédures communes de surveillance des décharges pendant leur phase d'exploitation et après, de manière à identifier toute incidence négative de la décharge sur l'environnement et à prendre les mesures correctives adéquates;

    considérant qu'il est nécessaire de déterminer le moment et les modalités de la désaffectation d'une décharge ainsi que les obligations et la responsabilité que garde l'exploitant du site après sa désaffectation;

    considérant qu'il convient de réglementer les conditions d'exploitation future des décharges existantes en vue de prendre, dans un délai fixé, les mesures nécessaires pour leur adaptation à la présente directive sur la base d'un plan d'aménagement du site;

    considérant qu'il convient que l'exploitant prenne les dispositions appropriées sous la forme d'une garantie financière ou de tout autre équivalent pour assurer que toutes les obligations découlant de l'autorisation seront remplies, notamment celles relatives à la procédure de désaffectation et à la gestion postérieure du site;

    considérant que, sur la base du principe du pollueur payeur, il faut, entre autres, tenir compte de tous les dommages causés à l'environnement par les décharges; que, en conséquence, il faut assurer que le prix de l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation de la décharge, ainsi que, dans toute la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l'exploitant doit fournir et les coûts de désaffectation et d'entretien du site désaffecté, de manière que ces prix reflètent les coûts réels de toute la durée de vie d'une décharge et que ces derniers ne soient pas à la charge de la collectivité;

    considérant qu'il est nécessaire de veiller à l'application correcte des dispositions de mise en oeuvre de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté et de faire en sorte que la formation et les connaissances des exploitants de décharges et de leur personnel leur confèrent les compétences requises;

    considérant que l'établissement d'une procédure normalisée d'admission des déchets ainsi que la mise en place d'une classification uniforme des déchets admis en décharge devraient être assurés par la Commission conformément à la procédure de comité prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE;

    considérant que l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique et la normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse devront être réalisées en utilisant la même procédure de comité;

    considérant que les États membres doivent présenter régulièrement des rapports à la Commission sur l'application de la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectif général de la directive concernant la mise en décharge

    En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE, et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour but de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire, dans la mesure du possible, les effets négatifs sur l'environnement de la mise en décharge des déchets, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «déchet»: toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de la directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE;

    b) «déchets municipaux»: les déchets ménagers ainsi que les déchets produits par les activités commerciales, industrielles, administratives ou autres qui, de par leur nature ou leur composition, se rapprochent des déchets ménagers;

    c) «déchets dangereux»: tous les déchets entrant dans le champ d'application de la décision 94/904/CE (3) du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (4);

    d) «déchets non dangereux»: tout déchet qui n'est pas couvert par le point c);

    e) «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables;

    f) «décharge»: un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre; sont incluses les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production) et exclues les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent et les dépôts temporaires (c'est-à-dire pour une durée inférieure à un an) des déchets avant valorisation, traitement ou élimination;

    g) «traitement»: les processus physiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à faciliter leur manipulation ou à favoriser leur valorisation;

    h) «lixiviat»: tout liquide filtrant des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;

    i) «gaz de décharge»: tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

    j) «éluat»: la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

    k) «exploitant»: la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion postérieure;

    l) «déchet biodégradable»: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie;

    m) «détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

    n) «demandeur»: la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;

    o) «autorité compétente»: l'autorité désignée par l'État membre comme responsable des tâches découlant des dispositions de la présente directive;

    p) «déchet liquide»: tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues.

    Article 3

    Champ d'application

    1. Les États membres appliquent la présente directive à toutes les décharges au sens de l'article 2 point f). Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de celles de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

    2. Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d'application de la présente directive:

    - les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement,

    - l'utilisation des déchets inertes appropriés dans les travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction,

    - le dépôt de boues de dragage le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci,

    - le dépôt de terre non polluée ou de matériaux inertes non dangereux provenant de l'exploitation de ressources minérales.

