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Document 51996AC1260

    Avis du Comité économique et social sur : - la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne Gyrodactylus salaris, la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture», et - la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons»

    JO C 56 du 24.2.1997, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AC1260

    Avis du Comité économique et social sur : - la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne Gyrodactylus salaris, la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture», et - la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons»

    Journal officiel n° C 056 du 24/02/1997 p. 0028


    Avis du Comité économique et social sur :

    - la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne Gyrodactylus salaris, la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture», et - la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons» () (97/C 56/07)

    Le Conseil a décidé le 9 juillet 1996 de consulter le Comité économique et social, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, sur les propositions susmentionnées.

    La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 3 octobre 1996 (rapporteur: M. Kallio).

    Le Comité économique et social, lors de sa 399e session plénière des 30 et 31 octobre 1996 (séance du 31 octobre 1996), a adopté par 55 voix pour et 1 abstention, l'avis suivant.

    1. « Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne Gyrodactylus salaris, la directive 91/97/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture»

    1.0.1. L'objectif de la proposition de la Commission est d'organiser les échanges de salmonidés de façon à prévenir la propagation du parasite Gyrodactylus salaris, d'introduire une exigence de certification visant à prévenir la propagation des maladies virales NHI et SHV, et de limiter à deux ans la période d'observation des zones susceptibles d'être agréées, actuellement de 4 ans.

    1.0.2. L'annexe A de la directive 91/67/CEE dresse la liste des maladies des poissons, réparties en trois groupes en fonction des risques et des mesures d'éradication.

    1.1. Observations générales

    1.1.1. Le parasite Gyrodactylus salaris, responsable de la gyrodactylose dans les stocks de rivière de saumons, apparaît dans la zone de l'UE, et plus précisément en Finlande, en Suède et au Danemark. Il est également présent en Espagne, au Portugal, en France et en Allemagne. Bien que dans de nombreux États membres sa présence n'ait pas été officiellement confirmée, il semble que le parasite se soit propagé dans la région de l'Europe au cours d'un transfert de poissons antérieur.

    1.1.2. Le parasite Gyrodactylus salaris provoque de lourdes pertes dans les stocks de rivière de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) des régions du nord de l'Europe. Il s'attaque aux jeunes saumons, entraînant ainsi la disparition des stocks. La destruction des stocks cause à son tour un appauvrissement de la biodiversité des espèces et de lourdes pertes économiques dans les secteurs de la pêche et du tourisme, ainsi que pour les habitants des zones infectées. Étant donné le rythme de reproduction particulièrement rapide du parasite Gyrodactylus salaris, même un nombre réduit de parasites peut provoquer une mortalité importante. Ce parasite peut se propager d'une région à l'autre au cours du transfert de poissons vivants ou par l'intermédiaire de poissons vivant dans les milieux naturels.

    1.1.3. À l'heure actuelle, aucune perte due au parasite Gyrodactylus salaris n'a été répertoriée dans les stocks de rivière de saumons au sein de l'UE. Une étude en la matière a révélé que les populations de saumons de la région méditerranéenne sont plus résistantes au Gyrodactylus salaris que celles de l'Atlantique. En Norvège, le parasite a provoqué de lourdes pertes parmi les populations de saumons de l'Atlantique dans 38 fleuves. Dans la région de l'UE, on trouve des espèces de saumons sensibles au parasite dans les rivières à saumons se jetant dans la mer Baltique, et probablement aussi en Grande-Bretagne et en Irlande.

    1.1.4. La lutte contre le parasite Gyrodactylus salaris au sein d'un stock de saumons infecté est extrêmement ardue et onéreuse. Dans les systèmes fluviaux caractérisés par de vastes régions fluviales et de nombreux lacs, il est particulièrement difficile d'éradiquer le parasite, et il n'est pas sûr que l'on arrive à sauver les stocks infectés.

