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Document 51997PC0067

Proposition de DECISION DU CONSEIL relative à l'adhésion de la Communauté européenne au Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée

/* COM/97/0067 FINAL - AVC 97/0059 */

JO C 124 du 21.4.1997, p. 61–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0067

Proposition de DECISION DU CONSEIL relative à l'adhésion de la Communauté européenne au Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée /* COM/97/0067 FINAL - AVC 97/0059 */

Journal officiel n° C 124 du 21/04/1997 p. 0061


Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne au Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée (97/C 124/08) COM(97) 67 final - 97/0059 (AVC)

(Présentée par la Commission le 27 février 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

considérant que la Communauté est signataire de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui oblige tous les membres de la communauté internationale à coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer;

considérant que, en ce qui concerne la pêche maritime, la Communauté dispose d'une compétence pour arrêter des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et pour contracter à cet égard des engagements avec des pays tiers ou des organisations internationales;

considérant que la gestion et la conservation des ressources vivantes de la mer Méditerranée nécessite une réglementation internationale;

considérant que, à cette fin, un accord international pour la gestion et la conservation des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée et instituant un conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été conclu à Rome le 24 septembre 1949;

considérant que, pour contribuer à la conservation des ressources marines vivantes dans la zone couverte par l'accord du conseil général des pêches pour la Méditerranée où les pêcheurs de la Communauté exercent leur activité, il est nécessaire pour la Communauté d'adhérer au conseil général des pêches pour la Méditerranée;

considérant que la Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) le 26 novembre 1991;

considérant que l'adhésion de la Communauté européenne au CGPM est possible en vertu de l'article 1er paragraphe 2 de l'accord du CGPM, lu en rapport avec l'article XIV de l'acte constitutif révisé de l'OAA;

considérant que l'accord et le règlement intérieur du CGPM ont été adaptés afin de rendre possible l'adhésion de la Communauté européenne.

DÉCIDE:

Article unique

1. La Communauté adhère au conseil général des pêches pour la Méditerranée par la déclaration d'acceptation de l'accord et du règlement intérieur de cette organisation, conformément à l'instrument joint à l'annexe I.

La Communauté européenne dépose en outre une déclaration unique sur l'exercice des compétences et du droit de vote convenue entre le Conseil et la Commission.

2. Les textes de l'accord et du règlement intérieur du conseil général des pêches pour la Méditerranée sont joints à l'annexe II.

ANNEXE I

Instrument d'adhésion au conseil général des pêches pour la Méditerranée

Monsieur le directeur général,

J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté européenne a décidé d'adhérer au conseil général des pêches pour la Méditerranée. En conséquence, je vous prie de bien vouloir accueillir le présent instrument par lequel la Communauté accepte l'accord et le règlement intérieur du conseil général des pêches pour la Méditerranée, conformément à ses articles Ier et XI, ainsi que la déclaration unique de compétences et de droit de vote conformément à l'article II paragraphe 6 deuxième phrase dudit accord.

La Communauté européenne accepte formellement et sans réserve les obligations découlant de la qualité de membre du conseil général des pêches pour la Méditerranée, telles qu'elles sont énoncées dans l'accord et le règlement intérieur de celui-ci, et elle s'engage solennellement à s'acquitter des obligations en vigueur au moment de son admission.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma très haute considération.

Président du Conseil de l'Union européenne

Monsieur Diouf

Directeur général

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

Via delle Terme di Caracalla

I-00100 Roma

ANNEXE II

ACCORD ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE

tels qu'amendés par le conseil général des pêches pour la Méditerranée le 22 mai 1963 par sa première session extraordinaire à Rome, 21-22 mai 1963, et le 1er juillet 1976 par sa treizième session à Rome, 28 juin - 2 juillet 1976

(Ce texte reprend les amendements à l'accord et au règlement intérieur du conseil général des pêches pour la Méditerranée proposés par l'OAA afin de permettre l'adhésion de la Communauté européenne, et qui seront adoptés lors de la prochaine session ordinaire du conseil général des pêches pour la Méditerranée, prévue pour le mois d'octobre 1997.)

