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Document 51997PC0017
Proposal for a Council Decision concerning the signing and conclusion of an International Agreement between the European Community, Canada and the Russian Federation on humane trapping standards
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un Accord International sur des Normes en matière de piégeage sans cruauté entre la Communauté Européenne, le Canada et la Fédération de Russie
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un Accord International sur des Normes en matière de piégeage sans cruauté entre la Communauté Européenne, le Canada et la Fédération de Russie
/* COM/97/0017 final - CNS 97/0019 */
JO C 95 du 24.3.1997, p. 46–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un Accord International sur des Normes en matière de piégeage sans cruauté entre la Communauté Européenne, le Canada et la Fédération de Russie /* COM/97/0017 FINAL - CNS 97/0019 */
Journal officiel n° C 095 du 24/03/1997 p. 0046
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord international sur des normes en matière de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie (97/C 95/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 17 final - 97/0019(CNS) (Présentée par la Commission le 24 janvier 1997) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 100 A, en liaison avec l'article 228 troisième paragraphe première partie, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu la décision du Conseil de juin 1996 autorisant la Commission à négocier avec le Canada, la Fédération de Russie, les États-Unis et tout autre pays tiers intéressé, un accord sur des normes en matière de piégeage sans cruauté, considérant le règlement (CEE) n° 3254/91 (1) du Conseil, et notamment son article 3 paragraphe 1 deuxième tiret qui fait référence à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté, auxquelles devraient se conformer les méthodes de piégeage utilisées par les pays tiers n'ayant pas interdits l'utilisation des pièges à mâchoires, afin que ces pays tiers puissent exporter vers la Communauté des fourrures et des produits manufacturés de certaines espèces; considérant que, au 1er janvier 1996, aucune norme internationale en matière de piégeage sans cruauté n'était établie; que cette situation signifiait qu'un pays tiers n'avait pas la possibilité de garantir que les méthodes de piégeage utilisées sur son territoire pour les espèces énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil fussent conformes à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté; considérant la proposition de règlement modifiant le règlement n° 3254/91 (2), communiquée au Conseil le 12 janvier 1996; considérant que l'accord annexé à la présente décision est conforme aux directives de négociations mentionnées ci-dessus; qu'il répond de ce fait à la notion de normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté telle que figurant à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil; considérant que l'accord a pour objectifs essentiels de fixer des règles techniques harmonisées permettant d'atteindre un niveau suffisant de protection du bien-être des animaux piégés, s'appliquant à la production et à l'utilisation des pièges, et de faciliter le commerce entre les parties des pièges, des fourrures et des produits manufacturés des espèces couvertes par l'accord; considérant que la mise en oeuvre de cet accord nécessite d'établir un calendrier permettant notamment de tester la conformité des pièges avec les normes définies par l'accord en vue de leur certification, et le remplacement des pièges non certifiés; considérant que l'accord entre la Communauté européenne, le Canada, et la Fédération de Russie sur des normes en matière de piégeage sans cruauté devrait être approuvé, DÉCIDE Article 1 L'accord entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie sur des normes en matière de piégeage sans cruauté est approuvé. Le texte de cet accord est annexé à la présente décision, ainsi que les déclarations qui devront être déposées au moment de la signature de l'accord. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord. (1) JO n° L 308 du 9. 11. 1991, p. 1. (2) COM(95) 737 final du 15. 12. 1995. ACCORD INTERNATIONAL SUR DES NORMES DE PIÉGEAGE SANS CRUAUTÉ PRÉAMBULE Le CANADA, La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et La FÉDÉRATION DE RUSSIE ci-après dénommées «les parties», RAPPELANT leur profond engagement en faveur de la définition de normes internationales de piégeage sans cruauté fondées sur des recherches scientifiques ainsi que des éléments empiriques et pratiques; RÉAFFIRMANT, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, d'une part leur droit souverain d'exploiter leurs propres ressources en conformité avec leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement, et d'autre part leur responsabilité en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation des ressources biologiques de manière durable; RECONNAISSANT que l'utilisation durable des animaux sauvages au bénéfice de l'homme est compatible avec les principes de la stratégie mondiale de la conservation, de la Commission mondiale de l'environnement et du développement et de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement; PRENANT NOTE de l'engagement pris par les États membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), lors