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Document 51997AR0448
Opinion of the Committee of the Regions on a 'Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a Community initiative for "The European City of Culture" event'
Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation "Ville européenne de la culture"»
Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation "Ville européenne de la culture"»
CdR 448/97 fin
JO C 180 du 11.6.1998, p. 70
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation "Ville européenne de la culture"» CdR 448/97 fin
Journal officiel n° C 180 du 11/06/1998 p. 0070
Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation "Ville européenne de la culture"» (98/C 180/12) LE COMITÉ DES RÉGIONS, vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation «Ville européenne de la culture» (); vu la décision du Conseil en date du 5 décembre 1997 de consulter le Comité des régions à ce sujet, conformément à l'article 128 et à l'article 198 C, premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne; vu la décision de son Bureau en date du 8 mars 1996 d'attribuer la préparation de l'avis à la commission 7 «Europe des citoyens, recherche, culture, jeunesse et consommateurs»; vu le projet d'avis (CdR 448/97 rév.) adopté par la commission 7, le 23 janvier 1998 (rapporteur: M. Efstathiadis), a adopté lors de sa 22e session plénière des 12 et 13 mars 1998 (séance du 13 mars), l'avis suivant. 1. Introduction 1.1. De l'avis général, la culture constitue la passerelle idéale pour surmonter les clivages entre sociétés différentes; elle est irremplaçable pour permettre aux peuples de se comprendre et, partant, de s'engager dans une coopération productive. 1.2. La collaboration et la compréhension mutuelle des cultures, sur la base du respect de l'identité de chaque peuple et groupe national, aideront à concrétiser la convergence économique, à établir la justice sociale et à forger toute autre politique dans des secteurs où l'Europe peine à trouver un terrain d'entente. 1.3. L'action européenne dans le domaine de la culture peut notamment s'appuyer sur la manifestation «Ville européenne de la culture». Le CdR approuve la Commission lorsqu'elle propose de l'insérer dans un cadre européen et d'établir une initiative communautaire pour la soutenir. 2. Observations générales 2.1. Chacune des villes honorées du titre de «Ville européenne de la culture» a eu l'occasion, à sa manière et avec le meilleur de ses ressources, de mettre en avant sa conception de la promotion de la création artistique et sa perception de la diversité de l'Europe unie. 2.2. Quelques constatations utiles peuvent être formulées grâce à l'expérience engrangée au fil du premier cycle de villes lauréates (1985-1999). 2.3. L'initiative confirme la dimension internationale de la culture et a pour effet d'accroître le poids de celle-ci comme composante essentielle et caractéristique de l'identité européenne. 2.4. Le renforcement des valeurs et spécificités culturelles locales met en évidence la nature multiculturelle de l'Europe, qui constitue un facteur important pour le resserrement de la cohésion, pour la lutte contre le racisme et la xénophobie et pour la promotion de la coopération. 2.5. Le CdR suggère d'ouvrir l'initiative aux pays de l'Espace économique européen et aux pays candidats à l'adhésion, ainsi qu'à la Suisse. 3. Observations particulières 3.1. Procédure de sélection 3.1.1. La Commission propose de mettre en place un jury de sélection composé de sept membres, dont deux seraient désignés par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et le dernier par le Comité des régions. Après avoir examiné les candidatures, il ferait rapport à la Commission, laquelle formulerait la proposition officielle de nomination. Le CdR est favorable à un jury de cette composition, qui donnerait un rôle actif à la représentation des collectivités locales et régionales. 3.2. Critères de sélection 3.2.1. Pour établir des critères propres à garantir l'originalité, la richesse et la crédibilité de l'événement, il conviendra de tenir compte tout à la fois de la nécessité de préserver le prestige des Villes européennes de la culture, de leurs véritables potentialités, ainsi que des exigences de base imposées aux cités candidates. 3.2.2. Si l'exception de l'an 2000, année pour laquelle le titre a été accordé à neuf villes simultanément, peut être considérée comme un cas exceptionnel, justifié par la célébration de cette date-pivot, les programmes communautaires relatifs à la culture devraient, dans les circonstances ordinaires, offrir aux candidats malheureux l'occasion d'organiser des activités culturelles thématiques dans un contexte européen. 3.2.3. Il conviendra également de bien faire observer que les villes qui ne sont pas des capitales d'États peuvent elles aussi devenir le porte-drapeau de la culture européenne, comme Thessalonique a réussi à le faire, devenant ainsi une référence pour les éditions à venir. 3.2.4. Étant donné l'importance que revêt la manifestation pour faire avancer l'idée d'une coopération européenne dans le domaine de l'esprit, où l'Europe peut se prévaloir d'un héritage exceptionnel, d'un présent enviable et d'un avenir prometteur, la culture abordée par le biais des «Villes européennes de la culture» constitue le vecteur d'un dialogue pacifique et fécond entre les États européens mais aussi entre eux et le reste du monde entier. Le CdR soutient dès lors avec enthousiasme la proposition de la Commission prévoyant que le dossier de candidature devra comporter un projet culturel européen qui réponde à un thème spécifique intéressant l'Europe et soit fondé sur la coopération dans le domaine de la culture. 3.2.5. La Commission propose que les candidatures précisent obligatoirement la manière dont la ville concernée entend: - mettre en valeur les courants culturels communs aux Européens que la cité concernée a inspirés ou auxquels elle a apporté une contribution significative; - associer des acteurs culturels d'autres villes de l'UE; - assurer l'accueil des citoyens de l'Union et favoriser le rayonnement des opérations prévues en recourant à des moyens multimédia et à une approche multilingue; - promouvoir le dialogue entre les cultures d'Europe et les autres cultures du monde. Tout en marquant son accord sur ces principes, le CdR suggère de faire figurer explicitement parmi les critères l'implication directe des citoyens ainsi que le rôle et l'importance impartis aux cultures minoritaires. 3.2.6. Le Comité des régions demande que, sans préjudice d'une décision concernant la poursuite du programme Kaléidoscope en 1999 ou de la réalisation de projets pilotes pour la préparation du programme-cadre culturel, la ville de Weimar, Ville européenne de la culture 1999, bénéficie des aides communautaires habituelles. Le Comité suggère de demander en temps utile pour les futures villes de la culture une aide actualisée. 4. Conclusions 4.1. Le CdR est fondamentalement favorable à l'initiative de la Commission visant à l'établissement d'une initiative communautaire en faveur de la manifestation annuelle «Ville européenne de la culture». 4.2. Le CdR souhaite attirer l'attention sur la diversité régionale et locale de la culture européenne et encourage la Commission à concrétiser son intention de présenter à brève échéance une proposition de programme culturel unique qui intégrerait la présente initiative. Bruxelles, le 13 mars 1998. Le Président du Comité des régions Manfred DAMMEYER () COM(97) 549 final - 97/0290 COD - JO C 362 du 28.11.1997, p. 12.