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Document 51996PC0706

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles

    /* COM/96/0706 final - CNS 97/0009 */

    JO C 95 du 24.3.1997, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0706

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles /* COM/96/0706 final - CNS 97/0009 */

    Journal officiel n° C 095 du 24/03/1997 p. 0029


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (97/C 95/03) COM(96) 706 final - 97/0009(CNS)

    (Présentée par la Commission le 9 janvier 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'expérience acquise lors de l'application du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes à l'abandon définitif de superficies viticoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/96 (2), montre que le montant forfaitaire qui est prévu pour la région des Charentes ne permet pas l'abandon des superficies viticoles dont le rendement est le plus élevé; que ces superficies sont celles dont l'abandon permettrait d'atteindre plus facilement l'équilibre recherché et que, donc, il n'y a plus lieu de maintenir ce régime forfaitaire;

    considérant que, selon l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas dudit règlement, les États membres doivent désigner les régions dans lesquelles les exploitants peuvent bénéficier d'une prime d'abandon définitif des superficies viticoles, et ceci préalablement à l'application de cette mesure; que cette désignation a entraîné un retard qui risque de rendre inapplicable la mesure pour la campagne 1996/1997; qu'il y a donc lieu de proroger le délai fixé pour l'introduction des demandes d'octroi de la prime par les bénéficiaires auprès des services désignés par les États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/88, le point d) est supprimé.

    2. À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/88, l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

    «Toutefois, pour la campagne 1996/1997, la date limite du 31 décembre 1996 fixée pour l'introduction des demandes d'octroi de la prime par les bénéficiaires auprès des services désignés par les États membres est reportée au 31 janvier 1997.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.

    (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 36.

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