ACCORD

PRÉAMBULE

Les parties contractantes, ayant un intérêt mutuel au développement et à l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la mer Noire et des eaux intermédiaires, et désirant en outre atteindre leurs buts à l'aide de la coopération internationale favorisée par l'établissement d'un conseil général des pêches pour la Méditerranée, sont convenus de ce qui suit.

Article premier

Conseil

1. Les parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «l'Organisation», un conseil qui porte le nom de conseil général des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «le Conseil») ayant pour objet l'exercice des fonctions et l'accomplissement des tâches définies à l'article 3.

2. Les membres du conseil sont les membres et membres associés de l'Organisation et les États non membres de l'Organisation mais faisant partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique qui acceptent le présent accord conformément aux dispositions de l'article 11. Il est entendu toutefois que la qualité de membre du conseil de tout État ne faisant pas partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique qui est devenu partie au présent accord avant le 22 mai 1963 ne sera pas affectée par la présente disposition. En ce qui concerne les membres associés, cet accord, conformément aux dispositions de l'article XIV paragraphe 5 de l'acte constitutif et de l'article XXI paragraphe 3 du règlement général de l'Organisation, sera soumis par celle-ci à l'autorité responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé.

Article 2

Organisation

1. Chaque membre est représenté aux sessions du conseil par un délégué unique qui peut être accompagné par un suppléant, par des experts et des conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux séances du conseil ne leur donne pas le droit de vote excepté dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque membre dispose d'une voix. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires prévues par cet accord. La majorité des membres du conseil constituent le quorum.

3. Dans toute séance du conseil ou d'un organe subsidiaire du conseil, une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil possède un nombre de voix égal au nombre de ses États membres ayant le droit de vote à cette séance.

4. Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil exerce ses droits de membre en alternance avec ses États membres qui sont membres du conseil dans les domaines relevant de sa compétence. Chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement.

5. Un membre du conseil peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil ou à ses États membres qui sont membres du conseil d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses États membres, a compétence pour examiner une question spécifique. L'information demandée est fournie par l'organisation d'intégration économique régionale ou par les États membres intéressés.

6. Avant une séance du conseil ou d'un organe subsidiaire du conseil, une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil ou ses États membres qui sont membres du conseil indique(nt) qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États membres, a compétence pour toute question spécifique devant être examinée à la séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États membres, exerce le droit de vote sur chaque point particulier de l'ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil ou ses États membres qui sont membres du conseil de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, déclaration qui demeurera en vigueur pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les séances ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourront être éventuellement indiquées avant une séance.

7. Lorsqu'un point de l'ordre du jour touche à la fois à des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation d'intégration économique régionale et à des questions relevant de la compétence de ses États membres, l'organisation d'intégration économique régionale et ses États membres peuvent participer aux débats. En pareil cas, lorsqu'elle doit prendre des décisions, la séance ne tient compte que de l'intervention de la partie ayant le droit de vote.

8. Pour la détermination du quorum dans une séance du conseil, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre du conseil n'est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance à laquelle le quorum est requis.

9. Le conseil élit un président et deux vice-présidents.

10. Le président du conseil convoque normalement le conseil en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins que la majorité des membres n'en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par le conseil en consultation avec le directeur général de l'Organisation.

11. Le siège du conseil est au siège de l'Organisation, à Rome.

12. L'Organisation fournit le secrétariat du conseil, et le directeur général en désigne le secrétaire qui est administrativement responsable devant lui.

13. Le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec le règlement général de l'Organisation. Le règlement intérieur du conseil et tout amendement à ce règlement entrent en vigueur à la date de leur approbation par le directeur général de l'Organisation.

Article 3

Fonctions

Le conseil pour rôle de promouvoir le développement, la conservation, l'aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes et, à ces fins, il s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités suivantes:

a) examiner l'état de ces ressources, y compris leur abondance et le niveau de leur exploitation, ainsi que l'état des pêcheries qu'elles alimentent;

b) formuler et recommander, conformément aux dispositions de l'article 5, des mesures appropriées:

i) pour la conservation et l'aménagement rationnel des ressources marines vivantes, notamment en vue de:

- réglementer les méthodes ou les engins de pêche,

- fixer la taille minimale des individus d'espèces déterminées,

- établir des périodes et des zones d'autorisation ou d'interdiction de la pêche,

