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Document 51996PC0470
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 94/58/EC on the minimum level of training of seafarers
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
/* COM/96/0470 final - SYN 96/0240 */
JO C 367 du 5.12.1996, p. 1–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer /* COM/96/0470 FINAL - SYN 96/0240 */
Journal officiel n° C 367 du 05/12/1996 p. 0001
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (96/C 367/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 470 final - 96/0240 (SYN) (Présentée par la Commission le 2 octobre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité, considérant que la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1) prévoit à l'article 12 paragraphe 2 que, à la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles de la convention STCW visée à l'article 4 point v), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), doit arrêter les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres; considérant que l'article 9 paragraphe 3 point a) de la présente directive prévoit qu'un ensemble de critères à retenir pour la reconnaissance des types de brevets délivrés par les établissements ou les administrations de pays tiers doit être arrêté par le Conseil, statuant conformément aux dispositions du traité; considérant que, dans sa communication sur la sécurité maritime (2), la Commission a annoncé que les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution en mer doivent être, lorsque la situation l'exige, conformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international; considérant que la conférence de l'OMI, du 26 juin au 7 juillet 1995, a adopté la révision de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978 (ci-après dénommée «convention STCW») et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommé «code STCW»); considérant que les dispositions de la convention STCW révisée doivent être correctement reproduites dans la directive dès que possible en vue de garantir que les États membres agissent conformément à leurs obligations au niveau international; considérant que, pour préparer la proposition requise en vertu de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 94/58/CE, il convenait d'attendre l'approbation, par la conférence de l'OMI du 26 juin au 7 juillet 1995, de la convention STCW révisée qui introduit, entre autres, des dispositions concernant la reconnaissance des brevets au niveau international; considérant que l'établissement des critères communs pour la reconnaissance par les États membres de brevets délivrés par les établissements ou les administrations de pays tiers doit être basé sur les normes de formation et de délivrance des brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW révisée; considérant que les critères communs pour la reconnaissance des brevets pour le service à bord de navires battant pavillon d'un État membre doivent être basés sur la capacité de l'établissement de formation maritime ayant formé le marin; que les critères pour l'approbation par les États membres des établissements de formation maritime de pays tiers et les critères pour l'approbation de l'enseignement maritime et des programmes et cours de formation de ces établissements doivent donc être établis; considérant que, pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, les normes de veille de la convention STCW comprenant les dispositions sur les périodes de repos pour le personnel de veille doivent être introduites dans la présente directive; considérant que les dispositions sur le contrôle par l'État du port doivent être élargies conformément aux exigences de la convention STCW révisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 94/58/CE est modifiée comme suit. 1) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Brevets et visas 1. Les brevets doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'État membre délivrant le titre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit inclure une traduction dans cette langue. 2. En ce qui concerne les opérateurs radio-électriciens, les États membres peuvent: a) inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes ou b) délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes. 3. Le visa prescrit à l'article VI de la convention STCW en vue d'attester la délivrance d'un brevet par un pays tiers ne doit être délivré que s'il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 9 paragraphe 3 point a). 4. À la discrétion d'un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé doit être conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé doit être conforme à celui figurant au paragraphe 2 de ladite section. 5. Un État membre qui reconnaît un brevet en vertu de la procédure de l'article 9 paragraphe 3 point a) doit le viser pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé doit être conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW. 6. Les visas mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5: a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts; b) doivent avoir chacun un numéro unique, sauf les visas attestant la délivrance d'un brevet. Ces derniers peuvent posséder le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique et c) doivent expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par les pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de leur délivrance. 7. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord doit être spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'État membre en matière d'effectifs de sécurité. 8. Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2. 9. L'original de tout brevet prescrit par la directive doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.» 2) À l'article 4: - le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) "officier de pont": un officier dont la qualification est conforme aux dispositions du chapitre II de l'annexe;» - le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) "second": l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine;» - le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) "officier mécanicien": un officier dont la qualification est conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe;» - le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) "chef mécanicien": l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;» - le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) "second mécanicien": l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;» - le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) "opérateur radio-électricien": une personne titulaire d'un brevet approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément au règlement des radiocommunications;» - le point o) est remplacé par le texte suivant: «o) "puissance de propulsion": la puissance de sortie nominale, continue et totale en kilowatts de tout l'appareil de propulsion du navire indiquée sur le certificat d'immatriculation ou tout autre document officiel;» - le point q) est remplacé