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Document 51996PC0427

Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF A LA COOPERATION NORD-SUD EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LA TOXICOMANIE (poste budgétaire B7 - 6210)

/* COM/96/0427 final - SYN 95/0167 */

JO C 326 du 31.10.1996, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0427

Proposition modifiée de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL RELATIF A LA COOPERATION NORD-SUD EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LA TOXICOMANIE (poste budgétaire B7 - 6210) /* COM/96/0427 FINAL - SYN 95/0167 */

Journal officiel n° C 326 du 31/10/1996 p. 0003


Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (poste budgétaire B7-6 2 1 0) (96/C 326/03) COM(96) 427 final - 95/0167(SYN)

(Présentée par la Commission le 6 septembre 1996 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

considérant que la Commission a présenté, dans sa communication du 23 juin 1994 au Conseil et au Parlement européen, ses orientations en matière d'un plan d'action de l'Union européenne de lutte contre les drogues (1995-1999), et en particulier au niveau international;

considérant que le Parlement européen s'est prononcé sur ces orientations dans son avis adopté le 15 juin 1995 sur cette communication;

considérant que l'adhésion universelle à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, à cette convention telle que modifiée par le protocole de 1972, à la convention de 1971 sur les substances psychotropes et à la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que la mise en oeuvre systématique au niveau national et international des dispositions de ces traités sont la pierre angulaire de la stratégie internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues;

considérant que la Communauté européenne est partie à la convention de 1988, au titre de son article 12 en particulier, et que la Communauté européenne a adopté une législation communautaire portant sur le contrôle du commerce des précurseurs, sur la base des recommandations du Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC) créé par le groupe des sept pays les plus industrialisés (G 7) et le président de la Commission européenne en 1989, dont l'efficacité globale serait augmentée par l'adoption du cadre juridique adéquat et des mécanismes appropriés dans d'autres régions du monde;

considérant que la Communauté européenne a adopté une directive relative au blanchiment de capitaux inspirée des recommandations formulées par le Groupe d'action financière internatinale (GAFI) créé par le G 7 et le président de la Commission européenne en 1989, dont l'efficacité globale serait augmentée par l'adoption du cadre juridique adéquat et des mécanismes appropriés dans d'autres régions du monde;

considérant que la quatrième convention de Lomé et les accords de coopération, d'association ou de partenariat conclus par la Communauté européenne avec des pays en développement contiennent des clauses relatives à la coopération dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, à la surveillance du commerce des précurseurs, produits chimiques et substances psychotropes, et à l'échange d'informations pertinentes, y compris les mesures en matière de blanchiment de capitaux et considérant les liens entre la lutte contre les drogues et la toxicomanie et les objectifs de la coopération mise en oeuvre par la Communauté et ses partenaires en développement;

considérant que les États membres de la Communauté européenne ont souscrit à la déclaration politique et au programme global d'action adoptés par l'assemblée générale des Nations unies à l'occasion de sa dix-septième session spéciale;

considérant que la coopération en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie apporte une contribution importante aux objectifs de la politique de coopération au développement de la Communauté énoncés à l'article 130 U du traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté européenne mène des actions de coopération en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie prioritairement dans les pays en développement dans lesquels la volonté politique de lutte contre l'utilisation des drogues est expressément manifestée aux plus hauts niveaux. Un indicateur de cette volonté peut être la ratification de la convention unique de 1961, l'amendement de celle-ci par le protocole de 1972, la convention de 1971 et la convention de 1988.

L'engagement politique des États tiers doit se concrétiser, entre autres, à travers l'application de la législation nationale contre le blanchiment de l'argent.

Article 2

La Communauté apporte un soutien prioritaire, à la demande d'un pays partenaire, à la préparation d'un National Drug Control Master Plan en étroite consultation avec le programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues. Ce plan, en identifiant non seulement les objectifs, les stratégies et les priorités de la lutte contre les drogues par un pays partenaire, mais aussi les besoins en termes de ressources en tout genre, y compris financières, fournit une approche intégrée, pluridisciplinaire et multisectorielle propice à l'efficacité de l'assistance fournie par la Communauté européenne.

La prévention de la toxicomanie doit faire l'objet d'une politique conséquente comprenant notamment une coopération entre les forces de police, les assistants sociaux, les médecins et les organisations non gouvernementales, ainsi qu'une information objective sur les conséquences de la toxicomanie en s'adressant en priorité aux jeunes.

La Commission s'efforce d'influer sur les donateurs internationaux et les institutions financières (Fonds monétaire international, Banque mondiale, etc.) afin d'éviter que leurs politiques n'entrent en contradiction avec les objectifs des politiques nationales de lutte contre les stupéfiants.

La coopération communautaire s'instaure dans un climat de dialogue tenant compte des différences culturelles réelles qui influencent la perception des problèmes liés à la drogue. Un tel dialogue est crucial pour garantir la viabilité sociale et politique des stratégies de lutte contre les drogues.