- réglementer la quantité totale de captures et le volume total de l'effort de pêche et les répartir parmi les membres,

ii) pour la mise en oeuvre de ces recommandations;

c) examiner les aspects économiques et sociaux de l'industrie de la pêche et recommander toute mesure visant à son développement;

d) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines de la pêche;

e) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de recherche et de développement, y compris des projets en commun dans le domaine halieutique et dans celui de la protection des ressources marines vivantes;

f) rassembler, publier ou diffuser des renseignements sur les ressources marines vivantes exploitables et sur les pêcheries qu'elles alimentent;

g) entreprendre toutes autres activités qui pourraient être nécessaires pour permettre au conseil de remplir son rôle tel qu'il est défini ci-dessus.

Article 4

Région

Le conseil s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités énoncées à l'article 3 dans la région indiquée dans le préambule du présent accord.

Article 5

Recommandations concernant les mesures d'aménagement

1. Les recommandations visées à l'article 3 point b) sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents et votant. Le texte de ces recommandations est communiqué par le président du conseil à chaque membre.

2. Sous réserve des dispositions du présent article, les membres du conseil s'engagent à appliquer toute recommandation adoptée par le conseil conformément à l'article 3 point b), à compter de la date arrêtée par le conseil, celle-ci ne devant pas être fixée avant la fin de la période prévue dans le présent article pour la présentation d'objections.

3. Tout membre du conseil peut présenter une objection dans les cent vingt jours qui suivent la date de notification d'une recommandation et, dans ce cas, il ne sera pas tenu d'appliquer cette recommandation. Si une objection est présentée dans le délai de cent vingt jours, tout autre membre peut présenter une objection à tout moment au cours d'une période supplémentaire de soixante jours. Tout membre qui a présenté une objection à une recommandation peut à tout moment la retirer et appliquer alors la recommandation.

4. Si des objections à une recommandation sont présentées par plus du tiers des membres du conseil, les autres membres sont, de ce fait, dispensés de l'obligation d'appliquer cette recommandation; cependant, tous ces membres ou certains d'entre eux peuvent convenir de l'appliquer.

5. Le président du Conseil notifie, dès réception, à tous les membres, toute objection et tout retrait d'objection.

Article 6

Rapports

Le conseil transmet au directeur général de l'Organisation, à la suite de chaque session, un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions et lui soumet tels autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail du conseil prévus à l'article 7 du présent accord sont transmis au directeur général de l'Organisation par les soins du conseil.

Article 7

Comités, groupes de travail et spécialistes

1. Le conseil peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents pour étudier des questions relevant de la compétence du conseil et faire rapport à leur sujet, et des groupes de travail pour étudier des problèmes techniques particuliers et formuler des recommandations à l'égard de ces derniers.

2. Ces comités et groupes de travail sont convoqués par le président du conseil qui, en consultation avec le directeur général de l'Organisation, fixe la date et le lieu de leurs réunions.

3. Le conseil peut proposer à l'Organisation le recrutement ou l'affectation de spécialistes aux frais de l'Organisation pour l'examen de questions ou de problèmes déterminés.

4. La création des comités et groupes de travail mentionnés dans le paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou l'affectation de spécialistes prévu au paragraphe 3 ci-dessus, sont subordonnés à l'existence des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il incombe au directeur général de l'Organisation d'établir si lesdits crédits sont disponibles. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail, et du recrutement ou de l'affectation de spécialistes, le conseil est saisi d'un rapport du directeur général de l'Organisation sur les incidences administratives et financières de cette décision.

Article 8

Coopération avec les organisations internationales

Le conseil coopère étroitement avec les autres organisations internationales sur des questions d'intérêt mutuel.

Article 9

Frais

1. Les frais engagés par les délégués et par leurs suppléants, experts et conseillers, du fait de leur présence aux sessions du conseil, ainsi que les dépenses des représentants siégeant dans les comités ou groupes de travail crées en vertu de l'article 7 du présent accord, sont déterminés et payés par chaque membre.

2. Les frais du secrétariat, y compris ceux afférents aux publications et communications ainsi que les frais encourus par le président et les vice-présidents du conseil dans l'accomplissement des fonctions qu'ils exercent pour le conseil dans l'intervalle des sessions, sont fixés et pris en charge par l'Organisation dans les limites des crédits pertinents prévus au budget de l'Organisation.

