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Document 51996AG0506(04)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 20/96 arrêtée par le Conseil le 21 mars 1996 en vue de l' adoption de la décision nº .../96/CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., concernant un ensemble d' orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications

    JO C 134 du 6.5.1996, p. 18–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AG0506(04)

    POSITION COMMUNE (CE) Nº 20/96 arrêtée par le Conseil le 21 mars 1996 en vue de l' adoption de la décision nº .../96/CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., concernant un ensemble d' orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications

    Journal officiel n° C 134 du 06/05/1996 p. 0018


    POSITION COMMUNE (CE) N° 20/96

    arrêtée par le Conseil le 21 mars 1996

    en vue de l'adoption de la décision n° . . ./96/CE du Parlement européen et du Conseil, du . . ., concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications

    (96/C 134/04)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

    (1) considérant que la mise en place et le développement des réseaux transeuropéens de télécommunications vise à assurer la circulation et l'échange de l'information à travers la Communauté; que cet effort d'équipement est une condition préalable afin de permettre aux citoyens et aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, de l'Union de tirer un parti optimal des possibilités offertes par les télécommunications dans la perspective de l'établissement de la «société de l'information», où le développement des applications, des services et des réseaux de télécommunications est fondamental pour que tout citoyen, toute entreprise et toute autorité publique puisse avoir accès aux informations de toutes sortes et de toutes quantités dont ils ont besoin, y compris dans les régions les moins développées ou périphériques;

    (2) considérant que, dans son livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, la Commission a souligné l'importance d'établir la société de l'information, qui, en introduisant de nouvelles formes de relations économiques, politiques et sociales, aidera la Communauté à faire face aux défis nouveaux du siècle prochain, y compris celui de la création d'emplois; que cette importance a été reconnue par le Conseil européen de Bruxelles de décembre 1993;

    (3) considérant que le marché intérieur constitue un espace sans frontières, à l'intérieur duquel la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services doit être assurée, et où des mesures communautaires déjà adoptées ou en voie de l'être nécessitent un important échange d'informations entre les particuliers, les agents économiques et les administrations; que le fait de disposer de moyens efficaces pour échanger des informations est d'une importance vitale pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises; que ces échanges d'informations peuvent être assurés par les réseaux transeuropéens de télécommunications; que l'existence de réseaux transeuropéens renforcera la cohésion sociale et économique au niveau de la Communauté;

    (4) considérant que la mise en place et le développement des réseaux transeuropéens de télécommunications doivent permettre la libre circulation de l'information entre les particuliers, les agents économiques et les administrations, tout en respectant les droits de protection de la vie privée des personnes physiques et les droits de propriété intellectuelle et industrielle;

    (5) considérant que, dans le rapport intitulé «L'Europe et la société de l'information planétaire» qu'ils ont remis au Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994, les membres d'un groupe de hauts représentants de l'industrie ont recommandé de réaliser les réseaux transeuropéens de télécommunications et d'assurer leur interconnectivité avec l'ensemble des réseaux européens; que le rapport a identifié les communications mobiles comme un pilier de la société de l'information dont il convient de renforcer le potentiel; que le Conseil européen de Corfou a donné son accord général sur cette recommandation;

    (6) considérant que ces recommandations ont été suivies par la Commission dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers la société de l'information en Europe: un plan d'action»; que, dans ses conclusions sur ce plan d'action, le Conseil du 28 septembre 1994 a souligné le fait que le développement rapide d'infrastructures d'information performantes est essentiel pour la Communauté, sur la base d'une approche globale, cohérente et équilibrée;

    (7) considérant que l'article 129 C du traité prescrit à la Communauté d'établir un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; que ces orientations doivent identifier des projets d'intérêt commun; que les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures des télécommunications couvrent les trois couches qui constituent ces réseaux, à savoir les applications, les services génériques et les réseaux de base;

    (8) considérant que la société de l'information ne peut se développer sans l'existence d'applications accessibles, et en particulier d'applications d'intérêt collectif, répondant le mieux possible aux besoins des utilisateurs et tenant compte, lorsqu'il y a lieu, des besoins des personnes âgées et handicapées; que les applications constitueront donc une partie importante des projets d'intérêt commun;

    (9) considérant que des projets d'intérêt commun peuvent, dans de nombreux cas, être dès à présent réalisés sur les réseaux de télécommunications existants, en particulier l'Euro-RNIS, et fournir ainsi des applications transeuropéennes; que des orientations doivent être établies pour identifier ces projets d'intérêt commun;