par le texte suivant: «q) "navire-citerne pour produits chimiques": un navire construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de tout produit liquide mentionné au chapitre 17 du "Recueil international des règles sur les transporteurs de produits chimiques", tel qu'il sera en vigueur en [1997] (1); (1) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.» - le point r) est remplacé par le texte suivant: «r) "navire-citerne pour gaz liquéfiés": un navire construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de tout gaz liquéfié ou de tout autre produit mentionné au chapitre 19 du "Recueil international des règles sur les transporteurs de gaz", tel qu'il sera en vigueur en [1997] (1); (1) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.» - le point v) est remplacé par le texte suivant: «v) "convention STCW": la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, toutes appliquées telles qu'elles seront en vigueur en [1997] (1); (1) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.» - les points suivants sont ajoutés: «w) "tâches relatives aux radiocommunications": des tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien et les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la discrétion de chaque administration, aux recommandations pertinentes de l'organisation; x) "navire roulier à passagers": un navire à passagers doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale, tels que définis dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'elle sera en vigueur en [1997] (1); y) "code STCW": le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tel qu'il a été adopté par la résolution 2 de la conférence de l'OMI du 26 juin au 7 juillet 1995, tel qu'il sera en vigueur en [1997] (1); z) "fonction": un ensemble de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin; ab) "compagnie": le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles; ac) "brevet approprié": un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de la directive et qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés pendant le voyage en question; ad) "service en mer": un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet ou d'une autre qualification; ae) "établissement de formation approuvé": une académie, une école, un établissement de formation maritime ou toute autre entité approuvée par un État membre pour fournir un enseignement et une formation maritimes approuvés; af) "approuvé": approuvé par un État membre conformément aux normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon; ag) "pays tiers": tout pays qui n'est pas un État membre. (1) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.» 3) Les articles 5 bis à 5 decies suivants sont insérés: «Article 5 bis Principes régissant les parcours côtiers 1. Les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les parcours côtiers, des normes d'enseignement et de formation moins rigoureuses que celles prescrites dans la présente directive. Ce faisant, un État membre ne doit pas imposer, aux gens de mer servant à bord de navires autorisés à battre pavillon d'un autre État membre et effectuant de tels parcours, des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuses que celles imposées aux gens de mer servant à bord de navires autorisés à battre son propre pavillon. En aucun cas, les États membres ne doivent imposer, aux gens de mer servant à bord de navires autorisés à battre pavillon d'un autre État membre, des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la directive applicables aux navires n'effectuant pas de parcours côtiers. 2. S'agissant des navires autorisés à battre pavillon d'un État membre et qui effectuent régulièrement des parcours côtiers à proximité du littoral d'un autre État membre, l'État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon doit imposer, aux gens de mer servant à bord de ces navires, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'État membre au large des côtes duquel le navire effectue les parcours, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la directive applicables aux navires n'effectuant pas de parcours côtiers. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un parcours côtier par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la directive. 3. Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la directive relatives aux parcours côtiers lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un État non partie à la convention STCW, des parcours côtiers tels qu'ils sont définis par l'État membre. 4. Avant de prendre une décision concernant la définition des parcours côtiers et les normes d'enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux prescriptions du présent article, les États membres doivent communiquer à la Commission les détails des dispositions appelées à être adoptées. Ces normes ne peuvent être arrêtées par les États membres que si elles sont approuvées conformément à la procédure établie à l'article 13. Article 5 ter Sanctions pénales ou disciplinaires 1. Les États membres doivent établir des processus et des procédures visant à prévenir les fraudes; à effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cet État membre dans l'exécution des tâches liées à ces brevets; et à retirer, à suspendre et à annuler ces brevets pour une telle raison. 2. Chaque État membre doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente directive ne sont pas observées s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cet État membre. 3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées lorsque: a) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la présente directive; b) un capitaine a autorisé une personne non titulaire du brevet prescrit ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigé à l'article 9 paragraphe 3 point a) à exercer une fonction ou à servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet approprié ou c) une personne a obtenu, par fraude ou par falsification, un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense. 4. Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la directive spécifié au paragraphe 3 doivent offrir toute la coopération possible à tout État membre ou, de manière réciproque, à tout pays tiers qui les avise de son intention d'intenter une procédure sous leur juridiction. Article 5 quater Normes de qualité 1. Les États membres doivent s'assurer que: a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs; b) lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité; c) les objectifs d'enseignement et de formation ainsi que les normes de compétence qui y sont liées et doivent être observées sont clairement définis et identifient les niveaux de connaissance, de compréhension et d'aptitude appropriés pour les évaluations et les examens prescrits en vertu de la convention STCW. Les objectifs et les normes de qualité qui y sont liées peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et doivent englober l'administration du système de délivrance des brevets; d) le domaine d'application des normes de qualité englobe l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, les examens et les évaluations réalisés par ou sous l'autorité de l'État membre et les qualifications et les expériences requises pour les instructeurs et les évaluateurs, en tenant compte des politiques, systèmes inspections et contrôles de qualité internes établis pour garantir la réalisation des objectifs définis. 