3. Les frais résultant des recherches ou programmes de développement entrepris individuellement par les membres du conseil, soit de leur plein gré, soit sur la recommandation du conseil, sont fixés et pris en charge par ces membres.

4. Les frais résultant de recherches ou de projets de développement entrepris en commun conformément aux dispositions de l'article 3 point e) sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les membres dans la forme et la proportion dont ils conviennent mutuellement. Les projets entrepris en commun sont soumis au conseil de l'Organisation préalablement á leur mise en oeuvre. Les contributions relatives aux projets entrepris en commun sont versées à un fonds de dépôt, qui est constitué par l'Organisation et géré par elle conformément aux dispositions du règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation.

5. Les frais des experts invités, avec l'assentiment du directeur général, à participer à titre personnel aux réunions du conseil, des comités ou des groupes de travail, sont à la charge de l'Organisation.

Article 10

Amendements

Le conseil général des pêches pour la Méditerranée peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider d'amender le présent accord: les amendements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil de l'Organisation, à moins que celui-ci ne juge souhaitable de les soumettre pour approbation à la conférence de l'Organisation. Un amendement prend effet à dater de la décision du conseil ou de la conférence de l'Organisation selon le cas. Cependant, tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entre en vigueur pour chacun d'eux qu'à compter de son acceptation. Les instruments d'acceptation d'amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation, qui informe tous les membres du conseil général des pêches pour la Méditerranée, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, de la réception des avis d'acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout membre du conseil général des pêches pour la Méditerranée qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l'accord antérieures à l'amendement.

Article 11

Adhésion

1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion des membres et des membres associés de l'Organisation.

2. Le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membres tels autres États qui font partie des Nations unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique et qui ont présenté une demande d'admission, accompagnée d'une déclaration constituant un instrument formel d'adhésion à l'accord en vigueur au moment de l'admission.

3. Les membres du conseil qui ne sont pas membres ou membres associés de l'Organisation peuvent participer aux activités du conseil s'ils assument une part proportionnelle des dépenses du secrétariat, fixée à la lumière des dispositions pertinentes du règlement financier de l'Organisation.

4. L'adhésion à l'accord de la part de tout membre ou membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'organisation et prend effet à partir de la réception de cet instrument par le directeur général.

5. L'adhésion à l'accord de la part d'États non membres de l'Organisation a lieu par le dépôt instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation. L'admission à la qualité de membre devient effective à la date à laquelle le conseil donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6. Le directeur général de l'Organisation informe tous les membres du Conseil, tous les États membres de l'Organisation et le secrétaire général des Nations unies de toutes les adhésions qui sont devenues effectives.

7. Au moment où il adhère au présent accord, un État peut formuler des réserves qui ne prennent effet qu'avec l'approbation unanime des membres du Conseil. Le directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les membres du conseil de toute réserve qui a été formulée. Les membres du conseil qui n'ont pas répondu dans les trois mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. Si celle-ci est repoussée, l'État qui l'a formulée ne devient pas partie à l'accord.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de réception du cinquième instrument d'adhésion.

Article 13

Application territoriale

Au moment où ils adhèrent au présent accord, les membres indiquent expressément à quels territoires s'applique leur adhésion. À défaut d'une telle déclaration, l'accord est considéré comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels l'État intéressé est responsable de la conduite des relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article 14, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

Article 14

Retraits

1. Tout membre peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en ce qui le concerne, notifier son retrait du conseil en en informant par écrit le directeur général de l'Organisation qui, à son tour, en informe aussitôt tous les membres du conseil et les États membres de l'Organisation. Le retrait devient effectif trois mois après la réception de la notification par le directeur général.

2. Un membre peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait du conseil, il indique le ou les territoires auxquels s'applique cette décision. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont les relations internationales relèvent du membre intéressé, à l'exception des membres associés.

3. Tout membre qui notifie son retrait de l'Organisation est réputé se retirer simultanément du conseil et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité, mais ne s'applique pas aux membres associés de l'Organisation.