    (10) considérant qu'il convient d'assurer la mise en application des propositions retenues, en coordination avec les initiatives analogues prises, à l'échelle tant nationale que régionale, sur le territoire de l'Union;

    (11) considérant que, dans la sélection et la réalisation de tels projets, il devrait être tenu compte de toutes les infrastructures offertes par les fournisseurs en place et les nouveaux venus;

    (12) considérant que le Parlement européen et le Conseil ont arrêté, le 9 novembre 1995, la décision n° 2717/95/CE concernant des orientations pour le développement de l'Euro-RNIS (réseau numérique à intégration de services) en tant que réseau transeuropéen (1);

    (13) considérant que les réseaux actuels, qui comprennent les RNIS existants, évoluent pour devenir des réseaux avancés offrant des débits de données variables allant jusqu'aux capacités nécessaires en large bande, et adaptables aux différents besoins, et notamment à la fourniture de services et d'applications multimédias; que la réalisation des réseaux de communications intégrées à large bande (réseaux IBC) sera l'aboutissement de cette évolution; que les réseaux IBC constitueront la plate-forme optimale pour les applications de la société de l'information;

    (14) considérant que les travaux du programme Race [programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des technologies des communications (1990-1994)], arrêté par la décision 91/352/CEE (2), ont préparé le terrain et fourni la base technologique pour l'introduction des réseaux IBC en Europe;

    (15) considérant que les travaux du programme Esprit [programme spécifique de recherche, de développement technologique et de la démonstration dans le domaine des technologies de l'information (1994-1998)], arrêté par la décision 94/802/CE (3), ont préparé le terrain et fourni la base technologique pour l'introduction d'applications des technologies de l'information;

    (16) considérant que les résultats des travaux du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des systèmes télématiques d'intérêt général (1990-1994), arrêté par la décision 91/353/CEE (4), et du programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun (1994-1998), arrêté par la décision 94/801/CEE (5), préparent le terrain pour l'introduction d'applications interopérables d'intérêt commun dans toute l'Europe;

    (17) considérant qu'une coordination efficace doit être assurée entre la réalisation des réseaux transeuropéens de télécommunications, qui doivent répondre aux besoins réels des usagers, et les différents programmes communautaires, en particulier les programmes spécifiques relevant du quatrième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration, les programmes en faveur des petites et moyennes entreprises, comportant un programme axé sur l'information (tels que Info 2000 et Media 2), et les autres activités de la société de l'information; qu'une telle coordination doit également être assurée avec les projets prévus par la décision 95/468/CE du Conseil, du 6 novembre 1995, concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA) (6);

    (18) considérant que, dans sa communication relative aux actions préparatoires dans le domaine des réseaux transeuropéens concernant les communications intégrées à large bande (TEN-IBC) (1), la Commission a reconnu la nécessité d'effectuer des actions préparatoires avec les agents du secteur pour élaborer des orientations convenables; que le résultat de ces actions forme la base des orientations relatives aux réseaux IBC dans la présente décision;

    (19) considérant que le secteur des télécommunications est en voie d'être progressivement libéralisé; que le développement d'applications, de services génériques et de réseaux de base transeuropéens reposera de plus en plus sur l'initiative privée; que ces nouveautés transeuropéennes doivent répondre, sur le plan européen, aux besoins du marché ou aux besoins réels, considérables, de la société qui ne sont pas couverts par les seules forces du marché; que, compte tenu de cet aspect, les agents intéressés du secteur seront invités à proposer, en application de procédures appropriées préservant l'égalité des chances de chacun, des projets spécifiques d'intérêt commun dans des domaines choisis; que ces procédures doivent être définies et qu'une liste de domaines choisis doit être adoptée; qu'un comité assistera la Commission pour la spécification des projets d'intérêt commun;

    (20) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité;

    (21) considérant que les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné;

    (22) considérant que la Commission se doit d'entreprendre des actions pour assurer l'interopérabilité des réseaux et pour coordonner les actions des États membres visant à mettre en place les réseaux transeuropéens de télécommunications;

    (23) considérant qu'il importe, pour le développement optimal de la société de l'information, d'assurer un échange d'informations efficace entre la Communauté et les pays tiers, et en particulier les membres de l'Espace économique européen; qu'il est par conséquent nécessaire de promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité à l'échelle européenne;

    (24) considérant toutefois que les activités entreprises dans le contexte de ces orientations sont soumises à l'application intégrale des règles de la politique de concurrence prévues dans le traité et dans la législation d'application,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit les orientations couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures des télécommunications. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun en définissant les domaines choisis pour ces projets et en établissant la procédure et les critères pour leur spécification.