2. Les États membres doivent également s'assurer qu'une inspection indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences, et de l'administration du système de délivrance des brevets est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans par des personnes qualifiées n'étant pas elles-mêmes impliquées dans les activités concernées en vue de vérifier que: a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance de la gestion interne et les actions de suivi sont conformes aux dispositions élaborées et aux procédures basées sur des documents et garantissent efficacement la réalisation des objectifs définis; b) les résultats de chaque inspection indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à la connaissance des responsables du domaine inspecté et c) des mesures opportunes sont reprises pour corriger les imperfections. 3. Un rapport sur l'inspection prescrite au paragraphe 2 doit être communiqué par les États membres à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'inspection. 4. Dans l'application des dispositions du présent article, les États membres doivent tenir compte des dispositions de la section B-I/8 du code STCW. Article 5 quinquies Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets 1. Les États membres doivent établir les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive. 2. Les États membres doivent veiller à ce que les brevets ne soient délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article. 3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle de l'annexe de la présente directive pour l'obtention du brevet demandé; c) qu'ils satisfont aux normes prévues par l'État membre en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié et approuvé par les autorités compétentes des États membres; d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrite par les règles de l'annexe de la présente directive pour l'obtention du brevet demandé et e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles de l'annexe pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet. 4. Les États membres s'engagent à: a) tenir un ou des registres informatiques de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées et b) fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres États membres ou, de manière réciproque, aux pays tiers et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer afin de les faire reconnaître en vertu des dispositions de l'article 9 ou d'obtenir un emploi à bord d'un navire. 5. Dans l'application des dispositions du présent article, les États membres doivent tenir compte des recommandations fournies dans la section B-I/9 du code STCW. Article 5 sexies Revalidation des brevets 1. Tout capitaine, officier ou opérateur radio-électricien titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe autre que le chapitre VI et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de: a) satisfaire aux normes d'aptitudes physiques prescrites par l'article 5 quinquies; b) prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW. 2. Tout capitaine, officier ou opérateur radio-électricien doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite au niveau international, suivre avec succès la formation pertinente approuvée. 3. Les États membres doivent comparer les normes de compétence qu'ils exigeaient des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié, et déterminer s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées. Les cours de recyclage et de mise à jour doivent être approuvés et inclure les modifications des règles nationales et internationales pertinentes concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin et tenir compte de toute actualisation de la norme de compétence en question. 4. Les États membres doivent, en consultation avec les intéressés, assurer ou encourager la mise au point d'un ensemble de cours de recyclage et de mise à jour, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW. 5. Afin d'actualiser les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs radio-électriciens, les États membres doivent faire en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon. Article 5 septies Utilisation de simulateurs 1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW, ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées en ce qui concerne: a) toute la formation obligatoire sur simulateur; b) toute évaluation de compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur et c) toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW. 2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1, à la discrétion des États membres. Article 5 octies Responsabilité des compagnies 1. Les États membres doivent, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, tenir les compagnies responsables de l'affectation des gens de mer à bord de leurs navires, conformément aux dispositions de la présente directive, et doivent exiger que chaque compagnie s'assure que: a) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de leurs navires sont titulaires d'un brevet approprié, conformément aux dispositions de la directive; b) leurs navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l'administration en matière d'effectifs de sécurité; c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de leurs navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et des renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées; d) les gens de mer qu'ils affectent à l'un quelconque de leurs navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence; e) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution. 2. Les compagnies, les capitaines et les membres d'équipage ont chacun la responsabilité de s'assurer que les obligations prescrites dans le présent article prennent pleinement et entièrement effet et que toutes les autres mesures pouvant être nécessaires sont prises pour s'assurer que chaque membre de l'équipage puisse contribuer, en étant parfaitement informé, à l'exploitation du navire en toute sécurité. 3. La compagnie doit fournir des instructions écrites au capitaine de chaque navire auquel s'applique la directive, prescrivant les lignes d'action et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement engagés pour servir sur ce navire aient la possibilité de se familiariser à l'équipement du navire, aux procédures de fonctionnement et autres dispositifs nécessaires pour l'accomplissement correct de leurs tâches, avant d'être affectés à ces tâches. Ces lignes d'action et ces procédures doivent comprendre: a) l'allocation d'une période raisonnable durant laquelle tous les gens de mer nouvellement employés auront la possibilité de se familiariser: - au matériel spécifique qu'ils devront utiliser et - aux procédures et aux dispositifs spécifiques du navire concernant la veille, la sécurité, la protection de l'environnement et les situations d'urgence que les gens de mer doivent connaître pour accomplir correctement les tâches qui leurs sont affectées et b) la désignation d'un membre d'équipage bien formé qui aura la responsabilité de s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les informations essentielles dans une langue qu'ils comprennent. Article 5 nonies Dispositions transitoires 1. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuer de délivrer, de reconnaître et de viser des brevets conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant la date de transposition en loi nationale des dispositions de la directive . . ./. . ./CE (1) dans le cas des gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er août 1998. 2. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuer de renouveler et de revalider des brevets et des visas conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant la date de transposition en loi nationale des dispositions de la directive . . ./. . ./CE (1). 3. Lorsque, en application de l'article 5 sexies, un État membre procède à la redélivrance ou proroge la validité des brevets qu'il avait délivrés à l'origine en vertu des dispositions qui s'appliquaient avant la date de transposition en loi nationale des dispositions de la directive . . ./. . ./CE (1), l'État membre peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur les brevets d'origine comme suit: a) les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux" peuvent être remplacés par les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 500" et b) les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux" peuvent être remplacés par les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000". Article 5 decies Aptitude au service 1. En vue d'empêcher la fatigue, les États membres doivent établir et faire appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart et exiger que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas affectée par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous les autres égards. 2. Toutes les personnes affectées au service en tant qu'officiers chargés du quart ou en tant que matelots faisant partie d'un quart doivent bénéficier d'un temps de repos minimal de dix heures par période de vingt-quatre heures. 3. Les heures de repos peuvent être divisées en deux périodes au maximum, dont une devra comporter un minimum de six heures. 4. Il n'est pas nécessaire de maintenir les prescriptions concernant les périodes de repos établies aux paragraphes 1 et 2 en cas d'urgence ou d'exercices ou dans d'autres conditions particulières d'exploitation. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives à condition que cette réduction ne se poursuive pas plus de deux jours et qu'un minimum de soixante-dix heures de repos soit alloué par période de sept jours. 6. Les États membres doivent exiger que les programmes de veille soient affichés à des endroits aisément accessibles. 7. Dans l'application des dispositions du présent article, les États membres doivent tenir compte des recommandations fournies dans la section B-VIII/1 du code STCW. (1) La présente directive d'amendement.» 4) À l'article 7: - le texte existant doit être qualifié de paragraphe 1, - au paragraphe 1 second alinéa, les mots «l'État membre s'assure que tous les examinateurs sont dûment qualifiés» doivent être supprimés, - le paragraphe 2 suivant doit être ajouté: «2. L'État membre doit s'assurer de ce qui suit. Formation et évaluation a) Toute formation ou évaluation des gens de mer est: i) structurée conformément aux programmes écrits, y compris les méthodes et les moyens de délivrance, les procédures et le matériel pédagogique tels qu'ils sont nécessaires pour l'obtention de la norme de compétence prescrite et ii) dirigée, contrôlée, évaluée et appuyée par des personnes qualifiées conformément aux points d), e) et f). b) Les personnes dirigeant une formation ou une évaluation en service à bord d'un navire ne doivent le faire que lorsque cette formation ou cette évaluation ne nuit pas au fonctionnement normal du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à la formation ou à l'évaluation. Qualifications des instructeurs, des superviseurs et des évaluateurs c) Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs sont qualifiés de manière appropriée pour les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation de la compétence des gens de mer, aussi bien à bord qu'à terre. Formation en service d) Toute personne dirigeant la formation en service de gens de mer, aussi bien à bord qu'à terre, destinée à être utilisée dans la qualification pour la délivrance de brevets, conformément à la directive, doit: i) connaître le programme de formation et les objectifs de formation spécifiques concernant le type de formation particulier qu'elle dirige; ii) être qualifiée pour la tâche faisant l'objet de la formation qu'elle dirige et iii) si elle dirige une formation sur simulateur: - avoir reçu des recommandations appropriées sur les techniques d'instruction sur simulateur et - avoir acquis une expérience pratique en matière d'utilisation du type de simulateur particulier utilisé. e) Toute personne responsable de la supervision de la formation en service de gens de mer destinée à être utilisée dans la qualification pour la délivrance de brevets doit avoir une parfaite connaissance du programme de formation et des objectifs spécifiques pour chaque type de formation dirigé. Évaluation de la compétence f) Toute personne dirigeant une évaluation en service de la compétence des gens de mer, aussi bien à bord qu'à terre, destinée à être utilisée dans la qualification pour la délivrance de brevets, doit: i) avoir un niveau approprié de connaissance de la compétence à évaluer; ii) être qualifiée pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation; iii) avoir reçu des recommandations appropriées sur les méthodes et la pratique de l'évaluation; iv) avoir acquis une expérience pratique en matière d'évaluation et v) si elle dirige une évaluation faisant appel à des simulateurs, avoir acquis une expérience pratique en matière d'évaluation sur le type de simulateur particulier employé, sous la supervision et à la satisfaction d'un évaluateur expérimenté. Formation et évaluation au sein d'un établissement g) Lorsqu'un État membre reconnaît qu'un cours d'un établissement de formation ou qu'une qualification accordée par un établissement de formation satisfait à ses prescriptions pour la délivrance d'un brevet, les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs sont couverts par l'application des dispositions de l'article 5 sexies concernant les normes de qualité. Les qualifications, l'expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée en matière de techniques d'instruction et de méthodes et de pratiques de formation et d'évaluation, et être conformes à toutes les prescriptions applicables des points b) à f).» 