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Document 51995PC0722(06)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

/* COM/95/0722 final - COD 96/0117 */

JO C 231 du 9.8.1996, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0722(06)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée /* COM/95/0722 FINAL - COD 96/0117 */

Journal officiel n° C 231 du 09/08/1996 p. 0024


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

(96/C 231/06)

COM(95) 722 final - 96/0117(COD)

(Présentée par la Commission le 30 mai 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives, afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993;

considérant qu'il est souhaitable de veiller à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire afin de la rendre plus accessible, conformément aux lignes directrices résultant de la résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1);

considérant que la directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a été justifiée par le fait que des différences entre les législations nationales concernant les extraits de café et les extraits de chicorée pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale, ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant que ladite directive a, dès lors, eu pour objectif de définir les extraits de café et de chicorée, de déterminer les substances qui peuvent être ajoutées au cours de leur fabrication et de prescrire des règles communes relatives à leur conditionnement, ainsi que leur étiquetage, et de préciser les conditions auxquelles des dénominations particulières peuvent être utilisées pour certains de ces produits, afin d'assurer la libre circulation desdits produits à l'intérieur de la Communauté;

considérant que la directive 77/436/CEE doit être adaptée à la législation communautaire générale applicable à toutes les denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage et aux méthodes d'analyse;

considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive;

considérant que les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CEE de la Commission (4), doivent s'appliquer sous réserve de certaines dérogations;

considérant que, en application du principe de proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 3 B troisième alinéa du traité;

considérant qu'il convient de prévoir la compétence de la Commission pour les futures adaptations de la présente directive dans le cadre d'une procédure de consultation au sein du comité permanent des denrées alimentaires;

considérant que, afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, les États membres devraient s'abstenir d'adopter, pour les produits visés, des règles plus détaillées ou non prévues par la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis à l'annexe.

Article 2

La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe, sous réserve des dérogations suivantes.

1) Les dénominations de vente prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, les dénominations de vente peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»:

- dans le cas du produit défini à l'annexe point 1 c), à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %,

- dans le cas du produit défini à l'annexe point 2 c), à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %.

2) L'étiquetage doit indiquer la mention «décaféiné» pour les produits visés à l'annexe point 1 dont la teneur en caféine anhydre n'est pas supérieure, en poids, à 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer à proximité de la dénomination de vente, en caractères très visibles.

3) Pour les produits définis à l'annexe point 1 c) et point 2 c), l'étiquetage doit indiquer:

- la mention «torréfié au sucre», si l'extrait est obtenu à partir de matière première torréfiée au sucre,

- la mention «sucré» ou «conservé au sucre» ou «avec sucre ajouté», si le sucre a été ajouté à la matière première après la torréfaction.

Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

Lorsque des types de sucres autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués au lieu de la mention «sucre».

4) L'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour les produits définis à l'annexe point 1 b) et c), ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits définis à l'annexe point 2 b) et c). Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.

Article 3

Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive.

Article 4

Les adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, et au progrès technique, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 5.

Article 5

La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à une vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 6

La directive 77/436/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1998.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont appliquées de manière à:

- autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, à partir du 1er janvier 1998.

- interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, à partir du 1er juillet 1998.

Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er janvier 1998, en conformité avec la directive 77/436/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° C 166 du 17. 6. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 172 du 12. 7. 1977, p. 20.

(3) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(4) JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14.

ANNEXE

DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

1. Extrait de café

Produit, plus ou moins concentré, obtenu par l'extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les substances insolubles technologiquement inévitables, il ne doit contenir que les composants solubles et aromatiques du café.

La teneur en matière sèche provenant du café doit être:

a) pour l'extrait de café, l'extrait de café soluble, le café soluble ou le café instantané: égale ou supérieure à 95 % en poids;

b) pour l'extrait de café en pâte: de 70 à 85 % en poids;

c) pour l'extrait de café liquide: de 15 à 55 % en poids.

L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.

2. Extrait de chicorée

Produit, plus ou moins concentré, obtenu par l'extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Par chicorée, on entend les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant à la préparation de boissons.

La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être:

a) pour l'extrait de chicorée, de chicorée soluble ou de chicorée instantanée: égale ou supérieur à 95 % en poids,

b) pour l'extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % en poids;

c) pour l'extrait de chicorée liquide: de 25 à 55 % en poids.

Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 %. L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids.

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