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Document 51996AR0016(01)
Opinion of the Committee of the Regions on the draft Commission Directive amending Directive 90/388/EEC with regard to mobile and personal communications
Avis du Comité des régions sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles
Avis du Comité des régions sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles
CdR 16/96
JO C 129 du 2.5.1996, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité des régions sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles CdR 16/96
Journal officiel n° C 129 du 02/05/1996 p. 0011
Avis du Comité des régions sur: - «le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles», et - «le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence» (96/C 129/03) Le Bureau du Comité des régions a décidé d'élaborer un avis global concernant les projets susmentionnés. La sous-commission 3 a nommé M. Ricca comme rapporteur et a adopté cet avis global à l'unanimité, le 14 décembre 1995, en appliquant l'article 9, alinéa 3, du Règlement intérieur (procédure d'urgence). Lors de la 11e session plénière des 17 et 18 janvier 1996 (séance du 17 janvier 1996), le Comité des régions a adopté sans débat l'avis de la sous-commission 3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE - Le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90, paragraphe 3. - Le Livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne (doc. COM(94) 145 du 27 avril 1994). - Le rapport Bangemann sur «L'Europe et la société de l'information globale». - La communication de la Commission des Communautés européennes au Parlement européen et au Conseil concernant la consultation sur le Livre vert (doc. COM(94) 492 du 23 novembre 1994). - La communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil et au Parlement européen sur «La consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble» (doc. COM(95) 158 du 3 mai 1995). - La résolution du Conseil sur le développement ultérieur des communications mobiles et personnelles dans l'Union européenne. - L'avis du Comité des régions sur le document «Vers un environnement de communications personnelles: Livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne» (doc. CdR 179/94 du 28 septembre 1994). OBSERVATIONS GÉNÉRALES 1. Comme l'indique et le synthétise clairement le Livre blanc sur le développement, la compétitivité et l'emploi, les technologies de l'information et des communications sont en train de modifier radicalement de nombreux aspects de la vie économique et sociale. 2. On peut affirmer que nous vivons actuellement une phase de changement historique avec le passage de la «société industrielle» à la «société de l'information et des communications» et l'établissement d'un lien étroit entre le processus d'innovation technologique et l'organisation économique et sociale. 3. Sur le plan de l'emploi également, nous assistons à une réduction progressive du nombre de personnes employées dans les activités traditionnelles tandis que les nouveaux emplois sont de plus en plus créés par les nouvelles activités qui naissent du progrès de la société de l'information. 4. Le rapport Bangemann sur «L'Europe et la société de l'information globale» imprime un mouvement décisif de l'Europe vers les nouvelles frontières de la société de l'information et indique clairement les parcours à suivre et l'importance des progrès vers ces nouvelles frontières, objectif essentiel pour aider l'Europe à bénéficier d'une croissance élevée et à maintenir sa compétitivité sur les marchés globaux. 5. Dans ce contexte, la Commission a adopté le 27 avril 1994 le Livre vert sur les communications mobiles et personnelles, secteur qui est passé entre-temps au centre du débat sur la société de l'information, dans la mesure où il est considéré comme un élément nécessaire qu'il convient de renforcer pour construire la société de l'information. 6. Le Comité des régions a déjà exprimé son avis sur le Livre vert le 28 septembre 1994, avis auquel il est fait référence dans le présent document. 7. La Commission a entamé de larges consultations sur le Livre vert et a remis au Parlement européen et au Conseil en date du 23 novembre 1994 une communication comportant des propositions pour un développement ultérieur des communications mobiles et personnelles dans l'Union européenne et, en date du 3 mai 1995, une communication sur la libéralisation des infrastructures de télécommunication et des réseaux de télévision par câble. 