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Document 51997AP0171

Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (C4-0185/ 97 95/0207(COD))

JO C 200 du 30.6.1997, p. 67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AP0171

Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (C4-0185/ 97 95/0207(COD))

Journal officiel n° C 200 du 30/06/1997 p. 0067


A4-0171/97

Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (C4-0185/97 - 95/0207(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

- vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et les déclarations du Conseil et de la Commission s'y rapportant (C4- 0185/97 - 95/0207(COD)),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 65 du 4.3.1996, p. 69.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0379 ((JO C 313 du 24.11.1995, p.7.)),

- vu sa décision concernant la position commune ((JO C 320 du 28.10.1996, p. 138.)),

- vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(96)0535 - C4-0593/96),

- vu l'article 189 B, paragraphe 5, du traité CE,

- vu l'article 77, paragraphe 2, de son règlement,

- vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A4-0171/97),

1. approuve le projet commun;

2. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 191, paragraphe 1, du traité CE;

3. charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication dans le Journal officiel;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

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