    3. Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, selon leur choix, déclarer non applicables tout ou partie de l'article 6 point 4, de l'article 7 point 9, de l'article 8 point 1 c), de l'article 10, de l'article 11 paragraphe 1 points c) et d), de l'article 12 points 1 et 3, ainsi que l'annexe I points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3 niveau 3 et du point 4) et l'annexe III points 3 à 5 de la présente directive:

    a) aux sites de décharge pour les déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale de 10 000 tonnes desservant des petites îles, lorsque ce site est le seul site de l'île et est destiné à recevoir exclusivement les déchets générés sur cette île;

    b) aux sites de décharge pour les déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées d'accès difficile, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets générés par cette implantation isolée.

    Par «implantation isolée», on entend une implantation:

    - avec pas plus de 500 habitants par municipalité et pas plus de 5 habitants par kilomètre carré,

    - sans route d'accès utilisable par des voitures de poids lourd de 3,5 tonnes et plus

    et

    - qui se trouve à une distance de pas plus de 50 kilomètres de la plus proche agglomération urbaine d'au moins 250 habitants par kilomètre carré.

    Dans les deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres notifient à la Commission la liste des îles et implantations isolées qui sont exemptées. La Commission publie la liste des îles et implantations isolées.

    Article 4

    Catégories de décharges

    Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes:

    - décharges pour déchets dangereux,

    - décharges pour déchets non dangereux,

    - décharges pour déchets inertes.

    Article 5

    Déchets et traitements non admis dans les décharges

    1. Les États membres définissent une stratégie nationale afin de réduire la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive et notifient cette stratégie à la Commission.

    La quantité totale de déchets municipaux biodégradables mis en décharge ne doit pas dépasser les chiffres suivants.

    En 2002, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit - dans la mesure du possible - être réduite à 75 % en poids de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1993.

    En 2005, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 50 % en poids de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1993.

    En 2010, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 25 % en poids de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1993.

    L'année de référence pour ces réductions est 1993, dernière année pour laquelle Eurostat dispose de données. Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres établissent des systèmes permettant de contrôler la quantité totale de déchets municipaux mis en décharge ainsi que la fraction de ces déchets constituée d'éléments biodégradables. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsqu'elles le demandent à des fins de statistiques.

    2. Les États membres veillent à ce que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge:

    a) les déchets liquides, sauf s'ils sont autorisés au titre de l'article 6 point 4; conformément à la procédure prévue à l'article 16, la Commission adopte des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets liquides dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive;

    b) les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;

    c) les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H 9 de l'annexe III) au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I A) de cette même directive;

    d) les pneus usés entiers, deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 millimètres);

    e) tout autre type de déchet ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II.

    3. Les États membres veillent à interdire la dilution ou le mélange de déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.

    4. Les États membres veillent à faire en sorte que les déchets dangereux puissent être traités pour être stabilisés ou consolidés, avec l'autorisation de l'autorité compétente et conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 91/689/CEE.

    Article 6

    Déchets admis dans les différentes catégories de décharges

    Les États membres veillent à ce que:

    1) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge;

    2) seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux;

    3) les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour:

    a) les déchets municipaux;

    b) les déchets non dangereux de toute autre origine;

    4) les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes.

    Article 7

    Demande d'autorisation

    Les États membres veillent à ce que la demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants:

    1) l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant;

    2) la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale;

    3) la capacité proposée pour la décharge;

    4) la description du site, y compris ses caractéristiques hydrologiques et géologiques;

    5) les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution;

    6) le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle;

    7) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion postérieure;

    8) si une étude d'impact s'impose en vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5), les informations fournies par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5 de ladite directive;

    9) la garantie financière du demandeur ou tout autre moyen équivalent requis par l'article 8 point 1 c).

    Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins de statistiques.

    Article 8

    Conditions d'autorisation

    Les États membres veillent à ce que:

    1) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l'autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:

    a) le projet de décharge est conforme à toutes les exigences de la présente directive, y compris de ses annexes;

    b) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne techniquement compétente; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée;

    c) au moment de recevoir l'autorisation, le demandeur a pris les dispositions appropriées, sous la forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent (par exemple, une garantie bancaire), selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 13 soient suivies. Cette garantie ou son équivalent sera maintenu aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 13 point 4;

    d) le projet de décharge est compatible avec le plan ou les plans pertinents de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE;

    2) avant le début des opérations d'élimination, l'autorité compétente inspecte le site pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par l'autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant conformément à l'autorisation.