Article 15

Interprétation de l'accord et règlement des différends

Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, s'il n'est pas réglé par le conseil, est soumis à un comité composé de membres désignés chacun par une des parties en cause et d'un président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations du comité, sans avoir valeur de décision, constituent la base d'un réexamen, par les parties intéressées, le la question qui est à l'origine du désaccord. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour, ou soumis à arbitrage dans le cas d'une organisation d'intégration économique régionale membre du Conseil, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 16

Expiration de l'accord

L'accord devient caduc à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des membres du conseil tombe en dessous de cinq, à moins que les membres restants n'en décident autrement à l'unanimité.

Article 17

Authentification et enregistrement

Le texte du présent accord a été initialement rédigé à Rome le vingt-quatre septembre mil neuf cent quarante-neuf, en langue française. Après approbation par le conseil ou la conférence de l'Organisation, selon le cas, deux exemplaires en anglais, en espagnol et en français dudit accord, tel qu'amendé le vingt-deux mai mil neuf cent soixante-trois par la première session extraordinaire et le premier juillet mil neuf cent soixante-seize par la treizième session du conseil général des pêches pour la Méditerranée, sont authentifiés par apposition des signatures du président de la conférence ou du président du conseil de l'organisation et du directeur général. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation, l'autre est transmis au secrétaire général des Nations unies pour être enregistré. En outre, le directeur général certifie des copies de cet accord et en transmet une à chaque État membre de l'Organisation, ainsi qu'à tels États non membres de l'Organisation qui sont parties à l'accord ou peuvent le devenir.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article I

Aux fins du présent règlement, les termes se définissent comme suit:

Accord

L'accord en vue de la constitution d'un conseil général des pêches pour la Méditerranée, conclu à Rome (Italie) le 24 septembre 1949, tel qu'amendé conformément aux dispositions de l'article 10 dudit accord.

Conseil

Le conseil général des pêches pour la Méditerranée.

Président

Le président du conseil.

Vice-président

Les vice-présidents du conseil.

Délégué

Le représentant d'un membre comme il est spécifié dans l'article 2 paragraphe 1 de l'accord.

Délégation

Le délégué et son suppléant, les experts et les conseillers.

Membre

Les membres et membres associés de l'Organisation et les États membres de l'Organisation qui font partie du conseil.

Secrétaire

Le secrétaire du conseil.

Organisation

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Conférence

La conférence de l'Organisation.

Directeur général

Le directeur général de l'Organisation.

État membre associé ou organisation représenté par un observateur

Un État qui n'est pas membre de l'Organisation ni du conseil, ou une organisation internationale invité à participer à une session du conseil ou un État membre ou un membre associé de l'Organisation représenté à une session du conseil, sans en être membre.

Observateur

Le représentant d'un État ou d'une organisation agissant en tant qu'observateur.

Article II

Sessions du conseil

1. Conformément à l'article 2, paragraphe 4 de l'accord, le conseil examine à chaque session si la session ordinaire suivante doit avoir lieu dans un délai de deux ans et arrête, en consultation avec le directeur général, la date et le lieu de cette session, eu égard aux exigences du programme du conseil et aux termes de l'invitation formulée par le gouvernement du pays où doit se tenir la session. Le président annonce la convocation de la session en conséquence, sous réserve que le conseil, au cas où il n'est pas en mesure, lors de sa session ordinaire, de fixer la date et le lieu de la session suivante, prenne en concertation avec le directeur général, une décision concernant l'année civile durant laquelle cette session se tiendra. Le président, en concertation avec le directeur général, est alors autorisé à fixer la date et le lieu de la session sous réserve que l'approbation de la majorité des membres du conseil ait été obtenue.

2. Le président peut convoquer une session extraordinaire du conseil sur la demande ou avec l'approbation de la majorité des États membres. Le comité exécutif, en concertation avec le directeur général, décide de la date et du lieu de cette session.

3. Les invitations à une session ordinaire du conseil sont envoyées par le secrétaire au nom du président, soixante jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci. Les invitations à une session extraordinaire sont envoyées quarante jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci.

4. Pour qu'une proposition visant à tenir une session du conseil ou de l'un quelconque de ses organes constitutifs dans un pays donné puisse être discutée, il faut que ce pays ait: a) ratifié sans réserve la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies ou b) fourni l'assurance que tout délégué, représentant, expert, observateur ou autre habilité à assister à ladite session aux termes de l'accord ou du règlement du conseil bénéficie des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions en relation avec la session.