5) L'article 9 paragraphe 3 point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Un État membre ne peut reconnaître les brevets de gens de mer délivrés par des pays tiers pour le service à bord de navires battant son pavillon que si toutes les conditions suivantes sont remplies. 1) Un brevet doit: i) avoir été délivré par une partie à la convention STCW qui: - avant le 1er août 1998, a communiqué au secrétaire général de l'Organisation maritime internationale des renseignements sur la mise en oeuvre de la convention STCW qui, dans les délais prescrits conformément à la procédure de l'article 13, ont été identifiés par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, - pour chaque période de cinq ans à partir du 1er août 1998, a été identifiée par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant respecté les prescriptions de la convention STCW sur l'évaluation indépendante périodique des normes de qualité qu'elle applique à toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation réalisées conformément à la convention et a fourni un rapport satisfaisant en la matière, - a été reconnue, par le biais de la procédure de l'article 13, comme respectant pleinement les prescriptions de la convention STCW concernant les normes de compétence, la délivrance des brevets et des visas et la tenue des registres et - s'est engagée à notifier rapidement à l'État membre concerné toute modification importante effectuée dans ses dispositions sur la formation et la délivrance de brevets en rapport avec la convention STCW; ii) comporter un visa, être accompagné de ce dernier ou l'inclure dans son libellé afin d'attester sa délivrance par la partie susmentionnée; iii) être approprié pour le service à bord de navires effectuant des voyages allant au-delà des parcours côtiers, tels qu'ils peuvent être définis par la partie susmentionnée; iv) posséder encore une validité d'au moins une année civile, y compris celle du visa attestant sa délivrance et v) être accompagné des documents prouvant que le titulaire: - a suivi un enseignement et une formation maritimes dans un établissement de formation conforme aux conditions établies aux points 2 et 3, - a suivi un cours de simulateur radar approuvé, - a suivi un cours approuvé de simulateur de dispositif d'aide de pointage radar automatique (ARPA), si le visa attestant la reconnaissance est appelé à être valide pour le service à bord de navires équipés de dispositifs ARPA, - a accompli, en plus de la formation susmentionnée, la formation ou l'évaluation de recyclage et de mise à jour jugées nécessaires par la partie délivrant le brevet, si celui-ci a été délivré conformément aux dispositions de la convention STCW en vigueur avant le 1er février 1997, conformément aux dispositions de la règle I/15 de la convention STCW, telle que modifiée, - possède la capacité de communiquer oralement et de comprendre des instructions, des ordres et des conseils écrits et verbaux relatifs aux fonctions qu'il est autorisé à assurer et - possède une connaissance appropriée de la législation maritime de l'État membre relative aux fonctions de direction qu'il est autorisé à assurer. 2) Critères pour l'approbation des établissements de formation maritime Pour être approuvé, en tant qu'établissement de formation maritime autorisé à réaliser des cours et des programmes d'enseignement et de formation acceptés par un État membre, comme étant conforme aux prescriptions du service à bord de navires battant son pavillon, un établissement de formation maritime doit: i) disposer: - de logements et d'installations comportant un environnement d'enseignement, d'étude et d'apprentissage adapté à la réalisation de programmes et de cours approuvés d'enseignement et de formation, - de tout l'équipement et de toutes les installations, laboratoires, ateliers et autres supports d'enseignement liés aux dispositifs de contrôle et aux domaines électrique, électronique, hydraulique, d'aide à la navigation, pneumatique et de radiocommunications, tels qu'ils sont identifiés dans les programmes écrits de l'enseignement et de la formation maritimes ou des cours à dispenser et - d'un matériel pédagogique de référence répertorié et mis à jour, suffisamment varié et en nombre suffisant, couvrant tous les sujets compris dans les programmes ou les cours approuvés d'enseignement et de formation maritimes pour la réalisation desquels l'établissement sera accrédité; ii) avoir des instructeurs attitrés en nombre suffisant pour dispenser de façon adéquate les programmes et les cours de formation prévus; ces instructeurs doivent avoir reçu une formation appropriée en matière de techniques d'instruction ainsi que de méthodes et de pratiques de formation et d'évaluation et qui: - connaissent le programme de formation et les objectifs de formation spécifiques concernant le type de formation particulier à dispenser, - sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de la formation à dispenser et - s'ils dispensent une formation sur simulateur: - ont reçu de recommandations appropriées sur les techniques d'instruction sur simulateur et - ont acquis une expérience pratique en matière d'utilisation du type de simulateur particulier utilisé; iii) avoir des superviseurs de formation attitrés et appropriés pour les cours et les programmes de formation approuvés dispensés dans l'établissement; ces superviseurs doivent avoir une parfaite connaissance de chaque programme et cours de formation qu'ils ont à superviser, y compris leurs objectifs spécifiques; iv) avoir des évaluateurs attitrés qui ont suivi une formation appropriée sur les méthodes et les pratiques d'évaluation et qui: - ont un niveau approprié de connaissance des compétences à évaluer, - sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, - ont reçu des recommandations appropriées sur les méthodes et les pratiques d'évaluation, - ont acquis une expérience pratique en matière d'évaluation et - s'ils doivent diriger une évaluation faisant appel à des simulateurs, ont acquis, sous la supervision et à la satisfaction d'un évaluateur expérimenté, une expérience pratique en matière d'évaluation sur le type de simulateur particulier employé; v) maintenir des registres de tous les étudiants ayant suivi leur enseignement ou leur formation maritime dans l'établissement, incluant des détails sur l'enseignement et la formation reçus, les dates correspondantes, leurs registres de formation tels que complétés et le diplôme décerné, ainsi que leur nom complet et leurs date et lieu de naissance; vi) fournir à l'État membre une copie informatique des registres susmentionnés englobant les programmes et les cours d'enseignement et de formation maritime préalablement dispensés par l'établissement et qui doivent être reconnus comme conformes aux prescriptions pour le service à bord de navires battant son pavillon et un ou des échantillons des modèles de diplômes et de brevets décernés; vii) mettre à jour les registres susmentionnés à des intervalles appropriés et adoptés d'un commun accord en fournissant une copie informatique contenant des renseignements similaires sur les étudiants récemment diplômés; viii) contrôler de manière continue leurs activités de formation et d'évaluation au moyen d'un système de normes de qualité en vue d'assurer la réalisation des objectifs fixés, y compris ceux qui concernent les qualifications et l'expérience de leurs instructeurs et évaluateurs et ix) se soumettre à une évaluation à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées à cet effet et n'étant pas elles-mêmes impliquées dans les activités de formation ou d'évaluation concernées, en vue de vérifier que les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux dans l'établissement sont dirigées, organisées, mises en oeuvre, supervisées et contrôlées au niveau interne afin d'assurer leur adéquation aux résultats recherchés et la réalisation des objectifs fixés. 