    Article 9

    Contenu de l'autorisation

    En vue d'expliciter et de compléter les dispositions de l'article 9 de la directive 75/442/CEE, l'autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes:

    a) la catégorie de la décharge;

    b) la liste des types et des quantités de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;

    c) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention (annexe III point 4 B), ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation et d'entretien du site désaffecté;

    d) l'obligation pour le demandeur de faire rapport à l'autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et les quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l'annexe III.

    Article 10

    Coût de la mise en décharge des déchets

    Les États membres veillent à ce que le prix minimal exigé par tous les exploitants de décharges publiques et privées pour l'élimination de tout type de déchets dans une décharge couvre au moins tous les coûts entraînés par la création et l'exploitation du site, y compris, dans toute la mesure du possible, le coût de la garantie financière prévue à l'article 8 point 1 c), ainsi que les coûts estimés de la désaffectation et de l'entretien du site désaffecté pendant une période d'au moins cinquante ans. Les États membres assurent la transparence de la collecte et de l'emploi de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.

    Article 11

    Procédure d'admission des déchets

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l'admission des déchets sur le site de décharge:

    a) le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l'autorisation et qu'ils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II;

    b) l'exploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après:

    - vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés par l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (6),

    - inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II point 3 niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins,

    - tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins de statistiques;

    c) l'exploitant de la décharge produise toujours une attestation écrite de chaque livraison admise sur le site;

    d) nonobstant les dispositions du règlement (CEE) n° 259/93, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets.

    2. Pour les sites de mise en décharge qui ont été exemptés des dispositions de la présente directive en vertu de l'article 3 paragraphe 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer:

    - des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que des déchets non dangereux ou inertes provenant de l'île ou de l'implantation isolée sont acceptés

    et

    - qu'un registre des quantités de déchets déposées soit établi.

    Article 12

    Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation

    Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d'exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après:

    1) pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant met en oeuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III;

    2) l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en oeuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant.

    Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins à la fin de chaque année civile, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;

    3) le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 11 paragraphe 2 b) est réalisé par des laboratoires compétents.

    Article 13

    Procédure de désaffectation

    Les États membres veillent à ce que conformément à l'autorisation:

    1) la procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci soit engagée:

    a) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l'autorisation sont réunies;

    b) après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant

    ou

    c) sur décision motivée de l'autorité compétente;

    2) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation;

    3) après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant soit responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

    L'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre;

    4) aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III.

    Article 14

    Décharges existantes

    Les États membres veillent à ce que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en oeuvre dès que possible et au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive:

    1) dans une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'exploitant d'une décharge prépare et présente pour approbation à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l'article 8 ainsi que toute mesure corrective qu'il estime nécessaire.

    Si l'autorité compétente constate, à la suite d'une évaluation des effets de la décharge sur l'environnement, que celle-ci est conforme aux objectifs de la présente directive définis à l'article 1er, il peut être inutile d'appliquer des mesures correctives.

    L'exploitant d'une décharge doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'annexe I point 4 de la présente directive. Ces mesures doivent être mises en oeuvre dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive;

    2) à la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7 point 7 et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations;

    3) après approbation du plan d'aménagement du site, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l'exécution du plan. Celui-ci doit être réalisé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive;

    4) dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les articles 4, 5, 6 et 11 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux.

    Article 15

    Obligation de présenter des rapports

    Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive. Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

    La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la présente directive dans les neuf mois qui suivent la réception des rapports des États membres.