    Article 2

    La Communauté accorde son appui à l'interconnexion des réseaux dans le domaine des infrastructures des télécommunications, à l'établissement et au développement de services et d'applications interopérables ainsi qu'à leur accès, avec pour objectif:

    - de faciliter la transition vers la société de l'information, notamment en vue d'aider à la satisfaction des besoins sociaux et culturels, et d'améliorer la qualité de la vie,

    - d'améliorer la compétitivité des entreprises de la Communauté, en particulier des petites et moyennes entreprises, et de renforcer le marché intérieur,

    - de renforcer la cohésion économique et sociale en tenant compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté,

    - d'accélérer le développement des activités créatrices d'emplois dans les nouveaux secteurs de croissance.

    Article 3

    Les priorités suivantes sont établies pour la poursuite des objectifs visés à l'article 2:

    - étude et validation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des applications soutenant le développement d'une société de l'information européenne, et en particulier des applications d'intérêt collectif,

    - étude et validation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des applications contribuant à la cohésion économique et sociale par une amélioration de l'accès à l'information dans toute la Communauté et la valorisation de la diversité culturelle de l'Europe,

    - stimulation des initiatives associant en particulier les régions défavorisées pour le lancement de services et d'applications transeuropéens de télécommunications,

    - étude et validation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des applications et des services contribuant au renforcement du marché intérieur et à la création d'emplois, et en particulier de ceux qui offrent aux petites et moyennes entreprises des moyens d'améliorer leur compétitivité dans la Communauté et à l'échelle mondiale,

    - identification, étude et validation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des services génériques transeuropéens fournissant un accès sans soudure à des informations de toutes sortes, y compris dans les régions rurales et périphériques, et interopérables avec des services équivalents au niveau mondial;

    - étude et validation de la faisabilité des nouveaux réseaux de communications intégrés à large bande (réseaux IBC), dans la mesure où ils sont nécessaires pour de telles applications et de tels services, ainsi que la promotion de l'interconnectivité de ces réseaux;

    - identification et élimination des points faibles et des chaînons manquants pour réaliser une interconnexion et une interopérabilité effectives au niveau de tous les composants des réseaux de télécommunications dans la Communauté et à l'échelle mondiale, avec une attention particulière pour les réseaux IBC.

    Article 4

    Les grandes lignes des mesures à appliquer pour atteindre les objectifs fixés à l'article 2 couvrent:

    - la spécification des projets d'intérêt commun,

    - des actions visant à sensibiliser davantage les particuliers, les agents économiques et les administrations aux avantages que peuvent leur offrir les nouveaux services et applications avancés de télécommunications transeuropéens,

    - des actions visant à stimuler des initiatives combinées des utilisateurs et des fournisseurs pour le lancement de projets dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications, et en particulier des réseaux IBC;

    - l'aide, dans le cadre des moyens prévus par le traité, aux actions d'étude et de validation de la faisabilité et au déploiement ultérieur des applications, en particulier d'intérêt collectif, et encouragement de l'établissement d'une collaboration entre les secteurs publics et privés, notamment sous forme de partenariats,

    - la stimulation de l'offre et de l'utilisation des services et des applications destinés aux petites et moyennes entreprises et aux utilisateurs professionnels, qui sont une source d'emplois et de croissance,

    - la promotion de l'interconnectivité des réseaux, de l'interopérabilité des services et des applications à large bande et des infrastructures qu'ils requièrent, en particulier pour les applications multimédias, et de l'interfonctionnement des services et applications existants et de ceux à large bande.

    Article 5

    Le développement des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures des télécommunications est réalisé, en vertu de la présente décision, par la réalisation de projets d'intérêt commun. Les domaines dans lesquels des projets d'intérêt commun doivent être spécifiés sont énumérés à l'annexe I.

    Article 6

    Conformément aux articles 7, 8 et 9, les projets d'intérêt commun dans les domaines énumérés à l'annexe I sont spécifiés, en utilisant les critères figurant à l'annexe II. Les projets désignés peuvent bénéficier d'une aide communautaire conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté dans le domaine des réseaux transeuropéens (1).

    Article 7

    1. La Commission établit un projet de programme de travail, conformément aux politiques suivies dans les autres domaines des réseaux transeuropéens, en consultation avec les agents du secteur, afin de sélectionner les secteurs dans lesquels des projets d'intérêt commun peuvent être proposés, à l'intérieur des domaines énumérés à l'annexe I. Le programme de travail est mis à jour en cas de besoin.