de sa 18e assemblée générale, dans sa résolution 18.25, d'éliminer dès que possible l'usage de pièges cruels; CONSTATANT que le processus de définition de normes internationales de piégeage sans cruauté des mammifères engagé en 1987 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) n'est pas encore achevé; RECONNAISSANT que l'objet de toute norme technique internationale est, entre autres, d'améliorer la communication et de faciliter le commerce; RECONNAISSANT que d'importants travaux de recherche ont été réalisés, en particulier au Canada, aux États-Unis d'Amérique, dans la Fédération de Russie et la Communauté européenne, afin de concevoir des méthodes de piégeage sans cruauté; SOULIGNANT l'effort considérable fourni par le groupe de travail sur la définition de méthodes de piégeage sans cruauté, composé d'experts du Canada, des États-Unis de la Fédération de Russie et de la Communauté européenne; CONSCIENTS que malgré l'absence d'une norme internationale en matière de piégeage sans cruauté, plusieurs juridictions ont suivi différentes approches et adopté des dispositions législatives visant à améliorer les méthodes de piégeage et à préserver le bien-être des animaux sauvages; RECONNAISSANT que les règles constitutionnelles et institutionnelles propres à chaque partie déterminent l'autorité chargée de la mise en oeuvre des méthodes de piégeage sans cruauté dans les limites de sa juridiction, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: - «pièges»: les dispositifs mécaniques de mise à mort ou de capture, selon le cas, - «méthodes de piégeage»: les conditions d'emploi des pièges (espèces visées, positionnement, leurre, appât et conditions environnementales naturelles), - «méthodes de piégeage sans cruauté»: l'utilisation, dans les conditions spécifiées par les fabricants, de pièges certifiés par les autorités compétentes conformes aux normes de piégeage sans cruauté (ci-après dénommées «les normes») figurant à l'annexe I du présent accord. Article 2 Objectifs Les objectifs de l'accord international sur les normes de piégeage sans cruauté (ci-après dénommé «l'accord» sont les suivants: 1) définir des normes relatives aux méthodes de piégeage sans cruauté; 2) améliorer la communication et la coopération entre les parties aux fins de la mise en oeuvre et de la définition de ces normes; 3) faciliter le commerce entre les parties à l'accord. Article 3 Champ d'application Le présent accord s'applique aux méthodes de piégeage et à la certification des pièges destinés au piégeage des mammifères sauvages terrestres ou semi-aquatiques figurant à l'annexe I, soit dans le cadre de la gestion de la faune sauvage, et notamment la lutte contre les parasites, soit pour l'obtention de fourrures, de peaux ou de viande, soit pour la capture à des fins de conservation. Article 4 Obligations découlant d'autres accords internationaux 1. Aucun élément du présent accord ne porte atteinte aux droits et aux obligations des parties membres de l'OMC découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. 2. Pour les parties qui ne sont pas membres de l'OMC, aucun élément du présent accord ne porte atteinte aux droits et aux obligations découlant des accords bilatéraux entre les parties figurant à l'annexe II. Article 5 Mesures existantes Une partie peut continuer à interdire sur son territoire l'utilisation de pièges déjà sous le coup d'une telle interdiction avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article 6 Coopération internationale Sans préjudice de l'article 9: 1) les parties conviennent de coopérer directement ou au travers des organisations internationales compétentes sur les questions d'intérêt mutuel liées au présent accord, 2) les parties conviennent de renforcer et d'étendre la coopération dans le domaine des méthodes de piégeage sans cruauté, sur la base des bénéfices mutuels et dans le souci de faciliter le commerce. Article 7 Engagement des parties Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément à l'échéancier indiqué à l'annexe I, pour que leurs autorités compétentes respectives: 1) définissent des procédures appropriées de certification de la conformité des pièges aux normes; 2) veillent à ce que les méthodes de piégeage mises en oeuvre dans leur zone de compétence soient conformes aux normes; 3) interdisent l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux normes (1); 4) fassent obligation aux fabricants d'apposer une marque sur les pièges certifiés et de les accompagner d'un mode d'emploi concernant la pose du piège, son fonctionnement sûr et son entretien. Article 8 Application des normes Dans le cadre de l'application des normes, les autorités compétentes mettent tout en oeuvre pour que: 1) des procédures appropriées soient en place en ce qui concerne: a) l'octroi ou la suppression d'une autorisation d'utilisation de pièges; b) le contrôle du respect de la législation sur les méthodes de piégeage sans cruauté; 2) les trappeurs reçoivent une formation leur permettant d'appliquer de manière sûre et efficace les méthodes de piégeage sans cruauté, y compris les nouvelles méthodes à mesure qu'elles apparaissent; 3) les orientations relatives aux essais des pièges fixées à l'annexe I soient prises en compte lors de la définition des procédures nationales de certification. Article 9 Adaptation des normes 1. Les parties conviennent de promouvoir et d'encourager la recherche visant à permettre l'évolution des normes. 