    Article 16

    Comité

    Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive à l'état de la science et des techniques et toute proposition visant à normaliser les méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse relatives à la mise en décharge des déchets sont adoptées par la Commission, assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et suivant la procédure prévue à l'article 17. Les propositions de normalisation présentées conformément aux annexes de la présente directive sont adoptées par la Commission, assistée du comité, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

    La Commission, assistée du comité, adopte des dispositions concernant l'harmonisation et la transmission régulière des données statistiques visées aux articles 5, 7 et 11 de la présente directive dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, des modifications de ces dispositions.

    Article 17

    Procédures de comité

    La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur les propositions de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai fixé dans chacun des actes que le Conseil doit adopter en vertu de l'alinéa ci-dessus, mais ne pouvant en aucun cas excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, la Commission arrête les mesures proposées.

    Article 18

    Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 19

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 20

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/3/CE de la Commission (JO n° L 5 du 7. 1. 1994, p. 15).

    (2) JO n° L 257 du 10. 10. 1996, p. 26.

    (3) JO n° L 356 du 31. 12. 1994, p. 14.

    (4) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28).

    (5) JO n° L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.

    (6) JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié par la décision 94/721/CE de la Commission (JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 36).

    (7) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.

    ANNEXE I

    EXIGENCES GÉNÉRALES POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE DÉCHARGES

    1. Emplacement

    1.1. La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant:

    a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains; les décharges municipales doivent être éloignées au minimum de 0,5 km et les décharges de déchets dangereux au minimum de 2 km des zones d'habitation;

    b) l'existence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone;

    c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone;

    d) les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site;

    e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

    1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, à la suite d'une étude d'impact sur l'environnement éventuellement imposée par la directive 85/337/CEE, il ressort que, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l'environnement.

    2. Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats

    Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont prises, en vue:

    - de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge,

    - d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge,

    - de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats. Si une évaluation fondée sur l'examen du site de la décharge et des déchets à y déposer montre que la décharge ne présente pas de danger potentiel pour l'environnement, l'autorité compétente peut décider que la présente disposition ne s'applique pas,

    - de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

    Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes.

    3. Protection du sol et des eaux

    3.1. Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface et pour assurer que les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/d'activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche.

    3.2. Il existe une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines.

    La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné (K), en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes:

    - décharge pour déchets dangereux:

    K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; épaisseur ≥ 5 m,

    - décharge pour déchets non dangereux:

    K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; épaisseur ≥ 1 m,

    - décharge pour déchets inertes:

    K ≤ 1,0 × 10-7 m/s; épaisseur ≥ 1 m.

    m/s = mètre/seconde

    Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur.

    3.3. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge:

    >TABLE>

    Les États membres peuvent fixer des critères généraux ou spécifiques pour les décharges de déchets inertes ainsi que pour les caractéristiques des moyens techniques mentionnés ci-dessus.

    Si, après examen des risques pour l'environnement, l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire de prévenir la formation de lixiviats, un système d'étanchéité de surface pourra être exigé. Les recommandations applicables à ce système sont les suivantes:

    >TABLE>

    3.4. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, compte tenu notamment de la directive 80/68/CEE (1), l'autorité compétente estime, conformément au point 2 («Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats»), qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter le lixiviat, ou s'il a été établi que la décharge n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences indiquées aux points 2 et 3 ci-dessus peuvent être assouplies en conséquence.

    3.5. La méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l'étendue du site, doit être mise au point et approuvée par le comité institué par l'article 16 de la présente directive.

    4. Maîtrise des gaz

    4.1. Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III).

    4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si le gaz recueilli ne peut être utilisé pour produire de l'énergie, il doit être brûlé dans des torches.

    4.3. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2 sont réalisés de manière à réduire au minimum les dommages ou les dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine.

    5. Nuisances et dangers

    Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge:

    - émission d'odeurs et de poussières,

    - matériaux emportés par le vent,

    - bruit et mouvements de véhicules,

    - oiseaux, animaux nuisibles et insectes,

    - formation d'aérosols,

    - incendies.

    La décharge doit être aménagée de telle sorte que les détritus provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes.

    6. Stabilité

    Il convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse de déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement risquant d'endommager la barrière.