Article III

Pouvoirs des délégués

À chaque session, le secrétaire reçoit les pouvoirs des délégations et des observateurs. Ces pouvoirs doivent être conformes au modèle indiqué par le secrétariat. Après examen, le secrétariat rend compte au conseil pour que celui-ci prenne les dispositions nécessaires.

Article IV

Ordre du jour

1. L'ordre du jour de chaque session ordinaire comprendra:

a) l'élection du président et des deux vice-présidents comme il est prévu par l'article 2, paragraphe 3 de l'accord;

b) l'adoption de l'ordre du jour;

c) un rapport du comité exécutif sur son activité comprenant un rapport sur les travaux accomplis pour le conseil par le secrétariat;

d) un rapport du secrétaire sur la situation financière du conseil;

e) l'examen du projet de budget;

f) les rapports des comités;

g) l'examen de la date et du lieu de la session suivante;

h) les propositions d'amendement à l'accord et au présent règlement;

i) les demandes d'adhésion au conseil, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 de l'accord, présentées par des États qui, bien que non membres de l'Organisation, font partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique;

j) les questions renvoyées au conseil général des pêches pour la Méditerranée par la conférence, le conseil ou le directeur général de l'Organisation.

2. L'ordre du jour comprendra également, après approbation du conseil:

a) les questions approuvées au cours de la session précédente;

b) les questions proposées par le comité exécutif;

c) les questions proposées par un membre.

3. Un ordre du jour provisoire est envoyé par le secrétaire aux membres et aux États et organisations ayant le statut d'observateurs, soixante jours au moins avant l'ouverture de la session en même temps que les rapports et documents concernant lesdites questions.

4. L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comprend que les questions qui doivent faire l'objet de la session.

Article V

Secrétariat

1. Le Secrétariat est composé du secrétaire et des membres du personnel placés sous les ordres et désignés par le directeur général.

2. Le secrétaire a pour fonctions de recevoir, rassembler et assurer la diffusion des documents, des rapports et des résolutions prises au cours des sessions et émanant du conseil et de ses comités, de préparer les comptes rendus des séances, d'approuver les dépenses et les engagements financiers et enfin de s'acquitter de toutes tâches dont le conseil ou le comité exécutif pourrait le charger.

3. Des copies de toutes communications relatives aux affaires du conseil sont adressées au secrétaire aux fins d'information et de classement.

Article VI

Séances plénières du Conseil

Les séances plénières du conseil sont publiques, à moins que le conseil n'en décide autrement. Lorsqu'il décide de tenir une séance privée, le conseil détermine en même temps la portée de cette décision en ce qui concerne les observateurs.

Article VII

Élection du président et des vice-présidents

1. À chaque session ordinaire, le conseil élit le président et les vice-présidents du Conseil qui entrent en fonction dès la fin de la session ordinaire à laquelle ils auront été élus.

2. Ils doivent être choisis parmi les délégués ou les suppléants. Ils sont rééligibles.

Article VIII

Fonctions du président et des vice-présidents

1. Le président exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu d'autres dispositions du présent règlement; il doit notamment:

a) annoncer l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière du conseil;

b) diriger les discussions au cours de ces séances et assurer l'application du présent règlement, donner la parole, mettre les questions aux voix et proclamer les décisions;

c) statuer sur les motions d'ordre;

d) exercer, dans le cadre du présent règlement, le contrôle des débats;

e) nommer des comités au cours de la session conformément aux instructions du conseil.

2. En l'absence du président ou sur sa demande, le premier vice-président ou, à son défaut, le deuxième vice-président, exerce les fonctions de président.

3. Le président ou les vice-présidents, en l'absence du président, n'ont pas le droit de vote et un autre membre de leur délégation représente leur gouvernement.

4. Le secrétaire exerce temporairement les fonctions de président dans le cas où celui-ci et les vice-présidents sont empêchés de remplir leur tâche.

Article IX

Dispositions et procédures relatives au vote

1. Sauf le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, le vote au cours d'une séance plénière se fait oralement ou à main levée; le scrutin par appel nominal est de rigueur quand l'accord ou le présent règlement exige une majorité spéciale ou quand une délégation le demande.

