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Document 51996PC0574

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL SUR L'ENREGISTREMENT DES PERSONNES VOYAGEANT À BORD DE NAVIRES À PASSAGERS

/* COM/96/0574 final - SYN 96/0281 */

JO C 31 du 31.1.1997, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0574

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL SUR L'ENREGISTREMENT DES PERSONNES VOYAGEANT À BORD DE NAVIRES À PASSAGERS /* COM/96/0574 FINAL - SYN 96/0281 */

Journal officiel n° C 031 du 31/01/1997 p. 0005


Proposition de directive du Conseil sur l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers (97/C 31/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 574 final - 96/0281(SYN)

(Présentée par la Commission le 26 novembre 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

agissant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité et en coopération avec le Parlement européen,

considérant qu'une action communautaire dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité des transports; que la Communauté est intéressée au premier chef par l'harmonisation des normes de sécurité applicables aux navires à passagers; que la présente directive fait partie d'un train de mesures visant à renforcer la sécurité en mer;

considérant que la Communauté est gravement préoccupée par les récents accidents maritimes dans lesquels des navires à passagers ont été impliqués et qui se sont soldés par de lourdes pertes en vies humaines, notamment l'accident de l'Estonia; que les citoyens européens et les nombreux autres usagers de navires à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse dans la Communauté sont en droit d'attendre et de compter sur un niveau adéquat de sécurité et sur un système approprié d'information facilitant les opérations de recherche et de sauvetage; qu'il s'avère nécessaire d'entreprendre toutes les actions adéquates pour répondre à ces attentes et éviter que les navires à passagers impliqués dans des accidents maritimes survenant dans des eaux qui relèvent de la compétence des États membres en vertu de la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes puissent constituer une source inutile d'inquiétude pour les familles et les autres personnes concernées;

considérant que la sécurité des navires relève principalement de la responsabilité des États du pavillon; que les États membres peuvent garantir la conformité des navires à passagers battant leur pavillon et des compagnies qui les exploitent en édictant des règles appropriées de gestion de la sécurité; que le seul moyen de veiller à la sécurité de tous les navires à passagers, quel que soit leur pavillon, effectuant ou désireux d'effectuer des voyages à destination ou au départ de ports des États membres consiste pour ces derniers à exiger un réel respect des règles de sécurité comme formant une condition d'exploitation au départ de leurs ports;

considérant que, aux fins de la recherche et du sauvetage, la possibilité de réglementer les exemptions pour les navires à passagers à destination ou en provenance de ports européens ne peut être laissée au seul État de pavillon; que seul l'État du port est en mesure de déterminer les exigences les plus appropriées en matière de recherche et de sauvetage;

considérant que ni les États membres ni les pays tiers n'ont de motifs, autres que ceux stipulés dans la présente directive, de déroger aux dispositions de la convention SOLAS correspondantes en matière de renseignements concernant les passagers pour des voyages à destination ou en provenance de ports de la Communauté;

considérant qu'il s'avère nécessaire de garantir que le nombre de passagers embarqués à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre pour lequel le navire et ses équipements de sécurité ont été certifiés; que les renseignements concernant les passagers doivent être récoltés en vue de faciliter l'identification des personnes après un accident;

considérant que la présente directive rappelle les mesures disponibles dans les États membres en vertu du droit international; que les conventions internationales applicables laissent d'importants points d'interprétation à la discrétion des différents États membres; qu'il n'existe pour l'heure au niveau international aucune norme contraignante d'enregistrement des passagers que tous les navires à passagers, y compris ceux qui effectuent des voyages nationaux, sont tenus de respecter;

considérant que l'enregistrement obligatoire des passagers pour tous les navires à passagers, quel que soit leur pavillon, tient également compte de la règle 27 de la convention SOLAS qui comporte des prescriptions similaires; que la présente directive n'affecte en rien le droit des États membres d'imposer certaines exigences plus sévères aux navires à passagers concernés;

considérant que, en vue d'éviter les distorsions de concurrence, une approche uniforme doit être adoptée dans les zones de trafic intense présentant des distances variables entre les ports; que le seuil de 20 milles résulte de la prise en considération de principes généraux et de préoccupations spécifiques approuvés par tous les États membres; que les navires à passagers opérant exclusivement dans des eaux abritées et les navires à passagers effectuant de très courts voyages réguliers dans des eaux abritées présentent moins de risques et doivent dès lors bénéficier d'une possibilité de dérogation;