    7. Clôture

    La décharge doit être entourée d'une clôture suffisante pour empêcher le libre accès au site. Les portes doivent être fermées en dehors des heures de travail.

    Pour chaque décharge, le système de contrôle et d'accès doit comprendre un programme de mesures visant à détecter et à décourager les dépôts illégaux de déchets sur le site.

    (1) JO n° L 20 du 26. 1. 1980, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

    ANNEXE II

    CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ADMISSION DES DÉCHETS

    1. Introduction

    La présente annexe formule:

    - des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges. La future procédure de classification des déchets devrait être fondée sur ces principes,

    - des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait été adoptée. Cette procédure ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la présente directive.

    Ces travaux du comité technique doivent être achevés avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive et doivent être réalisés conformément aux objectifs définis à l'article 1er de la présente directive.

    2. Principes généraux

    La composition, la production de lixiviats, le comportement à long terme et les propriétés générales des déchets à mettre en décharge doivent être connus de façon aussi précise que possible. L'admission dans une décharge peut se faire par référence à des listes de déchets admis ou refusés, définis en fonction de leur nature et de leur origine, et sur la base de méthodes d'analyse des déchets et de valeurs limites pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission décrites dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre.

    Avant que ces méthodes d'analyse et ces valeurs limites ne soient définies, les États membres devraient au moins établir des listes nationales de déchets à admettre ou à refuser dans chaque catégorie de décharge ou définir les critères que les déchets doivent remplir pour figurer sur ces listes. Pour être admis dans une catégorie particulière de décharge, un type de déchets doit figurer sur la liste nationale pertinente ou répondre à des critères analogues à ceux requis pour figurer sur cette liste. Ces listes, ou les critères équivalents, ainsi que les méthodes d'analyse et les valeurs limites doivent être adressées à la Commission dans un délai de six mois à compter de la transposition de la présente directive ou quand elles sont adoptées au niveau national.

    Ces listes ou critères d'admission devraient être utilisés pour établir les listes spécifiques à chaque site, c'est-à-dire la liste des déchets admis, indiqués dans l'autorisation conformément à l'article 9 de la présente directive.

    Les critères d'admission des déchets sur les listes de référence ou dans une catégorie de décharge peuvent être fondés sur d'autres textes législatifs et/ou sur les propriétés des déchets.

    Les critères relatifs à l'admission dans une catégorie spécifique de décharge doivent reposer sur des considérations concernant:

    - la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface),

    - la protection des systèmes de sauvegarde de l'environnement (par exemple, revêtements et systèmes de traitement des lixiviats),

    - la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge,

    - la protection contre les risques pour la santé humaine.

    Les critères fondés sur les propriétés des déchets sont, par exemple, les suivants:

    - exigences relatives à la connaissance de la composition totale,

    - limitations de la quantité de matière organique dans les déchets,

    - exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets,

    - limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés),

    - limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés),

    - propriétés écotoxicologiques des déchets et du lixiviat qui en émane.

    En règle générale, les critères d'admission fondés sur les propriétés des déchets doivent être très précis pour les décharges de déchets inertes et ils peuvent être moins précis pour les décharges de déchets non dangereux et encore moins précis pour les décharges de déchets dangereux, étant donné le meilleur niveau de protection de l'environnement que présentent ces deux dernières catégories.

    3. Procédures générales de vérification et d'admission des déchets

    La caractérisation et la vérification générales des déchets doivent être basées sur la hiérarchie à trois niveaux suivante:

    >TABLE>

    Tout type de déchets particulier doit normalement être caractérisé au niveau 1 et répondre aux critères appropriés afin d'être admis sur une liste de référence. Afin de continuer à figurer sur une liste spécifique à un site, ce type de déchets doit être vérifié au niveau 2 à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) et répondre aux critères appropriés. Chaque chargement de déchets arrivant à l'entrée d'une décharge doit être soumis à la vérification de niveau 3.