    2. Le programme de travail sert de base à l'établissement, par la Commission, des appels à propositions de projets d'intérêt commun.

    Article 8

    1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre de la présente décision.

    2. Dans les cas visés à l'article 9 paragraphe 1, la Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    Article 9

    1. La procédure prévue à l'article 8 s'applique:

    - à l'élaboration et à la mise à jour du programme de travail visé à l'article 7,

    - à la définition du contenu des appels à propositions,

    - à la spécification des projets d'intérêt commun en utilisant les critères figurant à l'annexe II,

    - à la définition des actions de soutien et de coordination complémentaires,

    - aux mesures à prendre pour évaluer la mise en oeuvre du programme de travail sur le plan financier et le plan technique.

    2. La Commission informe le comité, à chacune de ses réunions, des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de travail.

    Article 10

    La présente décision est applicable au réseau numérique à intégration de services (RNIS), sans préjudice de la décision n° 2717/95/CE du Parlement européen et du Conseil.

    Article 11

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réalisation des projets d'intérêt commun dans le respect des dispositions communautaires.

    Article 12

    La présente décision ne préjuge pas de l'engagement financier d'un État membre ou de la Communauté.

    Article 13

    La participation des pays tiers et en particulier des pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui sont liés à la Communauté par un accord d'association peut être autorisée par le Conseil, cas par cas, conformément à la procédure prévue à l'article 228 du traité, de manière à permettre à ces pays de contribuer à la réalisation des projets d'intérêt commun et à promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de télécommunications, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation de l'aide communautaire.

    Article 14

    La Commission présente tous les deux ans un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.

    Ce rapport contient une évaluation des résultats obtenus de l'aide communautaire dans les différents domaines couverts par les projets eu égard aux objectifs globaux.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à . . .

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO n° C 302 du 14. 11. 1995, p. 23.

    (2) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 20.

    (3) JO n° C 129 du 2. 5. 1996.

    (4) Avis du Parlement européen du 1er février 1996 (JO n° C 47 du 19. 2. 1996, p. 15), position commune du Conseil du . . . (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

    (1) JO n° L 282 du 24. 11. 1995, p. 16.

    (2) JO n° L 192 du 16. 7. 1991, p. 8.

    (3) JO n° L 334 du 22. 12. 1994, p. 24.

    (4) JO n° L 192 du 16. 7. 1991, p. 18.

    (5) JO n° L 334 du 22. 12. 1994, p. 1.

    (6) JO n° L 269 du 11. 11. 1995, p. 23.

    (1) JO n° C 200 du 24. 7. 1993, p. 22.

    (1) JO n° L 228 du 23. 9. 1995, p. 1.

    ANNEXE I

    DOMAINES POUVANT FOURNIR DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

    Les réseaux transeuropéens de télécommunications ouvriront le marché de la Communauté aux nouvelles applications et aux nouveaux services qui constituent le terrain sur lequel la société de l'information doit se développer. Ils sont essentiels au soutien de la prospérité de la Communauté, à la création d'emplois et au renforcement de la cohésion économique et sociale.

    D'une manière générale, il est admis que le cadre qui convient le mieux pour décrire les réseaux transeuropéens de télécommunications est un modèle à trois couches.

    - La couche «applications» permet aux utilisateurs d'interagir avec les services génériques et les réseaux de base pour satisfaire leurs besoins professionnels, éducationnels et sociaux. Pour que les utilisateurs profitent au mieux de ces nouveautés dans toute la Communauté, les applications doivent être interopérables entre elles.

    - La couche «services génériques» est constituée de services génériques compatibles et de leur gestion. En satisfaisant aux exigences communes des applications, ces services complètent les applications tout en contribuant à leur interopérabilité.

    - La couche «réseaux de base» fournit les éléments d'accès matériels, de transport et de commutation des réseaux, y compris la gestion et la signalisation. Ces éléments assurent l'interconnectivité du réseau transeuropéen.

    Ces trois couches forment une structure cohérente où les applications sont «supportées» par les deux couches inférieures, celle des services génériques et celle des réseaux de base. En particulier, on peut dire qu'aucune application ne peut être offerte en l'absence d'une des deux autres couches; toutefois, chaque couche doit être suffisamment ouverte pour «supporter» tout élément de la couche qui lui est immédiatement supérieure. Dans ce contexte, les projets d'intérêt commun doivent être spécifiés sur la base de leur capacité opérationnelle de soutenir les objectifs fixés dans la présente décision.

