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Document 51995PC0745(02)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l' adhésion de la république d' Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l' Union européenne

/* COM/95/0745 final - AVC 96/0010 */

JO C 88 du 25.3.1996, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0745(02)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l' adhésion de la république d' Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l' Union européenne /* COM/95/0745 final - AVC 96/0010 */

Journal officiel n° C 088 du 25/03/1996 p. 0004


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne (96/C 88/02) COM(95) 745 final - 96/0010 (AVC)

(Présentée par la Commission le 15 janvier 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

considérant qu'il convient d'approuver le protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 6 du protocole.

PROTOCOLE à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

dont les États sont parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

d'autre part,

VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé «accord»,

CONSIDÉRANT que la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995,

ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l'accord à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède deviennent parties contractantes à l'accord signé à Alger le 26 avril 1976.

Article 2

Les textes de l'accord, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Le Conseil de coopération approuve les versions finnoise et suédoise.

Article 3

Jusqu'au 1er janvier 1996, la république d'Autriche peut maintenir, à l'égard de l'Algérie, les droits de douane et le régime de licences qu'elle appliquait à la date de son adhésion à l'égard des boissons spiritueuses et de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoolique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du système harmonisé (SH). Tout régime de licences de ce type doit être appliqué d'une manière non discriminatoire.

Article 4

Les modifications reprises en annexe sont apportées au protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

Article 5

L'annexe au présent protocole fait partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 6

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement de ces procédures par les parties contractantes.

Article 7

Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE

À l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

À l'article 20, le mot suivant est ajouté:

«KAKSOISKAPPALE»

«DUPLIKAT»

PROTOCOLE à l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

dont les États sont parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

d'autre part,

VU l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé «accord»,

VU l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne, le 1er janvier 1995,

ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter à l'accord à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et de désigner à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

LESQUELS après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède deviennent parties contractantes à l'accord signé à Alger le 26 avril 1976.

Article 2

Les textes de l'accord, y compris l'annexe, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux.

Article 3

Les modifications reprises en annexe sont apportées au protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

Article 4

L'annexe au présent protocole fait partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 5

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement de ces procédures par les parties contractantes.

Article 6

Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE

À l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

À l'article 20, le mot suivant est ajouté:

«KAKSOISKAPPALE»

«DUPLIKAT»

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