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Document 51996PC0460(02)

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

    /* COM/96/0460 final - CNS 96/0229 */

    JO C 349 du 20.11.1996, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0460(02)

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine /* COM/96/0460 final - CNS 96/0229 */

    Journal officiel n° C 349 du 20/11/1996 p. 0014


    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (96/C 349/10) COM(96) 460 final - 96/0229(CNS)

    (Présentée par la Commission de 2 octobre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que, pour améliorer l'information des consommateurs sur certains aspects de la viande bovine et des produits à base de viande bovine les intéressant, il convient d'établir un système d'étiquetage spécifique dans le secteur de la viande bovine; que l'on entend par «viande bovine» et «produits à base de viande bovine» certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1); que les États membres peuvent décider d'étendre le système d'étiquetage à d'autres produits transformés contenant de la viande bovine;

    considérant qu'un tel système d'étiquetage doit être facultatif pour les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, en ce sens que, au cas où lesdits opérateurs et organisations désirent étiqueter leur viande bovine et leurs produits à base de viande bovine, ils sont tenus de le faire conformément au présent règlement;

    considérant que les dispositions prévues par le présent règlement ne doivent pas remettre en cause la législation communautaire existant dans les domaines de l'étiquetage et du contrôle des denrées alimentaires, de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité et de la réglementation relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes et de produits à base de viande;

    considérant que l'efficacité d'un tel système d'étiquetage dépend de la possibilité d'établir une corrélation entre toute viande bovine ou tout produit à base de viande bovine étiqueté et l'animal ou les animaux d'origine; que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage ne doivent être acceptées qu'après qu'une spécification ait été transmise à l'autorité compétente et approuvée par celle-ci;

    considérant que, pour identifier correctement la personne responsable des informations figurant sur l'étiquette, les opérateurs et organisations ne sont habilités à étiqueter la viande bovine et les produits à base de viande bovine qu'a condition que l'étiquette porte leur nom et leur logo; qu'il y a lieu de préciser quel type d'informations l'étiquette peut mentionner;

    considérant que les opérateurs et les organisations important de la viande bovine et des produits à base de viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer étiqueter leurs produits conformément au présent règlement; qu'il convient donc de prévoir des dispositions pour inclure la viande bovine importée dans le système d'étiquetage; que lesdites dispositions doivent garantir que les mesures adoptées en matière d'étiquetage de viande bovine et de produits à base de viande bovine importés sont d'une fiabilité équivalente à celles qui sont définies pour la viande bovine communautaire;

    considérant que, afin de garantir la fiabilité des mesures d'étiquetage existantes, il est nécessaire d'obliger les États membres à exécuter des mesures de contrôle appropriées et efficaces; que ces contrôles doivent être effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1); que les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à suspendre leur agrément de toute spécification en cas d'irrégularité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Si un opérateur ou une organisation, tels que définis à l'article 2, désirent étiqueter de la viande bovine ou des produits à base de viande bovine de façon détaillée sur le point de vente, ils sont tenus de le faire conformément au présent règlement.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, restent applicables:

    - le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (2),

    - la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3),

    - la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (4),

    - la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5),

    - la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (6),

    - la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (7),

    - le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (8),

    - le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (9),

    - le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (10),

    - le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (11),

    - le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1).

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    - «viande bovine et produits à base de viande bovine»: les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, autres que ceux des codes NC 0102 90 05 à 0102 90 79 et 0102 10,

    - «étiquette»: une étiquette fixée à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur matériel d'emballage, ou des informations fournies au consommateur sur le point de vente,

    - «organisation»: un groupe d'opérateurs du même secteur ou de secteurs différents des échanges de viande bovine.

    Les États membres peuvent décider d'étendre le système aux produits transformés contenant des produits visés au premier tiret, y compris aux produits cosmétiques et pharmaceutiques.

    Article 3

    1. Chaque opérateur ou organisation adresse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la viande bovine ou les produits à base de viande bovine en question sont produits ou vendus une spécification pour agrément. Cette spécifications indique:

    - les informations à mentionner sur l'étiquette,

    - les mesures à prendre pour garantir la véracité desdites informations,

    - le système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et de la vente, y compris les contrôles à exécuter par un organisme indépendant désigné par l'opérateur ou l'organisation,

    - dans le cas d'une organisation, les mesures à prendre à l'encontre de tout membre qui ne respecterait pas ladite spécification.