2. L'appel nominal de délégations se fait dans l'ordre alphabétique français.

3. Le vote de chaque délégué participant à un scrutin par appel nominal ainsi que les abstentions figurent dans le procès-verbal de la séance.

4. Les votes sur des propositions ayant trait à des individus ont lieu au scrutin secret sauf lorsqu'il s'agit de l'élection du président ou des vice-présidents du conseil ou de ses comités.

5. Lorsqu'il s'agit d'élire le titulaire d'une fonction ou lorsqu'aucun délégué n'obtient au premier tour de scrutin la majorité des voix, il est procédé à un second tour mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le président décide entre eux par tirage au sort.

6. En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur des élections, il est procédé à un deuxième vote au cours de la séance suivante de la même session. S'il y a encore égalité, la proposition est considérée comme rejetée.

7. Les questions de vote et questions connexes non spécifiquement traitées dans le texte de l'accord ou dans le présent règlement sont régies mutatis mutandis par les dispositions du règlement général de l'Organisation.

Article X

Comités

1. Le comité exécutif se compose du président et des deux vice-présidents. Le président du conseil est le président du comité exécutif; le secrétaire du conseil est le secrétaire du comité exécutif. Le comité exécutif:

a) se réunit au moins une fois dans l'intervalle des sessions ordinaires;

b) expédie les affaires courantes du conseil dans l'intervalle des sessions;

c) formule des résolutions qui sont soumises au conseil relativement aux questions visées à l'article IV paragraphe 2 point b) du présent règlement;

d) fait l'estimation des dépenses pour l'exercice financier suivant en vue de la soumettre au conseil et ultérieurement à l'Organisation, à la lumière des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 de l'accord;

e) coordonne le travail des comités et groupes de travail;

f) joue le rôle d'un comité de rédaction et de publication.

2. Le conseil peut établir les comités et groupes de travail qui lui paraissent nécessaires.

3. La création des comités et groupes de travail mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus est subordonnée aux dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de l'accord.

4. La procédure au sein des comités ou groupes de travail sera régie mutatis mutandis par le règlement intérieur du conseil.

Article XI

Budget et finances

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, le règlement financier de l'Organisation, complété par le manuel et les mémorandums administratifs et les procédures qui en découlent, est applicable aux activités du conseil.

2. Pour chaque exercice financier, le conseil prépare un projet de budget comprenant les dépenses prévues du secrétariat, y compris les publications et les communications ainsi que les frais de déplacement du président et des vice-présidents quand ils ont à s'acquitter de leurs fonctions dans l'intervalle des sessions, et éventuellement les dépenses prévues des comités. Une fois approuvé par le conseil, ce projet de budget est soumis au directeur général pour examen afin de lui permettre d'en tenir compte dans les prévisions budgétaires générales de l'Organisation.

3. Une fois adopté par la conférence en tant que partie intégrante du budget général de l'Organisation, le budget de conseil constitue la limite dans laquelle des fonds peuvent être engagés à des fins approuvées par la conférence.

4. Les projets entrepris en commun devront être soumis au conseil ou à la conférence de l'Organisation avant leur mise en oeuvre.

Article XII

Participation des observateurs

1. La participation d'organisations internationales aux travaux du conseil et les relations entre le conseil et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'acte constitutif et du règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la conférence ou par le conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes les questions de cet ordre relèvent du directeur général de l'Organisation.

2. Les membres et membres associés de l'Organisation qui ne sont pas membres du Conseil peuvent, sur leur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions du conseil et de ses organes subsidiaires.

3. Les États qui, sans être membres du conseil, ni membres ou membres associés de l'Organisation, font partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande et avec l'assentiment du conseil de l'Organisation et du conseil général des pêches pour la Méditerranée, participer en qualité d'observateurs aux sessions de ce dernier et à celles de ses organes subsidiaires, conformément aux principes adoptés par la conférence en matière d'octroi du statut d'observateur à des États.

4. Sauf décision contraire et formelle du conseil, les observateurs peuvent assister aux séances plénières du conseil et participer aux discussions lors des sessions des comités techniques auxquelles ils peuvent être invités. Le droit de vote n'est jamais accordé aux observateurs.

