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Document 51996PC0170(02)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l' organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

/* COM/96/0170 final - CNS 96/0110 */

JO C 245 du 23.8.1996, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0170(02)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l' organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté /* COM/96/0170 FINAL - CNS 96/0110 */

Journal officiel n° C 245 du 23/08/1996 p. 0024


Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

(96/C 245/06)

COM(96) 170 final - 96/0110(CNS)

(Présentée par la Commission le 25 mai 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, pour des raisons de clarté et de rationalité, la directive 90/675/CEE du Conseil (1), qui fixait les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, a été abrogée et remplacée par la directive 96/. . ./CE;

considérant que le remplacement de la directive 90/675/CEE par la directive 96/. . ./CE a des conséquences pour le texte des directives suivantes:

- directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (2),

- directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (3),

- directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (4),

- directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (5),

- directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (6),

- directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (7),

- directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (8),

- directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (9);

considérant que, pour cette raison, il convient d'adapter lesdites directives au texte de la directive 96/ . . ./CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La directive 71/118/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 14 B paragraphe 2 point a), la deuxième phrase est supprimée.

b) À l'article 17, le deuxième alinéa est supprimé.

2. La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 31 bis, les mots «article 17 de la directive 90/675/CEE» sont remplacés par les mots «article 17 de la directive 96/. . ./CE».

b) L'article 31 est supprimé.

3. La directive 85/73/CEE est modifiée comme suit.

À l'article 3 paragraphe 1, les mots «article 20 de la directive 90/675/CEE» sont remplacés par les mots «article 22 de la directive 96/. . ./CE».

4. La directive 91/67/CEE est modifiée comme suit.

a) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Les principes et règles prévus par les directives 91/496/CEE et 96/. . ./CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.»

b) L'article 24 est supprimé.

5. La directive 91/492/CEE est modifiée comme suit.

L'article 10 deuxième alinéa est supprimé.

6. La directive 91/493/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 10 deuxième alinéa, les mots «article 18 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE» sont remplacés par les mots «article 18 paragraphe 23 de la directive 96/. . ./CE».

b) L'article 12 paragraphe 2 est supprimé.

7. La directive 92/45/CEE est modifiée comme suit.

a) L'article 17 paragraphe 2 est supprimé.

b) L'article 19 deuxième alinéa est supprimé.

8. La directive 92/118/CEE est modifiée comme suit.

a) À l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa, les mots «article 8 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE» sont remplacés par les mots «article 4 paragraphe 4 de la directive 96/. . ./CE».

b) L'article 12 paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1997.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/52/CE (JO n° L 265 du 8. 11. 1995, p. 16).

(2) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE (JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(4) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/17/CE (JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 30).

(5) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE (JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 1).

(6) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(7) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. Directive modifiée par la directive 95/71/CE (JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 40).

(8) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(9) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/103/CE (JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 28).

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