2. Les parties ré-évaluent et mettent à jour l'annexe I pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, en utilisant notamment les résultats des travaux de recherche visés au premier paragraphe. Article 10 Dérogations 1. Des dérogations aux engagements énoncés à l'article 7 peuvent être accordées par l'autorité compétente au cas par cas, sous réserve que leur application ne compromettent pas la réalisation des objectifs de l'accord, aux fins suivantes: a) santé publique et protection civile; b) protection des biens publics et privés; c) recherche, éducation, repeuplement, réintroduction, élevage ou protection de la faune et de la flore; d) utilisation de pièges traditionnels essentiels à la préservation de l'héritage culturel de communautés indigènes. 2. Les dérogations accordées en vertu du premier paragraphe sont assorties de justifications et de conditions écrites. 3. Les parties notifient par écrit au comité paritaire de gestion les dérogations accordées en vertu du premier paragraphe ainsi que les justifications et conditions prévues au deuxième paragraphe. Article 11 Notification et échange d'informations 1. Les parties échangent régulièrement des informations sur l'ensemble des questions relatives à la mise en oeuvre du présent accord. Elles s'informent mutuellement de l'avancement des travaux d'évaluation des pièges menés selon l'échéancier prévu en annexe, ainsi que sur les recherches associées et les pièges certifiés. 2. Les parties se communiquent mutuellement le nom des autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du présent accord. Article 12 Reconnaissance mutuelle 1. Une partie peut autoriser sur son territoire l'utilisation de pièges certifiés par une autre partie. Tout refus doit être motivé par écrit. 2. Chaque partie reconnaît les méthodes de piégeage de toute autre partie comme équivalentes si elles sont conformes aux normes. Article 13 Commerce des fourrures et des articles en fourrure entre les parties 1. Sans préjudice de l'article 15 et du paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dispositions pertinentes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction signée à Washington le 3 mars 1973, aucune partie ne peut imposer de mesures restrictives sur le commerce des fourrures et des articles en fourrure provenant d'une autre partie. 2. Au point d'importation sur son territoire, une partie peut exiger un certificat d'origine attestant que les fourrures ou les fourrures incorporées dans les produits à importer ont été obtenues sur des animaux capturés ou élevés sur le territoire d'une autre partie. Ce certificat fait référence à une documentation concernant l'origine délivrée par les autorités compétentes. Article 14 Comité paritaire de gestion 1. Les parties créent un comité paritaire de gestion (ci-après dénommé «le comité») composé de représentants des parties. Le comité peut examiner toute question en rapport avec le présent accord. 2. Le comité tient sa première réunion dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord et se réunit périodiquement par la suite. Le comité peut également examiner une question par correspondance dans l'intervalle entre deux réunions ou être invité à se réunir à la demande d'une partie. Le comité adopte ses règles de procédure au cours de sa première réunion. 3. Le comité arrête ses décisions sur la base du consensus. Le comité peut également proposer aux parties des modifications du présent accord et de ses annexes, en tenant compte des recommandations pertinentes des groupes d'experts, le cas échéant. 4. Le comité peut, en cas de besoin, créer des groupes de travail ad hoc composés d'experts scientifiques et techniques, chargés de formuler des recommandations concernant: a) toute question scientifique ou technique; b) des questions d'interprétation soulevées par les parties, ainsi que des recommandations en vue de régler les désaccords. Article 15 Règlement des litiges 1. Les parties s'efforcent de parvenir par la négociation à une résolution mutuellement satisfaisante de toute difficulté susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord. Lorsque les parties concernées ne parviennent pas à régler leurs différends, le comité est invité à se réunir, à la demande d'une des parties en cause, afin de débattre des solutions possibles. Le comité, aux fins de l'examen de la question qui lui est soumise, peut créer si nécessaire un groupe de travail ad hoc scientifique et/ou technique, conformément à l'article 14 paragraphe 4 du présent accord. 2. Si le comité ne parvient pas à régler le litige dans les quatre-vingt-dix jours, les parties, à la demande de la partie plaignante, porte l'affaire devant une instance d'arbitrage créée en application de l'annexe III. 3. L'instance d'arbitrage peut rendre des décisions concernant tout litige sur l'interprétation et l'application de l'accord adoptées par la partie contre laquelle est formulée la plainte. 4. L'instance d'arbitrage limite son action aux attributions convenues pour elle par les parties et ne peut rendre une décision hors du champ défini dans le présent article. 5. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux cas comprenant plusieurs parties plaignantes ou défenderesses. Article 16 Adhésion Tout pays peut adhérer au présent accord, sous réserve des termes et conditions qui peuvent être convenus entre ce pays et les parties. Article 17 Dispositions finales 1. Les annexes forment partie intégrante du présent accord. 