    2. L'agrément d'une spécification suppose la caution de l'autorité compétente, obtenue sur la base d'un examen détaillé des éléments visés au paragraphe 1, du fonctionnement correct et fiable du système d'étiquetage prévu, et en particulier de son système de contrôle. Toute spécification ne garantissant pas la relation entre l'identification de la carcasse, du quartier, des morceaux de viande et des produits à base de viande, d'une part, et l'animal individuel ou, dans le cas des morceaux de viande et des produits à base de viande, des animaux individuels, d'autre part, sera rejetée.

    3. Si la viande bovine ou les produits à base de viande bovine sont produits et/ou vendus dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes des États membres concernés examinent et approuvent les spécifications qui leur sont soumises pour autant que les informations qu'elles contiennent se rapportent à des opérations qui ont lieu sur leur territoire respectif. Dans ce cas, chaque État membre est tenu de reconnaître les agréments délivrés par tout autre État membre concerné.

    4. Lorsque les autorités compétentes de tous les États membres concernés approuvent la spécification proposée, l'organisation ou l'opérateur concerné est habilité à étiqueter la viande bovine ou les produits à base de viande bovine, à condition que l'étiquette porte son nom ou son logo.

    L'habilitation est applicable sans préjudice du respect de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 et de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2082/92.

    Article 4

    1. Si la viande bovine ou les produits à base de viande bovine sont produits, totalement ou partiellement, dans un pays tiers, les opérateurs et les organisations ne sont habilités à étiqueter la viande bovine et les produits à base de viande bovine conformément au présent règlement que si, outre le respect des dispositions visées à l'article 3, leurs spécifications ont obtenu l'agrément de l'autorité compétente désignée à cet effet par chacun des pays tiers concernés.

    2. La validité dans la Communauté d'un agrément accordé par un pays tiers suppose la notification préalable par le pays tiers à la Commission:

    - de l'autorité compétente qui a été désignée,

    - des procédures et critères selon lesquels l'autorité compétente examine la spécification,

    - de chaque opérateur ou organisation à la spécification desquels l'autorité compétente a accordé son agrément.

    La Commission transmet lesdites notifications aux États membres.

    Si, sur la base des notifications susvisées, la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou les critères appliqués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes prévues par le présent règlement, elle décide, après consultation du pays tiers concerné, que les agréments accordés par celui-ci ne sont pas valables dans la Communauté.

    Article 5

    1. Aucune information relative à l'animal dont provient la viande bovine ou les produits à base de viande bovine autre que celles qui sont énumérées dans la liste suivante ne peuvent figurer sur l'étiquette:

    - État membre, région d'un État membre ou pays tiers de naissance, sexe de l'animal,

    - méthode d'engraissement,

    - autres informations relatives à l'alimentation,

    - États membres, régions d'États membres ou pays tiers dans lesquels la totalité ou, au minimum, 80 % de l'engraissement a eu lieu,

    - informations relatives à l'abattage, telles qu'État membre, région d'un État membre ou pays tiers où l'abattage a eu lieu, âge à l'abattage et date d'abattage ou période durant laquelle la viande bovine a été suspendue,

    - informations sur les méthodes de désossage et de découpage, telles que la séparation mécanique, sur les types de viande et sur la composition,

    - toute autre information que l'opérateur ou l'organisation souhaite indiquer et qui est agréée par l'autorité compétente concernée.

    2. Lorsque la viande bovine et les produits à base de viande bovine comprennent de la viande provenant de différents animaux, seules les informations visées au paragraphe 1 qui sont communes à la totalité de la viande peuvent figurer sur l'étiquette.

    Article 6

    Les États membres mettent en oeuvre les mesures administratives et de contrôle nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Ces mesures sont exécutées sans préjudice des contrôles que la Commission est autorisée à effectuer par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

    Article 7

    Lorsqu'il est avéré qu'un opérateur ou une organisation n'a pas satisfait à la spécification visée à l'article 3 paragraphe 1, l'État membre peut lui retirer l'agrément prévu à l'article 3 paragraphe 3 ou imposer le respect de conditions supplémentaires en cas de maintien de l'agrément.

    Article 8

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68. Lesdites modalités d'application peuvent concerner, notamment, les informations pouvant figurer sur l'étiquette en vertu de l'article 5.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1357/96 (JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 9).

    (1) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 1.

    (2) JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62; règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 49 (JO n° 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62).

    (3) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (4) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

    (5) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

    (6) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.

    (7) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 10.

    (8) JO n° L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

    (9) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 32.

    (10) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

    (11) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

    (1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.

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