considérant que, notamment dans la perspective de l'importance du transport maritime de passagers pour le marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le seul moyen possible d'instaurer un niveau de sécurité commun minimal pour les navires dans la Communauté; que l'inaction de la Communauté engendrerait non seulement une protection insuffisante des passagers, mais aussi la persistance de systèmes trop complexes et incertains dans la Communauté, et ce au détriment et aux dépens de l'industrie;

considérant qu'un niveau commun minimal des exigences de sécurité doit être atteint par des mesures communautaires contraignantes; qu'une directive du Conseil respectant le principe de la proportionnalité, laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens d'application les mieux adaptés à son système interne, suffit cependant en l'espèce;

considérant que la collecte et le traitement des données relatives à des personnes enregistrées nominativement sont indispensables à l'identification des passagers en cas d'accident; que la collecte et le traitement de ces données doivent être conformes aux principes de la protection des données définis dans la directive 95/46/CE; que les personnes doivent notamment être pleinement informées, au moment de la collecte, de la finalité des données et que ces dernières ne doivent être conservées que pendant un laps de temps très court et effacées dès l'arrivée sûre du navire en question à destination;

considérant qu'un comité composé de représentants des États membres doit assister la Commission dans la mise en oeuvre efficace de la directive; que le comité institué conformément à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1) peut remplir cette fonction;

considérant que, par l'entremise de ce comité, certaines dispositions de la directive peuvent être adaptées pour tenir compte des futurs amendements à la convention SOLAS et élaborer des dispositions supplémentaires en vue d'instaurer un régime harmonisé d'exemptions et de mettre en oeuvre les résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet, d'une part, de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage présents à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et, d'autre part, de garantir une gestion plus efficace des conséquences d'un accident éventuel.

Article 2

Aux fins de la présente directive, il faut entendre par:

- «personnes»: toutes les personnes présentes à bord, passagers ou membres d'équipage, quel que soit leur âge,

- «navire à passagers»: un navire de mer à passagers et un engin à passagers à grande vitesse qui transportent plus de douze passagers,

- «engin à passagers à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date d'adoption de la présente directive,

- «compagnie»: le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers,

- «personne désignée»: le responsable désigné par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou toute autre personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des renseignements concernant les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,

- «autorité désignée»: l'autorité compétente de l'État membre responsable des opérations de recherche et de sauvetage et mentionnée à l'article 8,

- «code ISM»: le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI dans la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993,

- «un mille»: l'unité de longueur égale à 1 852 mètres,

- «eaux abritées»: les zones où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % et où un navire à passagers n'est jamais à plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

Article 3

1. La présente directive s'applique aux navires à passagers, à l'exception:

- des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes

et

- des yachts de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales.

2. Sont exclus du champ d'application les navires à passagers battant le pavillon d'un État membre qui effectuent des voyages intégralement en dehors de la Communauté.

Article 4

1. Lorsque, conformément à des dispositions de la convention SOLAS applicables, des États membres accordent, à des navires battant leur propre pavillon qui arrivent dans des ports communautaires en provenance de ports non communautaires, des exemptions en matière de renseignements concernant les passagers, ils sont tenus de respecter les conditions fixées en matière de dérogation dans les dispositions de la présente directive.

2. Chaque État membre exigera, pour les navires à passagers battant leur propre pavillon qui partent d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port de la Communauté, que la compagnie assure la fourniture des informations visées à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6.

3. Chaque État membre exigera, pour les navires à passagers battant le pavillon d'un État tiers qui partent d'un port en dehors de la Communauté à destination d'un port de la Communauté, que la compagnie assure que la fourniture des informations visées à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 soit recueillie et rendue accessible en cas de nécessité aux autorités responsables de la recherche et du sauvetage.

Article 5

1. Toutes les personnes présentes à bord de navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre doivent être comptées avant le départ du navire à passagers.

2. Le nombre de personnes doit être communiqué, avant le départ, au capitaine du navire à passagers ainsi qu'à la personne désignée de la compagnie ou à tout autre système de la compagnie installé à terre dans le même but.

Article 6

Les renseignements suivants doivent être consignés pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et effectuent des voyages à plus de 20 milles du point de départ:

- les noms de famille des personnes présentes à bord,

- le prénom ou l'initiale,

- le sexe,

- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant, nourrisson) de la personne,

- à la demande du passager, des renseignements sur la nécessité de soins ou d'une assistance particuliers dans des situations d'urgence.

Ces renseignements sont communiqués à la personne désignée de la compagnie au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers.

Article 7

Le capitaine s'assure que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers qui quitte un port situé dans un État membre n'excède pas le nombre pour lequel le navire à passagers a été certifié.