2. Le présent accord entre en vigueur soixante jours après la date de dépôt du dernier instrument de ratification, de conclusion ou d'adoption, selon les règles applicables à chaque partie. 3. Le présent accord n'est pas directement applicable. Les parties honorent les engagements et remplissent les obligations découlant du présent accord conformément à leurs procédures internes. 4. Toute partie peut à tout moment proposer des modifications du présent accord. Toute modification convenue par les parties entre en vigueur le jour suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, de conclusion ou d'adoption de la modification convenue, selon les règles applicables à chaque partie. 5. Une partie peut se retirer de l'accord en donnant par écrit un préavis de six mois. Les obligations prévues par l'accord qui incombent à la partie quittant l'accord cessent à l'expiration de la période de préavis. 6. Le présent accord est établi en langues danoise, allemande, anglaise, finnoise, française, néerlandaise, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et russe, chaque texte faisant également foi. Le présent accord est déposé aux archives du secrétariat du Conseil de l'Union européenne, qui en remet un exemplaire certifié conforme à chaque partie. (1) Les parties conviennent que l'article 7 ne fait pas obstacle à ce que des personnes construisent et utilisent des pièges, à condition que ces pièges soient conformes à des modèles agréés par les autorités compétentes. ANNEXE I PARTIE I NORMES 1. OBJECTIF, PRINCIPES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NORMES 1.1. Objectif L'objectif des normes est de garantir un niveau suffisant de bien-être des animaux pris dans des pièges et de l'améliorer. 1.2. Principes 1.2.1. Afin d'établir qu'une méthode de piégeage est sans cruauté, il convient d'évaluer le niveau de bien-être des animaux pris au piège. 1.2.2. Le critère de non-cruauté des méthodes de piégeage est la conformité aux seuils fixés aux sections 2 et 3 des présentes normes. 1.2.3. Les normes sont fondées sur le principe de la sélectivité, de l'efficacité et de la conformité des pièges aux exigences de chaque partie en matière de sécurité pour les personnes qui utilisent les pièges. 1.3. Considérations générales 1.3.1. Une mesure du bien-être des animaux est donnée par la facilité ou la difficulté avec laquelle ils s'adaptent à leur environnement et le degré de réussite ou d'échec de cet effort d'adaptation. Les stratégies d'adaptation des animaux variant suivant les espèces, il convient d'utiliser des méthodes d'évaluation appropriées à l'espèce en cause. Les indicateurs du bien-être des animaux pris au piège comprennent des facteurs physiologiques et comportementaux, ainsi que les blessures. Certains de ces indicateurs n'ayant pas fait l'objet d'études pour certaines espèces, des travaux scientifiques seront nécessaires pour fixer des seuils et les insérer dans les normes. Même si le bien-être peut varier considérablement, le terme «sans cruauté» est appliqué uniquement aux méthodes de piégeage qui maintiennent le bien-être des animaux à un niveau suffisant, bien qu'il soit admis que dans certaines situations, dans le cas de pièges destinés à la mise à mort, le niveau de bien-être peut être bas durant un court laps de temps. 1.3.2. Les seuils fixés dans les normes aux fins de la certification des pièges sont les suivants: - pour les pièges de capture: le niveau des indicateurs au-delà duquel le bien-être des animaux pris au piège est jugé insuffisant, - pour les pièges de mise à mort: le temps d'inconscience et d'insensibilité et le maintien de cet état jusqu'à la mort de l'animal. 1.3.3. Sans préjudice de seuils applicables aux méthodes de piégeage, il convient de poursuivre les efforts visant à améliorer la conception et la pose des pièges, en particulier afin: - d'améliorer le bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, lors de la capture, - de mettre rapidement les animaux en état d'inconscience et d'insensibilité dans les pièges de mise à mort, - de réduire au minimum la capture d'animaux non cibles. 2. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA CAPTURE 2.1. Définition Méthodes de piégeage pour la capture: pièges conçus et posés en vue non pas de tuer l'animal mais d'entraver ses mouvements suffisamment pour qu'une personne puisse entrer en contact direct avec lui. 2.2. Paramètres L'évaluation du bien-être de l'animal fait partie intégrante du contrôle du respect des normes dans le cas d'une méthode de piégeage pour capture. Les paramètres doivent inclure les indicateurs de comportement et les blessures énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2. L'ampleur des réponses au niveau de chacun de ces paramètres doit être évaluée. 