3) Critères pour l'approbation des cours et des programmes d'enseignement et de formation maritime Pour être reconnu conforme aux normes d'enseignement et de formation maritime pour le service à bord de navires battant le pavillon d'un État membre, un cours ou un programme de formation doit: i) être structuré conformément à des programmes écrits qui: - respectent le format utilisé dans les cours modèles pertinents de l'OMI ou fournissent des détails équivalents sur la structure du cours et les objectifs ou les résultats de la formation, - tiennent pleinement compte des recommandations données dans le document de l'OMI «Recommandations pour la mise en oeuvre des cours modèles de l'OMI» (*) et - comprennent les méthodes et les moyens de délivrance, les procédures et le matériel pédagogique, tels qu'ils sont nécessaires pour l'obtention de la norme de compétence prescrite; ii) être dirigé, contrôlé, évalué et appuyé par des personnes qualifiées conformément au point 2 ii) à iv); iii) incorporer les objectifs d'enseignement et de formation et les compétences, les connaissances, la compréhension et l'aptitude spécifiées dans la convention STCW 95 pour les fonctions et les niveaux de responsabilité concernés ou les tâches, les fonctions et les responsabilités impliquées; iv) fournir, sous forme de séquence d'enseignement structurée, la ou les matières détaillées dispensées dans le programme ou le cours de formation, écrites sous forme d'objectifs d'enseignement ou de résultats de formation; v) identifier les manuels, les documents, les ouvrages techniques et les autres publications qui seront utilisés dans le cadre du programme ou du cours de formation; vi) indiquer le temps alloué à chaque matière dispensée et un emploi du temps destiné aux instructeurs et aux étudiants et vii) s'il est dispensé dans un établissement avant la date à laquelle il est approuvé, avoir fournir un niveau d'enseignement et de formation maritime considéré par l'État membre comme équivalent à l'enseignement et à la formation fournis conformément aux critères susmentionnés. 4) Les brevets et les visas délivrés par un État membre en vertu des dispositions du présent article pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par un pays tiers ne doivent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance des brevets auprès d'un autre État membre. 5) Nonobstant les dispositions de l'article 3 bis paragraphe 5, un État membre peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon dans une capacité autre que celle d'officier radio-électricien ou d'opérateur radio-électricien, sauf disposition contraire du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide, délivré et visé de la manière prescrite par un pays tiers mais qui n'a pas encore été visé en vue de le rendre approprié pour le service à bord des navires autorisés à battre son pavillon. Un document prouvant qu'un demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni. (*) IMO - 1998 - 096/88, Londres.» 6) Les articles 10 bis et 11 bis suivants sont insérés: «Article 10 bis Contrôle par l'État du port 1. Les dispositions de contrôle prioritaires de l'article 10 doivent, entre autres, inclure les inspections suivantes: - s'assurer que les gens de mer qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW 95 possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités du pays dont le navire bat le pavillon, - s'assurer que les effectifs et les brevets des gens de mer sont conformes aux prescriptions en matière d'effectifs de sécurité. 2. Les contrôles prioritaires, tels qu'ils sont décrits dans l'article 10, doivent également assurer que les gens de mer démontrent l'aptitude professionnelle requise pour la fonction qui leur a été assignée. Cette démonstration peut inclure la vérification du respect des prescriptions opérationnelles concernant les normes de veille et de la capacité des gens de mer à réagir correctement face aux situations d'urgence. L'évaluation s'effectuera selon les méthodes destinées à démontrer les compétences ainsi que selon les critères d'évaluation et le champ d'application des normes visés à la partie A du code STCW. 3. Il convient d'évaluer également l'aptitude des gens de mer, telle qu'elle est décrite dans le paragraphe 2, si l'un quelconque des faits suivants s'est produit: - le navire a subi un abordage ou s'est échoué, - le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était à l'ancre ou était à quai, un rejet de produits illégal aux termes d'une quelconque convention internationale, - le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic ou les pratiques et procédures de sécurité de la navigation, - le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement. Article 11 bis L'immobilisation du navire doit s'effectuer, entre autres, dans les cas suivants: - les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet approprié ou de dispense valide, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités du pays dont le navire bat le pavillon, - les prescriptions en matière d'effectifs de sécurité ne sont pas respectées, - les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire, - l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution, - il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous les autres égards.» 7) À l'article 12 paragraphe 1, les mots «et s)» sont remplacés par les mots «s) et y)». 8) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [1er juin 1997]. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres établissent le système de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions pénales. 4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 28. (2) COM(93) 66 final. ANNEXE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW tel qu'il a été adopté par la conférence de l'OMI du 26 juin au 7 juillet 1995, tel qu'il sera en vigueur en [1997] (1). 1.1. Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW. 1.2. Dans l'application des règles, les recommandations et les explications contenues dans la partie B du code STCW doivent être prises en compte au plus haut degré possible en vue de réaliser une mise en oeuvre plus uniforme des dispositions de la directive. 