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Document 51996PC0717

Proposition de REGLEMENT (Euratom, CECA, CE) DU CONSEIL portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 18 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89

/* COM/96/0717 final - CNS 97/0016 */

JO C 95 du 24.3.1997, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0717

Proposition de REGLEMENT (Euratom, CECA, CE) DU CONSEIL portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 18 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 /* COM/96/0717 FINAL - CNS 97/0016 */

Journal officiel n° C 095 du 24/03/1997 p. 0033


Proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 18 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 (97/C 95/06) COM(96) 717 final - 96/0016(CNS)

(Présentée par la Commission le 10 janvier 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 monies,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (2), comme modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 (3), et notamment son article 18,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour des comptes,

considérant que l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 impose aux États membres de procéder, aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 94/728/CE, Euratom;

considérant que, sur la base de l'article 18 paragraphe 2 du même règlement, les États membres sont tenus d'associer la Commission à ces contrôles à la demande de celle-ci; que cette obligation couvre tant les contrôles initiés par les États membres que les contrôles supplémentaires effectués à la suite d'une demande motivée de la Commission; que, sur la base de l'article 18 paragraphe 3, la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place;

considérant que les dispositions du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 du Conseil (4) ont déterminé les pouvoirs et les obligations des agents mandatés par la Commission dans le cadre de la mise en place des contrôles; que ce règlement antérieur au règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ne porte que sur les contrôles effectués en association avec les États membres; que ce dernier règlement a introduit dans son article 18 paragraphe 3 un nouveau dispositif de contrôle par l'attribution à la Commission du droit d'effectuer des vérifications sur place de sa propre initiative;

considérant qu'il est, dès lors, opportun d'élargir la portée du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 pour ainsi prendre en considération cette nouvelle modalité de contrôle en établissant les modalités de mise en oeuvre des contrôles et des vérifications sur place ainsi que les conditions que doivent respecter les agents mandatés par la Commission lors de l'exercice de leurs tâches;

considérant que les contrôles visés à l'article 18 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ne préjugent pas des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives;

considérant que certaines dispositions du présent règlement s'appliquent également aux contrôles exercés par la Commission dans le domaine de la ressource propre TVA ainsi qu'aux vérifications qu'elle effectue sur le plan du produit national brut;

considérant que, vu l'ampleur des modifications à effectuer, il est opportun de remplacer le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Commission:

a) est associée aux contrôles visés à l'article 18 paragraphe 2 second tiret du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89;

b) procède aux vérifications sur place visées à l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89,

en la personne de ses fonctionnaires ou de ses agents qu'elle a spécifiquement mandatés à cet effet, ci-après dénommés «agents mandatés».

Peuvent assister à ces contrôles et ces vérifications les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés.

2. Avec l'accord de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs et recourir, à des fins d'assistance technique, à des organismes extérieurs agissant sous sa responsabilité.

La Commission veille à ce que les agents et les organismes visés ci-dessus offrent toutes les garanties quant à la compétence technique, l'indépendance et le respect du secret professionnel.

Article 2

1. Les États membres et la Commission entretiennent régulièrement les contacts de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions réglementaires indiquées à l'article 1er.

2. Chaque mission de contrôle ou de vérification sur place est précédée de contacts entre l'État membre concerné et la Commission, destinés à en préciser les modalités.

3. Les agents mandatés doivent être munis, pour chaque intervention, d'un mandat écrit délivré par la Commission, définissant leur identité et leur qualité.

Article 3

1. Les agents mandatés:

a) adoptent, au cours des contrôles et des vérifications sur place, une attitude compatible avec les règles et les usages qui s'imposent aux fonctionnaires de l'État membre concerné;

b) sont tenus au secret professionnel, dans les conditions définies à l'article 5;

c) ne sont habilités à avoir des contacts avec les redevables que par l'intermédiaire des agents responsables des États membres dans lesquels les contrôles ou les vérifications sur place ont lieu.

2. La direction des contrôles est assurée, pour l'organisation des travaux et, d'une manière plus générale, pour les relations avec les services concernés par le contrôle, par le service désigné par l'État membre, en application de l'article 4 paragraphe 1.

3. La direction des vérifications sur place est assurée par les agents mandatés; pour l'organisation des travaux et pour les relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, ces agents établissent les contacts appropriés avec les agents désignés par l'État membre concerné conformément à l'article 4 paragraphe 2.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l'accomplissement de leur mission.

2. S'agissant d'une vérification sur place, l'État membre concerné informe la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des agents qu'il a désignés pour participer à cette vérification et pour prêter aux agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

Article 5

1. Toutes les informations recueillies en relation avec les contrôles et les vérifications sur place visés au présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent, notamment, être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de la Communauté ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à des fins différentes de celles qui sont prévues par le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 que si l'État membre qui les a fournies y a préalablement consenti.

2. Le présent article est applicable à tous les fonctionnaires et agents de la Communauté.

Article 6

Sous réserve de l'article 5:

1) les résultats des contrôles et des vérifications sur place sont portés, dans un délai de trois mois, par les voies appropriées, à la connaissance de l'État membre concerné, qui présente ses observations dans les trois mois suivant la réception de cette communication.

Toutefois, sur demande dûment motivée, la Commission peut solliciter auprès de l'État membre concerné de présenter ses observations pour des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception des résultats de la vérification. L'État membre peut ne pas donner suite à cette demande par une communication spécifiant les raisons qui l'empêchent de donner suite à la demande de la Commission;

2) à l'issue de la procédure prévue au paragraphe 1, ces résultats et ces observations sont portés à la connaissance des autres États membres au sein du comité consultatif des ressources propres.

Article 7

Les dispositions prévues à l'article 2 paragraphes 2 et 3, à l'article 3 paragraphe 1 points a) et b) à l'article 3 paragraphe 3, à l'article 4 paragraphe 1 et aux articles 5 et 6 s'appliquent également aux contrôles exercés par la Commission, en la personne de ses fonctionnaires ou de ses agents, en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 et de l'article 19 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89.

Article 8

Le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 9.

(2) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.

(3) JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 3.

(4) JO n° L 20 du 24. 1. 1974, p. 1.

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