2.3. Indicateurs 2.3.1. Indicateurs comportementaux Les indicateurs comportementaux suivants permettent de déceler un niveau insuffisant de bien-être chez les animaux pris au piège: 1. Morsure auto-infligée entraînant une blessure grave (automutilation) 2. Immobilité excessive et absence de réaction 2.3.2. Indicateurs physiques Les blessures indiquant un niveau insuffisant de bien-être des animaux pris au pièges sont les suivantes: 1. Fracture, 2. Luxation de l'articulation du carpe ou du tarse 3. Section d'un tendon ou d'un ligament 4. Abrasion périostale grave 5. Hémorragie externe grave ou hémorragie dans une cavité interne 6. Dégénérescence grave de muscles locomoteurs 7. Ischémie d'un membre 8. Fracture d'une dent permanente exposant la pulpe dentaire 9. Lésion oculaire, et notamment lacération de la cornée 10. Lésion de la moelle épinière 11. Lésion grave d'un organe interne 12. Dégénérescence du myocarde 13. Amputation, 14. Mort. 2.4. Seuil Une méthode de piégeage pour la capture est conforme aux normes si: - les données sont obtenues sur un groupe d'au moins vingt sujets d'une même espèce cible, - au moins 80 % de ces animaux ne présentent aucun des indicateurs énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2. 3. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA MISE À MORT 3.1. Définition Méthodes de piégeage pour la mise à mort: pièges conçus et posés en vue de tuer un animal de l'espèce cible. 3.2. Paramètres Le laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité établie par la technique de mise à mort doit être mesuré, et le maintien de cet état jusqu'à la mort doit être vérifié (arrêt irréversible de la fonction cardiaque). L'inconscience et l'insensibilité doivent être attestées par le contrôle des réflexes cornéaux et palpébraux ou tout autre paramètre approprié éprouvé scientifiquement (1). 3.3. Indicateurs et durées maximales >TABLE> 3.4. Seuil Une méthode de piégeage pour la mise à mort est conforme aux normes lorsque: - les données sont obtenues sur un groupe d'au moins douze sujets d'une même espèce cible - au moins 80 % de ces animaux sont inconscients et insensibles à l'issue de la durée admissible et le restent jusqu'à leur mort. PARTIE II LISTE DES ESPÈCES ET CALENDRIER 4. LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 3 ET ÉCHÉANCIER DE MISE EN OEUVRE 4.1. Liste des espèces Les normes s'appliquent aux espèces énumérées ci-après. Des espèces seront ajoutées ultérieurement si nécessaire. >TABLE> 4.2. Échéancier de mise en oeuvre 4.2.1. Comme indiqué à l'article 7, les méthodes de piégeage doivent être testées en vue de démontrer qu'elles satisfont aux normes et doivent, le cas échéant, être certifiées conformes par les autorités compétentes des parties: - dans les trois à cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, pour les méthodes de piégeage en vue de la capture, selon les priorités d'essai et la disponibilité des installations d'essai, - dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, pour les méthodes de piégeage en vue de la mise à mort. 4.2.2. Dans les trois ans après l'expiration des délais indiqués au point 4.2.1, les parties interdisent l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux normes, sauf les pièges traditionnels à mâchoires, qui doivent être interdits dans les quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord. 4.2.3. Hormis les pièges traditionnels à mâchoires, lorsqu'une autorité compétente établit que les résultats d'essai d'un piège ne permettent pas la certification de ce piège pour certaines espèces ou certaines conditions environnementales, une/cette autorité compétente peut continuer à autoriser l'utilisation de ces pièges à titre provisoire pendant la poursuite des recherches en vue de sélectionner des pièges de remplacement. L'autorité compétente notifie au préalable aux autres parties à l'accord le pièges dont il convient d'autoriser l'utilisation à titre provisoire, ainsi que l'état d'avancement du programme de recherche. PARTIE III LIGNES DIRECTRICES 5. LIGNES DIRECTRICES POUR L'ESSAI DES PIÈGES ET RECHERCHES VISANT À AMÉLIORER LES MÉTHODES DE PIÉGEAGE Afin de garantir leur précision et leur fiabilité, les essais des méthodes de piégeage visant à démontrer leur conformité aux normes doivent suivre les principes généraux des bonnes pratiques expérimentales. Si des procédures d'essai sont définies dans le cadre de l'Organisation mondiale de normalisation (ISO) et conviennent pour l'évaluation de la conformité de méthodes de piégeage à tout ou partie des exigences définies dans les normes, il y a lieu de les utiliser comme il convient. 5.1. Orientations générales Les essais doivent être réalisés conformément à des protocoles détaillés. Afin de tester les pièges, il convient de procéder à des essais de fonctionnement du mécanisme des pièges. Afin d'évaluer la sélectivité, il y a lieu de réaliser des essais in situ qui peuvent également servir à recueillir des données sur l'efficacité de capture et la sécurité des utilisateurs. Les pièges de capture doivent être testés en enclos, notamment pour évaluer les paramètres comportementaux et physiologiques. Les pièges de mise à mort doivent également être testés en enclos, notamment afin de déterminer la perte de conscience. Lors des essais in situ, les pièges doivent être contrôlés quotidiennement. L'efficacité des pièges de mise à mort en termes de sélectivité et d'inconscience de l'animal tué doit être évaluée sur des animaux conscients et libres de leurs mouvements, en laboratoire ou en enclos, ainsi que par des mesures in situ. Il convient d'estimer la capacité du piège à toucher un organe vital de l'animal cible. Il est possible de varier l'ordre des procédures d'essai afin de garantir une évaluation correcte des pièges soumis aux essais. Les pièges ne doivent pas exposer l'opérateur à des risques excessifs dans les conditions normales d'utilisation. Si nécessaire, l'éventail des paramètres contrôlés peut être étendu. Les essais in situ doivent porter sur les effets du piégeage aussi bien pour l'espèce-cible que pour les espèces non cibles. 