Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997AP0136

    Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (C4-0072/97 95/0209(COD))

    JO C 167 du 2.6.1997, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997AP0136

    Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (C4-0072/97 95/0209(COD))

    Journal officiel n° C 167 du 02/06/1997 p. 0022


    A4-0136/97

    Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (C4-0072/97 - 95/0209(COD))

    (Procédure de codécision: deuxième lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la position commune du Conseil C4-0072/97 - 95/0209(COD),

    - vu son avis rendu en première lecture ((JO C 308 du 20.11.1995, p. 29.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0350 ((JO C 328 du 7.12.1995, p. 1.)),

    - vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

    - vu l'article 72 de son règlement,

    - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0136/97),

    1. modifie comme suit la position commune;

    2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l'avis qu'elle est appelée à émettre conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, point d), du traité CE;

    3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l'acte;

    4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

    (Amendement 1)

    Considérant (21 bis) (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    (21 bis) considérant qu'un modus vivendi(1) a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité;

    ____________

    (1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.

    (Amendement 3)

    Article 14, alinéa unique bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    En règle générale, les réunions du comité sont publiques, sauf en cas de décision contraire dûment motivée et annoncée dans des délais suffisants. Le comité publie l'ordre du jour de ses réunions deux semaines avant la tenue de celles-ci. Il en publie également les procès-verbaux. Il tient un registre public des déclarations d'intérêt faites par ses membres.

    (Amendement 4)

    Article 15

    >Texte originel>

    1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    >Texte après vote du PE>

    1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    >Texte originel>

    2. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

    b) Toutefois, si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

    - la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication;

    - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu en premier tiret.

    >Texte après vote du PE>

    2. L'avis est inscrit dans le procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure également à ce procès-verbal.

    >Texte originel>

    2 bis. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Top