8. Il apparaît des documents indiqués ci-dessus que les communications mobiles sont devenues ces dernières années un secteur vital de croissance dans l'Union européenne. Actuellement, le nombre d'utilisateurs de services de radiotéléphonie mobile cellulaire s'élève à plus de 11 millions en Europe, soit une augmentation de 35% par rapport au moment où le Livre vert a été préparé. On compte en outre plus de 8 millions d'utilisateurs d'autres services de communications mobiles et on prévoit que le nombre d'usagers s'élèvera à près de 40 millions en l'an 2000, pour atteindre 80 millions en 2010, en raison de l'évolution constante vers des services de communications personnelles (PCS). 9. La croissance rapide et l'expansion de la société de l'information sont donc une perspective dans laquelle les infrastructures et les réseaux de télécommunication sont destinés à constituer les canaux de passage obligés d'une large gamme de moyens de communication. 10. Les consultations ont permis à la Commission de proposer des actions concrètes, nécessaires à l'établissement d'un ensemble global de propositions pour le secteur, destinées à définir le développement technologique global et un cadre réglementaire approprié d'ailleurs désigné comme un des huit principes fondamentaux pour l'avènement de la société de l'information globale dans les conclusions du sommet du G7 qui s'est tenu à Bruxelles en février 1994. 11. Il est nécessaire de mener de nouvelles actions destinées à développer le cadre réglementaire et technologique de base afin de parvenir de façon équilibrée à la pleine libéralisation des infrastructures et des services de télécommunications pour 1998, dans un régime de concurrence loyale, à travers l'élimination des obstacles que représentent la subsistance de monopoles nationaux dans le secteur des communications et l'instauration d'un cadre réglementaire clair et prévisible, qui permette l'exécution d'investissements fondamentaux et l'adoption de décisions économiques à long terme. 12. On créera ainsi un environnement qui encourage les dynamiques concurrentielles en «protégeant» la concurrence, en la reconnaissant comme une valeur et un facteur de développement de l'économie. 13. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les deux projets de modification de la directive 90/388/CEE soumis à l'avis du Comité des régions. A. Projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles 14. Le document détermine les modifications à apporter à la directive 90/388/CEE en se référant tout particulièrement: 14.1. aux définitions, en élargissant la définition des services de télécommunications et en incluant également les services mobiles dans le champ d'application de la directive; 14.2. à l'octroi des licences et à la suppression des droits exclusifs ou spéciaux dans ce secteur. Il s'agit là d'un des objectifs principaux pour permettre une pleine application des normes communautaires et surmonter les distorsions de concurrence existantes. Dans de nombreux États membres, le nombre de licences accordées reste limité sur une base discrétionnaire ou reste soumis à des restrictions techniques comme l'interdiction d'utiliser une infrastructure différente de celle fournie par l'organisme de télécommunications. Il est nécessaire d'instituer des procédures fiables pour l'octroi des licences, selon des délais bien définis, en tenant compte de la nécessité de promouvoir les investissements des nouveaux concurrents dans les secteurs concernés; 14.3. à l'accès des fréquences. En juin 1991, le Conseil a attribué les bandes de fréquence pour l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système digital de télécommunications sans fil (DECT). Certains États membres interdisent l'utilisation de ces fréquences pour les services en question, en renforçant la position d'organismes qui bénéficiaient déjà d'une position dominante, ce qui a pour effet de retarder l'apparition de services de communications personnelles, et de limiter ainsi le développement technique au détriment des consommateurs; 14.4. à la protection de la concurrence, en évitant que les organismes de télécommunications, qui pourraient tirer parti de la position dominante qu'ils détiennent sur l'infrastructure de réseau (en vertu de droits exclusifs qui leur sont conférés), puissent l'étendre également au marché des nouveaux services de télécommunications mobiles; 14.5. à la définition de procédures d'attribution des radiofréquences, qui représentent une ressource cruciale limitée, basées sur des critères d'objectivité, de transparence et de non-discrimination. Les redevances éventuelles pour l'utilisation des fréquences doivent être proportionnelles et appliquées sur la base du nombre de canaux effectivement utilisés; 14.6. à la