5.2. Sites d'essai Le piège soumis à essai doit être posé et utilisé conformément aux instructions des fabricants ou autres. Pour les essais en enclos, il convient d'utiliser un enclos recréant un environnement adapté aux animaux de l'espèce-cible, c'est-à-dire qui leur permette de se mouvoir et de se cacher librement, et de se comporter normalement. Il doit être possible de poser les pièges et de surveiller les animaux pris au piège. Le piège doit être posé de manière qu'un enregistrement audiovisuel de la totalité de la séquence de piégeage puisse être réalisé. Pour les essais in situ, il convient de sélectionner des sites représentatifs de ceux utilisés en pratique. L'évaluation de la sélectivité du piège et d'éventuels effets néfastes du piège sur des espèces non cibles constituant un des objectifs des essais in situ, il peut s'avérer nécessaire de sélectionner des sites d'essai dans différents habitats où l'on peut rencontrer différentes espèces non cibles. Il y a lieu de prendre des photographies de chaque piège ainsi que de l'environnement général. Le numéro d'identification du piège doit figurer sur les clichés avant et après la prise. 5.3. Personnel chargé des essais Le personnel chargé des essais doit posséder les qualifications nécessaires et avoir reçu une formation adéquate. Le personnel d'essai doit compter au moins une personne expérimentée en matière d'utilisation de pièges et capable de prendre au piège les animaux utilisés pour l'essai, et au moins une personne expérimentée dans chacune des méthodes d'évaluation du bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, ainsi que dans les méthodes d'évaluation de l'état d'inconscience des animaux pris dans des pièges de mise à mort. L'analyse des réactions comportementales des animaux pris au piège ainsi que de l'aversion, notamment, doit être réalisée par une personne convenablement formée et maîtrisant l'interprétation de ce type de données. 5.4. Animaux Les animaux pour les essais en enclos doivent être en bonne santé et représentatifs des animaux susceptibles d'être pris au piège en habitat naturel. Les animaux utilisés ne doivent pas avoir déjà été pris dans un piège avant l'essai. Avant l'essai, les animaux doivent être tenus dans des locaux appropriés et être convenablement nourris et abreuvés. Les locaux ne doivent pas en eux-mêmes porter atteinte au bien-être des animaux. Les animaux doivent être au préalable acclimatés à l'enclos d'essai. 5.5 Observations Comportement Les observations concernant le comportement doivent être effectuées par une personne convenablement formée, ayant en particulier une parfaite connaissance de l'éthologie des espèces en cause. L'évaluation de l'aversion peut être réalisée en prenant un animal au piège dans une situation bien déterminée, et en exposant à nouveau l'animal au piège dans la même situation: il suffit d'observer son comportement en pareil cas. Il convient de prendre soin de bien distinguer les réponses à des stimuli additionnels des réponses au piège ou à la situation. Physiologie Il faut munir une partie des animaux d'enregistreurs télémétriques (rythme cardiaque, fréquence respiratoire, etc.) avant l'essai. La pose de ces enregistreurs doit intervenir suffisamment longtemps avant la prise au piège pour que l'animal ait récupéré de toute perturbation entraînée par cette opération. Toutes les précautions doivent être prises pour limiter les observations et paramètres inadéquats ou faussés, notamment en raison d'une interférence humaine lors de la collecte des données. La collecte des prélèvements biologiques (sang, urine, salive . . .) doit intervenir aux moments opportuns par rapport à la prise au piège et à l'évolution dans le temps des paramètres que l'on cherche à évaluer. Il convient également de recueillir des données de contrôle obtenues sur des animaux tenus dans d'autres locaux dans de bonnes conditions et pour des activités différentes, ainsi que des données de base avant le piégeage, et enfin quelques données de référence après des stimulations extrêmes (par exemple essai de déclenchement avec l'hormone adrénocorticotrope). Tous les prélèvements biologiques doivent être effectués et stockés conformément aux meilleurs connaissances afin d'en garantir la conservation avant analyse. Les méthodes d'analyse utilisées doivent être validées. Pour les pièges de mise à mort, lorsque les examens neurologiques reposant sur l'observation des réflexes (douleur, yeux, etc.) sont réalisés en combinaison avec un EEG et/ou des VER ou des SER, ils doivent être effectués par un expert chargé de fournir des informations pertinentes concernant la conscience de l'animal ou l'efficacité de la technique de mise à mort. Lorsque les animaux ne sont pas inconscients et insensibles à l'issue du laps de temps prescrit dans le protocole d'essai, ils doivent être tués sans cruauté. Blessures et pathologie Chaque animal soumis à essai doit être soigneusement examiné afin de déceler une éventuelle blessure. Des examens radiographiques doivent être réalisés pour confirmer des fractures éventuelles. Il convient de réaliser des examens pathologiques approfondis sur les animaux morts. Ces examens post mortem doivent être réalisés par un vétérinaire expérimenté conformément aux pratiques reconnues d'examen vétérinaire. Les organes et/ou les régions affectés doivent faire l'objet d'examens macroscopiques et, si nécessaire, histologiques. 