    On trouvera ci-après la liste des domaines dans lesquels des projets d'intérêt commun doivent être spécifiés.

    1. Applications

    Les domaines susceptibles de fournir des projets d'intérêt commun en matière d'applications sont les suivants:

    - «réseau reliant les universités et les centres de recherche»: établissement d'un réseau transeuropéen avancé, capable d'acheminer des applications multimédias, reliant les universités et les centres de recherche à travers toute l'Europe, et offrant un libre accès à leurs bibliothèques,

    - «téléformation»: des services avancés de téléformation et d'enseignement à distance devront être rendus accessibles aux écoles, aux universités, aux entreprises et aux particuliers. Des centres devront être créés et pouvoir être consultés à distance dans toute la Communauté pour fournir des didacticiels et des services de formation aux petites et moyennes entreprises, aux grandes sociétés, aux réseaux d'enseignement et aux administrations publiques. De nouveaux modes de formation professionnelle pour la société de l'information devront être élaborés et promus,

    - «télématique et santé»: des réseaux transeuropéens et des applications basées sur des normes communes devront être mis en place de manière à relier, à l'échelle communautaire, tous les acteurs du secteur de la santé, et en particulier les médecins généralistes, les hôpitaux et les centres médico-sociaux,

    - «télématique et transports»: il convient de profiter pleinement des avantages offerts par les réseaux transeuropéens de télécommunications pour fournir des services orientés sur les utilisateurs dans les domaines du support logistique pour les industries du transport et du développement de services à valeur ajoutée, tels les services d'information, les services intégrés de réservation et de paiement, l'organisation des voyages et le guidage routier, ainsi que la gestion du fret et de la flotte. En outre, les services télématiques de transport dans les zones urbaines devraient être couverts, compte tenu des exigences de normalisation et d'interopérabilité. La mise en place de ces services, reposant sur des réseaux de télécommunications fixes et mobiles de pointe, devrait satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences de complémentarité et d'interopérabilité avec les réseaux transeuropéens de transport,

    - «télématique et environnement»: les réseaux transeuropéens peuvent apporter une grande contribution à la surveillance et à la gestion de l'environnement, y compris en ce qui concerne la gestion des urgences,

    - «télétravail»: le développement du télétravail (à domicile et dans des bureaux satellites), rendu possible par des systèmes de télécommunications avancés, contribuera à créer de nouvelles formes de flexibilité dans la répartition géographique du travail et dans la façon dont il est organisé. La décentralisation des activités professionnelles pourra également contribuer à atténuer les conséquences environnementales du déplacement des navetteurs. Les conséquences sociales de ces applications doivent faire l'objet d'une attention particulière,

    - «télématique au service des petites et moyennes entreprises»: les projets d'intérêt commun soutiendront l'utilisation des applications et des services de télécommunications transeuropéens par les petites et moyennes entreprises de la Communauté, par l'établissement de liaisons avec les pouvoirs publics, les associations professionnelles, les consommateurs, les clients et les fournisseurs en y incluant les services d'information et le commerce électronique. D'une manière générale, il faudra sensibiliser davantage les petites et moyennes entreprises aux possibilités offertes par les solutions télématiques,

    - «procédure d'adjudication électronique»: un réseau transeuropéen d'adjudication électronique devra être mis en place, dont le fonctionnement sera basé sur des procédures électroniques de passation de marchés publics entre les administrations publiques et les fournisseurs dans la Communauté,

    - «autoroutes de l'information urbaines»: il faudra promouvoir la création de réseaux et de services qui assureront l'interconnexion des ménages, des entreprises, des organismes sociaux et des administrations et qui fourniront un accès direct à des services multimédias d'information, d'éducation, de culture, de divertissement et de tourisme à l'échelle locale, régionale, nationale et communautaire. Les liaisons entre les réseaux urbains et régionaux devront être encouragées,

    - «services d'accès aux bibliothèques»: des services de réseaux transeuropéens avancés devront être installés entre les bibliothèques de toutes les natures (nationales, universitaires, scientifiques, publiques, etc.) pour offrir un moyen efficace d'accéder au réservoir du savoir organisé et aux richesses culturelles que contiennent les bibliothèques de la Communauté, afin de soutenir la vie économique, sociale, éducative et culturelle de la Communauté,

    - «services télématiques pour le marché de l'emploi»: des services télématiques, tels que les bases de données des offres d'emplois, devront être développés pour accompagner l'évolution du marché de l'emploi dans la Communauté et pour aider à lutter contre le chômage,