    1.1.5. La propagation du parasite Gyrodactylus salaris devrait faire l'objet d'une étude détaillée qui permettrait d'évaluer les effets et les risques liés au déplacement des stocks. Il convient également d'étudier la pathologie du Gyrodactylus salaris et la capacité de résistance des stocks de saumons au parasite.

    1.1.6. Le parasite Gyrodactylus salaris peut soit se propager lors des déplacements de poissons, soit s'étendre à une vaste zone à partir d'une population infectée vivant en milieu naturel par l'intermédiaire d'un saumon ou d'autres poissons vivants. Afin de prévenir la propagation du parasite, les différents États membres devraient établir une collaboration étroite entre eux ainsi qu'avec les pays voisins non membres afin de cerner la propagation du virus, d'étayer les informations en la matière et de faciliter leur diffusion.

    1.1.7. La Commission a travaillé en collaboration avec la Norvège afin de lutter contre la propagation des maladies des poissons. La Norvège s'efforce pour sa part de mettre en oeuvre un système de lutte contre ce type de maladie et contre les parasites semblable au système européen. En ce qui concerne la Russie, la Commission n'a établi aucune relation directe en matière de pêche.

    1.1.8. Certaines exploitations et certains stocks de rivière de poissons sont menacés par de nouvelles maladies et de nouveaux parasites qui se sont révélés inoffensifs dans une autre région, ou par des agents pathogènes nouveaux qui peuvent se propager à l'insu de tous lors de déplacements autorisés, sans compter les maladies et les parasites déjà présents. La Commission devrait concentrer la lutte contre les maladies des poissons sur l'élaboration de structures aptes à limiter non seulement certaines maladies et les parasites connus, mais également les maladies dangereuses susceptibles d'apparaître à l'avenir.

    1.1.9. L'infection des exploitations installées dans des zones non agréées (c'est-à-dire les zones qui n'ont pas été officiellement déclarées exemptes des maladies virales NHI et SHV) par les maladies virales NHI et SHV a causé de lourdes pertes financières. Il est suggéré de mettre en oeuvre un système de certification pour le commerce de poissons, oeufs et gamètes dans les zones non agréées. Cela contribuerait à la lutte contre la propagation des maladies virales NHI et SHV entre les régions non agréées et vers les exploitations situées dans de telles zones.

    1.1.10. Les règles communautaires relatives aux maladies de poissons tendent à s'aligner sur les recommandations de l'OIE (Office international des épizooties), selon lesquelles le statut de zone indemne peut être obtenu au terme d'une période de prélèvements et de tests et qui limitent cette période à deux ans (actuellement 4 ans).

    1.2. Observations spécifiques

    1.2.1. Article premier

    1.2.1.1. La proposition de la Commission comprend les modifications concernant le transfert du parasite Gyrodactylus salaris depuis la liste III vers la liste II de l'annexe A. Elle établit également une distinction entre la gyrodactylose et les autres maladies dans les mesures relatives à la liste II de l'annexe A.

    1.2.1.2. La section signale que tout transfert de poissons vivants vers des systèmes fluviaux où se trouvent des stocks de saumons en milieu naturel sensibles au parasite Gyrodactylus salaris comporte un risque dû à d'éventuelles lacunes dans le contrôle sanitaire préalable à l'autorisation nécessaire pour le transfert vers une exploitation ou vers un milieu naturel.

    1.2.2. Article premier, paragraphe 3

    1.2.2.1. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il y a lieu d'ajouter aux noms scientifiques mentionnés dans l'annexe A les noms courants des espèces ou des groupes en question.

    1.3. Conclusions

    1.3.1. Le Comité approuve la proposition de la Commission sur la modification de la directive 91/67/CEE visant à transférer le parasite Gyrodactylus salaris depuis la liste III vers la liste II de l'annexe A. Cette modification permet de renforcer la lutte contre ce parasite, particulièrement dangereux pour les populations naturelles de saumons de l'Atlantique.