5.6. Rapport Le rapport d'essai doit contenir toutes les informations pertinentes concernant les conditions, le matériel et les méthodes expérimentales, et notamment les éléments suivants: - description technique de la conception du piège, y compris les matériaux qui le compose, - instructions du fabricant pour l'utilisation, - description des conditions de l'essai, - conditions météorologiques, en particulier la température et l'enneigement, - personnel d'essai, - nombre d'animaux et de pièges utilisés pour les essais, - le nombre total d'animaux capturés (cibles et non cibles) et les espèces concernées, et leur abondance relative dans la zone d'essai (rare, commun, abondant), - sélectivité, - détails des signes attestant que le piège a fonctionné et blessé un animal sans le capturer, - observations sur le comportement des animaux, - valeurs de chaque paramètre physiologique mesuré, en précisant la méthode de mesure utilisée, - description des lésions et examens post mortem, - laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité, - analyses statistiques. PARTIE IV RECHERCHE 6. PROGRAMMES DE RECHERCHE VISANT À AMÉLIORER LES NORMES Une gamme adéquate de paramètres permettant de juger du niveau de bien-être des animaux pris au piège doit être évaluée lors de l'essai des pièges. Si de tels paramètres, et notamment des paramètres comportementaux et physiologiques complémentaires, ont été définis et sont utilisés pour diverses espèces, leur utilisation pour les espèces en cause dans les normes nécessitent des études complémentaires afin de déterminer les niveaux de base, les gammes de réponse et d'autres facteurs pertinents. Objectifs Les recherches effectuées par les parties conformément à l'article 9 doivent viser en particulier à l'obtention des niveaux de base et des données de référence nécessaires pour fixer des seuils applicables à des paramètres complémentaires, ou pour évaluer l'opportunité de procéder à d'autres mesures du bien-être non prévues actuellement à la section 2.3 des normes, et comprenant notamment une série d'indicateurs comportementaux et physiologiques. Programmes de recherche spécifiques par espèces Afin d'améliorer les connaissances scientifiques dans le domaine de l'évaluation du bien-être des animaux pris au piège, chaque partie doit promouvoir la recherche concernant les espèces énumérées dans le tableau ci-après. Les parties doivent également mener à bien les programmes de recherche dont ils ont la charge conformément à l'échéancier prévu après l'entrée en vigueur de l'accord. >TABLE> Paramètres à étudier Les paramètres à étudier sont notamment les suivants: - réponses comportementales après la prise au piège, notamment vocalisations, panique extrême, aversion. En ce qui concerne la mesure de l'aversion, il faut évaluer les attitudes d'évitement ou de résistance à l'approche de la situation de piégeage déjà vécue, - paramètres physiques tels que rythme cardiaque (arythmie) et paramètres biochimiques (sang, urine et salive) en fonction de l'espèce en cause, notamment les concentrations de glucocorticoïdes, de prolactine, l'activité de la créatine kinase, la lacticodéshydrogénase (ainsi, éventuellement, que l'iso-enzyme 5) et les niveaux d'endorphine béta (si les tests existent). L'ampleur des réponses au niveau des paramètres physiologiques sera appréciée en relation avec des niveaux de base et des niveaux extrêmes, et en fonction du temps. Le niveau de base est la quantité, la concentration ou le taux d'une variable physiologique lorsque le sujet n'est pas perturbé par son environnement. Pour les variables physiologiques qui se modifient en quelques secondes ou quelques minutes, ce niveau de base doit être en relation avec une activité donnée, par exemple position couchée, station debout, marche, course ou saut. Le niveau extrême est le maximum ou le minimum pour les animaux en cause. Les réponses physiologiques visées ci-après sont observables chez tous les mammifères, mais les niveaux précis de base et extrêmes, ainsi que les schémas d'évolution, doivent être évalués pour chaque espèce. La mesure des réponses physiologiques est susceptible d'indiquer un niveau insuffisant de bien-être lorsque la valeur obtenue s'écarte du niveau normal pendant une durée significative. Suivi des programmes de recherche Le comité assure le suivi et la coordination des recherches menées sous la responsabilité des parties. (1) Dans les cas où de nouveaux essais sont nécessaires pour déterminer si la méthode de piégeage est conforme aux normes, on peut procéder à un électro-encéphalogramme (EEG) ainsi qu'à des mesures de VER (Visual Evoked Responses, réponses visuelles suscitées) et de SER (Sound Evoked Responses, réponses sonores suscitées). ANNEXE II 1. Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Bruxelles le 17 juillet 1995, entré en vigueur le 1er février 1996; 2. Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Corfou le 24 juin 1994; 3. Accord sur les relations commerciales entre la Fédération de Russie et le Canada, entré en vigueur le 29 décembre 1992. ANNEXE III ARBITRAGE Article premier La partie plaignante notifie au comité qu'elle souhaite soumettre le litige à arbitrage, en application de l'article 15 de l'accord. La notification doit préciser l'objet de l'arbitrage, et notamment les dispositions de l'accord dont l'interprétation ou l'application sont en cause. Article 2 1. L'instance d'arbitrage se compose de trois membres. 