    - «patrimoine culturel et linguistique»: des initiatives devront être lancées pour encourager la préservation du patrimoine culturel et artistique en Europe et pour en faciliter l'accès, ainsi que pour démontrer les possibilités offertes par les moyens techniques de l'infrastructure de l'information pour soutenir le développement de contenus locaux dans les langues locales et leur diffusion,

    - «accès des citoyens aux services»: les applications démontrant les possibilités d'accès des citoyens aux services d'intérêt collectif devront être développées. L'établissement de kiosques et de points d'accès dans les lieux publics et l'utilisation de cartes à puce et de porte-monnaie électroniques en sont des exemples. Il conviendra de tenir compte, dès les phases initiales de la conception des projets d'exigences spéciales permettant l'accès aux services des personnes handicapées.

    2. Services génériques

    Les domaines susceptibles de fournir des projets d'intérêt commun en matière de réseaux de services génériques sont les suivants:

    - installation des services d'exploitation génériques transeuropéens, qui devront comporter notamment le courrier électronique, des services de transfert de fichiers, l'accès direct à des bases de données électroniques et des services vidéo. Comme il est urgent de pouvoir disposer de ces services génériques transeuropéens, ceux-ci utiliseront les réseaux existants et nouveaux, fixes ou mobiles, et les accès d'usagers déjà en service. Ils devront comporter des éléments exploités à l'échelle communautaire: annuaires, compensation des taux de change, authentification, protection des données et sécurité informatique, «kiosque» transeuropéen, aides télématiques à la navigation, etc.,

    - extension progressive des services génériques vers un environnement multimédia: ces services fourniront aux utilisateurs finals un accès aux services multimédias, et pourront comprendre, entre autres, des services de courrier multimédia, des services de transfert de fichiers à grande vitesse et des services vidéo, y compris la vidéo à la carte. Il conviendra d'encourager les abonnés d'affaires et les usagers résidentiels à utiliser ces services multimédias et de favoriser l'intégration de nouveaux services tels que la traduction automatique, la reconnaissance vocale et les interfaces utilisateurs graphiques,

    - introduction de la signature numérique non spécifique comme base de la fourniture de services, ouverts et de l'utilisation mobile: les services génériques seront assurés par un grand nombre de prestataires de services complémentaires et concurrents. La fourniture de services ouverts et la mobilité dans l'utilisation auront une importance capitale. Or, pour que ces conditions soient remplies, il faut que les signatures numériques soient généralisées et acceptées.

    3. Réseaux de base

    Les domaines susceptibles de fournir des projets d'intérêt commun au niveau des réseaux de base sont les suivants:

    - réseaux numériques européens à intégration de services: pour des raisons de disponibilité commerciale et technique à l'échelle transeuropéenne, le RNIS est actuellement le réseau numérique commuté qui convient le mieux pour véhiculer des services nouveaux et des applications nouvelles. Son état de développement actuel est une chance à saisir pour l'Europe. Son marché et son extension géographique sont justifiés par l'introduction de ces nouveaux services et applications à l'échelle européenne. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que le RNIS n'est qu'une première étape et qu'il devra évoluer vers un mode d'accès des utilisateurs à des services de réseau à large bande,

    - introduction commerciale des réseaux en mode de transfert asynchrone (ATM) et d'autres réseaux IBC: ce domaine doit être considéré comme étant du plus haut intérêt commun pour l'Europe,

    - interfonctionnement des réseaux existants et des réseaux IBC: les réseaux existants (pour les services fixes, mobiles et satellitaires) devront être interconnectés et interfonctionner entre eux et avec les réseaux ATM à haut débit pour offrir les solutions économiques les plus appropriées dans les différentes situations qui se présenteront pendant l'établissement de la société de l'information. Cette question est au coeur du développement du réseau IBC et intéresse particulièrement les petites et moyennes entreprises ainsi que les marchés professionnels et résidentiels.

    4. Actions de soutien et de coordination complémentaires

    Outre son soutien aux projets d'intérêt commun, la Communauté devra lancer des actions destinées à fournir l'environnement qui convient. Ces actions devront contribuer à développer un climat favorable et à favoriser la concertation relative aux actions nationales et régionales visant à stimuler et à promouvoir les nouvelles applications et les nouveaux services coordonnés avec les programmes mis en place dans d'autres domaines, ainsi que la mise en place de réseaux IBC. Elles nécessiteront des concertations avec les organismes européens de normalisation et de planification stratégique et une coordination avec les actions financées par les différents instruments de financement communautaires. Parmi ces actions figurent:

    - l'élaboration de spécifications cibles et la transition vers leur application. Ces spécifications devront aider les acteurs du secteur à prendre de bonnes décisions d'investissement,

    - la définition des moyens d'accéder aux réseaux IBC dans les trois couches spécifiées,

    - l'établissement de spécifications communes basées sur des normes européennes et mondiales,

    - la stimulation de la coopération entre les agents du secteur, notamment les nouveaux venus et les exploitants isolés, tels que les exploitants de réseaux de télévision par câble, ainsi que la coopération avec les utilisateurs,

    - la coordination entre les actions réalisées en vertu de la présente décision et les programmes communautaires et nationaux s'y rapportant.