    Certains types de déchets peuvent être exemptés à titre permanent ou temporaire de la caractérisation prévue au niveau 1. La raison peut en être l'impossibilité de procéder à la vérification, l'absence de procédures de vérification et de critères d'admission appropriés ou l'existence d'une législation dérogatoire.

    4. Directives concernant les procédures préliminaires d'admission des déchets

    Jusqu'à la mise en oeuvre complète de la présente annexe, seule la vérification du niveau 3 est obligatoire, les dispositions des niveaux 1 et 2 s'appliquant dans la mesure du possible. À ce stade préliminaire, les déchets admissibles dans une catégorie particulière de décharge doivent soit figurer sur une liste restrictive nationale ou spécifique à un site pour cette catégorie de décharges, soit répondre à des critères analogues à ceux qui sont requis pour figurer sur la liste.

    Les orientations générales ci-après peuvent être utilisées pour fixer les critères préliminaires d'admission des déchets dans les trois principales catégories de décharges ou sur les listes correspondantes:

    Décharges de déchets inertes: seuls les déchets inertes au sens de l'article 2 point e) peuvent être admis sur la liste.

    Décharges de déchets non dangereux: pour être admis sur la liste, un type de déchets ne doit pas entrer dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE.

    Décharges de déchets dangereux: une liste provisoire destinée aux décharges pour déchets dangereux pourrait être établie en reprenant uniquement les types de déchets entrant dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE. Ces déchets ne devraient cependant pas être admis sur la liste sans un traitement préalable si leur teneur totale en composants potentiellement dangereux ou la production de lixiviat de ces composants sont suffisamment élevées pour constituer à court terme un risque de maladie professionnelle ou un risque pour l'environnement, ou pour empêcher une stabilisation suffisante des déchets pendant la durée de vie prévue de la décharge.

    5. Prélèvement d'échantillons de déchets

    Le prélèvement d'échantillons de déchets peut poser de sérieux problèmes du point de vue de la représentativité et des techniques, en raison de la nature hétérogène de nombreux déchets. Une norme européenne pour le prélèvement d'échantillons de déchets sera élaborée. Jusqu'à l'adoption de cette norme par les États membres conformément à l'article 16 de la présente directive, ceux-ci peuvent appliquer des normes et procédures nationales.

    ANNEXE III

    PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE PENDANT LES PHASES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SITE DÉSAFFECTÉ

    1. Introduction

    L'objectif de la présente annexe est d'indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en oeuvre pour vérifier:

    - que le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée,

    - que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée,

    - que les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu,

    - que les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies.

    2. Données météorologiques

    Au titre de leur obligation d'établir des rapports (article 15), les États membres devraient indiquer selon quelle méthode les données météorologiques sont collectées. Il appartient aux États membres de fixer les modalités de collecte de ces données (in situ, réseau météorologique national, etc.)

    Au cas où les États membres décideraient que les bilans hydrologiques constituent un instrument efficace pour déterminer si un lixiviat s'accumule dans la masse des déchets mis en décharge ou si le site présente des fuites, il est recommandé que les données suivantes soient recueillies sur la base de mesures effectuées sur le site de la décharge ou par la station météorologique la plus proche, aussi longtemps que le demande l'autorité compétente conformément à l'article 13 point 3 de la présente directive:

    >TABLE>

    3. Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz

    Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site:

    Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement, document ISO 5667-2 (1991).

    Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval.

    Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.

    La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après.

    Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

    >TABLE>

    4. Protection des eaux souterraines

    A. Prélèvement d'échantillons

    Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par les activités de la décharge. Il y a au moins un point de mesure dans la zone d'arrivée et deux dans la région de sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines.

    Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons.

    Référence: Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11 (1993).

    B. Surveillance

    Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux (1).

    >TABLE>

    C. Seuils de déclenchement

    Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens des articles 12 et 13 de la présente directive, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l'autorisation.

    Les observations doivent être évaluées au moyen des tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.

    5. Topographie du site: données relatives à la masse des déchets mis en décharge

    >TABLE>

    (1) Paramètres recommandés: pH, TOC, phénols, métaux lourds, fluorure, As, pétrole/hydrocarbures.

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