2. Dans les litiges opposant deux parties, chacune d'entre elles désigne un arbitre. Dans les litiges opposant plus de deux parties, les parties ayant les mêmes intérêts désigne un arbitre d'un commun accord. Dans tous les cas, les deux arbitres ainsi désignés désignent eux-mêmes d'un commun accord un troisième arbitre qui préside l'instance d'arbitrage. 3. Le président de l'instance d'arbitrage ne doit pas: i) être ressortissant d'une des parties au litige; ii) être lié aux parties au litige; iii) s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre. 4. Toute place vacante au sein de l'instance d'arbitrage doit être pourvue selon la procédure prévue pour la nomination initiale. Article 3 Si, dans les soixante jours après la nomination des arbitres par les parties, le président de l'instance d'arbitrage n'a pas été désigné, l'une quelconque des parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à sa nomination. Article 4 1. L'instance d'arbitrage arrête ses décisions en stricte conformité avec les termes de l'accord, avec le droit international et le mandat suivant: «Déterminer, à la lumière des faits et des dispositions pertinentes de l'accord (préciser ici de quelles dispositions il s'agit), si une partie remplie ses obligations au titre de l'accord, et arrêter une décision à cet effet.» 2. L'instance d'arbitrage doit s'assurer que la plainte est bien fondée en fait et en droit. Article 5 1. Sauf accord contraire des parties au litige, l'instance d'arbitrage fixe ses propres règles de procédure. 2. Les règles de procédure de l'instance d'arbitrage doivent en tout état de cause être en conformité avec la présente annexe, le champ d'application des décisions de l'instance d'arbitrage et les principes d'équité procédurale en vigueur dans le droit et la jurisprudence internationales. Article 6 Les parties au litige facilitent le travail de l'instance d'arbitrage par tous les moyens à leurs dispositions, et en particulier: i) lui fournissent tous les documents, informations et facilités nécessaires, dans le respect des règles légales et administratives nationales; ii) lui permettent si besoin est d'appeler des témoins et des experts et d'enregistrer leur déposition. Article 7 Les parties et les arbitres préservent la confidentialité de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel au cours de la procédure d'arbitrage. Article 8 Les frais de procédure, et notamment les honoraires et frais de voyage des arbitres, les frais de secrétariat et de traduction, et les autres frais, sont à la charge des parties, à parts égales. Article 9 L'instance d'arbitrage peut entendre et statuer sur les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du litige. Article 10 Les décisions du tribunal, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. Le décompte des voix n'est pas divulgué. Article 11 1. L'instance d'arbitrage rend sa décision au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sa constitution complète. 2. Sous réserve du consentement des parties au litige, l'instance d'arbitrage peut, par vote à l'unanimité, repousser la prononciation de sa décision. Article 12 1. La décision de l'instance d'arbitrage est motivée. 2. Un litige concernant l'interprétation ou les modalités d'application de la décision peut être porté devant l'instance d'arbitrage qui a rendu cette décision. Article 13 Les décisions du tribunal sont définitives et sans appel. Déclaration commune de la Fédération de Russie et de la Communauté européenne concernant l'article 10 paragraphe 1 point d Afin d'aller plus loin dans la réalisation des objectifs de l'accord, la Fédération de Russie et la Communauté européenne organiseront des consultations concernant les dérogations prévues à l'article 10 paragraphe 1 point d. Déclaration unilatérale de la Communauté européenne à annexer à l'accord La Communauté européenne considère que la signature de l'accord international sur des normes de piégeage sans cruauté constitue une étape importante en vue d'assurer un niveau suffisant de bien-être pour les animaux pris dans des pièges. La Communauté européenne confirme donc qu'elle ne prendra aucune mesure concernant la mise en oeuvre du règlement n° 3254/91 au cours de la période raisonnablement nécessaire pour que les autres parties ratifient l'accord et, après la ratification, aussi longtemps que l'accord demeurera en vigueur et sera appliqué correctement. Déclaration commune de la Communauté européenne et de la Fédération de Russie concernant l'article 4 paragraphe 2 et l'article 15 La Communauté européenne et la Fédération de Russie conviennent que l'article 15 du présent accord prime sur les dispositions correspondantes de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Bruxelles le 17 juillet 1995, entré en vigueur le 1er février 1996 (ci-après dénommé «l'accord intérimaire») et de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Corfou le 24 juin 1994 (ci-après dénommé «l'APC»). La Communauté européenne et la Fédération de Russie ré-examineront la situation au cas où des mesures d'application seraient prises au titre de l'article 27 paragraphe 4 de l'accord intérimaire et/ou de l'article 101 de l'APC.