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Document 51996PC0455

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 93/75/CEE RELATIVE AUX CONDITIONS MINIMALES EXIGEES POUR LES NAVIRES A DESTINATION DES PORTS MARITIMES DE LA COMMUNAUTE OU EN SORTANT ET TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES OU POLLUANTES

/* COM/96/0455 final - SYN 96/0231 */

JO C 334 du 8.11.1996, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0455

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 93/75/CEE RELATIVE AUX CONDITIONS MINIMALES EXIGEES POUR LES NAVIRES A DESTINATION DES PORTS MARITIMES DE LA COMMUNAUTE OU EN SORTANT ET TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES OU POLLUANTES /* COM/96/0455 FINAL - SYN 96/0231 */

Journal officiel n° C 334 du 08/11/1996 p. 0011


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (96/C 334/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 455 final - 96/0231(SYN)

(Présentée par la Commission le 29 septembre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,

considérant que la directive 93/75/CEE, modifiée par la directive . . ./. ./CE de la Commission, ne contient pas de dispositions spécifiques applicables au transport par mer des matières radioactives visées par la résolution A.748(18) de l'Organisation maritime internationale, concernant le recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires (recueil INF);

considérant la nécessité de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine vis-à-vis du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs; que l'extension des dispositions de la directive 93/75/CEE à de telles substances permettra aux autorités compétentes de disposer des informations appropriées sur leur nature et leur localisation à bord des navires, et ainsi de contribuer à prévenir et à minimiser le risque d'accidents impliquant des navires transportant de telles substances;

considérant que les annexes I et II de la directive 93/75/CEE doivent pouvoir être périodiquement, et le cas échéant fréquemment, adaptées en fonction des évolutions du droit international, et en particulier des amendements apportés aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux non visés à l'article 2 de ladite directive; que la procédure prévue à l'article 12 de ladite directive paraît la plus appropriée pour effectuer de telles adaptations; que l'article 11 doit être complété à cet effet;

considérant, par ailleurs, la nécessité d'adapter sans tarder le contenu des annexes I et II de la directive 93/75/CEE aux modifications des conventions, codes, recueils et résolutions internationaux non visés à l'article 2 et entrés en vigueur après la date d'adoption de ladite directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/75/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est modifié comme suit.

Au point c), les termes suivants sont ajoutés:

«, et les matières radioactives telles que définies par le recueil INF;»

Le point i) suivant est inséré:

«i) "Recueil INF", le recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, de l'OMI, tel qu'il est en vigueur au moment de l'adoption de la directive . . ./. ./CE;»

Les points i), j) et k) deviennent respectivement les points j), k) et l).

2) À l'article 11, le tiret suivant est ajouté:

«- adapter les annexes aux évolutions pertinentes du droit international dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin».

3) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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