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Document 51996PC0350

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture

    /* COM/96/0350 final - CNS 96/0183 */

    JO C 316 du 25.10.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0350

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture /* COM/96/0350 FINAL - CNS 96/0183 */

    Journal officiel n° C 316 du 25/10/1996 p. 0013


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (96/C 316/08) COM(96) 350 final - 96/0183(CNS)

    (Présentée par la Commission le 19 septembre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par l'acte d'adhésion de 1994, établit, dans son article 4, la procédure pour l'adoption des mesures communautaires fixant les conditions de l'exercice des activités d'exploitation des ressources; qu'il convient, dans ce contexte, de prévoir une délégation de compétence à la Commission en ce qui concerne les mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation qui constituent seulement la transposition, dans l'ordre juridique communautaire, d'actes contraignants adoptés dans le cadre des commissions internationales de pêche auxquelles la Communauté est partie contractante, sans qu'une appréciation de nature politique intervienne dans leur adoption;

    considérant que le règlement (CEE) n° 3760/92 établit, dans son article 8, que le Conseil détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries le total admissible de captures et qu'il répartit les possibilités de pêche relatives à ces pêcheries entre les États membres; que cette disposition ne prévoit pas l'exercice d'une compétence en ce qui concerne l'attribution de captures dans les eaux communautaires aux navires battant pavillon des pays tiers qui sont autorisés à exercer leur activité dans ces eaux; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir une telle compétence en matière de détermination des possibilités de pêche à allouer à des pays tiers ainsi que de la fixation des conditions de nature technique dans lesquelles les captures doivent être effectuées;

    considérant qu'il convient de stipuler que les mesures techniques de conservation de ressources à caractère temporaire associées aux conditions dans lesquelles les quotas peuvent être péchés, puissent être adoptées selon la même procédure que celle fixée pour la détermination du total admissible de captures,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3760/92 est modifié comme suit.

    1) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Les mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation transposant des mesures contraignantes adoptées par les commissions internationales de pêche auxquelles la Communauté est partie contractante sont arrêtées par la Commission selon la procédure de l'article 18.»

    2) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Lorsqu'il s'avère nécessaire de limiter les taux d'exploitation dans une pêcherie, dans la zone de pêche communautaire ou en-dehors de cette zone, pour les navires communautaires ou, dans la zone de pêche communautaire, pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers, ces limitations sont fixées conformément aux paragraphes 3 et 4.»

    3) À l'article 8 paragraphe 4:

    a) le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i) détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, cas par cas, le total admissible de captures ainsi que les conditions techniques spécifiques associées à ces limitations de captures et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle. Ceux-ci sont fondés sur les objectifs et les stratégies de gestion, lorsqu'ils ont été arrêtés conformément au paragraphe 3;»

    b) Le point vi) suivant est ajouté:

    «vi) détermine les possibilités de pêche à allouer à des pays tiers ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées les captures.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

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