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Document 51996PC0044(27)

    Proposition de Règlement (CE) n°... du Conseil fixant, pour la récolte 1996, les primes pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac

    /* COM/96/0044 final - CNS 96/0077 */

    JO C 125 du 27.4.1996, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0044(27)

    Proposition de Règlement (CE) n°... du Conseil fixant, pour la récolte 1996, les primes pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac /* COM/96/0044 FINAL - CNS 96/0077 */

    Journal officiel n° C 125 du 27/04/1996 p. 0051


    Proposition de

    RÈGLEMENT (CE) N° . . . DU CONSEIL

    du . . .

    fixant, pour la récolte 1996, les primes pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac

    (96/C 125/27)

    96/0077 (CNS)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que, lors de la fixation des primes dans le secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a, notamment, pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; que le montant des primes doit tenir compte, notamment, des possibilités d'écoulement passées et prévisibles des différents tabacs dans des conditions normales de concurrence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la récolte 1996, le montant de la prime visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2075/92 pour chacun des groupes de tabac brut ainsi que les montants supplémentaires sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à . . .

    Par le Conseil

    . . .

    (1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

    (2) JO n° L 73 du 1. 4. 1995, p. 13.

    ANNEXE

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