    1.3.2. Selon le Comité, il y a lieu d'accorder une attention particulière aux aspects techniques de la mise en oeuvre des directives en vigueur afin d'améliorer leur lisibilité. Il faudrait notamment veiller à les redéfinir de temps en temps, en fonction des modifications apportées à la directive.

    1.3.3. Le Comité insiste sur la coopération au sein de l'UE et la nécessité de renforcer la coopération de l'UE avec les pays non membres, afin de lutter plus efficacement contre les maladies et les parasites représentant un danger pour les poissons.

    1.3.4. Le Comité propose que l'on multiplie les recherches relatives aux maladies et aux parasites affectant les poissons, afin de créer un cadre favorable pour la lutte contre les maladies dangereuses. La recherche joue un rôle important pour des raisons économiques et sanitaires, étant donné que les consommateurs doivent pouvoir compter sur des produits d'aquaculture offerts sur le marché.

    1.3.5. Le Comité souligne le fait qu'il faut éviter que les parasites et les maladies des poissons ne servent de prétexte pour élever des barrières sur ce marché. Le transfert du parasite Gyrodactylus salaris depuis la liste III vers la liste II peut avoir des conséquences inattendues sur le commerce de produits d'aquaculture dans toute l'Europe, si on l'assimile aux maladies virales considérées comme dangereuses.

    1.3.6. Le Comité approuve la proposition de la Commission à propos d'un système de certification destiné à enrayer la propagation des maladies virales telles que la NHI et la SHV au moment du transfert également dans les zones non agréées.

    1.3.7. Le Comité approuve également la proposition de la Commission de respecter les recommandations de l'OIE en réduisant la période d'observation précédant l'octroi de l'agrément - actuellement de quatre ans - à deux ans. Toutefois, le Comité demande instamment que les prélèvements et les tests soient effectués à une échelle suffisamment grande pour que la modification proposée ne nuise pas à la fiabilité des recherches préalables à l'octroi de l'agrément.

    2. «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies de poissons»

    2.0.1. L'objectif de la proposition de la Commission est de limiter le champ d'application de la directive 93/53/CEE aux maladies virales, étant donné que les mesures définies dans ladite directive ne peuvent s'appliquer au parasite Gyrodactylus salaris à ajouter à la liste II.

    2.1. Observations générales

    2.1.1. La proposition de la Commission est de nature technique et est relative à la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne Gyrodactylus salaris, la directive 91/97/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture de la Commission».

    2.1.2. Selon le Comité, il faudrait assortir les noms des maladies virales de leur abréviation reconnue, afin de faciliter la lisibilité des modifications et de s'assurer que l'étude des maladies en question est correcte. Les abréviations sont présentées dans l'annexe A.

    2.2. Observations spécifiques

    2.2.1. Article premier, paragraphe 3

    2.2.1.1. Le Comité propose qu'étant donné que la directive 93/54/CEE modifiant la directive 91/67/CEE apporte une modification à ce paragraphe, on y fasse référence dans un souci de clarté.

    2.3. Conclusions

    2.3.1. Le Comité approuve la proposition de la Commission de limiter la directive 93/53/CEE aux maladies virales (NHI et SHV), étant donné que les mesures faisant l'objet de ladite directive ne peuvent s'appliquer au parasite Gyrodactylus salaris de la liste II.

    2.3.2. Selon le Comité, il y a lieu d'accorder une attention particulière aux aspects techniques de la mise en oeuvre des directives en vigueur afin d'améliorer leur lisibilité. Il faudrait notamment veiller à les redéfinir de temps en temps, en fonction des principales modifications apportées à la directive.

    2.3.3. Le Comité souligne l'importance de la communication et estime que celle-ci constitue un bon moyen pour faire part aux consommateurs et aux acteurs de la vie quotidienne des changements apportés à la directive.

    Bruxelles, le 31 octobre 1996.

    Le Président du Comité économique et social

    Tom JENKINS

    () JO n° C 242 du 21. 8. 1996, p. 13.

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