Article 8

Toutes les compagnies responsables de l'exploitation d'un navire à passagers, tel que décrit à l'article 3, doivent:

- instaurer un système d'enregistrement des renseignements requis conformément aux dispositions des articles 5 et 6. Le système doit être conforme aux critères fixés à l'article 11,

- nommer une personne désignée responsable de la conservation et de la transmission des renseignements requis par la présente directive.

La compagnie doit s'assurer que les renseignements requis par la présente directive sont transmis immédiatement à l'autorité désignée ou peuvent être mis à sa disposition à tout moment. Les renseignements ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en général, doivent être effacés dès l'accomplissement sûr du voyage du navire en question.

La compagnie doit s'assurer que les renseignements détaillés sur les personnes ayant indiqué la nécessité de soins ou d'une assistance particuliers dans des situations d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.

Article 9

1. Un État membre dont un port est quitté par un navire à passagers peut abaisser le seuil de 20 milles stipulé à l'article 6.

2. Un État membre dont un port est quitté par un navire peut exempter de l'obligation de communiquer les renseignements à la personne désignée de la compagnie stipulée à l'article 5 des navires à passagers qui opèrent en service régulier dans des eaux abritées et dont les escales sont séparées de moins de 30 minutes.

Un État membre dont un port est quitté par un navire peut exempter des obligations de l'article 6 des navires à passagers opérant exclusivement dans des eaux abritées à condition que des dispositifs de recherche et de sauvetage adéquats et suffisants soient présents dans la zone d'exploitation de ces navires.

Un État membre ne peut exempter, en vertu des dispositions de la présente directive, des navires à passagers, battant le pavillon d'un État tiers, partie contractante à la convention SOLAS, qui en vertu des dispositions SOLAS en la matière ne serait pas d'accord avec l'application de telles exemptions.

3. La procédure suivante s'applique à tous les cas exposés au paragraphe 2:

a) l'État membre doit informer sans retard la Commission de la décision d'exemption et la motiver de manière détaillée;

b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission estime que l'exemption ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, elle peut, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 13 paragraphe 2, exiger de l'État membre qu'il modifie ou retire l'exemption.

Article 10

Les systèmes d'enregistrement mis en place en vertu de l'article 8 doivent être installés à la satisfaction des États membres et recevoir leur approbation.

Les États membres doivent contrôler, de manière aléatoire, le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement mis en place sur leur territoire en vertu de la présente directive.

Les États membres doivent désigner l'autorité à laquelle les renseignements requis par la présente directive doivent être transmis par les compagnies visées à l'article 8.

Article 11

1. Les systèmes d'enregistrement doivent satisfaire aux critères fonctionnels suivants:

i) lisibilité:

les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire;

ii) accessibilité:

les données requises doivent être aisément accessibles aux autorités pour lesquelles les renseignements enregistrés dans le système sont pertinents;

iii) disponibilité:

les données requises doivent être collectées avant le départ;

iv) convivialité:

le système doit être conçu pour éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou du débarquement des passagers;

v) sécurité:

les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisé(e);

vi) moyens de remplacement:

en cas de panne du système, un moyen de remplacement ou un système d'enregistrement équivalent doit être disponible.

2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

Article 12

Conformément à la procédure définie à l'article 13 paragraphe 2, les mesures suivantes peuvent être prises:

a) dispositions visant à:

i) instaurer un régime harmonisé d'exemptions accordées en vertu des dispositions de l'article 9 paragraphe 2;

ii) mettre en oeuvre les résolutions et les circulaires de l'OMI relatives aux systèmes d'enregistrement;

b) modification des critères fonctionnels définis à l'article 11 paragraphe 1;

c) sans préjudice des procédures d'amendement à la convention SOLAS, modification de la directive en vue de garantir l'application, aux fins de la présente directive, d'amendements ultérieurs à la convention SOLAS entrés en vigueur après l'adoption de la présente directive relative aux systèmes d'enregistrement.

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité institué conformément à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 93/75/CEE.

2. En cas de référence au présent paragraphe, la procédure suivante est appliquée:

a) le représentant de la Commission soumet au comité visé au paragraphe 1 un projet des mesures à prendre;

b) le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer, si nécessaire par vote, en fonction de l'urgence de la question en cause;

c) l'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal;

d) la Commission tient le plus grand compte de l'avis du comité et l'informe de la manière dont elle en a tenu compte.

Article 14

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1998 au plus tard et en informent sur-le-champ la Commission. L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 1999 au plus tard.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres doivent fixer le système de sanctions en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir l'application des sanctions. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

4. Les États membres notifient sur-le-champ à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.

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