suppression des restrictions sur la fourniture et sur l'utilisation d'infrastructures, qui entraînent des coûts dont l'incidence sur la rentabilité commerciale et sur la structure des coûts des opérateurs des services mobiles est considérable. Il n'est possible d'empêcher de potentiels abus de position dominante que si les États membres garantissent l'interconnexion des systèmes publics de télécommunications mobiles en fonction d'interfaces bien définies avec le réseau public de télécommunications, ainsi que des conditions d'interconnexion fondées sur des critères d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et préalablement publiées; 14.7. à l'établissement d'une période de transition supplémentaire maximale pour les États membres au travers de réseaux moins développés et de réseaux de très petite dimension. AVIS DU COMITÉ DES RÉGIONS 15. Le CdR se félicite du projet de modification de la directive 90/388/CEE présenté par la Commission afin d'assurer la mise en oeuvre des indications du Livre vert et des orientations résultant des consultations qui s'en sont suivies, dont l'objectif est d'établir un cadre réglementaire européen des télécommunications qui accompagne la libéralisation totale du secteur. 16. Le CdR estime que les propositions de modification de la directive 90/388/CEE représentent un premier pas fondamental dans le processus de préparation de la libéralisation totale des marchés des télécommunications au sein de l'Union européenne qui prendra cours le 1er janvier 1998 et souhaite leur approbation immédiate et définitive. 17. En ce qui concerne les éléments spécifiques du projet: 17.1. À l'article premier, paragraphe 2, il est suggéré pour l'article 3 A, dernier alinéa, d'étendre l'interdiction de nouvelles licences non seulement aux États membres qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la suppression des restrictions aux infrastructures, mais à tous les cas d'espèce où les organismes de télécommunications sont titulaires de droits exclusifs sur les infrastructures de réseau, comme cela était d'ailleurs déjà prévu dans une version précédente du projet de directive. 17.2. À l'article 2, 1er alinéa, d'introduire la traduction de la locution «as soon as possible» présente dans la version anglaise du projet de directive, en prévoyant trois périodes pour l'extension des licences GSM au système DCS 1800: - dès que possible; - après l'adoption d'une décision du «European Radiocommunications Committee»; - ou, en tous les cas, avant le 1er janvier 1998. 17.3. À l'article 2, 1er alinéa, il est demandé d'éliminer, en référence à la locution «lorsque cela se justifie», toute incertitude ou toute marge discrétionnaire relative aux cas d'espèce qui justifient l'extension de la licence pour des services GSM au DCS1800 également. B. Projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence 18. Le document, qui comprend 7 articles, définit les modifications à apporter à la directive 90/388/CEE en se référant en particulier: 18.1. à l'intégration des définitions et à la définition d'un cadre réglementaire qui puisse résoudre le conflit d'intérêts des organismes de télécommunications en tant que fournisseurs d'infrastructures et de services, en ouvrant le secteur à une véritable concurrence; 18.2. à la suppression des droits spéciaux et exclusifs et à l'adoption de mesures nécessaires pour que chaque entreprise se voie garantir le droit de fournir ces services ou ces réseaux de télécommunications; 18.3. en ce qui concerne les autorisations pour la téléphonie vocale et les réseaux publics de télécommunications, à l'interdiction de mesures susceptibles de retarder l'accès de nouveaux concurrents aux marchés de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications, en renforçant donc la position dominante de l'opérateur national. À cet effet, il a été procédé à l'introduction de l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission les conditions requises d'autorisation ou de déclaration avant leur introduction, pour permettre d'évaluer leur compatibilité avec le traité et, en particulier, la proportionnalité des obligations imposées; 18.4. à l'application du principe de proportionnalité sur la base duquel le nombre de licences peut être limité exclusivement lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles en matière d'utilisation de ressources rares et lorsqu'il existe une limite physique: la saturation des spectres de fréquences; 18.5. en ce qui concerne la numérotation, à créer les conditions permettant aux nouveaux fournisseurs autorisés de téléphonie vocale de concurrencer efficacement les organismes de