Article 3

De préférence dans le cadre stratégique fixé par des plans nationaux, la Communauté apporte également son soutien à des actions spécifiques en tenant compte du fait que celles-ci doivent avoir un impact effectif (efficace et tangible dans un délai fixé à l'avance) dans les domaines suivants:

- développement de la capacité institutionnelle de mise en oeuvre du National Drug Control Master Plan,

- sur la base d'accords entre la Communauté européenne et des pays partenaires individuels «sensibles» conformément aux recommandations du GAPC et portant sur la coopération en vue d'empêcher le détournement du commerce des précurseurs utilisés dans la production de drogues illicites et de substances psychotropes, la Communauté aidera à la mise en oeuvre rapide et efficace de ces accords, notamment par le développement des capacités institutionnelles du pays, tout en favorisant la coopération régionale ou sous-régionale,

- sur la base d'accords entre la Communauté européenne et des pays partenaires individuels «sensibles», contenant des dispositions sur la coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, la Communauté pourra fournir, dans la mesure des ressources disponibles, une assistance technique dans ce domaine aux pays ayant manifesté un engagement à cet égard, notamment par la ratification des conventions de Vienne et de Strasbourg, ainsi que l'acceptation des recommandations du GAFI,

- la mise en place de mécanismes de contrôle du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes licites,

- l'analyse du phénomène local de l'usage des drogues et des substances psychotropes illicites, la prise en charge, le traitement et la réinsertion des toxicomanes, et la réduction des risques, et l'intégration de ces actions dans les politiques menées en particulier au niveau de la santé et de l'éducation, du développement, de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion économique et sociale. Ces actions seront respectueuses des droits de l'homme,

- la promotion de projets pilotes de développement alternatif (défini comme le processus par lequel la production de drogues illicites doit être éliminée et prévenue par l'adoption de mesures appropriées de développement rural dans le contexte d'une croissance économique nationale soutenue et qui devrait inclure des mesures économiques et sociales prenant en compte les facteurs contribuant à la production illicite), y compris de projets permettant aux productions alternatives de bénéficier des préférences commerciales, en particulier au profit des petits producteurs indépendants des matières premières des drogues illicites, dans les pays engagés dans la lutte contre la drogue, ainsi que des actions d'appui direct aux efforts de lutte contre la drogue dans ces pays.

Une attention particulière sera accordée:

- aux actions de lutte contre le commerce et la fabrication d'héroïne, de cocaïne et de drogues synthétiques dangereuses,

- à la participation des populations locales ou des groupes socio-économiques directement visés, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en place des plans d'éradication, lors de l'identification, de la planification et de l'exécution des actions; une attention toute particulière est accordée à la position clé des femmes ainsi qu'aux implications sociales et environnementales des actions,

- au soutien des groupes de population ayant décidé d'abandonner la production des drogues ou des précurseurs, en les aidant à développer des alternatives,

- ainsi qu'aux actions de développement des capacités institutionnelles des pays en développement tant au niveau national, local que régional.

La Communauté ne soutient que les projets dans le cadre desquels le respect des droits de l'homme est garanti.

Article 4

Les bénéficiaires de l'aide et partenaires de la coopération comprendront non seulement des États et des régions, mais également des services, décentralisés, des organisations régionales, des agences publiques, des communautés traditionnelles ou locales, des opérateurs et industries privés, y compris des coopératives et des organisations non gouvernementales et des associations représentatives des populations locales.

Article 5

1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées aux articles 2 et 3 comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation ou de contrôle.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que des dépenses de fonctionnement, en devises ou en monnaie locale, selon les besoins de la mise en oeuvre des actions. Toutefois, à l'exception des programmes de formation, les dépenses de fonctionnement ne peuvent en général être couvertes que pour leur phase de lancement et de manière décroissante.

3. Des efforts systématiques sont faits pour rechercher une contribution, notamment financière, des acteurs ou des partenaires auxquels le bénéfice final de l'action est destiné (pays, communautés locales, entreprises ou autres), dans les limites de leurs possibilités en fonction de la nature de chaque action.

4. Des possibilités de cofinancement seront recherchées, en particulier avec les États membres ou avec des organisations multilatérales, régionales ou autres. Les mesures nécessaires seront prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

5. Afin de renforcer la cohérence et la complémentarité entre les actions financées par la Communauté et celles financées par les États membres, dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission prend toutes les mesures nécessaires de coordination, en tenant compte de l'importance du principe de bonne gestion et en évitant des dépenses excessives à caractère administratif, notamment:

a) l'instauration d'un système d'échange systématique d'informations sur les actions financées ou dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

Article 6

Le soutien financier, au titre du présent règlement, prend la forme d'aides non remboursables.

Tout sera mis en oeuvre pour assurer pleinement l'évaluation, le contrôle et la justification des aides.

Article 7

1. La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier applicable au budget général des Communautés.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'écus par action, ainsi que toute modification de ces actions entraînant un dépassement supérieur à 20 % du montant par action initialement convenu pour l'action concernée, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

3. Toute convention ou tout contrat de financement conclu(e) au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés.

4. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que les paiements de taxes, de droits et de charges ne sont pas financés par la Communauté.

5. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement.

6. Les fournitures devraient être originaires des États membres ou de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Des exceptions ne sont possibles qu'après accord avec le service compétent, en particulier lorsque les partenaires auraient, dans le cas inverse, à supporter un surcoût ou une charge excessive.

Article 8

1. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, à savoir, selon le pays ou la région bénéficiaire des mesures:

a) pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le comité FED, institué par l'article 21 de l'accord interne 91/401/CEE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE, arrêté le 16 juillet 1990 par les représentants des États membres réunis au sein du Conseil;

b) pour les pays de la Méditerranée, le comité MED, institué par l'article 6 du règlement (CEE) n° 1762/92 arrêté le 29 juin 1992 par le Conseil;

c) pour les pays d'Amérique latine et d'Asie, le comité ALA, institué par l'article 15 du règlement (CEE) n° 443/92 arrêté le 25 février 1992 par le Conseil.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 9

Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.

Le rapport contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus.

Le rapport inclut également un résumé des évaluations externes effectuées, le cas échéant, à propos des actions spécifiques.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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