    ANNEXE II

    CRITÈRES POUR LA SPÉCIFICATION DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

    La spécification des projets d'intérêt commun parmi les projets présentés par les agents du secteur en réponse à un appel à propositions comme prévu à l'article 7 se fait sur la base de leur conformité avec les objectifs indiqués à l'article 2 et les priorités fixées à l'article 3.

    En outre, il sera tenu compte des critères économiques et financiers indiqués dans le règlement (CE) n° 2236/95. Ces critères, qui seront utilisés dans le cadre dudit règlement pour décider de l'attribution d'un concours financier à un projet particulier, sont les suivants:

    - la viabilité économique potentielle du projet, qui doit être garantie,

    - la maturité du projet,

    - l'effet de stimulation que l'intervention communautaire aura sur les financements publics et privés,

    - la solidité du montage financier,

    - les effets socio-économiques directs ou indirects, notamment sur l'emploi,

    - les conséquences sur l'environnement,

    et

    - pour les projets transfrontaliers en particulier, la coordination dans le temps des différentes parties d'un projet.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. En date du 8 juin 1995, la Commission a présenté, dans le cadre d'une communication sur une méthodologie pour la réalisation des applications de la société de l'information, une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications.

    Cette proposition est fondée sur l'article 129 D premier alinéa du traité CE.

    2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 1er février 1996.

    Le Comité économique et social et le Comité des régions ont rendu leurs avis respectivement le 22 novembre 1995 et le 18 janvier 1996.

    À la lumière de ces avis, la Commission a présenté une proposition modifiée le 20 mars 1996.

    3. Le 21 mars 1996 le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 B du traité.

    II. OBJECTIF

    Cette proposition vise à établir les orientations couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux de télécommunications ainsi qu'à identifier des projets d'intérêt commun en la matière.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    1. Observations générales

    La position commune du Conseil apporte peu de modifications à la proposition de la Commission. En effet le Conseil se rallie de manière générale à l'approche proposée par la Commission. Il considère en particulier que, compte tenu du caractère spécifique du secteur caractérisé par la rapidité des changements technologiques et par une libéralisation croissante, l'initiative de projets spécifiques doit venir du secteur privé et répondre aux besoins des utilisateurs.

    S'agissant des amendements du Parlement européen, le Conseil, dans de très nombreux cas, a fait sienne la position de la Commission telle qu'exprimée dans sa proposition modifiée.

    Lorsque il a été conduit à apporter des changements à la proposition de la Commission ainsi que dans son attitude à l'égard des amendements du Parlement européen, le Conseil a été principalement animé par les préoccupations suivantes:

    - garantir la conformité du texte avec les dispositions du titre XII du traité CE,

    - préciser les relations et assurer la cohérence avec d'autres dispositions communautaires pertinentes, notamment la décision n° 2717/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 1995 concernant des orientations pour le développement de l'Euro-RNIS (réseau numérique à intégration de services) en tant que réseau transeuropéen.

    2. Observations spécifiques

    (Sauf indication contraire, les références sont faites au texte de la position commune en ce qui concerne les considérants et articles de la décision. Par ailleurs, le présent exposé des motifs renvoit à la numérotation des amendements du Parlement européen utilisée par la Commission dans sa proposition modifiée.)

    i) Le Conseil a souhaité ajouter à la proposition de la Commission le nouveau considérant 21 qui rappelle que, conformément à l'article 129 D du traité, les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de ce dernier.

    ii) Le Conseil a suivi dans de nombreux cas la position de la Commission vis-à-vis des amendements proposés par le Parlement européen:

    - en reprenant dans sa position commune les amendements suivants, parfois avec certaines modifications rédactionnelles mineures:

    n° 1, n° 2 (première partie), n° 3, n° 4, n° 6 (dans son principe), n° 7 (première partie), n° 10, n° 11 (première partie), n° 15, n° 16 (première partie), n° 20 (dans son principe) et n° 31 (première partie).