télécommunications existants en disposant d'une numérotation adéquate à attribuer à leurs abonnés; 18.6. aux conditions d'interconnexion, qui doivent être garanties par les organismes de télécommunications aux autres entreprises autorisées à fournir le service ou des réseaux sur la base de conditions non discriminatoires, proportionnelles et transparentes et conformément à des critères objectifs. À cet effet, pour permettre le contrôle des obligations d'interconnexion dans le respect du droit de la concurrence, il faudrait identifier clairement les éléments de coût relatifs aux prix de l'interconnexion; 18.7. à la suppression de tous les droits exclusifs relatifs à la prestation de services en matière d'annuaires téléphoniques; 18.8. à la définition des régimes nationaux nécessaires à la répartition du coût net relatif à l'obligation de service universel, en garantissant que la méthode de répartition entre les parties concernées soit fondée sur des critères d'objectivité et de non-discrimination et soit conforme au principe de proportionnalité; 18.9. à l'octroi aux nouveaux opérateurs autorisés des mêmes possibilités d'accès aux propriétés publiques et privées pour l'installation de leurs réseaux; 18.10. à la nécessité de maintenir des enregistrements comptables séparés permettant de faire la distinction entre les coûts et les recettes liés à des activités associées à la fourniture de services sur la base de droits spéciaux et/ou exclusifs et ceux liés à des conditions de concurrence; 18.11. à l'abrogation de tous les droits exclusifs pour la fourniture de l'infrastructure de réseau pour des services différents de la téléphonie locale, à compter du 1er janvier 1996; 18.12. à la nécessité de ne pas retarder l'adoption de nouvelles spécifications pour l'agrément d'appareils terminaux à lier à de nouveaux réseaux de télécommunications, de manière à ne pas retarder l'accès au marché. AVIS DU COMITÉ DES RÉGIONS 19. Le CdR se félicite du projet de modification de la directive 90/388/CEE présenté par la Commission et rappelle les indications déjà formulées aux points 15 et 16 du présent document. CONCLUSIONS 20. Le CdR exprime sa satisfaction pour les deux propositions de la Commission et souligne l'urgence de compléter à l'aide des autres mesures nécessaires le futur cadre de réglementation communautaire du secteur des télécommunications, visant à permettre une concurrence loyale, efficace et dynamique dans le respect des échéances prévues pour la libéralisation du marché des télécommunications. 21. Le Comité des régions propose de prévoir dans le texte de la directive une réglementation visant à interdire les discriminations entre les organismes des réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l'octroi des droits publics de «passage» pour «l'offre» de ces réseaux. 22. Le CdR souhaite que les propositions de la Commission soient rapidement approuvées à titre définitif et que les États membres les acceptent formellement sans créer de retards à leur mise en oeuvre et sans éluder les indications communautaires. 23. À cet effet, la Commission est invitée à veiller à obtenir des États membres toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect des dispositions. 24. Tout en partageant l'objectif d'aboutir à un régime de pleine libéralisation des télécommunications, le CdR n'oublie pas l'impact social important de la mise en oeuvre de la société de l'information et invite la Commission à prendre également, parallèlement à l'indispensable action de réglementation, des initiatives liées à une série de thèmes fondamentaux du Livre vert et qui concernent: - l'évolution de l'emploi dans le secteur; - les implications sociales découlant d'un régime de pleine libéralisation des services de télécommunications; - l'interaction entre la politique des télécommunications et les politiques de l'Union européenne dans des secteurs connexes, notamment en ce qui concerne les exigences de protection des données personnelles et du consommateur; - les implications de l'incidence des nouvelles technologies sur la santé publique. Comme cela a déjà été souligné dans l'avis sur le Livre vert adopté par le Comité des régions le 28 septembre 1994, la Commission européenne est invitée à approfondir les recherches, jusqu'à présent insuffisantes, en particulier sur l'exposition aux radiations électro-magnétiques et sur le rôle des collectivités régionales et locales en ce qui concerne les autorisations pour l'installation des antennes et pour les installations de transmission. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1996. Le Président du Comité des régions Jacques BLANC