2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence exigées des candidats pour la délivrance et la revalidation de brevets de compétence en vertu des dispositions de la convention STCW. Pour clarifier le lien entre les dispositions du chapitre VII relatives à la délivrance d'autres brevets et les dispositions des chapitres II, III et IV relatives à la délivrance des brevets, les aptitudes spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, selon le cas, sous les sept fonctions suivantes: - navigation, - manutention et arrimage des cargaisons, - contrôle de l'exploitation du navire et sécurité des personnes à bord, - ingénierie marine, - ingénierie électrique, électronique et de contrôle, - entretien et réparations, - radiocommunications, aux niveaux de responsabilité suivants: - niveau de direction, - niveau opérationnel, - niveau de soutien. Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont identifiés par des sous-titres dans les tableaux des normes de compétence donnés dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW. CHAPITRE II CAPITAINE ET SERVICE «PONT» RÈGLE II/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) avoir 18 ans au moins; b) avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins; c) avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié; d) satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et e) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW. RÈGLE II/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Capitaine et second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée: - de douze mois au moins pour le brevet de second et - de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins et b) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000. Capitaine et second de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié. 4. Tout candidat à un brevet doit: a) pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; b) pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins et c) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. RÈGLE II/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 Navires n'effectuant pas de parcours côtiers 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de parcours côtiers doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. 2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de parcours côtiers doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. Navires effectuant des parcours côtiers Officier chargé du quart à la passerelle 3. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des parcours côtiers doit être titulaire d'un brevet approprié. 4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des parcours côtiers doit: a) avoir 18 ans au moins; b) avoir accompli: - une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate conformément aux prescriptions de l'administration ou - un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service «pont»; c) satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et d) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord de navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des parcours côtiers. Capitaine 5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des parcours côtiers doit être titulaire d'un brevet approprié. 6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des parcours côtiers doit: a) avoir 20 ans au moins; b) avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle et c) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines de navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des parcours côtiers. 7. Exemptions L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navire, de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux. RÈGLE II/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) avoir 16 ans au moins; b) avoir accompli: - un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ou - une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins et c) satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu du point 2 b) doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié. 4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet État membre. CHAPITRE III SERVICE «MACHINES» RÈGLE III/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel 1. Tout officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire du brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) avoir 18 ans au moins; b) avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service «machines» conformément à la section A-III/1 du code STCW; c) avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW. RÈGLE III/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart machine et: - pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien ajoint ou d'officier mécanicien et - pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au moins douze avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien et b) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW. RÈGLE III/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart machine et: - pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien et - pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont au moins douze avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien et b) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW. 3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3 000 kilowatts, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence. RÈGLE III/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées doit posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un brevet doit: a) avoir 16 ans au moins; b) avoir accompli: - un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ou - une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins et c) satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu du point 2 b) doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié. 4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «machines» pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet État membre. CHAPITRE IV RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS Note explicative Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'Organisation maritime internationale. RÈGLE IV/1 Application 1. Sous réserve des dispositions du point 3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. 2. Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en vigueur avant le 1er décembre 1992. 3. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne. RÈGLE IV/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM 1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications. 2. En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit: a) avoir 18 ans au moins et b) avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW. CHAPITRE V FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES RÈGLE V/1 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et: a) avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation ou b) avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW. Toutefois, l'administration peut accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au point a), à condition que: c) la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois; d) le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000; e) la durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas 72 heures et f) les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement effectués pendant la période permettent d'acquérir le même niveau de connaissance et d'expérience. 