    Il est à noter que l'amendement n° 20 a été repris, dans son principe, sous la forme du nouvel article 10,

    - en ne reprenant pas les amendements suivants:

    n° 2 (deuxième partie), n° 5, n° 7, (deuxième partie), n° 9, n° 12, n°13, n° 14, n° 16 (deuxième partie), n° 17, n° 18, n° 19, n° 21, n° 27 (deuxième partie), n° 29, n° 30, n° 31 (deuxième partie), n° 32, n° 33 et n° 35 (première partie).

    Il est à noter, s'agissant de l'amendement n° 17, que le Conseil comme la Commission a souhaité rappeler, par l'ajout d'un nouveau considérant 20, son attachement au modus vivendi conclu en la matière entre les trois institutions.

    iii) Le Conseil en revanche n'a pas été en mesure de suivre la Commission en ce qui concerne les amendements suivants proposés par le Parlement européen:

    Amendement n° 8 (considérant 19 de la proposition de la Commission)

    Cet amendement ne pouvait être envisagé par le Conseil dans la mesure où, pour des raisons de bonne pratique législative, il a supprimé ce considérant dans sa position commune. Le Conseil est en effet d'avis que le préambule d'un acte devrait se borner à en justifier le dispositif.

    Amendement n° 11 (deuxième partie) (article 2)

    S'agissant de la seconde partie de cet amendement, le Conseil a estimé que la rédaction du premier tiret de l'article 2 figurant dans la proposition initiale de la Commission était à la fois plus large et plus concise. Pour ces raisons il a préféré maintenir ce texte dans sa position commune en l'élargissant aux besoins «culturels».

    Amendement n° 22 (annexe I, partie introductive)

    Le Conseil a estimé que la référence au caractère non propriétaire des instruments que constituent les services génériques n'était pas appropriée dans une telle décision relative à des orientations.

    Amendement n° 23 (annexe I, partie 1)

    Le Conseil considère que le souci des langues locales est suffisamment pris en compte dans le texte de la décision, que ce soit au niveau du dispositif, notamment ses articles 2 et 3, ou dans l'annexe I, point 1, au niveau de plusieurs domaines d'applications en particulier celui relatif au «patrimoine culturel et linguistique».

    Amendement n° 24 (annexe I, partie 1)

    Le Conseil considère que le domaine d'application relatif à la «téléformation» a pour objet la promotion des réseaux transeuropéens de télécommunications, étant entendu que la définition de la politique de la Communauté dans le domaine de la formation relève d'autres dispositions du traité et d'autres instruments communautaires.

    Amendement n° 25 (annexe I, partie 1)

    S'agissant du domaine d'application «télématique et transport», la position commune du Conseil retient une rédaction différente de celle de la proposition de la Commission et de celle de cet amendement avec le souci d'éviter tout risque de chevauchement ou de double emploi avec les orientations pour les réseaux transeuropéens de transport.

    Amendement n° 26 (annexe I, partie 1)

    Le Conseil a repris dans sa position commune la dernière phrase de cet amendement, estimant qu'elle soulignait utilement une dimension à prendre dûment en considération pour le domaine d'application «télétravail». Il a toutefois considéré que les autres modifications proposées par cet amendement étaient inutilement restrictives.

    Amendement n° 27 (annexe I, partie 1)

    Les modifications proposées par le Parlement européen, acceptées en partie par la Commission dans sa proposition modifiée, ne sont pas reprises par le Conseil qui a maintenu la rédaction de la proposition initiale de la Commission qui à son avis couvre de manière à la fois concise et satisfaisante les différents aspects de cette question.

    Amendement n° 28 (annexe I, partie 1)

    Le Conseil n'a pas repris en lui-même cet amendement mais il en a tenu compte en ajoutant une référence au «patrimoine artistique» et à «la diffusion» des contenus locaux dans les langues locales.

    Amendement n° 34 (annexe I, partie 4)

    Le Conseil a estimé que la référence aux trois couches spécifiées, qui figurait dans la proposition de la Commission, constituait une précision utile à conserver.

    Amendement n° 35 (deuxième partie) (annexe II)

    S'agissant de la seconde partie de cet amendement, le texte de la position commune a supprimé la référence au caractère transnational des projets. Le Conseil a estimé que les différentes rédactions proposées par la Commission ou le Parlement européen apportaient un élément de rigidité inutile, plusieurs dispositions de la décision en particulier les articles 2 et 3 et l'annexe I impliquant déjà une prise en considération appropriée de cette dimension.

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