Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996PC0128

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL portant dispositions transitoires au règlement (CE) n° 1626/94, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée

    /* COM/96/0128 final - CNS 96/0091 */

    JO C 176 du 19.6.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0128

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL portant dispositions transitoires au règlement (CE) n° 1626/94, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée /* COM/96/0128 final - CNS 96/0091 */

    Journal officiel n° C 176 du 19/06/1996 p. 0014


    Proposition de règlement (CE) du Conseil portant dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1626/94, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (96/C 176/06) COM(96) 128 final - 96/0091(CNS)

    (Présentée par la Commission le 30 avril 1996)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'application en mer Adriatique des dispositions du règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (1), pose des problèmes spécifiques liés à la capture inévitable d'une grande proportion de poissons au-dessous de la taille minimale exigée, notamment en ce qui concerne le merlu et le rouget;

    considérant que, dans la mer Adriatique, ce problème est aggravé par l'existence de flotilles battant pavillon de certains pays tiers qui concurrencent pour les mêmes stocks de poisson et les mêmes marchés et qui n'ont pas l'obligation de respecter les mêmes normes techniques qui s'appliquent aux pêcheurs communautaires;

    considérant qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui ne portent pas préjudice à l'objectif de la réglementation entrée en vigueur en 1995 et qui vise à améliorer la conservation des ressources de pêche en Méditerranée; qu'il convient dès lors d'introduire des dérogations temporaires aux dispositions concernant les tailles minimales établies à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1626/94 afin de les appliquer en mer Adriatique;

    considérant que l'introduction de ces dérogations temporaires a pour objet de permettre aux pêcheurs de la région de l'Adriatique de s'adapter progressivement à la mise en oeuvre de mesures plus sélectives, notamment en ce qui concerne les captures de merlu et de rouget;

    considérant que le Parlement européen a adopté le 5 avril 1995 une résolution dans laquelle il préconise une modification du règlement (CE) n° 1626/94 afin que les dispositions contenues dans ce règlement puissent être mises en application par les pêcheurs des régions italiennes;

    considérant qu'une situation similaire pourrait se produire dans des autres zones de la Méditerranée; qu'il convient de prévoir une procédure permettant d'étendre les dispositions prévues par ce règlement à ces zones;

    considérant qu'il convient de prévoir également des dispositions particulières en ce qui concerne la commercialisation des espèces en question dans les zones côtières italiennes de la mer Adriatique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1626/94, en ce qui concerne toutes les captures de merlu (Merluccius merluccius) et de rouget (Mullus spp.) réalisées en mer Adriatique à l'aide de chaluts de fond, sont autorisées des tailles inférieures à celles indiquées à l'annexe IV dudit règlement, selon les conditions suivantes:

    - jusqu'au 31 décembre 1996, le pourcentage de merlus gardés à bord, exprimé en nombre, d'une taille comprise entre 14 et 20 centimètres, ne peut dépasser 30 % des captures. Cette longueur minimale est portée à 17 centimètres pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998,

    - jusqu'au 31 décembre 1996, le pourcentage de rougets gardés à bord, exprimé en nombre, d'une taille comprise entre 7 et 11 centimètres ne peut dépasser 30 % des captures. Cette longueur minimale est portée à 9 centimètres pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

    Article 2

    Aux effets de l'application du règlement (CEE) n° 103/76 du Conseil (1), la taille minimale de commercialisation du merlu dans les zones côtières italiennes de la mer Adriatique est fixée à 14 centimètres, jusqu'au 31 décembre 1996, et à 17 centimètres, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

    Article 3

    À la demande dûment motivée d'un État membre, la dérogation prévue à l'article 1er peut être élargie, pour la période visée aux articles 1er et 2, à toute autre zone où les activités de pêche visent des stocks partagés avec des pays tiers conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil (2).

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 1.

    (1) JO n° L 20 du 28. 1. 1976, p. 29.

    (2) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

    Top