2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus des prescriptions du point 1 a) et b): a) avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent et b) avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, le navire-citerne pour produits chimiques ou le navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent. 3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'un État membre, on peut considérer que les gens de mer satisfont les prescriptions du point 2 b) s'ils ont exercé des fonctions appropriées à bord du navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années précédentes. 4. L'administration doit veiller à ce qu'un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites au point 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet existant soit dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d'un brevet pertinent. RÈGLE V/2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers 1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux. 2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8 qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités. 3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances. 4. Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation relative à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW. 5. Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW. 6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW. 7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW. 8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW. 9. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle. CHAPITRE VI FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE RÈGLE VI/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. RÈGLE VI/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides 1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit: a) avoir 18 ans au moins; b) avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins et c) satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW. 2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit: a) être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides; b) avoir suivi un cours de formation approuvé et c) satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW. RÈGLE VI/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies 1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l'accent sur l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée. 2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies. RÈGLE VI/4 Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux 1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW. 2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4 du code STCW. 3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux. CHAPITRE VII AUTRES BREVETS RÈGLE VII/1 Délivrance d'autres brevets 1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes: a) les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques; b) les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas; c) les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW; d) les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et e) les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l'article 5 sexies et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW. 2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l'État membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW. RÈGLE VII/2 Délivrance des brevets aux gens de mer 1. Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié. RÈGLE VII/3 Principes régissant la délivrance d'autres brevets 1. Tout État membre qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés: a) un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres et b) toute disposition prise pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres. 2. Le principe d'interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que: a) les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre type et b) les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs. 3. Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants: a) la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour: - réduire le nombre de membres de l'équipage à bord, - abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer ou - justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé quel qu'il soit et b) la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en oeuvre d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légale du capitaine et des autres personnes. 4. Les principes énoncés aux points 1 et 2 de la présente règle doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines». CHAPITRE VIII VEILLE RÈGLE VIII/1 Dispositions concernant la veille et principes à observer 1. Les administrations doivent appeler l'attention des compagnies, des capitaines, des chefs mécaniciens et de tout le personnel de quart sur les prescriptions, les principes et les directives figurant dans le code STCW et qui doivent être observés pour assurer qu'un quart ou des quarts permanents, appropriés compte tenu des circonstances et des conditions régnantes, soient continuellement tenus en toute sécurité à bord de tous les navires de mer. 2. Les administrations doivent exiger que le capitaine de tout navire veille à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et des conditions régnantes et que, sous l'autorité générale du capitaine: a) les officiers chargés du quart à la passerelle soient responsables de la sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service, lors de laquelle ils doivent être physiquement présents en tout temps sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié, tel que la chambre des cartes ou le poste de commande de la passerelle; b) les opérateurs des radiocommunications soient responsables du maintien d'une veille radioélectrique permanente sur les fréquences appropriées pendant leur période de service; c) les officiers chargés du quart dans la machine, tel que défini dans le code STCW et sous l'autorité du chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et prêts à se rendre dans les locaux de machines et, s'il le faut, soient physiquement présents dans ces locaux pendant les périodes où ils exercent cette responsabilité et d) un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces soient assurés en tout temps à des fins de sécurité, pendant que le navire est au mouillage ou amarré, et, si le navire transporte une cargaison dangereuse, il soit pleinement tenu compte, lors de l'organisation de ce service de garde ou de ces services de garde, de la nature, de la quantité, de l'emballage et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, ainsi que de toutes les conditions particulières régnant à bord, à flot ou à terre. (1) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.