Article XIII

Projets en commun

À l'occasion de la mise en oeuvre des projets entrepris en commun et prévus à l'article 3 point e) de l'accord et de travaux de recherches effectués en dehors de la région indiquée au préambule de l'accord, des arrangements peuvent être conclus avec des gouvernements qui ne sont pas membres du conseil. Ces arrangements relèvent dans tous les cas du directeur général de l'Organisation.

Article XIV

Comptes rendus, rapports et recommandations

1. Des comptes rendus sont rédigés pour chaque séance plénière du conseil et chaque séance des comités; ils sont distribués dans le plus bref délai aux membres des délégations et aux observateurs.

2. Un résumé des débats de chaque session du conseil est publié conjointement avec ceux des comités, les mémoires techniques et autres documents que le comité exécutif estime opportun de faire paraître.

3. À chaque session, le conseil approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations, résolutions et décisions, y compris, lorsque cela est demandé, l'opinion de la minorité.

4. Sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'accord, les conclusions et recommandations du conseil sont transmises à l'issue de chaque session au directeur général de l'Organisation, lequel les communique aux membres du conseil ainsi qu'aux États et organisations internationales qui étaient représentés à la session; il les met à la disposition des autres États membres et membres associés de l'Organisation pour leur information.

5. Les recommandations qui peuvent avoir des incidences sur la politique, les programmes ou les finances de l'Organisation sont portées par le directeur général à l'attention de la conférence par l'entremise du conseil de l' Organisation pour décision.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le président peut inviter les membres du conseil à fournir au conseil ou à lui-même des renseignements touchant les mesures prises sur la base des recommandations du conseil.

Article XV

Recommandations aux membres

1. Le conseil peut adresser des recommandations aux membres sur toutes questions relatives aux fonctions mentionnées dans l'article 3 de l'accord.

2. Le secrétaire recevra aux lieu et place du conseil les réponses des membres auxdites recommandations et en fera le résumé et l'analyse en vue de leur présentation à la session suivante.

Article XVI

Amendements à l'accord

1. Les propositions d'amendement à l'accord formulées en vertu de l'article 10 dudit accord peuvent être présentées par un membre dans une communication adressée au secrétaire. Ce dernier adresse, dès leur réception, à tous les membres et au directeur général, une copie de ces propositions.

2. Le Conseil ne prend en session une décision à l'égard d'une proposition d'amendement à l'accord que si cette dernière a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la session.

Article XVII

Suspensions et amendements relatifs aux articles du règlement

1. Sous réserve des dispositions de l'accord, tous les articles du règlement qui précèdent, à l'exception des articles IV et V, de l'article X paragraphes 3 et 4, des articles XI et XII, de l'article XIV paragraphe 4, et de l'article XVI, peuvent être suspendus à la demande d'une délégation par un vote à la majorité de voix exprimées au cours d'une séance plénière du conseil, à condition que notification en ait été donnée au cours d'une séance plénière et que des copies de la proposition de suspension aient été distribuées aux délégations quarante-huit heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise à ce sujet.

2. Les amendements ou les additifs au règlement peuvent être, à la demande d'une délégation, adoptés à la majorité des deux tiers des membres du conseil en séance plénière du conseil, à condition, à condition qu'il en soit donné préavis au cours d'une séance plénière et que des copies de la proposition d'amendement aient été distribuées aux délégations vingt-quatre heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise à ce sujet.

3. Le comité exécutif peut proposer des amendements et des additifs au présent règlement et ces propositions peuvent faire l'objet d'un examen au cours de la session suivante du conseil.

4. Tout amendement à l'article XVI qui est adopté conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article n'entre en vigueur qu'au cours de la session suivante du conseil.

Article XVIII

Langues officielles

1. Langues officielles du conseil sont celles de l'Organisation telles qu'elles sont décidées par le conseil lui-même. Les délégations peuvent se servir de l'une ou l'autre de ces langues au cours des sessions et pour la rédaction de leurs rapports et de leurs communications; la délégation qui emploie une langue non officielle doit en assurer l'interprétation dans une des langues officielles.

2. Au cours des réunions, le secrétariat assure, à la demande de l'un des délégués présent, l'interprétation dans une ou plusieurs des langues officielles.

3. Les rapports et les communications sont publiés dans la langue dans laquelle ils ont été soumis et, sur la demande du conseil ou du comité exécutif, il peut en être publié des résumés en traduction.

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